a close up view of a green leaf

La péremption du commandement de payer valant saisie

Table des matières

La notion d’instance n’est pas évidente à traiter en matière de procédures civiles d’exécution. C’est sans doute la raison pour laquelle le législateur a entendu limiter les effets du commandement de payer valant saisie dans le temps au moyen de règles indépendantes de la notion de péremption d’instance telle qu’elle s’entend en matière de procédure civile classique.

Le délai de péremption du commandement de payer valant saisie

Article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution :

« Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

Le commandement est donc frappé de péremption si, dans les 5 ans de sa publication au fichier immobilier, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

La publication est enregistrée au jour du dépôt de l’acte au service de la publicité foncière.

Lorsque la publication a été rejetée, la publication est enregistrée à compter de la date de la régularisation du rejet (article 34 du décret du 4 janvier 1955).

Lorsque la publication a été refusée ou rejetée et que la décision de rejet ou de refus a été contestée devant le tribunal administratif, la date de publication du commandement est celle de la décision ordonnant la publication (article 26 du décret du 4 janvier 1955).

Le délai de péremption, qui était autrefois de 2 ans, a été porté à 5 ans par l’article 2 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. L’article 12 du même décret dispose à son deuxième alinéa que « Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils s’appliquent aux instances en cours à cette date, à l’exception des 19° et 25° de l’article 1er et de l’article 10, qui s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021. »

Ainsi, la modification du délai de péremption s’applique aux instances en cours, étant précisé que si le délai de péremption a déjà fait l’objet d’une prorogation et que le jugement ordonnant cette prorogation a précisé qu’elle valait pour une nouvelle durée de 2 ans, alors l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fera obstacle à l’application des dispositions de l’article 12 précité.

La prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie

Article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution :

« Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »

Le délai de péremption est prorogé par la mention en marge, soit d’une décision ordonnant la suspension des procédures d’exécution, soit le report de la vente, soit la prorogation des effets du commandement, soit la réitération des enchères.

La prorogation des effets du commandement court à compter du moment où la décision de suspension ou de prorogation est publiée au fichier immobilier, et non à compter du moment où cette décision est rendue.

La demande de prorogation des effets du commandement est déposée par voie de conclusions au greffe des adjudications, lequel convoquera les parties par LR/AR.

Par conséquent, elle devra être présentée dans un délai permettant au greffe de convoquer les parties, au juge de délibérer, puis à l’avocat de procéder à la formalité de publication.

La demande de prorogation des effets du commandement est une demande incidente qui peut être présentée après l’audience d’orientation (Civ. 2e, 9 juin 2011, n° 10-30.310).

Il est à noter que tous les juges de l’exécution ne fonctionnent pas de la même façon et que la solution proposée, consistant à déposer des conclusions, est la plus usuelle. Nous avons déjà entendu, dans le cadre des formations dispensées, que certains juges de l’exécution demandent au créancier de faire signifier une assignation, tandis que d’autres accepteraient de proroger les effets du commandement par voie d’ordonnance sur requête. Ces divergences de pratiques sont le résultat de l’imprécision du texte : il st simplement dit que la prorogation résulte de la publication d’une « décision de justice ».

La procédure pour faire constater la péremption

Article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution :

« A l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. »

Lorsque la procédure est pendante devant le juge de l’exécution, la demande de constatation de la péremption du commandement est présentée au juge par voie de conclusions.

La jurisprudence retient que la péremption peut être soulevée d’office par le juge (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-31.170) et qu’elle peut être constatée par le juge sur la demande présentée par les débiteurs pour la première fois devant la cour d’appel, alors même qu’elle était acquise avant l’audience d’orientation (Civ. 2e, 18 octobre 2018, n° 17-21.293).

En vertu de la règle selon laquelle la publication d’un commandement de payer valant saisie au fichier immobilier est impossible lorsqu’un autre commandement de payer valant saisie au fichier immobilier a été préalablement publié et non radié, le tiers à la procédure peut avoir intérêt à solliciter la radiation du commandement.

En pratique, cette demande de radiation est sollicitée par voie d’assignation, selon les formes d’une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution avec l’obligation de constituer avocat.

 

Poursuivre la lecture