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Saisie-attribution : créances indisponibles et insaisissables

Table des matières

Certaines créances résistent à la saisie-attribution. Même avec un titre exécutoire en poche, vous pourriez vous heurter à des obstacles juridiques solides. Pour mieux comprendre le fonctionnement général de cette procédure, voici une immersion dans le monde des créances indisponibles et insaisissables.

Les créances indisponibles

L’indisponibilité d’une créance constitue un obstacle redoutable à la saisie-attribution. Pour comprendre plus en détail les effets de la saisie-attribution et ses contestations, la jurisprudence distingue plusieurs cas.

Créances déjà cédées ou affectées

Une créance déjà sortie du patrimoine du débiteur est indisponible pour le créancier saisissant. Cette règle est d’autant plus importante dans le cadre d’une cession de créance préalable à la saisie-attribution. La Cour de cassation l’a confirmé à maintes reprises.

Pour les cessions de créance, le moment de l’opposabilité est déterminant :

  • Si la cession est signifiée avant la saisie-attribution, la créance échappe au créancier saisissant
  • Si la saisie intervient avant la signification de la cession, c’est le saisissant qui prime

Ce principe s’étend aux créances affectées à une opération particulière. Par exemple, les fonds qu’un avocat reçoit pour son client et qui transitent par le compte CARPA sont insaisissables (Cass. 2e civ., 18 févr. 1985). De même pour les fonds détenus par un liquidateur judiciaire en tant qu’organe de la procédure (Cass. com., 3 févr. 1998).

Impact d’une opposition préalable

Une opposition antérieure peut rendre une créance indisponible. Par exemple, dans la vente d’un fonds de commerce, l’opposition régulièrement effectuée engendre l’indisponibilité de la totalité du prix entre les mains de l’acquéreur.

Le syndic d’une copropriété dispose également d’un droit d’opposition lors de la vente d’un lot (art. 20 de la loi du 10 juillet 1965), rendant le prix indisponible.

Effets de commerce et mécanismes spécifiques

Les créances représentées par des effets de commerce échappent souvent à la saisie-attribution. La Cour de cassation a confirmé l’insaisissabilité de la créance cambiaire, tant pour la lettre de change que pour le billet à ordre (Cass. com., 27 sept. 2005, n° 02-16.902).

Pour la cession Dailly, l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier précise que la créance cédée sort du patrimoine du cédant à la date portée sur le bordereau. Toute saisie postérieure est inefficace.

Les créances insaisissables par nature

Certaines créances sont expressément protégées par la loi.

Créances alimentaires

L’article L. 112-2, 3° du Code des procédures civiles d’exécution établit que les pensions alimentaires sont insaisissables, sauf pour le paiement d’autres aliments.

  • La contribution aux charges du mariage (art. 214 du Code civil)
  • La pension alimentaire versée pour l’entretien des enfants
  • Les mesures provisoires dans une procédure de divorce
  • Les subsides accordés à un enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie

Rémunérations et limites

Les rémunérations bénéficient d’un régime spécial. Elles ne sont saisissables que partiellement, selon un barème précis (art. L. 3252-2 et R. 3252-2 du Code du travail).

Cette protection ne s’applique pas aux sommes ayant un caractère indemnitaire, comme les indemnités de licenciement ou les dommages-intérêts.

Les revenus de remplacement des travailleurs privés d’emploi (allocations Pôle emploi) suivent le même régime que les salaires.

Prestations sociales et familiales

Les prestations familiales sont en principe insaisissables (art. L. 553-4 du Code de la sécurité sociale), sauf pour récupérer des prestations indûment versées suite à une fraude.

L’aide personnalisée au logement bénéficie d’une protection similaire (art. L. 821-6 du Code de la construction et de l’habitation), avec quelques exceptions limitées.

L’indisponibilité résultant d’un texte spécial

Certains textes spéciaux créent des poches d’indisponibilité. Ces cas illustrent certaines des situations particulières en matière de saisie-attribution qui peuvent limiter la saisissabilité des créances.

Plan d’épargne-logement

L’article R. 315-30 du Code de la construction et de l’habitation stipule que les versements et intérêts d’un PEL sont indisponibles jusqu’à l’échéance prévue.

La jurisprudence a toutefois nuancé cette protection : l’indisponibilité des sommes figurant sur un plan d’épargne-logement ne fait pas obstacle à la saisie par un créancier du titulaire (Cass. 2e civ., 29 mai 1991, n° 90-11.714).

Indemnités d’assurance

L’article L. 121-13 du Code des assurances dispose que les indemnités d’assurance contre certains risques sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires selon leur rang.

Cette indemnité ne tombe pas dans le patrimoine de l’assuré et échappe ainsi à la saisie-attribution (Cass. 1re civ., 21 janv. 1977).

L’assurance-vie présente des particularités. Pour l’assurance en cas de décès, les créanciers du contractant ne peuvent réclamer le capital (art. L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances). Pour l’assurance en cas de vie, le droit de rachat n’appartient qu’au souscripteur et ne peut être exercé par ses créanciers (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998).

Prix de vente d’un immeuble saisi

Le prix de vente d’un immeuble consigné par l’adjudicataire est généralement indisponible, bien qu’il figure dans le patrimoine du débiteur saisi (Cass. com., 22 févr. 1994).

La Cour de cassation a toutefois reconnu que le désintéressement d’un créancier inscrit et la mainlevée d’un second créancier rendaient le prix disponible, permettant une saisie-attribution (Cass. 1re civ., 9 juill. 1997).

La compensation et ses limites

La compensation peut interférer avec une saisie-attribution.

Compensation légale avant saisie

Si les conditions de la compensation légale (deux dettes certaines, liquides et exigibles) sont réunies avant la saisie, le tiers saisi peut l’opposer au créancier saisissant.

La créance étant déjà éteinte par compensation, la saisie ne peut produire effet (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 03-13.117).

Compensation de dettes connexes

La jurisprudence est favorable à la compensation de dettes connexes, même après la saisie. L’article 1348-1 du Code civil confirme cette solution : la connexité s’impose au juge.

Cette règle déroge au principe selon lequel la saisie-attribution fait sortir la créance du patrimoine du débiteur.

Interaction avec l’effet attributif

L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution limite normalement les possibilités de compensation ultérieure. Toute compensation avec une créance née après la saisie est impossible, sauf connexité.

Ce mécanisme protège le créancier saisissant mais connaît des exceptions. L’enjeu pratique est considérable : une compensation validée malgré la saisie revient à priver le saisissant du bénéfice de son action.

L’action en justice reste le moyen le plus efficace pour trancher ces questions complexes. Une analyse juridique précise des textes et de la jurisprudence s’impose avant toute procédure. Face à ces enjeux, l’expertise d’un avocat spécialisé en saisie-attribution est souvent indispensable pour défendre efficacement vos droits.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution : articles L. 111-1, L. 112-2, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3
  • Code civil : articles 1321, 1346-1, 1348-1, 1349
  • Code monétaire et financier : article L. 313-27
  • Code des assurances : articles L. 121-13, L. 132-12, L. 132-14
  • Code de la sécurité sociale : article L. 553-4
  • Cass. 2e civ., 18 févr. 1985 (fonds CARPA)
  • Cass. com., 3 févr. 1998 (fonds détenus par liquidateur)
  • Cass. com., 27 sept. 2005, n° 02-16.902 (créance cambiaire)
  • Cass. 2e civ., 29 mai 1991, n° 90-11.714 (PEL)
  • Cass. 1re civ., 21 janv. 1977 (indemnités d’assurance)
  • Cass. 1re civ., 28 avr. 1998 (assurance-vie)
  • Cass. 1re civ., 9 juill. 1997 (prix de vente immeuble)
  • Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 03-13.117 (compensation)

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