Un huissier peut-il saisir une personne non solvable ?
Un commissaire de justice peut engager une saisie contre une personne insolvable, mais son action se heurte à des limites strictes : certains biens et revenus restent insaisissables, et le débiteur conserve un minimum vital garanti par la loi. Si aucun bien saisissable n'est trouvé, la créance reste due - le recouvrement est simplement suspendu dans l'attente d'un changement de situation.
Dernière mise à jour : 1er avril 2026 – enrichissement juridique (définition insolvabilité, saisie conservatoire, insolvabilité organisée, frais de saisie, recours créancier/CIVI, réforme déjudiciarisation actualisée, FAQ)
Oui, un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) peut engager une procédure de saisie contre une personne non solvable. Mais son action reste strictement encadrée : certains biens et revenus sont insaisissables, le débiteur conserve un minimum vital, et plusieurs recours permettent de suspendre ou contester les poursuites. Si le débiteur ne possède aucun bien saisissable, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses – la créance reste due, mais le recouvrement est suspendu de fait.
Qu’est-ce qu’une personne insolvable au sens juridique ?
L’insolvabilité désigne la situation d’un débiteur dont le passif (les dettes) excède l’actif (le patrimoine saisissable). Le droit français ne prévoit pas de statut formel d’insolvabilité pour les particuliers : contrairement aux entreprises, une personne physique ne se « déclare » pas insolvable. C’est un état de fait, constaté à un instant donné.
La distinction entre personne physique et personne morale est ici fondamentale :
- Personne physique insolvable : si elle ne possède aucun bien saisissable, le commissaire de justice ne pourra pas procéder. La créance restera due, et le créancier pourra retenter des mesures d’exécution lorsque la situation financière du débiteur évoluera.
- Personne morale insolvable : une entreprise en cessation des paiements peut faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, qui organise la vente de ses actifs pour rembourser les créanciers selon un ordre de priorité légal.
Être insolvable ne signifie pas être à l’abri de toute poursuite. La dette ne disparaît pas du seul fait de l’insolvabilité, et le créancier dispose de délais longs pour faire valoir ses droits.
La condition essentielle à toute saisie : le titre exécutoire
Aucune saisie ne peut être engagée sans titre exécutoire – un acte juridique constatant officiellement une créance certaine, liquide et exigible. Sans ce document, un huissier ne pourra pas saisir, même si la dette est réelle. Les principaux titres exécutoires sont :
- Les décisions de justice devenues définitives (jugements, ordonnances, arrêts).
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (acte de prêt immobilier, par exemple).
- Les ordonnances d’injonction de payer devenues exécutoires.
- Les titres délivrés par l’administration fiscale (avis à tiers détenteur).
- Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
Une simple facture impayée, une lettre de relance ou une sommation de payer ne suffisent pas. Seule une décision de justice ou un acte de force équivalente autorise le recours à la saisie.
Les différentes formes de saisie et leurs spécificités
Selon la nature des biens du débiteur, le commissaire de justice peut recourir à différents types de saisie. Pour une vision exhaustive, consultez notre guide complet sur les procédures de saisie.
- La saisie-vente (saisie mobilière) : initiée par un commandement de payer, elle vise les biens meubles du débiteur (véhicule, mobilier, matériel informatique). Les biens sont inventoriés dans un procès-verbal de saisie, puis vendus aux enchères. Le produit de la vente est affecté au remboursement de la créance.
- La saisie-attribution (saisie sur compte bancaire) : le commissaire de justice prélève directement les sommes disponibles sur les comptes bancaires du débiteur, dans la limite du montant de la créance. La banque a l’obligation de déclarer le solde des comptes dans les 24 heures.
- La saisie des rémunérations (saisie sur salaire) : une fraction du salaire, de la pension de retraite ou des allocations chômage est prélevée à la source par l’employeur, selon un barème légal progressif fixé par l’article L. 3252-2 du code du travail.
- La saisie immobilière : la procédure la plus lourde. Elle vise un bien immobilier appartenant au débiteur pour le vendre et apurer la dette.
La saisie conservatoire : agir avant même le jugement
Le créancier qui craint que son débiteur n’organise son insolvabilité n’a pas à attendre d’obtenir un titre exécutoire. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution autorise toute personne dont la créance paraît fondée en son principe à solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Cette mesure gèle les actifs du débiteur (comptes bancaires, véhicule, parts sociales) dans l’attente du jugement au fond. Elle est particulièrement utile face à un débiteur dont la solvabilité est incertaine.
Quels sont les biens et revenus insaisissables ?
Même face à un titre exécutoire, le commissaire de justice ne peut pas tout saisir. La loi protège la dignité du débiteur et garantit un minimum vital à sa famille.
Le solde bancaire insaisissable (SBI)
En cas de saisie-attribution sur un compte bancaire, la banque doit laisser à disposition du débiteur un montant minimal : le Solde Bancaire Insaisissable (SBI). Ce montant correspond au RSA pour une personne seule sans enfant – soit 635,71 euros depuis le 1er avril 2024 (montant revalorisé chaque année au 1er avril). Cette somme reste disponible quelle que soit l’origine des fonds présents sur le compte.
Le RSA lui-même est intégralement insaisissable. Si le débiteur perçoit le RSA comme unique ressource, la saisie-attribution n’a en pratique aucun effet puisque la totalité du solde est protégée par le SBI.
Le mobilier indispensable à la vie courante
L’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dresse la liste des biens meubles insaisissables :
- Les vêtements et la literie.
- La table et les chaises pour les repas.
- Les objets de ménage pour la conservation et la préparation des aliments.
- Les appareils de chauffage.
- Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Pour une analyse complète, consultez notre guide sur la liste détaillée des biens insaisissables et les protections du débiteur.
Les revenus et allocations à caractère social
Certaines prestations sociales sont totalement ou partiellement insaisissables :
- Le Revenu de Solidarité Active (RSA).
- Les prestations familiales.
- L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée.
- Les allocations logement (APL, ALF, ALS).
- Les indemnités journalières de maladie et de maternité.
Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
La loi a instauré une séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Sa résidence principale est de droit insaisissable pour ses dettes professionnelles. Les biens utiles à son activité professionnelle ne peuvent être saisis que par les créanciers dont la dette est née dans le cadre de cette activité.
Les frais de saisie : qui les paye ?
Les frais engendrés par les mesures d’exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur (article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). Cela comprend les honoraires du commissaire de justice, les frais de signification et les éventuels frais de vente. Face à un débiteur insolvable, ces frais s’ajoutent à la dette initiale sans améliorer les chances de recouvrement – ce qui incite souvent le créancier à privilégier la négociation amiable ou le recouvrement amiable avant de procéder à une exécution forcée.
La saisie des rémunérations après la déjudiciarisation
Depuis le 1er juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations a été profondément réformée. Issue de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et mise en oeuvre par le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, cette réforme a transféré la gestion de la procédure du juge vers le commissaire de justice.
Le commissaire de justice est désormais l’interlocuteur principal du débiteur et de l’employeur pour la mise en place et le suivi de la saisie sur salaire. Un registre numérique des saisies des rémunérations centralise les informations. Le juge de l’exécution conserve un rôle de contrôle et reste compétent pour trancher les contestations.
Les recours du débiteur face à une procédure de saisie
Face à une saisie, même en situation d’insolvabilité, le débiteur dispose de plusieurs voies de recours.
Contester la saisie devant le juge de l’exécution (JEX)
Le débiteur a le droit de contester une saisie qu’il estime irrégulière ou disproportionnée. La contestation est portée devant le juge de l’exécution, compétent pour tous les litiges relatifs à l’exécution forcée. Les motifs sont variés : irrégularité de procédure, saisie d’un bien insaisissable, erreur sur le montant de la créance, absence de titre exécutoire valable. Le délai pour agir est d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
La procédure de surendettement
Pour une personne physique de bonne foi dont la situation financière est irrémédiablement compromise, la procédure de surendettement constitue la protection la plus efficace. Le dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement de la Banque de France est gratuit. Si le dossier est déclaré recevable, toutes les procédures de saisie en cours sont automatiquement suspendues et aucune nouvelle saisie ne peut être engagée pendant une durée maximale de deux ans. La commission élabore ensuite un plan de redressement ou, dans les cas les plus graves, prononce une procédure de rétablissement personnel avec effacement des dettes. Pour approfondir : tout savoir sur la procédure de surendettement.
Négocier un plan de remboursement amiable
Avant d’en arriver aux mesures les plus contraignantes, une négociation directe avec le créancier ou le commissaire de justice reste possible. Proposer un échéancier de paiement réaliste – même pour de petites sommes – démontre la bonne foi du débiteur et peut permettre d’obtenir un accord amiable suspendant les poursuites. Cet accord doit être formalisé par écrit.
Le procès-verbal de carence : quand il n’y a rien à saisir
Lorsque le commissaire de justice se rend au domicile du débiteur et constate qu’il ne possède aucun bien saisissable, il dresse un procès-verbal de carence (ou procès-verbal de recherches infructueuses). Ce document constate officiellement l’impossibilité momentanée de recouvrer la créance. La dette ne disparaît pas, mais les poursuites sont suspendues de fait. Le créancier pourra tenter de nouvelles mesures d’exécution si la situation patrimoniale du débiteur évolue.
Qui paye quand le débiteur est insolvable ?
Du côté du créancier, l’insolvabilité du débiteur ne signifie pas toujours une perte sèche. Deux mécanismes permettent d’obtenir réparation malgré l’insolvabilité du responsable :
- La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) : les victimes d’infractions graves peuvent obtenir une indemnisation versée par le Fonds de Garantie des Victimes (articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale), même si l’auteur est insolvable.
- Les fonds de garantie spécialisés : dans certains domaines (accidents de la circulation, actes de terrorisme), des fonds se substituent au responsable insolvable pour indemniser les victimes.
En dehors de ces cas, le créancier peut faire réaliser une enquête de solvabilité par le commissaire de justice pour identifier d’éventuels actifs dissimulés, ou attendre une amélioration de la situation financière du débiteur dans la limite des délais de prescription.
L’insolvabilité organisée : un délit pénal
Organiser volontairement son insolvabilité pour échapper au paiement d’une dette est un délit. L’article 314-7 du code pénal punit le fait, pour un débiteur, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction. Les manoeuvres visées incluent :
- La vente de biens à vil prix ou leur donation à un proche.
- La dissimulation de revenus ou d’actifs.
- L’augmentation fictive du passif.
Les peines encourues sont lourdes : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le créancier victime d’une telle fraude peut déposer plainte et se constituer partie civile.
Le délai de prescription : une limite temporelle pour le créancier
La prescription éteint le droit du créancier à poursuivre le recouvrement après un certain délai. Le débiteur ne peut être poursuivi indéfiniment.
- Titre exécutoire judiciaire (jugement) : le créancier dispose de 10 ans pour faire exécuter la décision (article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution).
- Dette de consommation : prescription de 2 ans (article L. 218-2 du code de la consommation).
- Créance commerciale : prescription de 5 ans (article L. 110-4 du code de commerce).
Si le délai est écoulé, le débiteur peut opposer la prescription pour faire échec à la saisie, même si la dette n’a jamais été payée.