La représentation par avocat devant le tribunal de commerce : obligatoire ou non ?
Votre entreprise est assignée devant le tribunal de commerce : devez-vous impérativement constituer avocat ? Depuis la réforme de 2020, la représentation est obligatoire dans la quasi-totalité des cas. Comprendre les exceptions à ce principe évite une irrecevabilité qui peut vous priver de tout moyen de défense.
Publié le 4 mai 2025. Mis à jour le 8 avril 2026 – correction de l’historique législatif (3 décrets successifs), ajout des sections sur la demande indéterminée, le référé, l’appel et les parties étrangères, refonte des sources avec liens Légifrance.
Votre entreprise est assignée devant le tribunal de commerce. Devez-vous constituer avocat ? Depuis la réforme de 2020, la réponse est oui dans la plupart des cas. L’article 853 du code de procédure civile (CPC) pose un principe de représentation obligatoire, assorti d’exceptions qu’il faut connaître pour éviter l’irrecevabilité de ses actes.
Le principe de la représentation obligatoire par avocat (art. 853 CPC)
Les trois réformes successives de l’article 853 (2019-2021)
Jusqu’au 31 décembre 2019, le tribunal de commerce se distinguait par une grande souplesse procédurale. Les commerçants et les sociétés pouvaient se défendre eux-mêmes ou se faire représenter par la personne de leur choix, sans obligation de constituer avocat.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a renversé ce principe à compter du 1er janvier 2020. L’art. 853 du CPC dispose désormais que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ». La dispense ne subsiste que pour les demandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
Deux décrets ultérieurs ont complété le dispositif. Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable au 1er janvier 2021, a étendu la dispense aux demandes « ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Puis le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, entré en vigueur le 1er novembre 2021, a ajouté la possibilité pour l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. C’est cette version, toujours en vigueur, qui régit la procédure.
Qui est concerné par l’obligation de constituer avocat ?
L’obligation s’applique à toutes les parties au litige – demandeur comme défendeur, personne physique comme personne morale. La constitution d’avocat emporte élection de domicile : toutes les notifications et significations sont valablement effectuées à l’adresse du cabinet.
Concrètement, l’assignation devant le tribunal de commerce doit mentionner le nom de l’avocat constitué par le demandeur. Le défendeur doit à son tour constituer avocat dans les délais fixés par le juge, sous peine de voir les actes accomplis sans constitution d’avocat frappés de nullité.
Postulation et liberté de choix de l’avocat
Contrairement à la procédure devant le tribunal judiciaire, la postulation devant le tribunal de commerce n’est pas soumise à une limitation territoriale. Un avocat inscrit à n’importe quel barreau français peut représenter une partie devant n’importe quel tribunal de commerce du territoire national.
Cette liberté de postulation constitue un avantage pratique pour les entreprises qui ont des établissements dans plusieurs régions : elles conservent leur conseil habituel quel que soit le lieu du litige. Les avocats ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse bénéficient des mêmes règles, sous réserve de respecter les conditions d’exercice prévues par les textes.
Le mandat ad litem de l’avocat constitué
La constitution d’avocat confère à celui-ci un mandat de représentation en justice, le mandat ad litem. Ce mandat emporte pouvoir et devoir d’accomplir tous les actes de la procédure au nom de son client : déposer des conclusions, communiquer des pièces, recevoir les notifications adverses. Il se distingue du mandat spécial, qui peut être exigé pour certains actes de disposition comme un désistement ou une transaction.
L’avocat constitué assume aussi une mission d’assistance : il conseille son client sur la stratégie contentieuse, rédige les écritures et, le cas échéant, plaide à l’audience. En pratique, cette double mission – mandat de représentation et assistance juridique – forme un ensemble indissociable.
Les exceptions à la représentation obligatoire
Les litiges de moins de 10 000 euros
L’article 853 du CPC dispense de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros. Depuis le décret du 27 novembre 2020, cette dispense s’étend aux demandes ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas ce seuil. Le montant est apprécié conformément aux articles 35 à 37 du code de procédure civile.
L’exception vise à préserver l’accès à la justice commerciale pour les litiges de faible enjeu financier, en évitant que le coût de la représentation par avocat constitue un obstacle disproportionné.
La demande indéterminée : quand le montant n’est pas chiffré
Que se passe-t-il lorsque la demande ne comporte aucune prétention chiffrée ? La question se pose fréquemment en matière de contestation de la validité d’un contrat, d’une demande d’expertise ou d’une action en nullité d’une délibération sociale.
La réponse est claire : dès lors que la demande est indéterminée, le seuil de 10 000 euros ne peut s’appliquer. La représentation par avocat est donc obligatoire. La règle vaut aussi quand le demandeur formule des prétentions de nature différente dont certaines seulement sont chiffrées : le montant de la demande est alors apprécié globalement conformément aux dispositions de l’article 35 du CPC.
Les procédures collectives (livre VI du code de commerce)
Les procédures relevant du livre VI du code de commerce – sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, rétablissement professionnel – sont dispensées de représentation obligatoire. Le débiteur peut saisir lui-même le tribunal d’une demande d’ouverture. Les créanciers qui déclarent leurs créances n’ont pas non plus à constituer avocat.
La complexité de ces procédures et leurs enjeux rendent néanmoins l’assistance d’un avocat très souhaitable, y compris pour le débiteur qui cherche à maximiser ses chances de redressement. Notre cabinet accompagne les entreprises en difficulté dès les premières alertes.
Le référé devant le tribunal de commerce
L’article 853 figure parmi les dispositions générales du titre III du CPC (« Dispositions particulières au tribunal de commerce »). Il s’applique donc à l’ensemble des procédures devant cette juridiction, y compris le référé commercial prévu par les articles 872 à 874. L’obligation de constituer avocat vaut en référé comme au fond, sous réserve des mêmes exceptions (seuil de 10 000 euros, procédures collectives). Pour le détail de la procédure devant le tribunal de commerce, nous renvoyons à notre guide dédié.
Autres dispenses : RCS et cas prévus par la loi
La représentation par avocat demeure facultative pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS). Le texte prévoit également une dispense « dans les cas prévus par la loi ou le règlement », formule ouverte qui intègre les exceptions issues de dispositions spéciales.
Qui peut représenter une partie quand l’avocat n’est pas obligatoire ?
Dans les cas de dispense, la partie peut se défendre elle-même ou se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. Le mandataire qui n’est pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial, c’est-à-dire d’un mandat écrit et spécifique pour l’instance concernée. À défaut, les actes accomplis peuvent être annulés pour vice de fond sur le fondement de l’article 117 du CPC.
Limite importante : la jurisprudence interdit l’exercice de la représentation en justice à titre de profession habituelle et rémunérée par des personnes autres que les avocats. Un consultant juridique ou un expert-comptable ne peut pas faire de la représentation devant le tribunal de commerce son activité régulière.
Pourquoi mandater un avocat même sans obligation ?
Même dans les litiges de moins de 10 000 euros, plusieurs raisons justifient de recourir à un avocat.
La procédure devant le tribunal de commerce, qu’elle soit orale ou écrite, obéit à des règles de forme dont la méconnaissance peut être fatale : délais de comparution, calendrier de mise en état, communication des pièces, respect du contradictoire. Les réformes successives ont rapproché cette procédure du droit commun des juridictions civiles, avec un formalisme accru. L’avocat maîtrise ces contraintes et dispose d’un accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), indispensable pour les échanges dématérialisés avec le greffe.
Sur le fond, le contentieux commercial soulève des questions juridiques souvent transversales – droit des contrats, droit des sociétés, droit de la concurrence. L’avocat structure l’argumentation, identifie les pièces décisives et veille au respect du principe du contradictoire. Face à une partie adverse représentée par un avocat expérimenté, le déséquilibre peut compromettre sérieusement l’issue du litige.
Les conséquences du défaut de constitution d’avocat
La nullité des actes de procédure (art. 117 CPC)
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, les actes de procédure effectués sans constitution d’avocat sont entachés d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Cette irrégularité peut être soulevée en tout état de cause, par les parties ou d’office par le juge, sans que celui qui l’invoque ait à démontrer un grief.
En pratique, une assignation délivrée sans mention de l’avocat constitué, ou des conclusions déposées directement par une partie, seront déclarées nulles. L’action elle-même peut échouer si la régularisation intervient trop tard.
La représentation en appel des décisions du tribunal de commerce
L’appel d’un jugement du tribunal de commerce est porté devant la cour d’appel, où la constitution d’avocat est obligatoire en vertu de l’article 899 du CPC, quelle que soit la valeur du litige. Les parties qui avaient pu se défendre seules en première instance (litige de moins de 10 000 euros) devront constituer avocat en appel. Le délai pour conclure est encadré strictement (trois mois pour l’appelant, deux mois pour l’intimé), et le non-respect de ces délais peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions.
Parties étrangères et avocats de l’Union européenne
Les règles de représentation obligatoire s’appliquent indifféremment aux parties françaises et étrangères. Une société domiciliée hors de France qui est assignée devant un tribunal de commerce français doit constituer un avocat inscrit à un barreau français ou, le cas échéant, un avocat exerçant sous le titre d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions prévues par la loi.
Le contentieux international devant les juridictions commerciales françaises implique souvent des questions de loi applicable, de reconnaissance de jugements étrangers ou de clauses compromissoires. Notre cabinet, rompu aux affaires internationales, accompagne les entreprises françaises et étrangères dans ces procédures.