La cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant à propos des conditions dans lesquelles la signification à domicile d’un acte d’huissier de justice (commissaire de justice à présent) peut être qualifiée de régulière. On s’attends à d’autres tour de vis.
La signification à domicile
Les faits sont les suivants. L’huissier se présente à la dernière adresse connue par l’établissement de crédit et constate que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres. Estimant avoir rempli son office, il procède à une notification au visa de l’article 656 du code de procédure civile, et plus spécifiquement au visa du premier alinéa de ce texte : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »
Cela signifie qu’il dépose un avis de passage et relate, dans son procès-verbal de signification, « les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification » (article 655 du code de procédure civile).
On déplore souvent, dans la pratique, que l’impossibilité d’une signification à personne soit peu caractérisée dans les actes, ce qui a progressivement conduit la signification à personne à devenir l’exception, alors qu’elle devrait être la règle.
C’est ce qui a vraisemblablement conduit la cour de cassation à opérer un tour de vis.
La régularité de la signification à domicile
Dans sa décision, la cour de cassation estime que « Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte. » (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, Publié au bulletin).
Cela implique que les huissiers (commissaires de justice) doivent à présent présenter au moins deux diligences caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne dans leurs actes, sous peine de s’exposer au risque d’une nullité.