Quand un créancier accepte de prêter, de livrer à crédit ou de patienter pour être payé, il prend un risque. L’insolvabilité du débiteur, même honnête, peut survenir à tout moment — une procédure collective, une dévaluation d’actifs, un contentieux prolongé. Le droit des sûretés est la réponse technique à ce risque. Il organise, autour du rapport créancier-débiteur, un arsenal de mécanismes qui améliorent les chances de paiement lorsque l’obligation principale n’est plus honorée spontanément.

Ce guide panoramique couvre le droit français des sûretés tel qu’issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Il n’entre pas dans le détail de chaque mécanisme — nos guides dédiés à l’hypothèque, au cautionnement, au nantissement, à la réserve de propriété, au droit de rétention et aux privilèges s’en chargent. Il pose la carte d’ensemble : d’où viennent les sûretés, comment elles se classent, laquelle choisir, et pourquoi la réforme de 2021 a profondément rebattu les cartes.

Une sûreté, ce n’est pas une garantie

Dans le langage courant, « sûreté » et « garantie » sont interchangeables. En droit, les deux notions ne se superposent pas. Une garantie, au sens large, désigne toute technique qui améliore la position d’un créancier : action paulienne, action oblique, clause résolutoire, clause pénale, solidarité passive, délégation de dette. Autant d’outils qui protègent la créance sans affecter spécifiquement un bien ni engager un second débiteur au paiement de la dette. La sûreté, elle, est une garantie spéciale, organisée par le Livre IV du Code civil, qui crée au profit du créancier soit un droit sur un bien (sûreté réelle), soit un engagement d’un second débiteur (sûreté personnelle).

Cette distinction est plus qu’une coquetterie de vocabulaire. Elle commande le régime applicable : publicité, opposabilité aux tiers, rang, sort en procédure collective, voies de réalisation. Une garantie non qualifiée de sûreté — une clause pénale par exemple — n’offre qu’un avantage contractuel, sans aucun droit préférentiel lorsque le débiteur est en redressement ou en liquidation judiciaire. Une sûreté authentique, en revanche, confère à son titulaire un droit de préférence, parfois un droit de suite, parfois une exclusivité qui le soustrait au concours des autres créanciers.

Le guide qui suit traite des sûretés, ces garanties spéciales. Il laisse de côté les garanties générales du droit des obligations, qui relèvent d’une autre logique et font l’objet de guides dédiés dans notre section procédure civile.

Le gage général des créanciers : la règle de base et sa fragilité

Le point de départ du droit des sûretés ne figure pas dans un chapitre consacré aux sûretés : il figure dans les articles 2284 et 2285 du Code civil, qui ouvrent le Livre IV et posent ce qu’on appelle le gage général des créanciers.

Article 2284 du Code civil — le gage général

« Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

L’article 2285 prolonge : les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Trois idées fondent tout le droit des sûretés.

Premièrement, tout créancier dispose, du seul fait de l’existence de sa créance, d’un droit sur l’ensemble du patrimoine de son débiteur — biens présents et à venir, meubles et immeubles. Pas besoin de sûreté spéciale pour saisir : le titre exécutoire suffit. C’est ce qu’on appelle le gage général, ou droit commun du recouvrement.

Deuxièmement, ce droit est collectif. Lorsque plusieurs créanciers réclament le même débiteur, ils se trouvent en concours, et le produit des saisies se répartit entre eux par contribution — c’est-à-dire au marc le franc, proportionnellement au montant de chaque créance. Un créancier qui se présente avant les autres n’obtient pas davantage ; le principe d’égalité des chirographaires s’impose.

Troisièmement, il existe des causes légitimes de préférence qui rompent cette égalité. Ces causes, ce sont précisément les sûretés. Privilèges, gage, nantissement, hypothèque, réserve de propriété, fiducie-sûreté : chaque technique arrache son bénéficiaire au concours des chirographaires et lui confère une position meilleure.

Le gage général est donc le droit minimum. C’est aussi, en pratique, un droit très fragile : confronté à une insolvabilité structurelle, à une procédure collective ou à la simple concurrence d’autres créanciers mieux armés, le créancier chirographaire se retrouve à collecter des miettes. La loi Macron de 2015, en instaurant l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel (article L. 526-1 du Code de commerce), a encore rétréci l’assiette de ce gage. Prendre une sûreté, ce n’est donc pas un luxe contractuel. Pour tout créancier sérieux, c’est une précaution de base.

Personnelles ou réelles : les deux grandes familles

Le Livre IV du Code civil organise les sûretés en deux grandes familles, précédées d’un titre préliminaire commun. Le titre Ier, réorganisé par la réforme de 2021, regroupe les sûretés personnelles (articles 2288 à 2322). Le titre II regroupe les sûretés réelles (articles 2323 à 2488-12). Chaque famille répond à une logique distincte.

La sûreté personnelle adjoint au débiteur principal un second débiteur. Si le premier ne paie pas, le créancier se retourne contre le second. L’article 2287-1 énumère les trois sûretés personnelles codifiées : le cautionnement, la garantie autonome, la lettre d’intention. Leur point commun : le créancier acquiert un droit de poursuite contre une personne, pas sur un bien déterminé. L’efficacité de la sûreté dépend donc de la solvabilité du garant — si la caution est elle-même insolvable, la garantie est vide.

La sûreté réelle, définie à l’article 2323, est « l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier ». Cette définition, introduite par la réforme de 2021, consolide une classification qui résultait jusqu’alors de la doctrine et de la jurisprudence. Le créancier n’a pas un droit contre une seconde personne, mais un droit sur un bien : ce bien est affecté au paiement de la dette, et il suit le sort de la créance. Si le débiteur ne paie pas, le créancier fait vendre le bien et se paie en priorité sur le prix, ou parfois se fait attribuer le bien lui-même.

Article 2323 du Code civil — définition de la sûreté réelle

« La sûreté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. »

Cette dichotomie fondamentale se double de plusieurs classifications secondaires qui structurent la pratique :

  • Mobilières ou immobilières, selon que l’assiette est un meuble (corporel ou incorporel) ou un immeuble. Un gage porte sur un meuble, une hypothèque sur un immeuble.
  • Avec ou sans dépossession. Le créancier détient physiquement le bien (gage avec dépossession, gage immobilier) ou le débiteur en conserve l’usage (gage sans dépossession, hypothèque). La dépossession est à la fois une publicité et un moyen de pression : le droit de rétention qui en découle est une arme redoutable en procédure collective.
  • Conventionnelles, légales ou judiciaires, selon que la sûreté naît du contrat (hypothèque conventionnelle), de la loi (privilèges, hypothèques légales spéciales), ou d’une décision de justice (hypothèque judiciaire provisoire ou définitive).
  • Préférence, suite ou exclusivité. Les sûretés classiques donnent un droit de préférence — être payé avant les autres sur le prix du bien — et parfois un droit de suite, c’est-à-dire la possibilité de saisir le bien entre les mains d’un tiers acquéreur. Les propriétés-sûretés (fiducie, réserve de propriété) vont plus loin : elles soustraient purement et simplement le bien au gage général, créant une exclusivité.

Ces distinctions ne sont pas académiques. Elles commandent la stratégie : quelle sûreté offrir, quelle sûreté exiger, quelle sûreté réaliser, et dans quel ordre.

Les sûretés personnelles : engager un tiers à côté du débiteur

Le cautionnement (articles 2288 et suivants) est, de loin, la sûreté personnelle la plus utilisée. La réforme de 2021 en a simplifié la définition : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » L’engagement est accessoire : il épouse celui du débiteur principal, et la caution peut opposer au créancier les exceptions appartenant au débiteur. La réforme a allégé le formalisme, consolidé l’exigence de proportionnalité — la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution personne physique ne conduit plus à une décharge totale mais à une réduction au montant maximum supportable — et codifié le devoir de mise en garde du créancier professionnel. La Cour de cassation a récemment précisé la méthode d’appréciation de cette proportionnalité (Cass. com. 30 août 2023, n° 21-20.222). Pour les détails pratiques — mention manuscrite, information annuelle, recours, extinction — voir notre guide dédié au cautionnement.

La garantie autonome (article 2321) joue une tout autre partition. Le garant s’engage à payer une somme, soit à première demande, soit selon les modalités convenues, en considération d’une obligation souscrite par un tiers. L’adjectif est central : autonome. Contrairement à la caution, le garant ne peut pas opposer les exceptions tirées de l’obligation garantie, sauf en cas de fraude ou d’abus manifeste. C’est la sûreté reine du commerce international, des marchés publics et des crédits documentaires, précisément parce qu’elle offre au bénéficiaire un paiement quasi-automatique.

La lettre d’intention (article 2322) est une créature plus souple. Elle consiste en un engagement « de faire ou de ne pas faire, ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier ». Sa portée dépend entièrement de sa rédaction : elle peut ne constituer qu’une obligation de moyens — un soutien vague — ou une véritable obligation de résultat assimilable, dans ses effets, à un cautionnement. Les lettres de confort données par une société-mère au banquier de sa filiale en sont l’exemple type.

À ces trois sûretés personnelles codifiées, il convient d’ajouter des mécanismes voisins qui en partagent la logique sans relever formellement du Livre IV : la solidarité passive, la délégation parfaite de dette, la promesse de porte-fort d’exécution. Ces techniques, régies par le droit des obligations, produisent dans la pratique des effets proches d’une sûreté personnelle et sont souvent utilisées en combinaison avec un cautionnement ou une garantie autonome pour sécuriser les montages financiers complexes.

Le choix entre cautionnement et garantie autonome est la première question stratégique que doit se poser un créancier professionnel. Le cautionnement offre à la caution un ensemble de protections — accessoriété, proportionnalité, information — qui peuvent fragiliser la garantie. La garantie autonome contourne ces protections en rompant le lien d’accessoriété, au prix d’un consentement plus délicat à obtenir et d’un coût de négociation supérieur.

Les sûretés réelles mobilières : affecter un meuble ou une créance

Les sûretés réelles mobilières portent sur des biens meubles, corporels ou incorporels. Elles sont nombreuses, et la réforme de 2021 les a significativement unifiées.

Le gage (articles 2333 à 2354) affecte un bien meuble corporel — ou un ensemble de meubles corporels présents ou futurs — à la garantie d’une obligation. Depuis 2021, son régime est unifié : constitution par écrit à peine de validité, opposabilité aux tiers soit par dépossession, soit par inscription au registre des sûretés mobilières. Le pacte commissoire — clause permettant au créancier de se faire attribuer le bien en cas de défaillance — est licite, sauf pour les immeubles à usage d’habitation. Le droit de rétention qui accompagne le gage dépend du mode d’opposabilité : effectif avec dépossession, fictif (et donc beaucoup moins efficace en procédure collective) sans dépossession.

Le nantissement (articles 2355 à 2366) est le miroir du gage pour les meubles incorporels. Il est défini comme « l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ». Le nantissement de créance, régime général depuis 2006, est particulièrement efficace : il se forme par écrit, est immédiatement opposable aux tiers, et la notification au débiteur cédé cristallise le droit exclusif du créancier nanti sur la somme objet de la créance garantie. Au-delà, il existe des nantissements spéciaux : fonds de commerce, parts sociales, compte bancaire, instruments financiers, assurance-vie — chacun avec son régime propre. Pour approfondir, voir notre guide dédié au nantissement.

Les privilèges mobiliers (articles 2330 et suivants) sont des causes légitimes de préférence conférées par la loi à certains créanciers, sans publicité organisée pour la plupart. Le rang entre privilèges est fixé par le Code civil, puis complété par les privilèges spéciaux du Code de commerce : frais de justice, super-privilège des salariés, privilèges fiscaux. Voir notre guide dédié aux privilèges.

La réserve de propriété (articles 2367 à 2372) est sans doute la sûreté la plus efficace du commerce courant. Son mécanisme est économique autant que juridique : au lieu d’affecter un bien à la garantie d’une dette, le vendeur conserve la propriété du bien jusqu’au complet paiement du prix. L’effet translatif du contrat est suspendu. L’opposabilité est acquise sans publicité en matière commerciale, et le créancier peut revendiquer le bien en procédure collective — à condition de respecter le délai préfix de trois mois prévu par l’article L. 624-9 du Code de commerce. Attention néanmoins : la Cour de cassation a tranché (Cass. com. 15 octobre 2013, n° 12-14.944) que la réserve de propriété, en tant que sûreté réelle, ne confère aucun droit de préférence dans les répartitions — elle ne permet pas la déclaration de créance à titre privilégié. Voir notre guide dédié à la réserve de propriété.

La fiducie-sûreté (articles 2372-1 à 2372-5), plus sophistiquée, transfère les biens du constituant dans un patrimoine d’affectation géré par un fiduciaire au bénéfice du créancier. Les actifs sortent du patrimoine du constituant et échappent ainsi aux effets d’une éventuelle procédure collective. C’est la seule sûreté qui offre une étanchéité complète, mais son coût et son formalisme la réservent aux opérations d’envergure. La jurisprudence récente (Cass. com. 22 janvier 2025, n° 22-20.526) a confirmé la persistance du lien juridique fiduciaire tant que l’opération garantie n’est pas dénouée.

La cession de créance à titre de garantie, consacrée par la réforme 2021, offre une alternative au nantissement de créance. Plutôt qu’un droit de préférence sur une créance restée dans le patrimoine du débiteur, le créancier obtient la propriété même de la créance, transférée à titre fiduciaire. Le régime de la cession Dailly (articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier) reste disponible en parallèle pour les établissements de crédit.

Les sûretés réelles immobilières : l’hypothèque et ses cousines

L’hypothèque conventionnelle (articles 2385 à 2474) est, selon la définition épurée de l’article 2385, « l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue ». C’est la reine des sûretés immobilières. Constitution solennelle par acte notarié à peine de nullité. Publicité foncière obligatoire auprès du service de la publicité foncière — ex-conservation des hypothèques — pour que l’hypothèque devienne opposable aux tiers. Le rang entre hypothèques se détermine par l’ordre des inscriptions. L’hypothèque confère un droit de préférence et un droit de suite : le créancier hypothécaire peut saisir le bien même après qu’il a été revendu à un tiers, et se payer sur le prix de la vente forcée avec priorité sur les créanciers chirographaires. La réforme de 2021 a également clarifié, à travers l’article 2390, que l’hypothèque s’étend aux intérêts et accessoires, y compris au tiers subrogé — tranchant le débat historique sur les prêts substitutifs. Voir notre guide dédié à l’hypothèque.

Les hypothèques légales spéciales occupent une place nouvelle depuis le 1er janvier 2022. Avant la réforme, les privilèges immobiliers spéciaux — vendeur, prêteur de deniers, copartageant, syndicat de copropriétaires — bénéficiaient d’une rétroactivité au jour de l’acte générateur. La réforme les a transformés en hypothèques légales spéciales qui doivent désormais être inscrites pour produire effet, le rang suivant la date d’inscription. Conséquence pratique immédiate : un vendeur d’immeuble qui oublie l’inscription de sa sûreté se retrouve chirographaire. Un automatisme d’hier est devenu un piège d’aujourd’hui.

L’hypothèque judiciaire naît d’une autorisation du juge. Dans sa forme provisoire, c’est une mesure conservatoire autorisée par le juge de l’exécution, permettant de figer l’assiette sans attendre le titre exécutoire. Dans sa forme définitive, elle suit l’obtention du titre. La Cour de cassation a rappelé (Cass. 3e civ. 13 mai 1987, n° 85-13.572) que l’efficacité de l’inscription hypothécaire est subordonnée à la publication préalable du titre du débiteur au fichier immobilier — un piège classique pour les créanciers pressés.

Le gage immobilier (articles 2387 à 2392) est le nouveau nom de l’antichrèse, que la réforme de 2021 a conservée sans la supprimer, contrairement à une idée reçue. Il s’agit d’une sûreté immobilière avec dépossession : le créancier prend possession de l’immeuble, en perçoit les fruits et les impute sur la dette. Son usage reste marginal — la charge d’entretien pèse lourdement sur le créancier — mais son intérêt est unique : en procédure collective, le droit de rétention associé lui confère une protection exceptionnelle, supérieure à celle de l’hypothèque classique.

Le droit de rétention : la sûreté qui ne dit pas son nom

Le droit de rétention (article 2286 du Code civil) occupe une place à part. Il n’est ni personnel ni réel au sens strict, mais agit comme une prérogative de pression : celui qui détient légitimement la chose d’autrui peut refuser de la restituer tant que sa créance n’est pas payée. L’article 2286 l’organise en quatre cas.

Article 2286 du Code civil — les quatre cas du droit de rétention

« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »

Son efficacité est redoutable en procédure collective, particulièrement en liquidation judiciaire, où le rétenteur détenant effectivement la chose peut primer la plupart des créanciers privilégiés. Ce n’est plus vraiment une garantie au sens classique : c’est un levier. Tant que le liquidateur n’a pas payé, il n’obtient pas la chose, ce qui peut bloquer toute l’opération de vente des actifs. Le droit de rétention fictif attaché au gage sans dépossession (4°), en revanche, n’offre qu’une protection atténuée — la chose n’étant pas physiquement détenue, le levier de pression est largement neutralisé par le droit des procédures collectives. Notre guide dédié au droit de rétention en détaille les conditions, les limites et la stratégie d’utilisation.

Ce que l’ordonnance du 15 septembre 2021 a changé

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et ratifiée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, est la plus importante réforme du droit des sûretés depuis celle de 2006. Une ordonnance jumelle, n° 2021-1193, a simultanément refondu l’articulation entre les sûretés et le droit des procédures collectives. Trois objectifs orientent l’ensemble : rénover, simplifier, renforcer l’efficacité.

Cautionnement. Codification complète au sein du Code civil, avec unification des règles éparses jusqu’alors entre Code civil, Code de la consommation et jurisprudence. Exigence de proportionnalité consacrée, mais avec une sanction assouplie : plus de décharge intégrale, seulement une réduction au montant maximum supportable par la caution au moment de son engagement. Devoir de mise en garde codifié. Mention manuscrite libérée du formalisme sacramentel antérieur.

Gage. Unification du droit commun, suppression du régime spécial du gage des stocks qui avait engendré un contentieux ingérable, ouverture à la constitution sur biens présents et futurs, modernisation du régime de l’opposabilité via le registre des sûretés mobilières dématérialisé.

Privilèges immobiliers spéciaux devenus hypothèques légales spéciales. C’est sans doute le changement le plus silencieux mais le plus impactant. Les anciens privilèges spéciaux — vendeur, prêteur de deniers, copartageant — perdent leur rétroactivité et doivent désormais être inscrits comme des hypothèques classiques, leur rang dépendant de la date d’inscription. Un créancier qui raisonne encore « à l’ancienne » peut se retrouver chirographaire faute d’avoir inscrit dans les délais.

Réserve de propriété et fiducie-sûreté. Consolidation des régimes, reconnaissance explicite de leur statut de propriétés-sûretés, avec des conséquences majeures en procédure collective : exclusivité, hors concours.

Cession de créance à titre de garantie. Consécration légale d’un montage jusqu’alors dérivé du régime Dailly, désormais ouvert au-delà du seul périmètre bancaire.

Gage immobilier — ex-antichrèse. Renommé, conservé, toiletté. Contrairement à une idée reçue, l’antichrèse n’a pas été supprimée.

Registre des sûretés mobilières. Dématérialisation complète, accès en ligne, consultation facilitée des inscriptions. La publicité devient réellement fonctionnelle — ce qui change profondément l’économie du gage sans dépossession.

La réforme ne bouleverse pas les principes fondamentaux. Le gage général, la dichotomie personnelles/réelles, les grandes sûretés classiques restent à leur place. Mais elle modifie, parfois en profondeur, les modes de constitution, d’opposabilité, de classement et de réalisation. Un créancier qui n’a pas révisé ses modèles contractuels et ses pratiques de prise de sûreté depuis 2022 travaille avec un droit périmé.

Choisir la bonne sûreté : repères pratiques

Il n’existe pas de sûreté universelle. Le bon choix dépend de la nature de la créance, du profil du débiteur, de l’assiette disponible, du degré d’urgence, du coût de constitution, et surtout de la résistance souhaitée face à une éventuelle procédure collective. Voici un arbre de décision praticien, à adapter à chaque dossier.

1. Le débiteur dispose-t-il d’un immeuble ? Si oui, et si la créance justifie le coût notarié, l’hypothèque conventionnelle reste l’étalon : droit de préférence et droit de suite, publicité organisée, rang solide. Si l’urgence interdit de négocier un acte notarié, l’hypothèque judiciaire provisoire permet de figer l’assiette en quelques jours.

2. Le débiteur est-il une entreprise livrant des marchandises ? Privilégier la réserve de propriété, insérée dans les conditions générales de vente. Coût nul, efficacité maximale, action en revendication à exercer dans le délai préfix de trois mois en procédure collective — piège majeur à retenir.

3. Le débiteur détient-il des créances — clients, loyers, indemnités ? Le nantissement de créance, ou mieux, la cession de créance à titre de garantie, permet de capter directement les flux. La notification au débiteur cédé est capitale : sans elle, il peut se libérer valablement entre les mains du débiteur principal, et l’assiette de la sûreté s’évapore.

4. Le débiteur peut-il mobiliser un tiers solvable ? Le cautionnement personnel reste incontournable dans les prêts aux sociétés, même s’il est de plus en plus encadré par la protection de la caution personne physique. Pour les opérations internationales ou les marchés où la rapidité de paiement est critique, la garantie autonome à première demande est préférable.

5. Quel sera le sort de ma sûreté en procédure collective ? Question centrale. Les sûretés sans dépossession — hypothèque, gage sans dépossession, nantissement — offrent un droit de préférence mais restent exposées au concours et surtout à la primauté des créances postérieures utiles (article L. 622-17 du Code de commerce). Les sûretés avec dépossession effective — gage avec dépossession, gage immobilier — confèrent un vrai droit de rétention, qui bloque toute opération tant que le titulaire n’est pas payé. Les propriétés-sûretés — réserve de propriété, fiducie-sûreté — vont encore plus loin : elles soustraient le bien au gage général et échappent totalement au concours.

Les pièges récurrents à éviter, observés en pratique au fil des dossiers : appliquer rétroactivement la nouvelle sanction de disproportion du cautionnement aux engagements conclus avant le 1er janvier 2022 ; oublier l’inscription de la nouvelle hypothèque légale spéciale, ex-privilège immobilier, qui ne bénéficie plus de la rétroactivité d’antan ; omettre la notification du débiteur cédé dans un nantissement de créance, ce qui laisse le flux s’échapper ; laisser expirer le délai préfix de trois mois pour revendiquer un bien sous réserve de propriété ; compter sur le droit de rétention fictif du gage sans dépossession comme s’il équivalait au droit de rétention effectif en procédure collective ; confondre cautionnement réel et cautionnement personnel, alors que depuis 2005 la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui n’oblige pas personnellement son constituant.

Une sûreté ne vaut que par sa réalisation : voir notre guide des voies d’exécution pour comprendre comment la faire jouer. Pour comprendre comment la procédure collective rebat les cartes et ce que l’ordonnance jumelle 2021-1193 a modifié, voir notre guide des procédures collectives. Enfin, les sûretés prises en pratique par les banques — domaine où le droit des sûretés croise le droit bancaire, le devoir de mise en garde et la protection du consommateur — sont traitées dans nos guides de droit bancaire et nos guides de droit du crédit.

Si votre situation exige une analyse approfondie, notre équipe d’avocats en droit des sûretés et des garanties intervient auprès des créanciers comme des débiteurs pour sécuriser les prises de sûretés, contester les sûretés prises en fraude, et organiser leur réalisation.