Dernière mise à jour : 25 mars 2026 – consolidation et enrichissement (dimension internationale, autonomie de la convention, coûts)

Vous avez décidé de recourir à l’arbitrage. Une question stratégique se pose immédiatement : qui va organiser la procédure ? Vous pouvez confier cette administration à un centre d’arbitrage permanent, avec son règlement, son secrétariat et ses barèmes – c’est l’arbitrage institutionnel. Ou vous pouvez tout organiser vous-même avec votre adversaire et les arbitres – c’est l’arbitrage ad hoc. Ce choix initial a des conséquences directes sur le coût, la durée et la sécurité de la procédure. Et lorsque le litige a une dimension internationale, d’autres règles entrent en jeu.

Arbitrage institutionnel vs arbitrage ad hoc : quel choix ?

L’arbitrage ad hoc est la formule « sur mesure ». Les parties et les arbitres organisent eux-mêmes l’intégralité de la procédure : règles applicables, lieu, langue, calendrier, modalités de désignation. Elles peuvent se référer au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, conçu pour ce cas de figure. Avantage : flexibilité maximale, absence de frais institutionnels. Inconvénient : le moindre désaccord procédural peut entraîner un blocage. Sans cadre préétabli, les discussions sur les règles du jeu consomment du temps et de l’argent.

L’arbitrage institutionnel confie l’administration de la procédure à un centre d’arbitrage permanent. Les parties acceptent le règlement de l’institution en la désignant dans leur convention d’arbitrage. Le centre fournit un cadre éprouvé, gère les communications, collecte les provisions, et dispose de mécanismes pour surmonter les blocages. Une référence au règlement d’un centre ne suffit toutefois pas toujours à qualifier l’arbitrage d’institutionnel : la Cour de cassation a précisé que le renvoi au règlement CCI dans une clause doit s’interpréter au regard de l’ensemble des stipulations (Cass. 1re civ., 6 novembre 2024, n° 22-16.580).

Le choix dépend de la nature du litige, des montants en jeu, de la relation entre les parties et de leur expérience en matière d’arbitrage. Pour un litige international complexe, l’arbitrage institutionnel offre une sécurité appréciable. Pour un différend simple entre partenaires habitués à coopérer, l’ad hoc peut suffire – à condition que la clause d’arbitrage soit rédigée avec soin.

Les institutions d’arbitrage : panorama mondial

Les institutions d’arbitrage sont des organismes – associations à but non lucratif ou entités rattachées à des chambres de commerce – dont la mission est d’administrer les procédures arbitrales.

Certaines ont une vocation mondiale : la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI à Paris, la London Court of International Arbitration (LCIA), l’American Arbitration Association (AAA) et son International Centre for Dispute Resolution (ICDR). D’autres sont régionales : le Singapore International Arbitration Centre (SIAC), la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA en Afrique. D’autres encore sont spécialisées : arbitrage maritime (Chambre Arbitrale Maritime de Paris – CAMP), propriété intellectuelle (Centre de l’OMPI), sport (Tribunal Arbitral du Sport – TAS).

En France, aux côtés de la CCI, l’Association Française d’Arbitrage (AFA) et le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) jouent un rôle actif. Des centres régionaux existent également, souvent rattachés aux Chambres de Commerce et d’Industrie.

Ces institutions établissent des listes d’arbitres – parfois fermées (choix obligatoire sur la liste, fréquent dans les arbitrages très spécialisés), plus souvent ouvertes (liste indicative). Elles visent à garantir compétence et déontologie, tout en respectant le principe d’égalité des parties dans la désignation.

Comment fonctionne un arbitrage institutionnel ?

En optant pour l’arbitrage institutionnel, les parties adhèrent au règlement d’arbitrage de l’institution. Ce règlement devient la loi de la procédure : modalités de saisine, délais, constitution du tribunal, déroulement de l’instance, forme de la sentence.

La plupart des grandes institutions disposent d’un secrétariat pour la gestion quotidienne des dossiers, et d’un organe décisionnel (souvent appelé « Cour d’arbitrage » ou « Comité ») composé de personnalités qualifiées. Cet organe confirme ou nomme les arbitres, statue sur les récusations, proroge les délais, et peut examiner le projet de sentence avant signature. La CCI est connue pour ce dernier mécanisme : son examen vise à renforcer la cohérence formelle et l’exécutabilité de la sentence, sans imposer de solution au fond.

L’institution assure la gestion financière. Elle fixe les frais administratifs et les honoraires des arbitres selon un barème préétabli, et collecte des provisions. Ce système apporte transparence et prévisibilité sur les coûts.

La nature juridique de l’intervention d’une institution

L’institution administre la procédure, mais ne juge pas le litige. Son rôle est organisationnel, pas juridictionnel. Conséquence directe : ses décisions (sur la récusation d’un arbitre, par exemple) n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Elles peuvent être remises en cause devant le juge étatique lors d’un recours contre la sentence.

L’institution est liée par un contrat d’organisation de l’arbitrage avec les parties. Elle engage sa responsabilité contractuelle si elle manque à ses obligations – obligation de moyens : elle doit mettre en oeuvre les diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure. La Cour de cassation a confirmé que la responsabilité d’un centre d’arbitrage peut être recherchée pour manquement à ses obligations essentielles (Cass. 1re civ., 13 décembre 2017, n° 16-22.131).

Le juge d’appui : le soutien de la justice étatique

Même dans cette justice privée, l’État conserve un rôle de soutien. Le juge d’appui est un magistrat étatique désigné pour intervenir dans certaines difficultés liées à la procédure arbitrale, principalement lors de la constitution du tribunal.

En arbitrage interne

Le juge d’appui est le président du tribunal judiciaire territorialement compétent (article 1459 du Code de procédure civile). Il intervient en cas de désaccord sur la désignation d’un arbitre, de refus ou d’inertie d’une partie, de récusation, de remplacement d’un arbitre, ou de prorogation du délai d’arbitrage. Sa compétence est subsidiaire : il n’intervient que si les parties ou l’institution n’ont pas résolu la difficulté.

Avant de nommer un arbitre, il vérifie que la convention d’arbitrage n’est pas manifestement nulle ou inapplicable (article 1455). Sa décision est une ordonnance non susceptible de recours (article 1460), dotée de l’autorité de la chose jugée. Exception : si le juge refuse d’intervenir pour nullité manifeste de la clause, sa décision est susceptible d’appel.

En arbitrage international

En matière internationale, le juge d’appui français est le président du tribunal judiciaire de Paris, sauf clause contraire (article 1505 du Code de procédure civile). Il peut intervenir si l’une de ces conditions est remplie :

  1. L’arbitrage se déroule en France ;
  2. Les parties ont soumis la procédure à la loi française ;
  3. Les parties ont donné compétence aux juridictions françaises ;
  4. L’une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

Ce dernier critère est particulièrement important : il permet au juge français d’intervenir même lorsqu’aucun des trois premiers critères n’est rempli, si la loi étrangère normalement compétente empêche la constitution du tribunal. C’est un filet de sécurité essentiel pour l’efficacité de l’arbitrage international.

L’arbitrage dans un contexte international

Quand un arbitrage est-il international ?

L’article 1504 du Code de procédure civile adopte un critère économique : est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. Il suffit que l’opération litigieuse implique un mouvement de biens, services ou capitaux à travers les frontières. La nationalité étrangère d’une partie ou le choix d’une loi étrangère ne suffisent pas en eux-mêmes. C’est la réalité économique qui prime (Cass. 1re civ., 26 janvier 2011, n° 09-10.198).

Cette qualification est déterminante : elle conditionne le régime des voies de recours et le degré de souplesse applicable. Le droit international de l’arbitrage est nettement plus libéral que le droit interne.

La convention d’arbitrage international : souplesse de forme

En matière internationale, l’article 1507 du Code de procédure civile dispose que la convention d’arbitrage n’est soumise à aucune condition de forme. Un accord verbal pourrait théoriquement suffire, même si l’écrit reste indispensable en pratique pour des raisons de preuve.

La convention peut être stipulée « par référence » : un contrat renvoie à des conditions générales contenant une clause compromissoire. Pour que cette clause soit opposable, la partie à qui on l’oppose doit avoir eu connaissance de son existence et l’avoir acceptée, même implicitement par son comportement commercial. Les usages du secteur jouent un rôle dans l’appréciation de cette connaissance (Cass. 1re civ., 9 novembre 1993, Bomar Oil, n° 91-15.194).

L’autonomie de la convention d’arbitrage

Principe structurant de l’arbitrage international : la convention d’arbitrage est juridiquement indépendante du contrat principal (article 1447 du Code de procédure civile, applicable en international via l’article 1506). La nullité, l’inexistence ou la résolution du contrat n’affecte pas la validité de la clause d’arbitrage. C’est la solution posée par l’arrêt Gosset (Cass. 1re civ., 7 mai 1963).

La jurisprudence française va plus loin : la validité de la convention d’arbitrage international s’apprécie selon des règles matérielles, sans référence nécessaire à une loi nationale. Il suffit que les parties aient eu l’intention de recourir à l’arbitrage, sous la seule réserve de l’ordre public international et des règles impératives (Cass. 1re civ., 20 décembre 1993, Dalico, n° 91-16.828). Cette approche garantit l’efficacité maximale de l’arbitrage international en le détachant des aléas des lois nationales.

Aspects pratiques : coûts, délais et limites

Le coût d’un arbitrage varie considérablement selon le mode choisi, le montant du litige et sa complexité.

En arbitrage institutionnel, les frais comprennent les honoraires des arbitres (fixés selon un barème lié au montant en litige) et les frais administratifs de l’institution. L’AFA, par exemple, publie un barème qui prévoit des honoraires d’arbitre entre 1 500 euros (litige inférieur à 50 000 euros) et plusieurs dizaines de milliers d’euros pour les litiges de plusieurs millions. Les frais administratifs s’ajoutent, généralement de l’ordre de 2 à 5 % du montant en litige pour les petits dossiers, dégressifs ensuite. En arbitrage ad hoc, les honoraires sont librement négociés entre les parties et les arbitres – potentiellement moins chers pour un litige simple, mais sans garantie de prévisibilité.

Dans tous les cas, les honoraires d’avocats s’ajoutent. Le coût global d’un arbitrage n’est pas nécessairement inférieur à celui d’une procédure judiciaire. L’avantage financier réside plutôt dans la rapidité potentielle (moins d’années de procédure = moins de frais d’avocats) et dans l’absence de double degré de juridiction.

Les délais dépendent de la complexité. Un arbitrage simple peut être tranché en moins d’un an. Les affaires internationales complexes durent souvent deux à trois ans. L’arbitrage institutionnel offre un meilleur encadrement des délais grâce aux calendriers imposés par le règlement.

L’arbitrage n’est pas adapté à tous les litiges. Pour les petits montants, le rapport coût/bénéfice est rarement favorable. Pour les litiges nécessitant des mesures d’exécution forcée urgentes, le juge étatique reste plus efficace. L’arbitrage prend tout son sens pour les litiges techniques, confidentiels, ou internationaux.

Le choix entre arbitrage institutionnel et ad hoc a des implications pratiques importantes. Notre cabinet conseille sur la meilleure stratégie selon la nature du litige et accompagne ses clients tout au long de la procédure.