Qu’est-ce que la saisie des rémunérations ?

La saisie des rémunérations est une mesure d’exécution forcée par laquelle un créancier fait prélever mensuellement, à la source, une fraction du salaire ou de la pension de son débiteur. L’employeur — qualifié de tiers saisi — retient cette fraction et la reverse au commissaire de justice répartiteur chargé de la procédure, qui la distribue ensuite aux créanciers.

Son régime est double. Le Code du travail (articles L. 3252-1 et suivants, R. 3252-1 et suivants) fixe les conditions de fond : rémunérations concernées, fraction insaisissable, barème des quotités. Le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) pose les règles générales des voies d’exécution dans lesquelles la saisie des rémunérations s’inscrit.

Ce qui distingue la saisie des rémunérations des autres procédures

La saisie-attribution saisit un solde bancaire à un instant T — elle est instantanée, extrajudiciaire et pratiquée par n’importe quel commissaire de justice sur un tiers saisi (généralement une banque). La saisie des rémunérations est radicalement différente : elle est continue (elle court chaque mois jusqu’à apurement total de la dette), elle porte sur des revenus futurs, et elle s’exerce directement auprès de l’employeur.

L’avis à tiers détenteur (ATD) peut également porter sur les rémunérations, mais il obéit à un régime distinct : réservé aux créanciers publics (Trésor public, URSSAF), il ne relève pas du Code du travail. La Cour de cassation a clairement posé que ces deux procédures ne se confondent pas (Cass. civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-23.688). Un créancier privé ne peut pas emprunter la voie de l’ATD.

Texte fondateur

Article L. 3252-1 du Code du travail : « Les sommes dues à titre de rémunération ne peuvent être saisies que dans les proportions et selon les formes déterminées par les dispositions du présent chapitre. »

Cette règle d’ordre public ferme est la clé de voûte du régime : toute saisie qui s’en écarterait serait nulle, qu’elle vise trop ou trop peu.

Quelles rémunérations peuvent être saisies ?

Rémunérations saisissables

La notion de rémunération s’entend largement. Sont saisissables :

  • le salaire de base et ses accessoires : primes, gratifications, avantages en nature, indemnités de congés payés ;
  • les pensions de retraite de base et complémentaires — la procédure leur est applicable dans les mêmes conditions que pour les salaires (Cass. civ. 2e, 16 mars 2000, n° 98-18.728) ;
  • les pensions d’invalidité (Cass. civ. 2e, 7 juin 2012, n° 11-19.622) ;
  • les allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) versées par France Travail ;
  • les indemnités journalières de maladie et d’accident du travail.

Sommes totalement insaisissables

Certaines prestations échappent à toute saisie, quelle qu’en soit la cause :

  • le Revenu de Solidarité Active (RSA) ;
  • l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ;
  • la prime d’activité ;
  • les allocations familiales.

L’insaisissabilité ne disparaît pas lorsque ces sommes sont versées sur un compte bancaire : l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence (Cass. civ. 2e, 7 juin 2012, n° 11-19.622). La banque ne peut pas bloquer ce solde.

Le barème des quotités saisissables

La fraction de rémunération effectivement saisissable est déterminée par un barème progressif fixé à l’article R. 3252-2 du Code du travail, révisé chaque année par décret en fonction de l’évolution du SMIC. Le barème comporte sept tranches : la plus basse (pour les rémunérations annuelles nettes les plus faibles) est saisie à hauteur d’un vingtième (5 %), la plus haute l’est en totalité.

Tranche de rémunération annuelle nette Fraction saisissable
Jusqu’au seuil 1 (le plus bas) 1/20 (5 %)
De seuil 1 à seuil 2 1/10 (10 %)
De seuil 2 à seuil 3 1/5 (20 %)
De seuil 3 à seuil 4 1/4 (25 %)
De seuil 4 à seuil 5 1/3 (33 %)
De seuil 5 à seuil 6 2/3 (67 %)
Au-delà du seuil 6 Totalité

Les seuils chiffrés sont revalorisés chaque année par décret. Consultez le barème en vigueur sur Légifrance ou sur service-public.fr.

Chaque personne à charge — conjoint, enfant, ascendant — relève les seuils de toutes les tranches d’un montant fixé par décret. Un débiteur avec trois enfants à charge peut ainsi conserver une fraction bien plus importante de sa rémunération qu’un célibataire percevant le même salaire.

Fraction absolument insaisissable

Quel que soit le niveau de rémunération et quelle que soit la nature de la créance (y compris alimentaire), une fraction est absolument insaisissable. Son montant est équivalent au RSA pour une personne seule. En pratique, cela signifie qu’un débiteur conserve toujours en main un minimum vital, même si ses revenus sont très faibles.

Les conditions pour engager une saisie des rémunérations

Un titre exécutoire, prérequis absolu

Aucune saisie ne peut être pratiquée sans titre exécutoire préalable. L’article L. 111-3 du CPCE en dresse la liste : décisions de justice ayant force exécutoire (jugement civil, arrêt de cour d’appel, jugement prud’homal), actes notariés revêtus de la formule exécutoire, titres délivrés par les personnes morales de droit public (avis de mise en recouvrement du Trésor, contraintes URSSAF), titre d’un commissaire de justice pour chèque impayé.

La créance que le titre constate doit être liquide (son montant est déterminé ou déterminable) et exigible (le terme pour payer est échu). Ces trois conditions — titre, liquidité, exigibilité — sont vérifiées à l’entrée de la procédure.

Une règle procédurale mérite d’être soulignée : le créancier ne peut pas substituer, en cours de procédure, un autre titre exécutoire à celui qu’il a joint à sa requête initiale. Le débiteur a le droit d’être informé précisément de la base juridique des poursuites qui pèsent sur lui (Cass. civ. 2e, 2 mai 2024, n° 21-22.541).

La créance doit être certaine et non prescrite

Le débiteur peut contester la saisie en soulevant la prescription de la créance, son paiement partiel ou intégral, ou toute contestation portant sur son montant. Ces moyens sont soumis au juge de l’exécution. La prescription ne suspend pas la procédure en cours, mais elle prive le titre exécutoire de son fondement si elle est établie.

La procédure depuis le 1er juillet 2025

Réforme 2025 — avant/après

Avant le 1er juillet 2025 : le créancier déposait une requête au greffe du tribunal judiciaire. Le juge de l’exécution (JEX) convoquait les parties à une audience de conciliation. Si aucun accord n’était trouvé, le juge autorisait la saisie. Le greffe gérait les versements et la répartition.

Depuis le 1er juillet 2025 (Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, mise en oeuvre par le Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 et le Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025) : la procédure est déjudiciarisée. Le créancier s’adresse directement à un commissaire de justice répartiteur. L’audience de conciliation judiciaire est supprimée. Le JEX n’intervient plus qu’en cas de contestation du débiteur.

Les procédures engagées avant le 1er juillet 2025 restent soumises à l’ancienne procédure judiciaire jusqu’à leur clôture.

Le commissaire de justice répartiteur : acteur central de la nouvelle procédure

La réforme confie la maîtrise d’oeuvre de la saisie des rémunérations au commissaire de justice répartiteur. Il n’est pas le même que le commissaire de justice qui délivre les actes d’huissier ordinaires : il s’agit d’une fonction spécifique, soumise à une formation dédiée (Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025, Chapitre III). C’est lui qui reçoit la requête, inscrit la procédure au registre numérique, notifie l’employeur et répartit les fonds recouvrés entre les créanciers.

La procédure étape par étape

  • 1

    La requête auprès du commissaire de justice répartiteur

    Le créancier muni d’un titre exécutoire saisit un commissaire de justice répartiteur. La requête doit comporter l’identité des parties, le décompte détaillé de la créance (principal, intérêts, frais) et une copie du titre. Toute omission sur les modalités de versement constitue un vice de forme susceptible de nullité (Cass. civ. 2e, 19 novembre 2009, n° 08-21.292).

  • 2

    L’inscription au registre numérique des saisies des rémunérations

    La procédure est inscrite au registre numérique tenu par la chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), créé par le Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025. Ce registre assure la transparence entre commissaires de justice et permet de détecter les saisies concurrentes sur le même débiteur. Les données sont conservées dix ans, renouvelables.

  • 3

    La notification à l’employeur

    Le commissaire de justice notifie l’acte de saisie à l’employeur du débiteur. À compter de cette notification, l’employeur devient tiers saisi. Il dispose de quinze jours pour adresser au commissaire de justice une déclaration mentionnant la nature du contrat de travail, le montant de la rémunération et l’existence d’éventuelles autres saisies en cours (ATD, paiement direct de pension alimentaire).

  • 4

    Les retenues mensuelles par l’employeur

    Chaque mois, l’employeur calcule la fraction saisissable selon le barème légal et la retient sur le salaire. Il la verse directement au commissaire de justice répartiteur — jamais au créancier. Si le débiteur change d’employeur, la procédure se poursuit auprès du nouvel employeur dès lors qu’il est identifié et notifié.

  • 5

    La répartition entre créanciers

    Le commissaire de justice répartiteur distribue les fonds entre les créanciers en tenant compte des éventuels privilèges (le créancier d’aliments bénéficie d’un droit de préférence en cas de paiement direct, Cass. civ. 2e, 28 septembre 2000, n° 98-17.614). En cas de pluralité de créanciers sans privilège, la répartition s’effectue au prorata des créances.

  • 6

    Clôture de la procédure

    La saisie prend fin lorsque la dette est intégralement apurée (principal, intérêts, frais). La procédure est alors radiée du registre numérique. Elle peut aussi être suspendue ou arrêtée par décision du JEX en cas de contestation, d’octroi de délais de paiement ou de recevabilité d’un dossier de surendettement.

Les droits du débiteur : comment se défendre ?

La fraction absolument insaisissable et le solde bancaire insaisissable (SBI)

La protection du débiteur ne s’arrête pas aux retenues sur rémunération. Si le salaire est versé sur un compte qui fait l’objet d’une saisie-attribution, la banque a l’obligation légale de laisser à la disposition du débiteur une somme équivalente au RSA pour une personne seule : c’est le solde bancaire insaisissable (SBI). Ce mécanisme garantit un minimum de ressources même en cas de cumul de procédures. L’insaisissabilité d’une créance (RSA, invalidité) se reporte sur le solde du compte alimenté par cette créance (Cass. civ. 2e, 7 juin 2012, n° 11-19.622).

Contester la saisie devant le juge de l’exécution

La nouvelle procédure n’a pas supprimé le contrôle judiciaire. En cas de contestation, le débiteur saisit le juge de l’exécution (JEX), qui reste le seul compétent pour statuer sur toutes les difficultés relatives à l’exécution. Le débiteur peut soulever :

  • l’irrégularité du titre exécutoire ou son absence ;
  • une erreur dans le calcul de la quotité saisissable ;
  • la prescription de la créance ;
  • le paiement partiel ou intégral de la dette ;
  • un vice de forme dans la procédure (requête incomplète, absence de notification).

Une précision importante tient à la nature des décisions rendues : le jugement qui, sous l’ancienne procédure, vérifiait le montant de la créance et tranchait les contestations ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut pas servir de base à d’autres mesures d’exécution forcée (Cass. civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.704).

Demander des délais de paiement

Le débiteur peut demander au JEX des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, dans la limite de deux années. L’octroi de ces délais suspend la procédure de saisie. Si le débiteur respecte l’échéancier, la saisie est évitée. S’il manque à ses engagements, la procédure reprend son cours sans qu’une nouvelle procédure soit nécessaire.

Le surendettement : une suspension automatique

Le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France change radicalement la situation. Dès que la commission de surendettement déclare la recevabilité du dossier, cette décision emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur, dont la saisie des rémunérations (art. L. 722-2 du Code de la consommation). La suspension peut durer jusqu’à deux ans. Elle offre au débiteur le temps de trouver une solution globale à son endettement.

Points de vigilance pratiques

Les sanctions de l’employeur défaillant

L’employeur tiers saisi qui s’abstient de faire la déclaration exigée dans les quinze jours, ou qui omet d’effectuer les retenues et versements, s’expose à être déclaré personnellement débiteur des sommes qu’il aurait dû retenir. Cette sanction est sévère : l’ordonnance du JEX le condamnant personnellement ne libère pas pour autant le débiteur salarié de sa propre obligation envers le créancier — les deux engagements coexistent (Cass. civ. 2e, 20 novembre 2025, n° 23-13.496).

Si l’employeur reçoit une mainlevée d’un ATD qui avait suspendu la saisie des rémunérations, il doit reprendre immédiatement les retenues. La mainlevée met fin à tous les effets de l’ATD, y compris la suspension : l’employeur qui ne s’y conforme pas devient personnellement débiteur des retenues non opérées depuis cette date (Cass. civ. 2e, 1er décembre 2016, n° 15-27.303).

Peut-on avoir plusieurs saisies sur le même salaire ?

Oui. Plusieurs créanciers peuvent simultanément diligenter une saisie des rémunérations. Chaque procédure est inscrite au registre numérique, ce qui permet au commissaire de justice répartiteur de coordonner les retenues dans la limite de la quotité globalement saisissable. La concurrence entre créanciers se règle par les règles de rang et de privilège : le créancier d’aliments dispose d’un droit de préférence sur le créancier ordinaire, mais uniquement s’il a formé une demande de paiement direct.

Compensation, cession et changement d’employeur

L’employeur qui est lui-même créancier de son salarié ne peut pas compenser librement : la compensation ne joue que dans la limite de la fraction saisissable du salaire (Cass. civ. 2e, 9 novembre 2006, n° 05-14.535). La partie insaisissable est intangible, y compris pour une créance de l’employeur.

Si le débiteur change d’employeur, la procédure se poursuit. Le créancier doit identifier le nouvel employeur et le faire notifier par le commissaire de justice répartiteur. Le registre numérique facilite cette opération en centralisant les informations.