Qu’est-ce que la saisie-attribution ?

Définition légale et mécanisme fondamental

La saisie-attribution est une procédure d’exécution forcée qui permet à un créancier, muni d’un titre exécutoire, de saisir les sommes d’argent qu’une tierce personne doit à son débiteur. Le mécanisme est régi par les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).

Texte fondateur — Art. L. 211-1 CPCE

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Le dispositif met en scène trois acteurs : le créancier saisissant (celui qui diligente la saisie), le débiteur saisi (celui dont les droits sur des fonds sont saisis) et le tiers saisi (celui qui détient effectivement les fonds — le plus souvent une banque, mais aussi un locataire, un notaire chargé d’une vente, un client du débiteur). Le commissaire de justice interpelle ce tiers et lui ordonne de ne plus payer entre les mains du débiteur.

En pratique, la saisie-attribution sur compte bancaire est la forme la plus courante : le commissaire de justice, grâce au Fichier des comptes bancaires (FICOBA), identifie les établissements où le débiteur est titulaire d’un compte et procède à la saisie. Mais le champ est bien plus large : loyers dus par un locataire, dividendes versés par une société, prix de vente détenu par un notaire, honoraires récurrents — toute créance de somme d’argent peut en principe être saisie.

La rupture avec la saisie-arrêt : pourquoi 1991 a tout changé

Avant la réforme opérée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le droit français ne connaissait que la saisie-arrêt. Cette procédure avait un défaut majeur : elle n’était qu’une mesure conservatoire. Le créancier devait obtenir un jugement de validation avant que les fonds ne lui soient effectivement versés, ce qui pouvait prendre des mois et laissait la porte ouverte à des manœuvres d’obstruction.

Le législateur a tranché en 1991 en supprimant cette phase judiciaire obligatoire. La saisie-attribution est née : une procédure dans laquelle le simple acte signifié au tiers saisi suffit à opérer le transfert de propriété des sommes. L’intervention du juge de l’exécution n’est plus la règle, mais l’exception — uniquement en cas de contestation élevée par l’une des parties.

Les trois acteurs et leurs rôles respectifs

Le créancier saisissant est à l’initiative de la mesure. Muni d’un titre exécutoire, il mandate un commissaire de justice pour saisir les avoirs de son débiteur entre les mains d’un tiers. Une fois l’acte signifié, la propriété des sommes lui est acquise.

Le débiteur saisi voit ses droits sur les fonds détenus par le tiers instantanément transférés. Il dispose d’un délai d’un mois pour contester la saisie devant le juge de l’exécution (JEX). Passé ce délai, la saisie est définitive et les fonds versés au créancier.

Le tiers saisi est pris en étau : il reçoit un ordre du commissaire de justice lui interdisant de payer le débiteur, et il est personnellement tenu envers le créancier saisissant. Ses obligations sont strictes et ses manquements lourdement sanctionnés.

Les conditions de mise en œuvre

Le titre exécutoire : quels actes autorisent la saisie ?

La saisie-attribution n’est pas accessible à tout créancier. L’article L. 211-1 du CPCE exige impérativement la détention d’un titre exécutoire. L’article L. 111-3 du même code en dresse la liste : décisions de justice et actes judiciaires passés en force de chose jugée, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, titres délivrés par des organismes de sécurité sociale ou des ordres professionnels, etc.

La décision de justice la plus fréquente est le jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire, ou passé en force de chose jugée. L’acte notarié de prêt constitue également un titre exécutoire direct, ce qui permet à la banque créancière de saisir sans passer par une procédure judiciaire préalable. La Cour de cassation a récemment rappelé que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère cette force même à l’engagement de sous-cautionnement qui y figure (Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-11.482).

La prescription du titre exécutoire constitue un motif de contestation fréquent : les décisions de justice sont prescrites au bout de dix ans, les créances civiles ordinaires en cinq ans. Un créancier qui agit sur un titre prescrit s’expose à la mainlevée de la saisie.

Une créance liquide et exigible

Le titre doit constater une créance liquide (chiffrée en argent, ou dont le montant est facilement déterminable par un simple calcul) et exigible (dont le terme de paiement est échu). Une créance soumise à une condition non réalisée, ou dont l’échéance n’est pas encore arrivée, ne peut pas fonder une saisie-attribution.

Le décompte des sommes réclamées doit être détaillé dans l’acte de saisie : principal, frais, intérêts échus et provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour la contestation. Lorsque le créancier se fonde sur plusieurs titres exécutoires, il doit présenter un décompte distinct pour chacun d’eux, à peine de nullité (Cass. civ. 2e, 23 fév. 2017, n° 16-10.338).

La saisissabilité : ce qui peut être saisi, ce qui ne peut pas l’être

Toutes les créances de somme d’argent ne sont pas saisissables. La loi protège certaines ressources considérées comme vitales.

Les rémunérations du travail obéissent à un régime propre (la saisie des rémunérations, régie par le Code du travail), avec des quotités saisissables progressives et une procédure distincte devant le commissaire de justice répartiteur. La saisie-attribution du CPCE n’y est pas applicable.

Certaines prestations sociales sont totalement insaisissables : RSA, allocations familiales, aide personnalisée au logement.

Lors d’une saisie sur compte bancaire, un montant minimum doit obligatoirement rester à disposition du débiteur :

Le solde bancaire insaisissable (SBI)

En application de l’article R. 162-2 du CPCE, lors de toute saisie-attribution sur compte bancaire d’une personne physique, un montant équivalent au montant forfaitaire du RSA pour un allocataire seul doit être laissé disponible sur le compte. Au 1er avril 2025, ce montant est de 635,71 €. Ce mécanisme est automatique : la banque l’applique sans attendre une demande du débiteur.

Par ailleurs, les ouvertures de crédit consenties par la banque au débiteur ne sont pas saisissables : une ligne de crédit représente une obligation de faire (mettre des fonds à disposition), non une créance de somme d’argent existante. La saisie ne peut porter que sur des fonds effectivement disponibles.

Le déroulement de la procédure

  • 1

    Acte de saisie signifié au tiers saisi

    Le commissaire de justice notifie le PV de saisie au tiers (banque, locataire…). Mentions obligatoires à respecter à peine de nullité. Pour les banques : transmission électronique obligatoire depuis le 1er avril 2021.

  • 2

    Déclaration du tiers saisi « sur-le-champ »

    Le tiers doit déclarer immédiatement la nature et l’étendue de son obligation envers le débiteur. Le tiers défaillant s’expose à être condamné au paiement des causes de la saisie.

  • 3

    Dénonciation au débiteur — délai de 8 jours

    Le commissaire de justice informe le débiteur de la saisie, à peine de caducité. L’acte de dénonciation doit mentionner le délai d’un mois pour contester et la juridiction compétente.

  • 4

    Blocage du compte — 15 jours ouvrables

    La banque dispose de 15 jours ouvrables pour calculer le solde définitif saisissable, en tenant compte des opérations en cours (chèques, virements, prélèvements). Le SBI est préservé automatiquement.

  • 5

    Paiement au créancier — ou contestation devant le JEX

    Après les 15 jours ouvrables, la somme saisie est versée au créancier — sauf si le débiteur a formé une contestation dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution.

L’acte de saisie : formalisme strict et mentions obligatoires

La procédure est l’affaire exclusive du commissaire de justice. L’article L. 122-1 du CPCE réserve à ces officiers ministériels le monopole de la saisie-attribution : un acte dressé par un clerc, même en son nom, serait nul sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief (Cass. civ. 2e, 28 juin 2006, n° 04-17.514).

Le commissaire de justice signifie un procès-verbal de saisie-attribution au tiers saisi. Pour les établissements de crédit, depuis le 1er avril 2021, cette signification doit être faite par voie électronique (art. L. 211-1-1 CPCE). Elle doit être adressée au siège social ou à la succursale qui tient les comptes du débiteur — une signification à une autre entité est sans effet (Cass. civ. 2e, 22 mars 2006, n° 05-12.569).

L’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions imposées par l’article R. 211-1 du CPCE :

  • L’identification complète du créancier et du débiteur (nom, dénomination sociale, domicile ou siège social).
  • L’énonciation du titre exécutoire qui fonde la poursuite.
  • Le décompte détaillé des sommes réclamées (principal, frais, intérêts échus, provision pour intérêts à échoir), avec un décompte distinct par titre si plusieurs titres sont invoqués.
  • La défense faite au tiers saisi de payer les sommes dues au débiteur.
  • L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant.
  • L’heure de signification de l’acte.

L’absence de l’une de ces mentions entraîne la nullité de la saisie. Elle peut aussi rendre inopposable au débiteur l’irrecevabilité de toute contestation tardive, si l’acte de dénonciation omet d’indiquer l’obligation de dénoncer la contestation le jour même au commissaire de justice (Cass. civ. 2e, 10 mars 2004, n° 02-16.900).

Les obligations du tiers saisi et les sanctions en cas de manquement

Dès réception de l’acte de saisie, le tiers saisi est soumis à une obligation de déclaration immédiate. L’article R. 211-4 du CPCE exige qu’il déclare « sur-le-champ » au commissaire de justice la nature et l’étendue de son obligation envers le débiteur. Pour une banque, cela signifie communiquer le solde de tous les comptes du débiteur au jour de la saisie, ainsi que les cessions, délégations ou saisies antérieures affectant ces comptes.

La jurisprudence interprète strictement l’immédiateté de cette obligation. Seul un motif légitime excuserait un retard : la nécessité de vérifications complexes, ou la signification à une personne dépourvue de connaissances juridiques (Cass. civ. 2e, 28 janv. 1998, n° 95-18.340). En revanche, l’absence de dirigeants ou des dysfonctionnements informatiques ne constituent pas des motifs légitimes.

Les sanctions du tiers saisi défaillant sont lourdes et cumulables :

  • S’il ne répond pas sans motif légitime, il peut être condamné au paiement des causes de la saisie, dans la limite de son obligation envers le débiteur.
  • S’il fait une déclaration inexacte ou mensongère, il s’expose à des dommages-intérêts.

Ces deux sanctions sont bien distinctes et peuvent être prononcées ensemble (Cass. civ. 2e, 5 juil. 2000, n° 97-19.629).

La dénonciation au débiteur : un délai de 8 jours impératif

La saisie-attribution est une procédure menée à l’initiative du créancier, sans que le débiteur en soit informé au préalable. La loi compense cet effet de surprise en lui garantissant une information rapide : dans un délai de huit jours à compter de la signification au tiers saisi, le commissaire de justice doit dénoncer la saisie au débiteur, à peine de caducité.

L’acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité :

  • Une copie du procès-verbal de saisie.
  • L’indication, en caractères très apparents, du délai d’un mois pour contester et de la date d’expiration de ce délai.
  • La désignation du juge de l’exécution compétent.
  • L’obligation de dénoncer toute contestation au commissaire de justice le jour même de l’assignation, par lettre recommandée avec avis de réception.
  • Pour les saisies de comptes bancaires : le montant du SBI et l’obligation pour le débiteur de déclarer les sommes qu’il prétend insaisissables.

Le non-respect du délai de huit jours entraîne la caducité de la saisie — son anéantissement rétroactif, comme si elle n’avait jamais existé. C’est l’un des rares cas où une erreur du créancier profite entièrement au débiteur, quelle que soit la légitimité de la créance.

À noter : ce délai de huit jours ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de signifier au débiteur la copie de l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution — procédure distincte régie par des règles propres (Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898).

Le blocage du compte et la période de régularisation

Lors d’une saisie-attribution sur compte bancaire, l’ensemble des comptes du débiteur auprès de l’établissement saisi sont rendus indisponibles dès la réception de l’acte de saisie.

La banque dispose d’un délai de 15 jours ouvrables (art. L. 162-1 et R. 211-19 CPCE) pour calculer le solde définitif saisissable, en tenant compte des opérations en cours : chèques émis non encore débités, virements ordonnés, prélèvements autorisés en attente de traitement. Ce délai de régularisation évite d’imputer au débiteur des opérations qu’il n’a pas encore la possibilité de connaître.

À l’issue de ces 15 jours ouvrables, seule la somme correspondant aux causes de la saisie reste bloquée — sous déduction du SBI. Le surplus est restitué à la disposition du débiteur.

Les effets de la saisie-attribution

L’effet attributif immédiat : un transfert de propriété instantané

L’originalité absolue de la saisie-attribution réside dans son effet attributif immédiat, consacré à l’article L. 211-2 du CPCE. Dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, la propriété des sommes saisies est transférée du patrimoine du débiteur à celui du créancier saisissant — à concurrence des montants pour lesquels la saisie est pratiquée.

Cet effet ne dépend pas de la déclaration du tiers saisi : il opère même en l’absence de toute réponse de ce dernier (Cass. civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20-14.060, confirmant Cass. ch. mixte, 22 nov. 2002, n° 99-13.935). Le créancier est propriétaire des fonds dès la signification, et non à compter du paiement effectif.

Deux conséquences majeures en découlent :

D’abord, l’impossibilité de demander des délais de grâce sur les sommes saisies (art. 1343-5 du Code civil). Puisque ces sommes ont quitté le patrimoine du débiteur au moment même de la signification, il ne peut plus en différer le paiement. L’effet attributif prive le juge du pouvoir d’accorder un échéancier sur les fonds déjà saisis.

Ensuite, la protection contre le concours des autres créanciers et les procédures collectives. Aucun autre créancier, même privilégié, ne peut contester l’attribution déjà opérée. L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire postérieure à la signification de la saisie ne remet pas en cause le transfert de propriété — à condition que la saisie ait été signifiée avant le jugement d’ouverture.

Les créances à exécution successive : l’attribution s’étend dans le temps

La saisie-attribution peut porter sur une créance à exécution successive : une dette dont le paiement est échelonné dans le temps en vertu d’un contrat unique — loyers de bail, redevances de location-gérance, rentes viagères, honoraires récurrents.

Dans ce cas, l’effet attributif ne se limite pas aux sommes déjà échues au jour de la signification. Il s’étend à toutes les échéances futures, jusqu’à l’apurement complet de la dette du créancier saisissant (Cass. ch. mixte, 22 nov. 2002, n° 99-13.935 ; Cass. civ. 1re, 13 mai 2014, n° 12-25.511). Un seul acte de saisie suffit donc à capter l’ensemble des versements à venir — le créancier n’a pas à renouveler la procédure à chaque échéance.

La jurisprudence a confirmé que des sommes versées en vertu d’un contrat unique mais de manière échelonnée constituent bien une créance à exécution successive ouvrant la voie à cette forme étendue de saisie (Cass. civ. 2e, 14 avr. 2022, n° 20-21.461).

Il est même possible de pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains — ce que la doctrine appelle l’auto-saisie. Ainsi, un créancier qui est simultanément débiteur de son propre débiteur (par exemple un locataire envers son bailleur-débiteur) peut saisir sa propre dette pour l’imputer sur ce qu’il lui est dû (Cass. civ. 1re, 13 mai 2014, n° 12-25.511).

Ce que l’effet attributif interdit : délai de grâce, procédure collective, territorialité

L’effet attributif immédiat a également une dimension géographique. La Cour de cassation a posé que la saisie-attribution suppose l’exercice d’une contrainte sur le tiers saisi, et ne peut produire effet que si ce tiers est établi en France — soit par son siège social, soit par une entité disposant du pouvoir de s’acquitter du paiement. Une signification à une succursale étrangère d’une banque dont les comptes du débiteur sont ouverts dans cette même succursale est sans effet (Cass. civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-10.801).

Contester une saisie-attribution

Le délai d’un mois devant le juge de l’exécution

Le débiteur qui entend contester la saisie dispose d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation pour agir, à peine d’irrecevabilité (art. R. 211-11 CPCE). La Cour de cassation a confirmé que ce délai s’applique à toutes les contestations relatives à la saisie-attribution, y compris celles qui portent sur le fond du droit comme la prescription du titre (Cass. civ. 2e, 9 sept. 2010, n° 09-16.538) ou le caractère non avenu d’un jugement (Cass. civ. 2e, 31 jan. 2019, n° 17-28.369).

Le délai peut être interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle : l’assignation n’a pas besoin d’être signifiée avant l’expiration du délai si la demande d’aide juridictionnelle a été déposée avant ce terme (Cass. civ. 2e, 21 mars 2019, n° 18-10.408).

La contestation doit être formée par voie d’assignation devant le JEX du lieu du domicile du débiteur. L’assignation doit être dénoncée le jour même au commissaire de justice saisissant par lettre recommandée avec avis de réception, et le tiers saisi en être informé par lettre simple. Le non-respect de ces formalités parallèles entraîne l’irrecevabilité de la contestation — sauf si l’acte de dénonciation de la saisie n’indiquait pas cette obligation, auquel cas elle est inopposable au débiteur (Cass. civ. 2e, 10 mars 2004, n° 02-16.900).

Les motifs de contestation

Motif de contestation Fondement juridique Issue si succès
Nullité de l’acte de saisie (mention manquante) Art. R. 211-1 CPCE Nullité de la saisie
Absence ou annulation du titre exécutoire Art. L. 211-1 CPCE — Cass. 2001 Mainlevée obligatoire par le créancier
Prescription du titre Art. L. 111-4 CPCE (10 ans décisions) Mainlevée de la saisie
Insaisissabilité des fonds (SBI, prestations sociales) Art. R. 162-2 CPCE Restitution des sommes indûment bloquées
Défaut d’exigibilité (déchéance du terme irrégulière) Art. L. 211-1 CPCE Mainlevée de la saisie
Caducité (dénonciation tardive) Art. R. 211-6 CPCE Anéantissement rétroactif de la saisie
Caractère disproportionné (saisie abusive) Art. L. 111-7 CPCE — Cass. 2014 Mainlevée + dommages-intérêts

La saisie abusive et le principe de proportionnalité

La saisie-attribution n’est pas abusive en soi : le créancier dispose d’un libre choix des mesures d’exécution. L’article L. 111-7 du CPCE le confirme explicitement, mais pose une limite fondamentale : « l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

Ce critère de proportionnalité est apprécié au cas par cas par le JEX. Il ne suffit pas que la saisie cause un préjudice au débiteur — toute saisie en cause un. La jurisprudence exige la démonstration d’une faute du créancier, voire d’une intention de nuire. A été jugée abusive la poursuite d’une saisie par un créancier alors que le titre exécutoire sur lequel elle reposait avait été annulé et qu’il n’avait pas donné mainlevée. À l’inverse, le simple fait qu’une saisie porte sur un montant élevé par rapport aux revenus du débiteur ne la rend pas abusive.

La charge de la preuve du caractère disproportionné incombe au débiteur (Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-16.016). En pratique, c’est lui qui devra démontrer que les mesures du créancier excèdent ce qui est nécessaire au recouvrement.

Lorsque la saisie est jugée abusive, le JEX peut prononcer des dommages-intérêts et ordonner la mainlevée. La banque ou le tiers saisi conduit à payer deux fois peut également rechercher la responsabilité du créancier saisissant pour l’avoir placé dans cette situation.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution, art. L. 211-1 à L. 211-5 — Légifrance
  • Code des procédures civiles d’exécution, art. R. 211-1 à R. 211-23 — Légifrance
  • Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Cass. ch. mixte, 22 nov. 2002, n° 99-13.935 (effet attributif et créances successives)
  • Cass. civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20-14.060 (effet attributif indépendant de la déclaration)
  • Cass. civ. 2e, 28 juin 2006, n° 04-17.514 (compétence exclusive du commissaire de justice)
  • Cass. civ. 2e, 23 fév. 2017, n° 16-10.338 (décompte distinct par titre)
  • Cass. civ. 2e, 22 mars 2006, n° 05-12.569 (signification au siège ou succursale)
  • Cass. civ. 2e, 28 janv. 1998, n° 95-18.340 (motif légitime de non-déclaration)
  • Cass. civ. 2e, 5 juil. 2000, n° 97-19.629 (sanctions cumulables du tiers saisi)
  • Cass. civ. 2e, 10 mars 2004, n° 02-16.900 (irrecevabilité inopposable si mention manquante)
  • Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-16.016 (charge de preuve du caractère disproportionné)
  • Cass. civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-10.801 (territorialité — tiers saisi établi en France)
  • Cass. civ. 2e, 9 sept. 2010, n° 09-16.538 (compétence JEX pour prescription du titre)
  • Cass. civ. 2e, 31 jan. 2019, n° 17-28.369 (délai d’un mois — toutes contestations)
  • Cass. civ. 2e, 28 juin 2001, n° 99-17.972 (mainlevée à la charge du créancier si titre annulé)
  • Cass. civ. 1re, 13 mai 2014, n° 12-25.511 (auto-saisie et créances successives)
  • Cass. civ. 2e, 14 avr. 2022, n° 20-21.461 (créance à exécution successive — contrat unique)
  • Cass. civ. 2e, 21 mars 2019, n° 18-10.408 (aide juridictionnelle — interruption délai contestation)
  • Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898 (conversion saisie conservatoire — délai 8 jours distinct)
  • Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-11.482 (formule exécutoire sur acte notarié)