La déchéance du terme d’un prêt échu

Table des matières

L’organisme de crédit ou la banque prononcent parfois la déchéance du terme d’un prêt échu, c’est-à-dire terminé. Cette pratique, qui procède d’une application erronée des règles de droit par le prêteur, a souvent été rencontrée par notre cabinet. Analyse.

La déchéance du terme : définition

La clause de déchéance du terme permet au prêteur de déchoir l’emprunteur du bénéfice du terme. Elle peut être mise en œuvre dans plusieurs hypothèses, dont en premier chef le défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances.

Elle entraîne la résolution du contrat et rend exigibles toutes les échéances futures, c’est-à-dire non échues. S’il reste 10 échéances de 1 000 € à payer, la banque pourra réclamer un paiement de 10 000 € à compter de son prononcé.

Cette clause est encadrée par les articles L. 312-39 et L. 313-51 du code de la consommation. Ces textes concernent respectivement les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.

Article L. 312-39 du code de la consommation :

« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

Article L. 313-51 du code de la consommation :

« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

Tout cela signifie qu’en présence d’échéances impayées, la banque pourra réclamer, à compter de la déchéance du terme :

  • Le capital restant dû,
  • Les échéances impayées,
  • L’indemnité de rupture du contrat (ou indemnité d’exigibilité),
  • Les intérêts de retard.

La quasi totalité des clauses de déchéance du terme des contrats antérieurs aux années 2023-2024 sont aujourd’hui qualifiées d’abusives. La jurisprudence a connu, à ce sujet, des évolutions très marquantes qui permettent de contester la façon dont le contrat est résolu. Ce n’est pas le sujet de cette publication et le lecteur qui souhaite en savoir plus pourra consulter notre publication dédiée.

La déchéance du terme d’un prêt échu et l’indemnité d’exigibilité

L’erreur que les établissements de crédit commettent souvent consiste à considérer que le recouvrement doit toujours être précédé d’une déchéance du terme.

C’est faux, car la déchéance du terme est nécessaire pour procéder au recouvrement du capital restant dû. Cela implique deux choses.

La première, c’est que le prêteur peut choisir de ne pas rompre le contrat, pour limiter le recouvrement aux seules échéances impayées. C’est une solution logique lorsque la situation du débiteur est telle qu’une rupture du contrat pourrait entraîner des impayés durables.

La deuxième, c’est que la déchéance du terme n’est possible que s’il y reste à payer des échéances. en effet, elle entraîne l’exigibilité du capital restant dû. Le capital restant dû correspond à la somme des échéances futures (ex. de 10 échéances de 1 000 €). S’il n’y a aucune échéance future, alors la déchéance du terme ne peut techniquement pas être prononcée.

C’est le cas typique d’un prêt arrivé en fin d’échéancier, ou d’un prêt in fine.

Lorsqu’une banque commet l’erreur de prononcer la déchéance du terme alors qu’il n’y a plus d’échéance future, elle nuit aux intérêts du débiteur. En effet, la déchéance du terme autorise le prêteur à réclamer le paiement d’une indemnité d’exigibilité. Cette indemnité d’exigibilité, aussi appelée clause pénale, est égale à un pourcentage du capital restant dû de 7 % au plus.

C’est dans ce contexte que la cour de cassation a été amenée à préciser la chose suivante :

« Attendu que, selon ces textes, l’indemnité prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l’emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ;

 Attendu que, pour condamner M. X… à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire (la banque) la somme de 68 348,20 euros, incluant une indemnité de déchéance du terme, au titre d’un prêt relais consenti selon offre du 14 mai 2004, acceptée le 25 mai suivant, l’arrêt attaqué retient que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 8 juin 2005 ;

 Qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté l’existence d’un versement comptant au 1er juin 2004 et d’une échéance avec différé total d’amortissement de onze mois remboursable avec les intérêts à terme échu au 1er juin 2005, de sorte que la dernière échéance du prêt était expirée à la date du 8 juin 2005, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Ainsi, la banque ne pouvait pas valablement prononcer la déchéance du terme le 8 juin 2005 et demander à cette occasion le paiement d’une indemnité d’exigibilité alors que le prêt-relais dont il était question était arrivé à échéance au 1e juin 2005.

La banque ne peut donc ni prononcer la déchéance du terme, ni exiger une indemnité d’exigibilité, lorsque le prêt est déjà échu.

Poursuivre la lecture