Prêter de l’argent à un proche, à un associé, à un locataire en difficulté, à un ami qui n’a pas accès au crédit bancaire : l’opération paraît simple, familière, presque domestique. Elle relève pourtant du droit commun des contrats, et ce droit la traite avec une rigueur que beaucoup de prêteurs ne découvrent qu’au moment où il faut récupérer les fonds. Preuve exigée dès 1 500 €, régime de l’usure applicable, déclaration fiscale obligatoire au-delà de 5 000 €, sanction de l’empiètement sur le monopole bancaire, risque de requalification en donation en famille : chacun de ces points peut faire échouer le recouvrement d’une créance parfaitement légitime.
Ce guide s’adresse à l’emprunteur comme au prêteur. Il ne promet pas une souplesse illusoire — le prêt entre particuliers est moins encadré que le crédit à la consommation, mais il l’est davantage qu’on ne le croit. Nous en exposons la nature juridique, la forme à respecter, les clauses à faire figurer dans le contrat, la manière de vérifier le taux, les obligations fiscales, les techniques pour sécuriser le remboursement, et ce qu’il faut savoir lorsque le débiteur ne paie pas.
Un contrat réel du Code civil
Le prêt entre particuliers n’est pas une figure à part. C’est un prêt de consommation au sens de l’article 1892 du Code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » Le texte vise d’abord les choses consomptibles ; l’argent y occupe une place centrale, puisqu’il s’use par dépense. L’emprunteur, précise l’article 1893, « devient propriétaire » de la somme remise : la monnaie prêtée entre dans son patrimoine, elle y perd son individualité, et c’est la raison pour laquelle il en doit la restitution en valeur nominale (article 1895).
Un contrat réel : la remise fait le prêt
La particularité du prêt de consommation est sa nature réelle. Contrairement à la plupart des contrats, qui se forment par le seul consentement, le prêt de l’article 1892 ne naît qu’au moment où les fonds sont effectivement remis. Avant la remise, il n’y a qu’une promesse de prêter ; la promesse peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est rompue de mauvaise foi, mais elle ne crée pas l’obligation de rendre.
La 1re chambre civile a pris soin, le 29 juin 2022 (n° 21-15.082), de limiter cette qualification : le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel, parce que la loi spéciale du crédit à la consommation l’organise comme un contrat consensuel, avec offre et acceptation formalisées. A contrario, le prêt entre particuliers reste intégralement soumis à l’article 1892 : sans remise prouvée, pas de prêt. Ce point a des conséquences pratiques considérables. Le prêteur qui n’a pas gardé la trace du virement, du chèque ou du versement en espèces aura toutes les peines du monde à obtenir la condamnation de l’emprunteur, même s’il existe un écrit signé des deux parties.
Un contrat unilatéral
Le prêt de consommation est en outre un contrat unilatéral : seul l’emprunteur est tenu d’une obligation (la restitution). Cette particularité éclaire la différence entre le contrat de prêt signé par les deux parties et la simple reconnaissance de dette, qui peut n’être signée que par l’emprunteur. L’une et l’autre font preuve de l’opération ; mais la reconnaissance de dette emprunte, en outre, à l’article 1376 du Code civil des exigences de mention manuscrite (somme en chiffres et en lettres) qu’il est imprudent de négliger. Notre guide reconnaissance de dette en détaille le formalisme.
Le monopole bancaire et ses limites
La question revient à chaque dossier : un particulier a-t-il le droit de prêter de l’argent ? La réponse tient en deux articles du Code monétaire et financier. L’article L. 511-5 interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit « d’effectuer des opérations de banque à titre habituel ». L’article L. 313-1 définit l’opération de crédit comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ». De ces deux textes combinés, on déduit la règle pratique : un particulier peut prêter, y compris à titre onéreux, tant qu’il ne le fait pas à titre habituel.
Le mot pèse lourd. L’habitude ne dépend pas d’un seuil chiffré — la loi ne dit pas « à partir de trois prêts » ni « au-delà de X euros ». Elle se caractérise par la répétition, l’organisation et la recherche systématique de bénéfices. Un parent qui prête une fois à son enfant ou à son voisin n’exerce pas une activité bancaire. En revanche, un particulier qui multiplie les prêts rémunérés à des inconnus, qui se présente publiquement comme prêteur, ou qui anime un réseau organisé, empiète sur le monopole bancaire et s’expose aux sanctions de l’article L. 571-3 du Code monétaire et financier (trois ans d’emprisonnement, 375 000 € d’amende) ainsi qu’à l’action civile des établissements lésés (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778).
Les plateformes en ligne de « prêt entre particuliers » (Younited, Finfrog, Floa…) contournent la difficulté en étant elles-mêmes agréées comme établissements de crédit ou de paiement. Elles ne réalisent donc pas, juridiquement, une mise en relation de particuliers au sens strict : elles consentent un crédit bancaire classique, adossé à des investisseurs. Cette nuance échappe souvent aux visiteurs des SERP, qui cherchent un prêt entre particuliers par méfiance à l’égard des banques et qui tombent, in fine, sur des produits bancaires.
Forme et preuve du contrat
Le prêt entre particuliers est un contrat consensuel pour sa validité — aucune forme solennelle n’est imposée —, mais sa preuve est verrouillée par l’article 1359 du Code civil. Au-delà d’un seuil fixé par décret à 1 500 €, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le texte ajoute que le demandeur « ne peut être admis à la preuve par témoins », ni à prouver outre ou contre le contenu des actes.
Le couperet de la preuve écrite
La Cour de cassation n’est jamais complaisante sur ce point. La 1re chambre civile a rappelé, le 10 janvier 2024 (n° 22-10.278), que le prêteur qui échoue à démontrer l’existence du contrat de prêt ne peut pas pallier sa carence par l’exercice subsidiaire d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause. La règle est radicale : si le prêt dépasse 1 500 € et si le prêteur n’a pas d’écrit, il peut dire adieu à sa créance, même s’il produit des attestations, même si le virement apparaît sur un relevé bancaire. Le seul écrit admissible est un acte sous signature privée ou authentique signé par le débiteur (ou par les deux parties s’il s’agit d’un contrat de prêt stricto sensu).
Deux remarques pratiques. D’abord, la règle joue même si le solde restant dû descend en dessous de 1 500 € : c’est le montant initial qui fixe l’exigence de preuve. Ensuite, elle joue même si le prêteur limite volontairement sa demande à une somme inférieure au seuil ; il ne peut pas contourner l’article 1359 par un simple découpage de sa créance.
Les trois degrés de force probante
L’écrit peut prendre trois formes, qui se distinguent par leur force probante et par les effets procéduraux qu’elles entraînent.
| Forme | Force probante | Titre exécutoire | Coût indicatif |
|---|---|---|---|
| Acte sous seing privé | Preuve du contrat, mais le débiteur peut contester sa signature | Non — un procès est nécessaire | Gratuit |
| Acte d’avocat (art. 66-3-1 loi du 31 déc. 1971) | L’avocat atteste avoir éclairé les parties ; le débiteur ne peut plus contester la signature ni prétendre à l’absence de consentement éclairé | Non — un procès reste nécessaire | Honoraires modérés |
| Acte authentique notarié | Foi jusqu’à inscription de faux | Oui, s’il est revêtu de la formule exécutoire et qu’il contient les éléments d’évaluation de la créance (art. L. 111-3 et L. 111-6 CPCE) | Émoluments notariaux proportionnels |
Le choix n’est pas cosmétique. L’acte notarié dispense, en cas d’impayé, du passage devant un juge : le prêteur peut faire pratiquer directement une saisie par commissaire de justice. L’acte d’avocat ne dispense pas du procès mais retire à l’emprunteur l’essentiel de ses moyens de contestation sur la forme. L’acte sous seing privé, enfin, reste la solution la plus fréquente en famille ou entre amis — à condition d’être soigneusement rédigé.
Les clauses essentielles du contrat
Un bon contrat de prêt entre particuliers ne s’improvise pas. Les formulaires CERFA mis à disposition par l’administration suffisent pour les opérations très simples, mais ils ne traitent ni le rang de paiement, ni la déchéance du terme, ni la clause résolutoire, ni l’articulation avec d’éventuelles garanties. Pour tout prêt d’un montant significatif (au-delà de quelques milliers d’euros) ou présentant une particularité (schéma de déblocage atypique, frais annexes, remboursement in fine, garantie sur un immeuble ou des parts sociales), la rédaction par un professionnel se justifie.
Identification complète des parties
Le contrat identifie le prêteur et l’emprunteur selon les exigences de l’article 54 du Code de procédure civile : pour une personne physique, nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile, nationalité ; pour une personne morale, forme, dénomination, siège social, numéro d’immatriculation, représentant légal. Cette précision n’est pas une coquetterie : elle conditionne la recevabilité de toute action ultérieure en recouvrement, et évite les incidents de signification.
Caractéristiques économiques
Le contrat doit indiquer le montant en principal, la date et les modalités de mise à disposition des fonds (versement en une seule fois ou par tranches, moyen de paiement, identité du destinataire effectif si les sommes transitent par un tiers), la durée, le taux d’intérêt s’il y en a un — nominal et, le cas échéant, effectif global —, la périodicité des échéances, leur montant et leur date, le caractère amortissable ou in fine du prêt, et les modalités de remboursement anticipé. Chaque clause que vous omettez laissera au juge un blanc à combler, parfois au détriment du prêteur.
Déchéance du terme et exigibilité anticipée
La clause de déchéance du terme permet au prêteur d’exiger immédiatement le remboursement de la totalité en cas d’incident (impayé, défaut d’information, ouverture d’une procédure collective). Sans cette clause, le prêteur est contraint d’attendre chaque échéance et de les réclamer une à une. Elle doit être rédigée avec précision — la 1re chambre civile veille strictement à la proportionnalité entre le manquement et la sanction, et refuse la déchéance automatique sur un incident mineur. Notre guide déchéance du terme détaille le mécanisme et son contentieux.
Intérêts et taux d’usure
Un prêt entre particuliers peut être gratuit ou à intérêt. L’article 1905 du Code civil reconnaît la licéité de la stipulation d’intérêts, et l’article 1907 précise que « l’intérêt est légal ou conventionnel ». L’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit — c’est là, encore, une règle de validité, pas de preuve. Le prêt dont le taux n’est pas écrit porte intérêts au seul taux légal, quand il en porte.
Le plafond de l’usure
Qu’il soit consenti par une banque ou par un particulier, le prêt d’argent est soumis à la législation sur l’usure. Les articles L. 314-6 à L. 314-9 et R. 314-4 du Code de la consommation, auxquels renvoient les articles L. 313-5 à L. 313-5-2 et D. 313-2 du Code monétaire et financier, définissent le taux d’usure comme le taux effectif global maximal au-delà duquel un prêt est considéré comme usuraire. La Banque de France publie trimestriellement, au Journal officiel, plusieurs seuils distincts selon le type d’opération (prêt personnel, crédit immobilier, découvert, crédit d’exploitation…). Le prêteur privé est tenu, avant de fixer son taux, de vérifier dans quelle catégorie se range son prêt puis de se maintenir en deçà du plafond applicable. Cette vérification seule rend nécessaire, dans beaucoup de dossiers, l’intervention d’un conseil.
La sanction n’est pas symbolique. Les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux, puis subsidiairement sur le capital (article L. 341-50 du Code de la consommation). Un prêteur usuraire voit ainsi sa créance érodée, parfois complètement éteinte, sans que l’emprunteur ait à demander quoi que ce soit. Sur le plan pénal, le prêt usuraire consenti à titre habituel expose son auteur à deux ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (article L. 341-50 du Code de la consommation).
TEG, TAEG et frais annexes
Le taux retenu pour apprécier l’usure n’est pas le taux nominal mais le taux effectif global (TEG) ou, pour les crédits destinés aux consommateurs, le taux annuel effectif global (TAEG). Ces taux intègrent tous les frais obligatoires imposés au débiteur : frais de dossier, coût de l’assurance rendue obligatoire, frais de garantie, commissions. La méthode de calcul est précisée aux articles R. 314-1 à R. 314-4 du Code de la consommation. En pratique, la plupart des prêts privés simples n’ont pas de frais annexes, et le TEG se confond avec le taux nominal. Mais dès qu’un prêt comporte une assurance adossée ou des frais de mise en place, le calcul devient technique et le risque de dépassement involontaire du seuil d’usure augmente sensiblement.
Le régime fiscal du prêt privé
L’absence de banquier n’exonère pas de l’administration fiscale. Deux formalités méritent d’être connues.
La déclaration obligatoire au-delà de 5 000 €
L’article 242 ter du Code général des impôts impose à toute personne qui consent ou qui bénéficie d’un prêt dont le montant en principal excède 5 000 € d’en déclarer l’existence à l’administration fiscale au moyen du formulaire CERFA n° 2062. La déclaration est déposée au même moment que la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle le contrat a été conclu. L’omission expose à une amende de 150 € par déclaration manquante, portée à 1 500 € en cas de récidive, en application de l’article 1740 A du même code.
Cette formalité est régulièrement ignorée en famille. C’est une erreur. En cas de contrôle, l’absence de déclaration ne convertit pas automatiquement le prêt en donation, mais elle donne à l’administration un angle d’attaque : elle peut, en combinant avec l’absence d’écrit, requalifier le versement en libéralité taxable aux droits de mutation. Le même risque existe devant le juge familial, en cas de divorce ou de succession, quand l’emprunteur ou ses héritiers contestent la nature prêt de la somme reçue.
L’enregistrement volontaire
L’article 680 du Code général des impôts soumet l’enregistrement d’un acte innommé à un droit fixe de 125 €. Cette formalité n’est pas obligatoire, mais elle confère au contrat de prêt une date certaine opposable aux tiers, ce qui peut s’avérer précieux dans un contentieux familial ou en cas de procédure collective du débiteur. Elle coûte peu et sécurise beaucoup.
Imposition des intérêts
Les intérêts perçus par le prêteur sont imposables comme des revenus de capitaux mobiliers. Depuis 2018, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux), sauf option pour le barème progressif. Le prêteur doit les faire figurer dans sa déclaration de revenus ; l’emprunteur, quant à lui, ne peut pas les déduire, sauf s’il s’agit d’un prêt affecté à un investissement professionnel pour lequel des règles particulières jouent.
Anticiper le recouvrement : garanties et sécurisations
Le prêteur avisé prépare le recouvrement au moment même de la signature, pas au jour du premier impayé. Si vis pacem, para bellum : l’adage vaut spécialement pour le prêt privé, où la souplesse de la formation du contrat contraste avec la difficulté de l’exécution forcée.
Garanties personnelles
La caution est la garantie la plus fréquente : un tiers (souvent un parent, un conjoint, un associé) s’engage à payer à la place de l’emprunteur défaillant. La caution doit être rédigée avec soin — mention manuscrite, information annuelle, proportionnalité de l’engagement — sous peine de nullité ou d’inopposabilité. Notre guide cautionnement en détaille les conditions.
Garanties réelles
Lorsque l’emprunteur est propriétaire d’un immeuble, le prêteur peut exiger la constitution d’une hypothèque conventionnelle. Cette sûreté doit impérativement être constituée par acte notarié (article 2409 du Code civil) et publiée au service de la publicité foncière. Un écrit sous seing privé qui « affecte » un immeuble en garantie n’emporte aucune sûreté — c’est une précaution illusoire. Si l’immeuble est déjà grevé, il faut aussi analyser le rang : une inscription de second rang sur un bien largement hypothéqué n’offre aucune protection réelle. Notre guide hypothèque expose le régime complet.
Lorsque l’emprunteur détient des parts sociales, le nantissement de parts est une voie classique, régie par les articles 2355 et suivants du Code civil et par les dispositions particulières du Code de commerce. Il suppose une inscription au registre du commerce et des sociétés pour être opposable.
Sécurisations non patrimoniales
Au-delà des sûretés, le prêteur avisé exige, au moment du prêt, les justificatifs de solvabilité du débiteur : bulletins de salaire récents, avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois, état des crédits en cours, attestation de non-fichage à la Banque de France (FICP et FCC). Il s’assure ainsi que l’emprunteur n’est pas déjà en surendettement et qu’il dispose d’un revenu saisissable en cas d’impayé. Il veille enfin à connaître l’identité de l’employeur — information précieuse pour préparer, en dernier ressort, une saisie des rémunérations.
Contentieux et défense du prêteur
L’impayé n’est jamais une bonne nouvelle, mais il n’est pas une fatalité. Le prêteur dispose, dans l’ordre, de plusieurs voies.
La mise en demeure
Le premier geste est la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou, mieux, par acte de commissaire de justice). Elle fait courir les intérêts moratoires (article 1344-1 du Code civil) et ouvre la voie à l’action judiciaire. Notre guide mise en demeure en détaille la rédaction et les effets.
L’injonction de payer ou l’assignation au fond
Deux voies s’offrent au prêteur en possession d’un écrit. L’injonction de payer est une procédure rapide et peu coûteuse, adaptée aux créances certaines, liquides et exigibles. Le juge rend une ordonnance sur requête ; en cas d’opposition, l’affaire bascule vers une procédure contentieuse classique. L’assignation au fond devant le tribunal judiciaire (ou le tribunal de commerce si l’emprunteur est commerçant) est nécessaire dès que la créance présente une difficulté — contestation sur le montant, clause litigieuse, débat sur les intérêts, usure alléguée.
L’exécution forcée
Une fois le titre exécutoire obtenu (ordonnance d’injonction de payer non frappée d’opposition, jugement passé en force de chose jugée, ou acte notarié revêtu de la formule exécutoire), le prêteur peut faire procéder aux mesures d’exécution classiques : saisie des rémunérations, saisie-attribution des comptes bancaires, saisie-vente de meubles, ou saisie immobilière si un bien immobilier est identifié. Le choix de la mesure dépend du patrimoine du débiteur et de la rapidité attendue.
Le risque d’un surendettement
Un débiteur confronté à un cumul de dettes peut solliciter l’ouverture d’une procédure de surendettement auprès de la commission de la Banque de France (articles L. 711-1 et s. du Code de la consommation). La dette issue d’un prêt privé y est intégrée comme n’importe quelle autre dette civile. Elle peut être rééchelonnée, réduite, voire effacée en cas de rétablissement personnel. Le prêteur doit déclarer sa créance dans le délai imparti, à peine de forclusion. Notre guide surendettement en expose le déroulé complet.