Dernière mise à jour : 25 mars 2026 – consolidation et enrichissement (effets internationaux, non-signataires, arbitrage d’État)

Votre partenaire commercial refuse de payer. Ou conteste la qualité d’une livraison. Ou remet en cause les termes d’un contrat de prestation. Avant même de savoir qui a raison, une question préalable se pose : devant qui ce litige sera-t-il tranché ? Si votre contrat contient une convention d’arbitrage, la réponse est déjà fixée – et ses conséquences vont bien au-delà de ce que la plupart des dirigeants imaginent au moment de signer.

Clause compromissoire et compromis : deux moments, un même engagement

Le Code de procédure civile distingue deux formes de convention d’arbitrage (article 1442).

La clause compromissoire est insérée dans un contrat avant même la naissance d’un litige. Elle prévoit que les différends futurs seront soumis à l’arbitrage. C’est de loin la plus fréquente en pratique. Son avantage : anticiper le mode de règlement des conflits à un moment où les relations sont sereines. Son inconvénient : on s’engage sur des litiges dont la nature et l’ampleur sont encore inconnues.

Le compromis intervient après la naissance du litige. Les parties à un différend déjà existant décident de le soumettre à l’arbitrage (article 1442, alinéa 3). L’avantage est la lucidité : on sait exactement ce qu’on soumet aux arbitres. L’inconvénient est évident : obtenir l’accord de toutes les parties une fois le conflit déclaré relève parfois de la gageure.

Les conditions de validité de la convention d’arbitrage

Convention mal rédigée, convention inefficace. Les conditions de validité sont strictes.

L’écrit est impératif en droit interne (article 1443 du Code de procédure civile), sous peine de nullité. Cet écrit peut résulter d’un échange de courriels ou d’une référence dans le contrat à un document distinct contenant la clause. Attention toutefois : une clause noyée dans des conditions générales non spécifiquement acceptées peut être jugée insuffisante. En matière internationale, la règle est plus souple : l’article 1507 du Code de procédure civile n’impose aucune condition de forme.

Le compromis doit définir l’objet du litige soumis aux arbitres, à peine de nullité (article 1445). Pour la clause compromissoire, visant des litiges futurs, cette exigence est logiquement absente.

La convention doit soit désigner les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation (article 1444). En cas de blocage, le juge d’appui intervient (article 1459).

Enfin, les parties doivent avoir la capacité juridique de s’engager. En cas de procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation), la capacité de conclure une nouvelle convention d’arbitrage peut être limitée et nécessiter l’autorisation du juge-commissaire.

L’arbitrabilité : quels litiges peuvent être soumis à l’arbitrage ?

Tous les litiges ne sont pas arbitrables. L’article 2059 du Code civil pose le principe : on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition. Les matières touchant à l’état et à la capacité des personnes (mariage, filiation, nationalité) sont exclues d’emblée.

L’ordre public constitue l’autre limite (article 2060 du Code civil). Certains contentieux relèvent exclusivement des tribunaux étatiques : litiges relatifs aux collectivités publiques (sous réserve de dérogations), droit pénal, fiscalité. Un litige portant sur une pratique anticoncurrentielle prohibée pourrait être jugé inarbitrable, ou du moins la sentence pourrait être annulée si elle viole l’ordre public économique.

La clause compromissoire est largement admise entre professionnels. L’article 2061 du Code civil la valide dans les contrats « conclus à raison d’une activité professionnelle ». Le Code de commerce (article L. 721-3) confirme cette validité pour les contestations entre commerçants et les actes de commerce. La situation des contrats mixtes (professionnel/consommateur) reste plus nuancée.

Certaines lois attribuent une compétence exclusive à des juridictions étatiques : litiges individuels nés d’un contrat de travail (Conseil de Prud’hommes), actions en nullité de brevet ou de marque (tribunaux judiciaires).

Les effets immédiats d’une convention d’arbitrage valide

Dès lors qu’une convention d’arbitrage valide existe, elle produit des effets juridiques majeurs.

L’incompétence des tribunaux étatiques

Premier effet, le plus immédiat : les tribunaux de l’État deviennent incompétents pour trancher le litige couvert par la convention. C’est l’effet négatif du principe « Compétence-Compétence » (article 1448 du Code de procédure civile). Si une partie saisit malgré tout un tribunal étatique, l’autre peut soulever l’incompétence, et le juge est tenu de se déclarer incompétent – sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Le simple doute ne suffit pas (Cass. 1re civ., 9 mars 2022, Fincantieri). Cette approche restrictive protège l’efficacité de l’arbitrage contre les manoeuvres dilatoires.

L’autonomie de la convention d’arbitrage

L’article 1447 du Code de procédure civile pose un principe fondamental : la convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal. Même si le contrat est déclaré nul – pour vice du consentement, objet illicite ou toute autre cause – la clause d’arbitrage qu’il contient reste valable. Les arbitres désignés en vertu de cette clause resteront compétents pour trancher les litiges, y compris la question de la nullité du contrat lui-même (Cass. 1re civ., 11 juillet 2006, NBC c/ Xoom.fr : l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage international interdit que sa validité soit affectée par l’éventuelle nullité ou inexistence du contrat principal).

Le principe Compétence-Compétence

Corollaire de ce qui précède, l’article 1465 du Code de procédure civile confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer par priorité sur les contestations relatives à sa propre compétence. Si une partie conteste la validité de la convention, c’est aux arbitres d’en juger en premier. Le juge étatique doit attendre, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste.

La convention d’arbitrage peut-elle lier des non-signataires ?

Le principe est celui de l’effet relatif des contrats : seuls les signataires sont liés. Mais la complexité des affaires internationales a conduit la jurisprudence française à admettre, dans certaines circonstances, l’extension de la convention d’arbitrage à des personnes qui ne l’ont pas formellement signée.

Groupes de sociétés

Une société mère non signataire peut être liée par la clause signée par sa filiale si elle a été directement impliquée dans la négociation, l’exécution ou la résiliation du contrat (Cass. 1re civ., 1er février 2017, CNAN c/ IBC). Le critère est l’implication directe, pas la simple appartenance au groupe. La Cour de cassation a précisé que l’extension suppose la participation effective à l’opération économique et une connaissance préalable de la clause d’arbitrage (Cass. 1re civ., 28 février 2018, First Smart Asia).

Chaînes de contrats et transmission de la clause

Dans une succession de ventes portant sur le même bien, la clause d’arbitrage se transmet avec l’action contractuelle. Le sous-acquéreur peut se voir opposer (ou peut invoquer) la clause signée par le vendeur initial. C’est la solution dégagée par l’arrêt Alcatel (Cass. 1re civ., 27 mars 2007) : la clause circule comme un accessoire du droit transmis, sauf si le sous-acquéreur prouve qu’il ignorait raisonnablement son existence.

La même logique s’applique à la cession de contrat ou de créance : le cessionnaire est lié par la clause d’arbitrage. L’assureur subrogé dans les droits de son assuré est également tenu. En revanche, la caution n’est généralement pas liée, sauf manifestation claire de son acceptation – le cautionnement étant un contrat distinct.

L’arbitrage multipartite : quand le litige implique plus de deux parties

Les litiges commerciaux impliquent rarement deux acteurs seulement. Un projet de construction met en jeu le maître d’ouvrage, l’entrepreneur, les sous-traitants, les fournisseurs. Si chaque contrat contient une clause d’arbitrage distincte, le risque est celui de l’éclatement : plusieurs arbitrages parallèles sur les mêmes faits, avec des coûts multipliés et des décisions potentiellement contradictoires.

L’arbitrage multipartite pose un problème fondamental : on ne peut forcer une partie à participer à un arbitrage auquel elle n’a pas consenti. Les mécanismes classiques du contentieux judiciaire (appel en garantie, intervention forcée) ne sont pas transposables tels quels.

La solution passe d’abord par l’anticipation contractuelle : rédiger des clauses compatibles dans les différents contrats liés à une même opération, prévoir la consolidation des procédures. Mais un point de vigilance majeur s’impose : le principe d’égalité des parties dans la désignation des arbitres est d’ordre public. Une clause qui donnerait un avantage structurel à un groupe de parties dans la désignation sera jugée irrégulière – c’est la solution de l’arrêt Dutco (Cass. 1re civ., 7 janvier 1992), qui reste le pilier de l’arbitrage multipartite en droit français.

Les règlements institutionnels (CCI, LCIA, HKIAC) prévoient désormais des mécanismes de jonction de procédures et d’intervention de tiers consentants. Le choix d’un arbitrage institutionnel offre ainsi des solutions procédurales pour gérer les litiges complexes impliquant plusieurs parties.

L’État et les entités publiques face à l’arbitrage international

Le droit interne français interdit en principe aux personnes morales de droit public de compromettre (article 2060 du Code civil). Mais depuis l’arrêt Galakis (Cass. 1re civ., 2 mai 1966), cette interdiction ne s’applique pas à l’arbitrage international : un État ou une entité publique peut valablement conclure une convention d’arbitrage dans le cadre d’un contrat international conclu pour les besoins du commerce international.

En acceptant l’arbitrage, l’État renonce implicitement à son immunité de juridiction (Cass. 1re civ., 7 septembre 2022). Il ne peut plus contester la compétence du tribunal arbitral au motif de sa souveraineté.

L’immunité d’exécution est une question distincte et plus délicate. Elle protège les biens d’un État étranger contre les saisies. La jurisprudence exige une renonciation expresse et spéciale pour écarter cette immunité (Cass. 1re civ., 10 janvier 2018). Même lorsque l’État a renoncé à l’immunité de juridiction en signant la clause d’arbitrage, il conserve en principe son immunité d’exécution – sauf renonciation distincte ou si les biens saisis sont affectés à une activité commerciale (Cass. 1re civ., 20 mars 1989, Eurodif c/ République islamique d’Iran).

Les conventions internationales qui encadrent l’arbitrage

Plusieurs instruments internationaux renforcent l’efficacité de la convention d’arbitrage au-delà des frontières.

La Convention de New York de 1958 est la plus importante. Ratifiée par plus de 170 États, elle impose la reconnaissance des conventions d’arbitrage écrites (article II) et oblige les tribunaux étatiques à renvoyer les parties à l’arbitrage si la convention n’est pas caduque, inopérante ou inapplicable (article II.3). Elle fixe également un cadre pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

La Convention européenne de Genève de 1961 confirme la capacité des personnes morales de droit public à compromettre (article II.1) et consacre le principe Compétence-Compétence (article V.3).

La Convention de Washington de 1965 a créé le CIRDI (Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements), spécifiquement dédié aux litiges entre États et investisseurs étrangers.