Sécuriser votre créance par la saisie conservatoire
Votre client ne paie pas. Les relances restent sans réponse, ou pire, vous apprenez qu’il commence à céder ses actifs. Le temps joue contre vous : chaque jour qui passe augmente le risque qu’il ne reste plus rien à saisir le jour où vous obtiendrez un jugement.
La saisie conservatoire permet de bloquer immédiatement les comptes bancaires, le matériel, les parts sociales ou toute autre créance de votre débiteur – sans qu’il en soit prévenu à l’avance. Cette mesure, régie par le Code des procédures civiles d’exécution, peut être mise en oeuvre en 48 à 72 heures devant le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce.
L’effet est redoutable. Le débiteur découvre que ses comptes sont gelés et se retrouve face à un choix : régler sa dette pour obtenir la mainlevée, ou subir le blocage pendant toute la durée de la procédure. Dans la majorité des cas, le paiement intervient rapidement.
Article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Deux conditions cumulatives, appréciées souverainement par le juge : une apparence de créance et une menace sur le recouvrement.
Notre cabinet prend en charge
- La rédaction de la requête aux fins de saisie conservatoire et la constitution du dossier de preuves
- Le dépôt devant le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce (créances commerciales)
- La coordination avec le commissaire de justice pour l’exécution de la mesure
- La dénonciation au débiteur dans le délai de huit jours
- L’introduction de la procédure au fond dans le mois (assignation en paiement, référé provision, injonction de payer)
- La conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution après obtention du titre exécutoire
Quand l’autorisation du juge n’est pas nécessaire
L’article L. 511-2 du CPCE dispense le créancier de toute autorisation préalable lorsqu’il détient un titre exécutoire (même non définitif), une décision de justice, une lettre de change acceptée impayée, un billet à ordre, un chèque sans provision, ou une créance de loyer impayé résultant d’un bail écrit. Dans ces cas, le commissaire de justice peut pratiquer la saisie directement.
Les 6 étapes de la saisie conservatoire
Requête au juge
Ordonnance
Exécution
Dénonciation
Action au fond
Conversion
Contester une saisie conservatoire
Vos comptes bancaires sont bloqués. Votre activité est paralysée. Vous découvrez qu’un créancier a fait pratiquer une saisie conservatoire – parfois sur la base d’une créance que vous contestez, ou dans des conditions irrégulières.
Le débiteur n’est pas démuni. Le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de la saisie si les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies : créance manifestement infondée, absence de menace réelle sur le recouvrement, ou vices de procédure. Le débiteur peut aussi proposer une garantie de substitution – une caution bancaire, par exemple – pour obtenir le déblocage de ses comptes tout en préservant les droits du créancier.
Notre cabinet vérifie systématiquement le respect des formalités et des délais. Une dénonciation tardive, une requête insuffisamment motivée, un défaut d’assignation dans le mois : chaque irrégularité est un levier pour obtenir la caducité ou la mainlevée.
Nos axes de défense
- Contestation du bien-fondé de la créance invoquée par le saisissant
- Mise en évidence de l’absence de menace réelle sur le recouvrement
- Vérification du respect des délais (dénonciation dans les 8 jours, assignation dans le mois)
- Demande de mainlevée devant le juge de l’exécution (article L. 512-1 CPCE)
- Proposition de garantie ou caution de substitution pour débloquer les comptes
- Action en dommages-intérêts si la saisie est abusive ou disproportionnée
Comment nous intervenons
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers du débiteur : comptes bancaires, créances détenues par des tiers, meubles corporels (véhicules, stocks, matériel), parts sociales et valeurs mobilières. Le choix du bien à saisir dépend de la situation patrimoniale du débiteur et de l’objectif poursuivi.
Pour les créanciers, notre approche suit une logique en deux temps. D’abord sécuriser : obtenir l’ordonnance, faire pratiquer la saisie, bloquer les actifs. Puis convertir : engager la procédure au fond, obtenir le titre exécutoire, transformer la saisie conservatoire en saisie-attribution (pour les créances) ou en saisie-vente (pour les meubles). La saisie conservatoire de créances confère au saisissant un droit de préférence sur les sommes bloquées – un avantage décisif face aux autres créanciers.
Pour les débiteurs, nous intervenons en urgence devant le juge de l’exécution pour contester la mesure ou négocier un aménagement. L’objectif est de rétablir le fonctionnement normal des comptes le plus rapidement possible, tout en préservant vos droits dans le litige de fond.
Le recouvrement de créances et les voies d’exécution constituent le quotidien de notre cabinet. Cette pratique régulière nous permet d’anticiper les difficultés – notamment l’interaction entre saisie conservatoire et procédures collectives, où la conversion doit intervenir avant le jugement d’ouverture sous peine de perdre le bénéfice de la mesure.
Les délais à ne pas manquer
La saisie conservatoire est une procédure à délais stricts. Chaque étape est enfermée dans un calendrier dont le non-respect entraîne la caducité – c’est-à-dire la perte rétroactive de tous les effets de la saisie.
- 3 mois après l’ordonnance pour exécuter la mesure (article R. 511-6 CPCE). Au-delà, l’autorisation du juge est caduque.
- 8 jours après l’exécution pour dénoncer la saisie au débiteur (articles R. 522-5 et R. 523-3 CPCE). Ce délai est le piège le plus fréquent en pratique.
- 1 mois après l’exécution pour introduire la procédure au fond, si le créancier ne dispose pas déjà d’un titre exécutoire (article L. 511-4 CPCE). Un référé provision suffit.
- 15 jours pour le débiteur pour contester l’acte de conversion en saisie-attribution (article R. 523-8 CPCE). Passé ce délai, le créancier obtient le paiement sur certificat de non-contestation.
Le respect de ces délais conditionne l’efficacité de la mesure. C’est pourquoi notre cabinet assure un suivi rigoureux du calendrier procédural, en coordination étroite avec le commissaire de justice chargé de l’exécution.
Selon la configuration du dossier, vous pouvez aussi consulter nos pages dédiées à la saisie-attribution, la saisie immobilière et notre hub voies d’exécution.