Dernière mise à jour : 24 mars 2026 – consolidation des domaines d’application (consommation, discrimination, santé, environnement) et intégration de la réforme du 30 avril 2025

Un produit défectueux vendu à des milliers de consommateurs. Une discrimination salariale touchant un groupe entier de salariés. Un médicament dont les effets secondaires ont été dissimulés. Dans chacun de ces cas, agir seul en justice présente un rapport coût/bénéfice dissuasif. L’action de groupe permet de mutualiser cette démarche : un demandeur habilité agit pour le compte de toutes les victimes placées dans une situation similaire.

Depuis la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, le régime juridique de l’action de groupe a été entièrement refondé. Les anciens régimes sectoriels – consommation (loi Hamon 2014), discrimination, santé, environnement (loi J21 2016) – sont abrogés au profit d’un cadre unifié. Ce guide présente le droit applicable aujourd’hui.

Ce qu’est l’action de groupe – et ce qu’elle n’est pas

L’action de groupe est une action exercée en justice par un demandeur habilité pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire résultant d’un même manquement (art. 16 I.A loi n° 2025-391). Elle vise soit la cessation du manquement, soit la réparation des préjudices – quelle qu’en soit la nature -, soit les deux.

Il ne faut pas la confondre avec l’action en défense de l’intérêt collectif, où une association agit pour défendre un intérêt général (la protection des consommateurs, la lutte contre les discriminations) sans représenter des victimes individuelles. Dans l’action de groupe, chaque membre du groupe est une victime identifiable qui pourra obtenir réparation à titre personnel.

Autre distinction essentielle : l’action de groupe fonctionne en « opt-in ». Les victimes doivent adhérer au groupe après le jugement de responsabilité. Contrairement à la class action américaine, nul ne se retrouve partie à un procès sans l’avoir choisi.

De la loi Hamon à la réforme de 2025 : un régime désormais unifié

La France a introduit l’action de groupe par la loi Hamon du 17 mars 2014, mais dans un cadre très restrictif : seule la consommation était visée, seules quinze associations agréées pouvaient agir, et les préjudices indemnisables se limitaient aux dommages matériels.

La loi J21 du 18 novembre 2016 a élargi le mécanisme à la discrimination, la santé, l’environnement et la protection des données personnelles. Chaque domaine avait ses propres règles, ses propres conditions de qualité pour agir, ses propres limitations. Le résultat était un maquis législatif que peu de praticiens maîtrisaient – et que les justiciables ne comprenaient pas.

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a tranché : un seul texte, un seul régime, applicable à tous les domaines. Cette loi transpose également la directive européenne 2020/1828 sur les actions représentatives. Les anciens articles (L. 623-1 et suivants du code de la consommation, L. 1143-1 du code de la santé publique, L. 142-3-1 du code de l’environnement, L. 1134-6 du code du travail) sont tous abrogés.

Qui peut exercer l’action de groupe ?

Le nouveau régime élargit significativement la qualité pour agir. Peuvent désormais introduire une action de groupe (art. 16 I.C) :

  • les associations agréées selon le système unifié prévu par la loi ;
  • les syndicats représentatifs ;
  • le ministère public, qui peut exercer l’action en cessation comme partie principale ou intervenir comme partie jointe ;
  • les entités qualifiées d’autres États membres de l’Union européenne, pour les actions transfrontières.

C’est un changement majeur. Sous l’ancien régime, chaque domaine avait ses demandeurs spécifiques : quinze associations en consommation, les seules associations de lutte contre les discriminations pour le domaine du même nom, les associations d’usagers du système de santé. Ce cloisonnement est aboli.

L’intervention du ministère public est une innovation notable. En pratique, elle permettra de lancer des actions de groupe dans l’intérêt général sans dépendre de l’initiative associative.

Tous les domaines, tous les préjudices

L’action de groupe n’est plus cantonnée à des domaines énumérés. Elle s’applique à tout manquement d’un professionnel, d’une personne morale ou d’une personne publique. Quelques domaines méritent néanmoins un éclairage particulier, car ils concentrent l’essentiel du contentieux.

Consommation

C’est historiquement le terrain d’élection de l’action de groupe. Sous l’ancien régime, seuls les préjudices patrimoniaux (matériels) étaient réparables – pas le préjudice moral. La réforme de 2025 supprime cette restriction : tous les préjudices sont désormais indemnisables, « quelle qu’en soit la nature ».

Le monopole des quinze associations de consommateurs agréées au niveau national (dont UFC-Que Choisir et la CLCV) disparaît également. Toute association agréée selon le nouveau système unifié peut agir. En pratique, les associations de consommateurs historiques conserveront un rôle prépondérant, mais le verrouillage institutionnel n’existe plus.

Les manquements visés restent les mêmes : obligations légales ou contractuelles du professionnel envers les consommateurs. Ventes abusives, clauses illicites, pratiques commerciales trompeuses, défauts de conformité – le champ est vaste.

Discrimination

L’action de groupe en matière de discrimination couvre les manquements à la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et, dans le domaine du travail, les dispositions du code du travail. Le double objectif demeure : faire cesser la discrimination et obtenir réparation.

Sous le nouveau régime, la distinction entre action « générale » en discrimination et action spécifique « en matière de travail » est simplifiée. Les syndicats représentatifs conservent la possibilité d’agir, y compris pour les discriminations touchant les salariés.

Seule particularité maintenue : lorsque le manquement relève du code du travail, une mise en demeure préalable de l’employeur reste obligatoire, avec un délai de six mois pour se mettre en conformité avant toute saisine du juge.

Santé

L’action de groupe en santé est le seul domaine où une dérogation substantielle subsiste. Elle reste limitée aux manquements liés aux produits visés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique (médicaments, dispositifs médicaux, produits cosmétiques). Le demandeur ne peut viser que le producteur, le fournisseur ou le prestataire de ces produits.

Autre spécificité : les préjudices corporels sont réparables (contrairement à l’ancien régime général qui les excluait en consommation), mais la procédure de liquidation collective est exclue. Chaque victime doit faire évaluer son préjudice corporel individuellement, ce qui est logique compte tenu de la singularité de chaque atteinte à l’intégrité physique.

L’affaire Androcur/Bayer illustre les difficultés de ce type d’action. La Cour de cassation a rendu en 2024 une décision importante (Cass. civ. 2e, 2 mai 2024, n° 22-10.480) précisant que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures d’instruction dès la première phase de l’action de groupe.

Environnement

Avant 2025, l’action de groupe environnementale (ancien art. L. 142-3-1 du code de l’environnement) se distinguait déjà en admettant les personnes morales comme victimes – une entreprise polluée par son voisin pouvait rejoindre le groupe. Cette possibilité est généralisée par le nouveau régime, qui admet personnes physiques et morales dans tous les domaines.

Le contentieux environnemental de groupe reste peu développé en France. Les associations préfèrent souvent l’action en défense de l’intérêt collectif, plus simple à mettre en oeuvre. La réforme pourrait changer la donne en facilitant la réparation individuelle des victimes de pollution, de contamination des sols ou de nuisances industrielles.

La procédure en cinq étapes

Le nouveau régime clarifie le déroulement de l’action de groupe autour de cinq phases distinctes.

1. Introduction et recevabilité

Le demandeur habilité saisit le tribunal judiciaire. Le juge peut rejeter d’emblée une action manifestement infondée (art. 16 I.G). En matière de travail, la mise en demeure préalable de six mois doit avoir été respectée.

2. Jugement sur la responsabilité

Le tribunal statue sur la responsabilité du défendeur et définit le groupe : critères de rattachement, types de préjudices réparables, cas individuels le cas échéant. Si le défendeur est condamné, les mesures de publicité sont à sa charge.

3. Adhésion au groupe

Les victimes disposent d’un délai pour adhérer au groupe (entre deux mois et cinq ans selon la décision du juge). C’est le système d’opt-in : seules les personnes qui se manifestent sont incluses. L’adhésion au groupe suspend la prescription de l’action individuelle.

4. Liquidation des préjudices

Deux voies possibles. La procédure collective de liquidation permet au juge de fixer forfaitairement les réparations lorsque les préjudices sont homogènes – sauf pour les dommages corporels, qui imposent une évaluation individuelle. La médiation est possible à tout moment.

5. Exécution

Le jugement est exécuté par le demandeur habilité pour le compte du groupe. Innovation de la réforme : une amende civile pouvant atteindre 50 000 euros peut être prononcée contre la partie ayant fait obstacle de manière dilatoire à un accord.

Limites et bilan pratique

Malgré la réforme, l’action de groupe reste un outil lourd. Depuis 2014, le nombre d’actions effectivement engagées se compte sur les doigts des deux mains. Plusieurs facteurs expliquent cette timidité.

Le système d’opt-in, d’abord. Les victimes doivent se manifester activement, ce qui suppose qu’elles aient connaissance de l’action – alors même que les mesures de publicité sont souvent tardives et insuffisantes. La class action américaine, fondée sur l’opt-out, résout ce problème en incluant automatiquement toutes les victimes.

Le financement, ensuite. Même si la réforme autorise désormais le financement par des tiers, les associations disposent rarement des moyens nécessaires pour financer des procédures qui durent plusieurs années. Le registre public des actions de groupe, créé par la loi de 2025, devrait au moins améliorer la visibilité des procédures en cours.

La complexité procédurale, enfin. Une action de groupe mobilise des moyens importants : expertise juridique, gestion du groupe, coordination avec les victimes individuelles. Pour les petits litiges de consommation, la médiation ou la procédure simplifiée restent souvent plus adaptées.

L’action de groupe n’en demeure pas moins un levier de pression considérable. Sa seule menace peut inciter un professionnel à négocier. Et dans les cas de préjudices sériels – un produit de santé défectueux, une discrimination systémique -, elle reste le seul outil permettant une réparation à la hauteur du dommage collectif. Le rôle du juge dans l’examen des moyens de défense prend ici une dimension particulière, puisque le magistrat doit concilier efficacité collective et respect des droits individuels du défendeur.