La nullité d’un acte de procédure civile n’est pas une simple technicalité. C’est la sanction qui anéantit rétroactivement un acte qui ne remplit pas les conditions de validité fixées par la loi — une assignation mal libellée, un commandement de payer non signé, une signification faite à une personne sans qualité. Bien utilisée, elle fait tomber toute une chaîne procédurale et offre au plaideur défaillant sur le fond une porte de sortie honorable. Mal utilisée, elle est écartée d’un trait par le juge et laisse le praticien qui l’a soulevée en mauvaise posture pour la suite des débats.
Le Code de procédure civile articule l’ensemble du régime autour d’une distinction centrale : la nullité pour vice de forme (articles 112 à 116) et la nullité pour irrégularité de fond (articles 117 à 121). Les deux mécanismes n’ont presque rien en commun — ni les conditions, ni le moment où ils peuvent être soulevés, ni la charge de la preuve, ni la possibilité de régularisation. Les confondre est la première source d’échec en contentieux.
Définition et distinction avec les sanctions voisines
La nullité se définit comme « la sanction qui frappe un acte juridique lorsque lui fait défaut une condition de validité ; l’acte est alors rétroactivement anéanti » (Terré, Simler et Lequette, Les obligations, 11e éd., 2013). Dans le contexte procédural, elle s’applique aux actes accomplis par les parties — assignation, conclusions, commandement, signification, notification — à l’exclusion des actes du juge, dont le régime est distinct. Le moyen pour l’invoquer est l’exception de procédure, définie à l’article 73 du Code de procédure civile comme « tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
La confusion la plus fréquente oppose la nullité à trois sanctions procédurales voisines dont les régimes, les effets et les conséquences sur la prescription ne se recoupent pas.
L’irrecevabilité sanctionne le défaut du droit d’agir. Elle vise le plaideur, non l’acte : absence de qualité, défaut d’intérêt, prescription, chose jugée. L’acte en lui-même peut être parfait dans sa forme ; ce qui est en cause, c’est la possibilité même d’introduire la demande. L’irrecevabilité se soulève par fin de non-recevoir (article 122 CPC) et produit une conséquence sévère : l’article 2243 du Code civil prévoit qu’elle fait tomber rétroactivement l’effet interruptif de prescription attaché à l’acte.
La déchéance — ou forclusion — résulte de l’inobservation d’un délai. Elle frappe le plaideur qui n’a pas agi dans le temps imparti. Le recours tardif est déchu ; l’acte n’est pas irrégulier, il est hors délai.
La caducité frappe un acte valablement formé mais privé ultérieurement d’un élément essentiel. La déclaration d’appel devient caduque si la signification aux intimés n’est pas effectuée dans le délai imparti (article 902 CPC). L’acte était régulier à sa naissance ; c’est une défaillance postérieure qui le rend inopérant. La distinction avec la nullité est capitale : la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 21 mars 2019 (Civ. 2e, n° 17-31.502), la caducité ne bénéficie pas de la protection de l’article 2241, alinéa 2 du Code civil, car elle n’est pas un « vice de procédure » au sens de ce texte.
L’inexistence, enfin, est une notion en net recul. Elle désigne l’acte tellement déficient qu’il ne peut accéder à l’existence juridique. La jurisprudence moderne la réserve à des cas marginaux et préfère le plus souvent prononcer une nullité. Mentionner l’inexistence en conclusions n’est jamais stratégiquement pertinent : mieux vaut invoquer la nullité pour irrégularité de fond, qui produit le même effet avec un régime textuel bien établi.
Cette cartographie n’est pas qu’académique. Depuis la loi du 17 juin 2008, une décision d’irrecevabilité anéantit l’effet interruptif de prescription attaché à l’acte, tandis qu’une décision d’annulation — qu’il s’agisse d’une nullité de forme ou de fond — maintient cet effet (article 2241, alinéa 2 du Code civil). Soulever mal la bonne exception, c’est parfois condamner son propre client à la prescription. Cette erreur de qualification est l’une des fautes professionnelles les plus lourdes de conséquences en matière procédurale.
Les deux régimes : vice de forme et irrégularité de fond
Le Code de procédure civile de 1975, inspiré par les travaux d’Henri Motulsky, a rompu avec le formalisme excessif de l’Ancien Régime. L’ancien droit romain connaissait l’adage Qui cadit a syllaba cadit a toto : celui qui se trompe d’une syllabe perd tout. Le Code de 1807 avait conservé un « rigorisme contrôlé » où la nullité s’imposait automatiquement au juge dès lors qu’elle était prévue par un texte. Les excès de ce système ont progressivement conduit le législateur à introduire l’adage inverse : « nullité sans grief n’opère rien ». Une loi du 12 janvier 1933 a subordonné la nullité des exploits d’ajournement à la démonstration d’une atteinte aux intérêts de la défense, principe étendu à tous les actes de procédure par décret-loi du 30 octobre 1935. Le Code actuel a hérité de cet équilibre, mais en le cantonnant au seul vice de forme.
Le législateur distingue désormais deux régimes qui obéissent à des logiques opposées.
Les nullités pour vice de forme (articles 112 à 116) sont soumises à des conditions strictes. Il faut en principe un texte qui les prévoie, il faut démontrer un grief, et elles peuvent être couvertes par une régularisation ultérieure. La logique du système est de protéger l’instance contre les manœuvres dilatoires : le plaideur qui a mal rédigé son acte peut le corriger, son adversaire qui n’a subi aucun préjudice ne peut pas en profiter pour faire tomber tout le procès.
Les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 à 121), au contraire, sont plus automatiques. Elles sanctionnent des défauts qui affectent la substance même de l’acte : défaut de capacité d’ester en justice, défaut de pouvoir, défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie. La liste de l’article 117 est limitative mais elle couvre les hypothèses les plus graves. Pour ces irrégularités, aucun texte n’est requis, aucun grief n’a à être démontré, et la nullité peut être soulevée à tout moment de la procédure.
Le tableau suivant synthétise les différences de régime, qui sont la première chose à vérifier en contentieux avant de choisir sa stratégie d’attaque ou de défense.
Texte requis : oui pour le vice de forme (sauf formalité substantielle ou d’ordre public) ; non pour l’irrégularité de fond.
Grief : requis pour le vice de forme (article 114 alinéa 2) ; non requis pour l’irrégularité de fond (article 119).
Moment pour soulever : avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir pour le vice de forme (articles 74 et 113) ; en tout état de cause pour l’irrégularité de fond (article 118).
Relevé d’office : non pour le vice de forme ; obligatoire pour l’irrégularité de fond si elle est d’ordre public, facultatif dans les autres cas (article 120).
Régularisation : possible pour le vice de forme (article 115) ; possible pour l’irrégularité de fond si la cause a disparu au moment où le juge statue (article 121).
La nullité pour vice de forme : trois conditions cumulatives
L’article 114 du Code de procédure civile pose les conditions de fond de la nullité pour vice de forme. Son texte mérite d’être cité in extenso tant il est densément normatif : on y trouve à la fois l’exigence d’un texte, l’exception de la formalité substantielle et la règle du grief.
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Trois conditions cumulatives se dégagent de cette architecture. Elles doivent toutes être vérifiées avant de soulever utilement la nullité.
Première condition : un texte qui prévoit la nullité. Le principe est que sans texte, pas de nullité. Le Code, et parfois des textes spéciaux, prévoient expressément la nullité pour certaines irrégularités formelles : défaut de mentions obligatoires dans l’assignation (article 56 CPC), absence de constitution d’avocat, défaut de signification, non-respect des formes de notification. L’exception majeure est la « formalité substantielle ou d’ordre public ». La notion n’est pas définie par le Code et son contour est jurisprudentiel : la Cour de cassation retient comme substantielles les mentions qui conditionnent la compréhension de l’acte par le destinataire — identité des parties, objet de la demande, date, signature de l’huissier. Pour ces formalités-là, la nullité peut être prononcée même sans texte exprès. Mais l’exception n’est pas un passe-droit : le grief reste nécessaire.
Deuxième condition : un grief démontré. C’est la condition qui sépare les plaideurs stratèges des plaideurs techniciens. L’article 114 alinéa 2 exige que celui qui invoque la nullité prouve le grief que lui cause l’irrégularité. Le grief ne se présume jamais : il doit être concret, actuel et directement lié au vice de forme soulevé. La simple inexactitude d’une mention, l’erreur matérielle sans incidence, la faute de frappe qui n’a pas empêché l’adversaire de comprendre l’acte — rien de tout cela ne constitue un grief. La Cour de cassation est constante : le grief doit caractériser une véritable atteinte aux droits de la défense. Dans un arrêt du 1er juillet 2022, la deuxième chambre civile a rappelé qu’une erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure ne constitue un grief que si elle a effectivement empêché l’adversaire d’identifier la personne poursuivie ou de préparer sa défense.
Cette exigence est une arme redoutable de défense pour celui qui voit son acte contesté. Soulever l’absence de grief revient à vider l’exception de nullité de sa substance. Inversement, pour le plaideur qui attaque, il faut méthodiquement documenter en quoi l’irrégularité a compromis concrètement l’exercice de ses droits — ce qui suppose souvent d’articuler plusieurs vices ensemble pour rendre le grief tangible.
Troisième condition : l’absence de régularisation. L’article 115 du Code de procédure civile dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». La régularisation est donc toujours possible dans un vice de forme, tant que le délai pour accomplir l’acte n’est pas expiré. Concrètement, le plaideur qui voit son acte contesté peut le reprendre, corriger l’irrégularité, et si la correction efface le grief, l’exception de nullité s’éteint. Cette faculté de régularisation a une conséquence pratique : le plaideur qui soulève une nullité pour vice de forme doit le faire rapidement, sans attendre, faute de quoi son adversaire aura le temps de corriger l’acte et de le faire signifier à nouveau.
La nullité pour irrégularité de fond : une sanction plus automatique
Le régime des nullités pour irrégularité de fond obéit à une logique inverse. Là où le vice de forme est encadré pour éviter les manœuvres dilatoires, l’irrégularité de fond est sanctionnée de manière presque automatique parce qu’elle touche à des conditions substantielles dont le non-respect empêche l’acte d’accéder à une existence juridique valable.
L’article 117 du Code de procédure civile dresse une liste limitative des irrégularités concernées. Elle tient en trois cas.
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Le défaut de capacité d’ester en justice vise en pratique le mineur non représenté, le majeur sous tutelle agissant seul, ou encore l’indivisaire qui agirait au nom d’une indivision sans l’accord des autres co-indivisaires. Le défaut frappe le plaideur lui-même, non son mandataire.
Le défaut de pouvoir concerne la personne qui agit pour autrui sans en avoir le mandat. C’est notamment le cas du président d’une association qui signerait une assignation sans avoir été habilité par le conseil d’administration, ou du mandataire ad litem dépourvu de procuration régulière. Le défaut de pouvoir est particulièrement fréquent dans les contentieux impliquant des personnes morales où la délégation de signature est mal établie.
Le défaut de capacité ou de pouvoir de représenter une personne morale vise typiquement l’avocat qui assignerait au nom d’une société dissoute, ou celui qui agirait pour une société alors que le représentant légal n’a plus qualité — révocation, démission, cessation des fonctions. C’est une cause de nullité fréquemment soulevée en défense dans les contentieux commerciaux.
Le régime procédural de ces nullités est beaucoup plus souple pour celui qui les invoque. L’article 118 prévoit qu’elles peuvent être proposées « en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement ». Plus remarquable encore, l’article 119 dispose qu’elles « doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ». Pas besoin de texte, pas besoin de grief : il suffit de démontrer l’irrégularité.
L’article 120 ajoute une particularité propre au vice de fond : le relevé d’office. Lorsque l’irrégularité est d’ordre public — ce qui est le cas du défaut de capacité d’ester en justice —, le juge doit la relever d’office. Dans les autres hypothèses, il peut le faire. Cette prérogative élargit considérablement la portée pratique du dispositif : un juge vigilant peut soulever la nullité même si aucune des parties ne l’a invoquée, ce qui reste impensable en matière de vice de forme.
La seule limite à cet automatisme est l’article 121 : « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Concrètement, si la société qui n’avait plus de représentant légal régularise la situation en cours de procédure, si le mandat ad litem manquant est produit avant la plaidoirie, l’irrégularité de fond est couverte. La Cour de cassation applique cette disposition avec rigueur : la régularisation doit intervenir avant que le juge statue, pas après.
Comment soulever la nullité : le piège du timing
Le calendrier procédural est le point où les bons dossiers se perdent. La nullité pour vice de forme, on l’a vu, doit être soulevée avant toute défense au fond. C’est la règle de l’article 74 du Code de procédure civile, dite in limine litis : les exceptions de procédure — dont la nullité fait partie — doivent être présentées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité. L’article 113 précise que « tout moyen de nullité procédural est écarté si son auteur a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir ».
La logique du système est simple et redoutable. Le plaideur qui conclut au fond renonce implicitement à se prévaloir des vices de forme de l’acte adverse : il en a nécessairement pris connaissance, il ne peut plus se retrancher derrière sa forme. Cette règle piège particulièrement les référés où les défenses au fond s’articulent dans l’urgence, et les procédures avec conclusions récapitulatives où il suffit qu’une version antérieure ait abordé le fond pour que la nullité soit écartée dans la version finale. Le réflexe doit être clinique : en premier lieu les exceptions de procédure, en second seulement les arguments au fond, jamais l’inverse.
L’irrégularité de fond échappe à cette rigueur temporelle. L’article 118 autorise à la soulever en tout état de cause, jusque devant la cour d’appel. La seule sanction prévue est la condamnation à dommages-intérêts si le juge estime que l’invocation tardive avait une intention dilatoire. C’est une soupape utile lorsqu’une irrégularité de fond est découverte en cours d’instance — par exemple lors de la communication des pièces qui révèle un défaut de pouvoir.
Les exceptions de nullité pour vice de forme doivent par ailleurs être soulevées simultanément (article 116) : on ne peut pas en invoquer une, perdre, puis en soulever une autre au tour suivant. Devant le juge de la mise en état, dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, l’oubli est irrattrapable — l’article 789 du Code de procédure civile confie à ce juge la compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure, et toute exception non soulevée devant lui est perdue pour la suite.
Les effets de l’annulation : rétroactivité, survie, propagation
Obtenir la nullité n’est pas une fin en soi. Trois questions se posent systématiquement ensuite : que reste-t-il de l’acte anéanti ? La prescription a-t-elle été interrompue malgré tout ? Les actes postérieurs tombent-ils avec l’acte annulé ?
L’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé
Le principe est ancien et limpide : Quod nullum est, nullum producit effectum. L’annulation opère rétroactivement. L’acte est censé n’avoir jamais été accompli, avec toutes les conséquences qui en découlent : restitution des sommes versées en exécution, remise en état de la situation antérieure, disparition des mesures ordonnées sur le fondement de l’acte. La rigueur du principe connaît toutefois des tempéraments. La Cour de cassation a développé une approche pragmatique : dans un arrêt du 7 juin 2012 (Civ. 2e, n° 11-30.272), elle a jugé que l’annulation d’un acte de procédure ne privait pas nécessairement d’effet l’ensemble des diligences accomplies dans l’instance. La deuxième chambre civile avait amorcé cette inflexion dès le 2 juillet 2009 (n° 08-11.599) en admettant qu’un acte annulé pouvait conserver certains effets procéduraux dès lors qu’ils ne dépendaient pas directement de sa validité.
Cette nuance est capitale en pratique. L’annulation d’une assignation ne fait pas disparaître les conclusions ultérieurement déposées si celles-ci constituent un acte de procédure autonome. L’annulation d’un acte d’appel ne prive pas rétroactivement de tout effet les mesures d’instruction ordonnées entre-temps, dès lors qu’elles ont été régulièrement exécutées. Le praticien doit donc apprécier, acte par acte, ce qui survit à l’annulation et ce qui disparaît avec elle.
L’effet interruptif de prescription survit à l’annulation
Avant la réforme du 17 juin 2008, la logique était implacable. L’ancien article 2247 du Code civil disposait que si l’assignation était nulle « par défaut de forme », l’interruption de la prescription était « regardée comme non avenue ». L’annulation anéantissait donc rétroactivement l’effet interruptif. Un plaideur pouvait gagner sur l’exception de nullité et découvrir, victoire amère, que son action était désormais prescrite.
L’article 2241, alinéa 2 du Code civil a mis fin à ce piège. Il prévoit désormais que la demande en justice, « même en référé, même devant une juridiction incompétente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure », conserve son effet interruptif de prescription. Le législateur a voulu mettre fin à une situation où la sanction procédurale doublait d’une sanction substantielle souvent disproportionnée.
La jurisprudence a donné à cette disposition une portée large. L’expression « vice de procédure » ne se limite pas aux seuls vices de forme au sens des articles 112 à 116. La Cour de cassation y inclut aussi les irrégularités de fond visées à l’article 117. La troisième chambre civile l’a expressément confirmé le 11 mars 2015 (n° 14-15.198), après que la deuxième chambre civile avait ouvert la voie le 16 octobre 2014 (n° 13-22.088). L’assignation annulée pour défaut de pouvoir ou défaut de capacité conserve donc son effet interruptif, au même titre que celle annulée pour un vice de forme.
Deux limites méritent attention. D’abord, l’article 2241, alinéa 2 ne s’applique qu’aux demandes en justice. Les actes d’exécution forcée en sont exclus. Un commandement de payer valant saisie qui est annulé perd son effet interruptif de prescription, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile le 1er mars 2018 (n° 16-25.746). La distinction entre acte introductif d’instance et acte d’exécution prend ici une importance considérable, notamment en matière de voies d’exécution où ces deux catégories d’actes se côtoient en permanence. Ensuite, la caducité échappe à la protection de l’article 2241 : la défaillance de signification dans un délai d’appel, par exemple, prive le plaideur du bénéfice de l’interruption.
La nullité se propage aux actes qui dépendent de l’acte annulé
L’annulation d’un acte de procédure peut contaminer les actes subséquents. Le principe est logique : si l’acte fondateur est anéanti, les actes qui en sont la suite nécessaire perdent leur support juridique.
L’illustration la plus spectaculaire concerne la saisie immobilière. La nullité du commandement de payer valant saisie — acte inaugural de la procédure — entraîne l’invalidation de l’ensemble des actes postérieurs, jusqu’à l’adjudication elle-même. La deuxième chambre civile l’a confirmé le 19 février 2015 (n° 14-10.622). Toute la chaîne procédurale s’effondre parce que chaque acte repose sur la validité du précédent. Ce mécanisme est central dans le contentieux de la saisie immobilière où les praticiens scrutent le commandement avec une minutie proportionnelle à l’enjeu.
Cette propagation n’est cependant pas illimitée. L’article 176 du Code de procédure civile pose un garde-fou : « La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité. » Le juge doit donc apprécier, acte par acte, le lien de dépendance avec l’acte annulé. La contagion reste cantonnée aux actes qui procèdent directement de l’acte vicié.
La nullité d’une assignation en référé, par exemple, n’entraîne pas celle d’une assignation au fond introduite séparément (Civ. 2e, 11 octobre 1989, n° 88-10.881). Chaque acte introductif d’instance constitue un acte autonome ; la nullité de l’un n’atteint pas l’autre, sauf si le second se rattache juridiquement au premier. Le praticien doit cartographier avec précision cette chaîne de dépendance pour mesurer l’étendue réelle des conséquences d’une annulation.
Le rapport d’expertise annulé reste exploitable sous conditions
Un rapport d’expertise judiciaire annulé — pour non-respect du contradictoire, irrégularité dans la désignation de l’expert ou tout autre vice — n’est pas frappé d’inexistence. Le juge conserve la faculté d’y puiser des renseignements, à la condition de ne pas fonder sa décision exclusivement sur ce document. La chambre commerciale l’a affirmé le 6 octobre 2009 (n° 08-15.154), et la deuxième chambre civile l’avait déjà indiqué le 23 octobre 2003 (n° 01-15.416) en exigeant que les éléments tirés du rapport annulé soient corroborés par d’autres éléments de preuve régulièrement versés aux débats.
La solution repose sur une distinction fondamentale. Le rapport d’expertise n’est pas un acte juridique au sens strict. C’est un élément d’information, un outil d’aide à la décision. Son annulation interdit au juge de s’y référer comme à une preuve pleine, mais ne fait pas disparaître les constatations factuelles qu’il contient. Celles-ci peuvent alimenter la conviction du juge dès lors qu’elles trouvent un écho dans d’autres pièces du dossier.
Domaines d’application
L’article 749 du Code de procédure civile précise que le régime des nullités s’applique « devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ». Sont donc exclues les juridictions administratives (Tribunal des conflits, 15 janvier 1990), les juridictions répressives (l’article 34 de la Constitution rangeant la procédure pénale dans le domaine de la loi) et les juridictions arbitrales, régies par le principe d’autonomie de l’article 1464 du Code de procédure civile.
Le régime s’applique principalement aux actes de procédure accomplis par les parties au cours de l’instance : assignation, conclusions, constitution, dénonciation. Il est également applicable aux décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction (article 175), aux actes d’huissier de justice (article 649), aux notifications (article 694) et aux actes effectués dans le cadre des procédures civiles d’exécution (articles R. 121-5 et R. 311-10 du Code des procédures civiles d’exécution).
La jurisprudence a étendu le régime aux actes accomplis dans le cadre d’un contrat de bail — congés, propositions de renouvellement — y compris lorsqu’ils sont effectués par notification ordinaire (Civ. 3e, 9 juillet 1979 ; Civ. 3e, 11 juillet 1990). En revanche, la notification d’une cession de droit indivis échappe à l’application de ce régime (Civ. 1re, 5 mars 2002). La jurisprudence construit ainsi pragmatiquement la ligne entre actes relevant du régime général et actes obéissant à des régimes spéciaux.
Quand faire appel à un avocat
La nullité d’un acte de procédure n’est pas un sujet où l’intuition suffit. Elle suppose de maîtriser simultanément la distinction vice de forme / irrégularité de fond, la chronologie procédurale imposée par l’article 74, la jurisprudence sur la notion de grief, le mécanisme de la régularisation et la propagation de la nullité aux actes subséquents. Chacun de ces points est une occasion d’erreur, et les erreurs en matière de nullité coûtent cher : un moyen soulevé hors délai est perdu, une nullité mal qualifiée prive de l’effet interruptif, un grief insuffisamment articulé fait tomber toute la contestation.
Solent Avocats intervient sur ces questions aussi bien en demande qu’en défense, principalement dans le contexte du contentieux bancaire, des procédures collectives et des voies d’exécution — trois domaines où les actes de procédure se multiplient et où la chaîne procédurale est particulièrement sensible à la défaillance d’un acte fondateur. Pour replacer la nullité dans l’ensemble de la matière procédurale, notre guide de la procédure civile donne un panorama des principales sanctions et mécanismes. Pour les nullités rencontrées en matière d’exécution forcée, notre guide des voies d’exécution et notre guide de la saisie immobilière approfondissent le régime propre au commandement de payer valant saisie et à la propagation aux actes subséquents.