Le droit du surendettement occupe une place singulière dans le paysage juridique français. Né d’une crise sociale majeure à la fin des années 1980, il a connu en moins de quatre décennies une transformation profonde : d’un mécanisme d’exception centré sur la négociation amiable, il est devenu un dispositif structuré, capable d’effacer intégralement les dettes d’un débiteur de bonne foi. Comprendre cette évolution est indispensable pour appréhender la logique interne de la procédure, anticiper ses effets et défendre efficacement les droits des personnes concernées.

Cet article propose une analyse complète du droit du surendettement des particuliers en France : ses origines, ses grandes réformes, ses mécanismes de traitement, ses limites et les enjeux contemporains qu’il soulève. Il s’adresse aux débiteurs, aux cautions, aux créanciers et à toute personne confrontée à une situation de surendettement ou souhaitant en comprendre le régime juridique.

L’émergence du droit du surendettement en France

Avant 1989, aucun mécanisme spécifique n’existait pour traiter la situation des particuliers accablés de dettes. Les débiteurs insolvables ne disposaient que des procédures de droit commun — saisies, voies d’exécution — qui aboutissaient le plus souvent à une spirale d’endettement sans issue. La seule voie ouverte était celle de la faillite civile, réservée aux commerçants, ou la procédure de règlement judiciaire, inaccessible aux simples particuliers.

La consommation de masse des années 1970-1980, combinée au développement du crédit à la consommation et du crédit revolving, avait engendré une nouvelle catégorie de débiteurs : des ménages ordinaires, souvent salariés, incapables de faire face à l’accumulation de leurs engagements financiers. Le phénomène prit une ampleur suffisante pour contraindre le législateur à intervenir.

La loi n°89-1010 du 31 décembre 1989, dite loi Neiertz, du nom de la secrétaire d’État à la Consommation de l’époque, constitue l’acte fondateur du droit français du surendettement. Elle introduit dans notre droit une définition légale de la situation de surendettement — l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir — et crée les commissions départementales de surendettement, placées sous l’autorité de la Banque de France.

La procédure instituée par la loi Neiertz repose sur une architecture dualiste : une phase amiable de négociation entre le débiteur et ses créanciers, sous l’égide de la commission, suivie, en cas d’échec, d’une intervention judiciaire. Le juge du tribunal d’instance est compétent pour homologuer les recommandations de la commission et, le cas échéant, les imposer aux créanciers récalcitrants.

La définition légale du surendettement figure aujourd’hui à l’article L.711-1 du Code de la consommation : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Depuis la loi Alur de 2014, les dettes professionnelles des entrepreneurs individuels sont également susceptibles d’être prises en compte dans certaines conditions.

Depuis 1989, la législation a été profondément remaniée à plusieurs reprises :

  • Loi du 8 février 1995 : renforcement des pouvoirs de recommandation de la commission et amélioration de la procédure d’homologation judiciaire ;
  • Loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions : introduction du moratoire des dettes et de l’effacement partiel, premières mesures à caractère social assumé ;
  • Loi n°2003-710 du 1er août 2003 : création du rétablissement personnel (RP), mécanisme inspiré du Chapter 7 américain permettant l’effacement total des dettes en contrepartie d’une liquidation judiciaire des actifs ;
  • Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 (loi Lagarde) : réforme majeure de la procédure — réduction des délais, renforcement de la suspension des procédures d’exécution dès le dépôt du dossier, suppression de la condition de propriété de la résidence principale comme cause d’irrecevabilité ;
  • Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi Alur) et loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (loi Hamon) : réduction de la durée maximale des plans à 7 ans, extension aux dettes contractées pour les besoins d’une activité professionnelle dans certains cas, renforcement de la protection des locataires surendettés ;
  • Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « Justice du XXIe siècle » : déjudiciarisation partielle de la procédure, permettant à la commission d’imposer certaines mesures sans homologation judiciaire systématique ;
  • Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) : articulation renforcée entre la procédure de surendettement et la situation locative du débiteur, notamment en matière de prévention des expulsions.

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour accéder à la procédure. Le débiteur doit être une personne physique : les personnes morales, quelles qu’elles soient, en sont exclues. Il doit être de bonne foi au moment du dépôt du dossier — notion appréciée de manière objective par la commission, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve contraire. L’impossibilité de faire face à ses dettes doit être manifeste, c’est-à-dire caractérisée et non seulement prévisible. Enfin, depuis la loi Alur de 2014, le fait d’être propriétaire de sa résidence principale n’est plus un obstacle à la recevabilité du dossier : la commission peut recommander des mesures portant sur l’actif immobilier si les circonstances l’exigent.

Les grandes tendances des réformes récentes

La déjudiciarisation de la procédure

La tendance la plus marquante des vingt dernières années est sans conteste le retrait progressif du juge de la procédure de surendettement. À l’origine, toute mesure contraignante requérait une homologation judiciaire. La loi du 18 novembre 2016 a rompu avec ce principe en permettant aux commissions d’imposer directement des mesures de traitement, y compris le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans avoir à saisir systématiquement le juge des contentieux de la protection (JCP).

L’article L.733-7 du Code de la consommation prévoit désormais que la commission peut, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et que son actif est insuffisant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure, autrefois subordonnée à une décision judiciaire, est notifiée directement aux parties par la commission.

Le rôle du juge n’a pas disparu, mais il a été reconfiguré. En application de l’article L.733-10 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection n’intervient plus qu’en cas de contestation des mesures imposées par la commission. Débiteur et créanciers disposent d’un délai de quinze jours pour saisir le JCP après notification. En l’absence de recours, les mesures acquièrent force exécutoire sans intervention judiciaire.

Cette évolution a permis de désengorger considérablement les juridictions civiles. Elle présente toutefois un inconvénient : les garanties procédurales attachées à l’intervention du juge — débat contradictoire, assistance d’un avocat, motivation approfondie — s’appliquent désormais uniquement à la marge, en cas de contestation. Les débiteurs les plus vulnérables peuvent ainsi se retrouver liés par des mesures qu’ils n’ont pas pleinement comprises.

L’accélération du traitement des dossiers

Parallèlement à la déjudiciarisation, le législateur a cherché à raccourcir les délais de traitement des dossiers. La loi du 26 juillet 2013 a notamment permis au juge des contentieux de la protection d’ouvrir directement une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans passer par la phase préalable de négociation amiable, lorsqu’il est manifeste dès l’origine que la situation du débiteur ne peut être traitée autrement.

La loi Hamon du 17 mars 2014 a réduit la durée maximale des plans conventionnels de redressement de huit à sept ans, réduisant d’autant la durée pendant laquelle le débiteur reste inscrit au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette mesure a eu un impact direct sur la vie des personnes surendettées, dont le retour à une situation financière normale se trouve accéléré.

La Banque de France publie chaque année des statistiques sur le traitement des dossiers. On constate que les demandes d’homologation représentent plus de 90 000 dossiers par an, avec un taux d’acceptation avoisinant 98 % des dossiers déclarés recevables. Ce taux élevé traduit à la fois la qualité de l’instruction par les commissions et le caractère objectif des critères légaux de recevabilité.

Le renforcement du rôle des commissions

Les commissions de surendettement ne sont plus de simples organes de médiation. Elles disposent aujourd’hui de pouvoirs quasi juridictionnels. L’article L.733-4 du Code de la consommation leur permet d’ordonner l’effacement partiel des dettes, la réduction des taux d’intérêt, le rééchelonnement des échéances et, dans les cas les plus graves, l’effacement total dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation.

En matière immobilière, les commissions peuvent recommander, en cas de vente forcée de la résidence principale, une réduction du solde du prêt immobilier restant dû après la vente, lorsque le produit de la vente est insuffisant pour couvrir l’intégralité de la créance. Cette mesure, introduite par la loi Lagarde, vise à éviter que le débiteur, après avoir perdu son logement, se retrouve encore endetté auprès de sa banque pour un bien qu’il ne possède plus.

Le traitement du surendettement : du plan conventionnel au rétablissement personnel

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission procède à un examen approfondi de la situation financière du débiteur. Trois grandes voies de traitement sont envisageables, selon la gravité de la situation et la nature des actifs disponibles.

Le plan conventionnel de redressement

Le plan conventionnel de redressement est la solution de premier recours. Il résulte d’un accord négocié entre le débiteur et l’ensemble de ses créanciers, sous l’égide de la commission. Sa durée maximale est de sept ans, sauf lorsqu’il comprend des mesures portant sur le remboursement de prêts immobiliers contractés pour financer la résidence principale du débiteur, auquel cas la durée peut excéder ce plafond.

Le contenu du plan est variable selon les situations. Il peut prévoir un rééchelonnement des dettes sur la durée maximale autorisée, un report d’échéances, une réduction des taux d’intérêt — y compris leur suppression totale — ou encore une remise partielle du capital si les créanciers y consentent. Les modalités sont librement négociées, mais la commission peut formuler des recommandations pour orienter les discussions.

La nature consensuelle du plan est essentielle : il doit être signé par le débiteur et par l’ensemble des créanciers concernés. L’absence d’accord d’un seul créancier suffit à faire échouer la phase amiable et à ouvrir la voie aux mesures imposées. Cette architecture place les créanciers récalcitrants dans une position délicate : leur refus de négocier expose le dossier à un traitement plus contraignant pour eux.

Les mesures imposées par la commission

Lorsque la phase amiable échoue — parce qu’un ou plusieurs créanciers refusent de signer le plan proposé — la commission peut imposer des mesures de traitement sans requérir l’accord des créanciers. Ce pouvoir unilatéral constitue la principale avancée de la loi du 18 novembre 2016.

Les mesures imposables comprennent le rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de sept ans, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital plutôt que sur les intérêts, un moratoire d’une durée maximale de deux ans pendant lequel toutes les dettes sont suspendues, et l’effacement partiel du capital lorsque la situation du débiteur le justifie. Ces mesures sont fixées par la commission dans un document notifié au débiteur et à l’ensemble des créanciers.

Ces mesures sont opposables aux créanciers dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une contestation dans le délai de quinze jours suivant leur notification. Elles s’imposent donc même aux créanciers qui s’y opposaient lors de la phase amiable. Elles produisent leurs effets pendant toute la durée d’exécution du plan.

En revanche, si le débiteur ne respecte pas les mesures imposées — notamment en cessant de payer les sommes convenues — les mesures deviennent caduques et les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs droits, augmentés, le cas échéant, des intérêts courus. La caducité constitue ainsi un mécanisme de sanction du débiteur défaillant.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du Code de la consommation, et que son actif est insuffisant pour désintéresser les créanciers, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette notion d’irrémédiabilité a été précisée par la Cour de cassation : elle correspond à l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par la loi, y compris les mesures imposées par la commission (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n°19-15.613).

La condition patrimoniale est essentielle : pour que le rétablissement personnel sans liquidation soit applicable, le débiteur ne doit posséder que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens dépourvus de valeur marchande significative. Si le débiteur dispose d’un actif réalisable — notamment un bien immobilier susceptible d’être vendu — c’est la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui s’applique.

La procédure est initiée par la commission, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord du débiteur (à la différence du rétablissement personnel avec liquidation). La commission notifie sa décision au débiteur et à l’ensemble des créanciers connus. Ces derniers disposent d’un délai de quinze jours pour saisir le juge des contentieux de la protection en cas de contestation. La décision est également publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), ouvrant un délai de deux mois pour l’exercice d’une tierce opposition par les créanciers qui n’auraient pas été notifiés.

L’effet principal du rétablissement personnel sans liquidation est l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission. La Cour de cassation a précisé que cet effacement s’étend à l’ensemble des dettes non professionnelles existant à cette date, sans qu’il soit nécessaire que les créanciers les aient déclarées (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n°22-11.535). Cette décision est importante : elle évite que certains créanciers, en s’abstenant de produire leur créance, puissent contourner l’effacement.

L’inscription au FICP est maintenue pendant une durée de cinq ans à compter de la décision de rétablissement personnel, sans possibilité de radiation anticipée.

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise mais qu’il dispose d’un actif réalisable, la procédure applicable est le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette procédure est plus lourde : elle implique l’intervention du juge des contentieux de la protection et la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la réalisation des actifs.

Une différence procédurale fondamentale distingue les deux formes de rétablissement personnel : le rétablissement avec liquidation judiciaire requiert l’accord explicite du débiteur, en application de l’article L.742-1 du Code de la consommation. Le silence du débiteur vaut refus. Cette exigence protège le débiteur contre une liquidation de ses biens qu’il n’aurait pas souhaitée, mais elle peut bloquer la procédure lorsque le débiteur refuse de voir ses actifs réalisés.

Lorsque l’accord du débiteur est obtenu, la commission saisit le juge des contentieux de la protection, qui ouvre formellement la procédure. Un mandataire est désigné par le juge parmi les personnes inscrites sur la liste établie par le Procureur de la République (article R.742-5 du Code de la consommation). Ce mandataire est chargé d’inventorier les actifs, d’organiser leur réalisation et de répartir le produit entre les créanciers.

Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Passé ce délai, la créance non déclarée est éteinte, sauf relevé de forclusion accordé par le juge en cas de circonstances exceptionnelles. Cette règle incite les créanciers à une surveillance active de la publication officielle.

La réalisation des actifs doit intervenir dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture. La vente amiable est privilégiée par la loi, la vente forcée n’étant envisagée qu’en cas d’impossibilité ou de refus du débiteur de procéder à la cession. Certains biens sont expressément exclus de la liquidation : les biens insaisissables en vertu de l’article L.112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les biens sans valeur marchande significative, et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur lorsque leur réalisation compromettre sa capacité à générer des revenus.

La procédure se clôture, en cas d’insuffisance d’actif, par un jugement de clôture qui emporte effacement de toutes les dettes antérieures au jugement d’ouverture. Cet effacement est total et définitif, sous réserve des exceptions légales visées ci-après. En revanche, les dettes nées après le jugement d’ouverture — notamment les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure — ne sont pas affectées par la clôture (Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n°12-19.155).

L’inscription au FICP est maintenue pendant une durée de cinq ans à compter de la clôture de la procédure de liquidation, ce qui peut conduire, en cas de procédure longue, à une durée totale d’inscription significativement supérieure à cinq ans.

Pour une présentation générale de la procédure et de ses étapes, voir La procédure de surendettement : étapes et effets pratiques. Sur la question spécifique des saisies malgré un dossier de surendettement en cours, un article distinct traite des mécanismes de suspension et de leurs limites pratiques.

Les dettes non effaçables

L’effacement des dettes dans le cadre du rétablissement personnel — qu’il soit avec ou sans liquidation — n’est pas total. La loi dresse une liste limitative de dettes qui demeurent dues après l’effacement, en application de l’article L.711-4 du Code de la consommation. Cette liste est d’interprétation stricte.

  • Les dettes alimentaires : pensions alimentaires, contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, prestations compensatoires. Cette exclusion vise à protéger les créanciers alimentaires, dont la créance repose sur un lien familial. La Cour de cassation a précisé que la créance détenue par la Caisse d’allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier alimentaire, bénéficie de la même exclusion (Avis Cass., 5 septembre 2016, n°16-70.007).
  • Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale : dommages et intérêts prononcés par une juridiction répressive, dommages-intérêts civils alloués dans le cadre d’une décision pénale définitive. L’idée est qu’un débiteur condamné pour une infraction pénale ne doit pas pouvoir échapper à sa dette envers la victime par le biais du surendettement.
  • Les dettes issues de fraudes aux organismes sociaux : cette exclusion, qui vise les dettes nées de manœuvres frauduleuses à l’égard de la sécurité sociale, de Pôle emploi ou de tout autre organisme social, a fait l’objet d’une précision jurisprudentielle importante. La Cour de cassation a jugé que le caractère frauduleux de la dette devait être apprécié au jour où le juge statue, et non au jour où les faits ont été commis (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n°22-20.051). Cette solution est protectrice pour les débiteurs dont la situation a évolué.
  • Les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles en application de l’article 1756 II du Code général des impôts : il s’agit des majorations appliquées en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Les dettes fiscales ordinaires, en revanche, sont effaçables.
  • Les amendes pénales : toute amende prononcée par une juridiction pénale demeure due après l’effacement, quelle que soit son montant.

Il est important de souligner que l’effacement d’une dette ne signifie pas que l’obligation contractuelle sous-jacente a été exécutée. Ainsi, l’effacement de la dette locative dans le cadre d’un rétablissement personnel ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire à ses obligations. La Cour de cassation a confirmé cette distinction, qui présente des implications pratiques notamment en matière de résiliation de bail (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019).

Enfin, une précision s’impose concernant les cautions et coobligés personnes physiques : leurs dettes à l’égard du créancier principal sont exclues de l’effacement dans le cadre de la procédure du débiteur principal. En d’autres termes, si un débiteur principal bénéficie d’un effacement, la caution ou le coobligé reste tenu envers le créancier pour la totalité de la somme cautionnée ou garantie. Cette règle, qui peut paraître sévère, découle de la nature même du cautionnement.

L’entrepreneur individuel et le surendettement

La situation de l’entrepreneur individuel au regard du droit du surendettement a été profondément modifiée par les réformes récentes du droit des entreprises.

La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a supprimé le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) et institué un statut unique d’entrepreneur individuel, caractérisé par une séparation automatique entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Cette réforme a considérablement simplifié la situation des entrepreneurs individuels, qui n’ont plus à accomplir de formalités particulières pour protéger leur patrimoine personnel.

Pour autant, le droit du surendettement ne s’applique pas sans restriction à l’entrepreneur individuel. L’article L.711-7 du Code de la consommation précise que la procédure de surendettement est applicable à l’entrepreneur individuel uniquement pour ses dettes non professionnelles. Les dettes nées de l’activité professionnelle relèvent, elles, des procédures collectives du droit des entreprises.

Cette distinction soulève des difficultés pratiques lorsque les dettes sont mixtes — contractées à la fois pour des besoins professionnels et personnels. La Cour de cassation a jugé que le juge devait vérifier concrètement si l’exclusion affectait la totalité des dettes ou seulement une partie d’entre elles, et adapter en conséquence la procédure applicable (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n°21-25.581).

Par ailleurs, la situation des anciens professionnels — entrepreneurs qui ont cessé leur activité — est encadrée par l’article L.631-5 du Code de commerce, qui prévoit une exclusion du droit du surendettement pendant un délai d’un an à compter de la cessation d’activité. Cette période de carence vise à permettre le traitement des dettes professionnelles par les voies du droit des entreprises avant que le débiteur puisse solliciter une procédure de surendettement pour ses dettes personnelles.

Protection des cautions et coobligés : quelle évolution ?

La situation des cautions dans le droit du surendettement illustre la tension entre la protection du débiteur principal et celle des garants. La question s’est posée de savoir si les remises accordées au débiteur principal dans le cadre d’un plan de surendettement ou d’un rétablissement personnel profitaient également à la caution.

La jurisprudence ancienne était défavorable aux cautions. La première chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que les remises accordées au débiteur principal dans le cadre de la procédure de surendettement ne bénéficiaient pas à la caution, en application du principe selon lequel la caution reste tenue de la dette originaire (Civ. 1re, 13 novembre 1996, n°94-12.856). Cette solution contrastait avec la règle du droit des entreprises, où l’article L.626-11 du Code de commerce prévoit que les remises accordées dans le cadre d’un plan de redressement profitent aux cautions.

La loi du 1er août 2003 a étendu le bénéfice de la procédure de surendettement aux cautions personnes physiques non dirigeantes, leur permettant d’accéder directement à la commission en qualité de débitrices. Cette réforme visait à protéger les proches du débiteur — souvent des membres de la famille — qui s’étaient portés caution sans mesurer pleinement les risques.

Une évolution jurisprudentielle plus récente a élargi cette protection. La Cour de cassation a admis que la caution dirigeante est désormais éligible à la procédure de surendettement, à condition qu’elle remplisse par ailleurs les critères légaux (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n°18-16.228). Cette solution marque un infléchissement notable : les dirigeants qui se sont portés caution de leur société peuvent, lorsque leur situation personnelle est irrémédiablement compromise, solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement.

L’article L.711-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction actuelle, précise explicitement que la procédure est accessible à la personne physique qui s’est engagée à « cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». Cette formulation large a permis à la jurisprudence de faire évoluer l’interprétation du texte dans un sens plus protecteur.

La situation des cautions reste cependant précaire sur un point essentiel : lorsque le débiteur principal bénéficie d’un effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel, cet effacement n’éteint pas la dette à l’égard du créancier, mais seulement l’obligation du débiteur principal. La caution peut donc être recherchée pour la totalité de la somme cautionnée, même après l’effacement du débiteur principal. Cette règle, sévère pour la caution, est la conséquence directe de la nature de l’effacement, qui ne constitue pas un paiement mais une remise légale.

Les enjeux actuels et futurs

Le droit du surendettement est un droit vivant, constamment ajusté par la jurisprudence et le législateur. Plusieurs enjeux structurels méritent d’être signalés.

La prévention du surendettement reste insuffisante. La loi Lagarde de 2010 avait prévu la création d’un registre national des crédits aux particuliers (RNCP), qui aurait permis aux établissements de crédit de vérifier, avant d’accorder un nouveau prêt, l’état d’endettement global du demandeur. Ce dispositif, présenté comme un outil majeur de prévention, a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2014-690 DC du 13 mars 2014, au motif qu’il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le législateur n’a pas, depuis lors, proposé d’alternative viable.

L’articulation entre la procédure de surendettement et la situation locative du débiteur constitue un autre enjeu majeur. La loi ELAN du 23 novembre 2018 a renforcé les liens entre les deux procédures, en prévoyant des mécanismes destinés à éviter l’expulsion des locataires surendettés pendant la durée de la procédure. La suspension des mesures d’expulsion liée à l’ouverture d’une procédure de surendettement est un point technique qui mérite une attention particulière.

La situation des cautions demeure structurellement inéquitable. Alors que le débiteur principal peut bénéficier d’un effacement total de ses dettes, la caution — qui n’est souvent qu’un proche du débiteur, sans lien direct avec la créance — peut se retrouver tenue pour la totalité de la somme. Cette asymétrie est aggravée par le fait que les recours de la caution contre le débiteur principal sont souvent illusoires après l’effacement.

Concernant les inscriptions au FICP, le tableau suivant récapitule les durées applicables selon le type de procédure :

  • Plan conventionnel de redressement : inscription pendant la durée d’exécution du plan, dans la limite de 7 ans ; radiation anticipée possible si le plan est exécuté sans incident avant le terme ;
  • Mesures imposées par la commission : mêmes règles que pour le plan conventionnel, durée maximale de 7 ans ;
  • Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : inscription pendant 5 ans fixes à compter de la décision de la commission, sans possibilité de radiation anticipée ;
  • Rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : inscription pendant 5 ans à compter de la clôture de la procédure de liquidation.

Ces durées d’inscription au FICP ont des conséquences pratiques considérables : elles empêchent le débiteur d’obtenir de nouveaux crédits pendant toute leur durée. Cette interdiction de fait du crédit constitue en elle-même une sanction économique, qui peut rendre difficile la reconstitution d’un patrimoine ou le financement d’un projet immobilier après la procédure.

Le rôle de l’avocat dans la procédure de surendettement

L’intervention d’un avocat dans une procédure de surendettement n’est pas obligatoire devant la commission. Elle devient indispensable dès lors que des intérêts importants sont en jeu, que la situation est complexe ou que des contestations sont susceptibles d’être soulevées devant le juge des contentieux de la protection. Le rôle de l’avocat peut être décisif à plusieurs stades de la procédure.

  1. Évaluer l’opportunité d’un rétablissement personnel par rapport à un plan conventionnel : la décision de solliciter un rétablissement personnel plutôt qu’un plan de remboursement n’est pas neutre. Elle implique une inscription au FICP de cinq ans, la réalisation éventuelle des actifs et l’impossibilité d’accéder au crédit pendant cette période. Un avocat peut aider le débiteur à mesurer l’ensemble des conséquences et à choisir la procédure la mieux adaptée à sa situation.
  2. Défendre la bonne foi du débiteur : la bonne foi est présumée, mais elle peut être contestée par les créanciers ou par la commission elle-même. Un débiteur qui a dissimulé des actifs, contracté des dettes dans un contexte manifestement frauduleux ou omis de déclarer certaines créances s’expose à une déclaration d’irrecevabilité fondée sur sa mauvaise foi. L’avocat peut aider à préparer le dossier de manière à répondre par avance aux objections éventuelles.
  3. Identifier les dettes effaçables et les dettes non effaçables : la liste des dettes exclues de l’effacement étant limitative, un examen précis de la nature juridique de chaque dette est indispensable pour anticiper ce qui restera dû après la procédure. Une erreur d’appréciation peut conduire le débiteur à croire, à tort, qu’une dette sera effacée.
  4. Contester les créances produites par les créanciers : dans le cadre du rétablissement personnel avec liquidation, les créanciers doivent déclarer leurs créances. Il appartient au débiteur, assisté de son conseil, de vérifier l’exactitude des montants déclarés, la régularité des prescriptions, la validité des clauses contractuelles et l’absence de créances fictives ou majorées.
  5. Accompagner devant le juge des contentieux de la protection en cas de contestation : lorsqu’une mesure imposée par la commission est contestée, l’affaire est portée devant le JCP. La procédure devient alors pleinement judiciaire, avec toutes les garanties procédurales que cela implique. La présence d’un avocat est alors vivement recommandée, voire indispensable.
  6. Conseiller sur les implications pratiques : inscription au FICP, sort de la résidence principale, maintien ou résiliation du bail, sort des cautions, articulation avec une procédure de divorce ou de séparation — les implications d’une procédure de surendettement débordent largement le cadre strictement financier. Un conseil global permet d’anticiper les difficultés et de prendre des décisions éclairées.

Le cabinet Solent accompagne les débiteurs et les cautions dans toutes les étapes de la procédure de surendettement. Pour une analyse de votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour une présentation générale de la notion de surendettement et des solutions disponibles, voir Comprendre le surendettement : définition et solutions juridiques. Sur les conditions de recevabilité du dossier devant la commission, voir La recevabilité d’un dossier de surendettement.