Dénonciation de saisie-attribution : comment ça marche ?

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La dénonciation de la saisie-attribution permet au débiteur d’être informé de sa mise en œuvre entre les mains du tiers saisi.

La saisie-attribution : définition

La définition de la saisie-attribution est donnée à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

La saisie-attribution permet ainsi de saisir les sommes d’argent que détient un tiers pour le compte d’un débiteur. La plupart du temps, la procédure de saisie-attribution sera pratiquée entre les mains d’une banque. En effet, les huissiers de justice peuvent facilement trouver les comptes bancaires en consultant le FICOBA (fichier des comptes bancaires). Rien n’empêche, pour autant, de la pratiquer entre les mains d’un autre tiers saisi. Par exemple, un locataire (loyers), une société (salaires, dividendes), etc.

Les mentions de l’acte de saisie

L’acte de saisie comporte des mentions obligatoires. Celles-ci sont énumérées à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’acte doit contenir, à peine de nullité :

  • L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
  • L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
  • Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
  • L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
  • La reproduction de diverses mentions légales.

La nullité ne peut être prononcée que lorsque l’erreur occasionne un grief au débiteur. La cour de cassation a donc précisé que :

  • L’absence de mention du titre exécutoire n’occasionne pas nécessairement un grief (Civ. 2e, 16 nov. 2017, no 16-20.527) ;
  • L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte. Par conséquent, réclamer une somme supérieure à celle constatée dans le titre exécutoire n’est pas une cause de nullité (Civ. 2e, 27 mai 2004, no 02-20.160) ;
  • L’acte de saisie-attribution qui vise plusieurs titres exécutoires doit comporter un décompte distinct pour chacun d’entre eux (Civ. 2e, 23 févr. 2017, no 16-10.338) ;
  • L’absence de décompte conforme peut entraîner la nullité de l’acte (Civ. 2e, 19 sept. 2002, no 00-22.086). Néanmoins, le texte n’impose pas au créancier de détailler chacun des postes du décompte (Civ. 2e, 20 janv. 2011, no 09-72.080).

Une fois que l’acte de saisie a été signifié au tiers, il doit être dénoncé au débiteur.

La dénonciation de la saisie-attribution dans un délai de 8 jours

La saisie-attribution doit être dénoncée dans les 8 jours qui suivent la date à laquelle elle a été pratiquée. Le débiteur disposera ensuite d’un délai de 1 mois pour la contester en assignant le créancier devant le juge de l’exécution.

  • Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (alinéa 1, article 641 du code de procédure civile) ;
  • Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois (alinéa 2, article 641 du code de procédure civile) ;
  • Enfin, le délai qui expire un jour non ouvrable est prorogé au premier jour ouvrable qui suit (article 645 du code de procédure civile).

Le délai de dénonciation de 8 jours est prévu à peine de caducité. La caducité a pour effet d’anéantir l’acte et de le priver de tous ses effets, y compris de son effet interruptif de prescription. Le délai de contestation de la saisie de 1 mois est, quant à lui, prévu à peine d’irrecevabilité.

Les mentions de l’acte de dénonce

L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, en plus de fixer les délais de dénonce et de contestation de 8 jours et de 1 mois, énumère les mentions qui devront figurer dans l’acte :

  • La copie du procès-verbal de saisie et la réponse du tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
  • Le délai de contestation de 1 mois, et l’indication que la saisie est dénoncée le même jour par lettre recommandée à l’huissier qui a pratiqué la saisie ;
  • La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
  • L’indication, en cas de saisie de compte, de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur.

L’acte rappelle également au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre les fonds sans délai. La procédure à appliquer, et les arguments à faire valoir à l’occasion d’une contestation font l’objet d’une publication séparée à laquelle le lecteur est invité à se reporter.

La somme à caractère alimentaire à laquelle il est fait référence est visée à l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle est égale au montant du revenu de solidarité active (RSA) mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. L’huissier doit en donner le montant exact, à peine d’irrégularité de l’acte (Civ. 2e, 19 oct. 2017, no 16-23.647).

L’absence de dénonciation

Parfois, la saisie n’est pas dénoncée.

Pour comprendre pourquoi, il faut bien comprendre la chronologie de la procédure.

Lorsqu’elle est pratiquée, le tiers saisi doit immédiatement dire à l’huissier s’il détient des fonds pour le compte du débiteur. S’il ne le fait pas, il peut être condamné à payer l’intégralité des sommes dues par le débiteur (articles R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution).

Ainsi, l’huissier sait s’il y a des sommes à saisir avant que le délai de dénonciation de 8 jours n’expire. S’il n’y a rien à saisir, alors il peut décider d’interrompre la procédure.

Cela permet au créancier de faire quelques économies, car la dénonce a un coût.

Si la saisie n’est pas dénoncée, alors le débiteur n’est informé de son existence que par le tiers saisi. Les banques, par exemple, avertissement le débiteur lorsqu’une saisie est pratiquée. Elles prélèvent également des frais bancaires, dont le montant est variable.

Ces frais sont prélevés même lorsque la saisie n’est pas dénoncée et / ou n’est pas fructueuse, par exemple lorsque le compte est à découvert.

L’absence de dénonce a alors un effet pervers : elle entraîne le prélèvement de frais de la part de la banque, sans que ne soient communiquées au débiteur les informations dont il a besoin pour former une éventuelle contestation.

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