La saisie-attribution permet au créancier muni d’un titre exécutoire de saisir, entre les mains d’un tiers, la somme d’argent que ce tiers doit à son débiteur. Concrètement, le débiteur découvre un compte bancaire bloqué ou des loyers retenus chez son locataire. Seul un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) peut signifier au tiers saisi l’acte qui déclenche la procédure.
La saisie-attribution transfère au créancier la créance que le tiers doit au débiteur
La saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée : le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible saisit, entre les mains d’un tiers, la somme d’argent que ce tiers doit à son débiteur, et l’acte du commissaire de justice lui attribue immédiatement cette créance (art. L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, CPCE).
Le texte fondateur : l’article L. 211-1 du CPCE
Le CPCE définit la saisie-attribution par trois conditions cumulatives : un titre exécutoire, une créance liquide et exigible, une somme d’argent due au débiteur par un tiers.
Texte fondateur : art. L. 211-1 CPCE
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »
Les derniers mots, « et par le présent code », sont en vigueur depuis le 1er juillet 2025 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 47). La réserve vise donc aussi le CPCE lui-même, car la saisie des rémunérations obéit à ses propres règles.
Depuis 1993, la saisie-attribution a remplacé la saisie-arrêt
La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, a remplacé par la saisie-attribution la saisie-arrêt, qui exigeait une validation par le juge avant tout paiement forcé du tiers.
L’article 43 de cette loi a fait de l’acte de saisie lui-même la source de l’attribution immédiate. Aucun jugement de validation n’est donc plus requis avant que le tiers saisi puisse être contraint de payer. Les contestations, elles, se portent devant le juge de l’exécution. La loi a été abrogée le 1er juin 2012, lors de la codification, mais son article 43 survit à l’identique dans l’article L. 211-2 du CPCE.
Trois acteurs, et un officier ministériel obligatoire
La saisie-attribution réunit le créancier saisissant, qui pratique la saisie, le débiteur saisi, dont la créance est appréhendée, et le tiers saisi, qui doit une somme d’argent à ce débiteur.
Le tiers saisi peut être la banque qui tient le compte, un locataire débiteur de loyers ou un cocontractant qui doit des sommes au débiteur en vertu d’un contrat unique. L’acte le rend « personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » (article L. 211-2 du CPCE). Restent des questions propres à chaque dossier, comme la capacité et les pouvoirs de chaque partie ou l’action oblique et la saisie-attribution.
L’article L. 122-1 du CPCE réserve l’exécution forcée aux « huissiers de justice chargés de l’exécution », devenus commissaires de justice le 1er juillet 2022. Pour la Cour de cassation, « les actes d’exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice ». Ce principe a entraîné la cassation d’un arrêt qui refusait d’annuler des actes de saisie-attribution signés par l’huissier mais signifiés par un clerc assermenté (Cass. civ. 2e, 28 juin 2006, n° 04-17.514, publié).
Le créancier doit détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Seul un créancier muni d’un titre exécutoire, choisi dans la liste fermée de l’article L. 111-3 du CPCE, peut pratiquer une saisie-attribution, et ce titre doit constater une créance liquide et exigible ; une décision exécutoire suffit, sans devoir être passée en force de chose jugée.
L’exigence vient de l’article L. 211-1 du CPCE : une facture impayée, absente de la liste, oblige d’abord à obtenir un titre.
Les titres exécutoires de l’article L. 111-3 du CPCE
L’article L. 111-3 du CPCE, en vigueur depuis le 25 avril 2026, pose une liste limitative : « Seuls constituent des titres exécutoires ». Parmi ces titres figurent :
- les décisions des juridictions judiciaires ou administratives « lorsqu’elles ont force exécutoire » (1°) ;
- les actes et jugements étrangers et les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution (2°) ;
- les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (4°) ;
- les transactions et les accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans les conditions du 7°.
La liste compte aussi les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties (3°), le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque (5°), les titres des personnes morales de droit public (6°) et des titres plus rares (2° bis, 4° bis, 8°), que reprend le guide du titre exécutoire.
Une décision assortie de l’exécution provisoire a force exécutoire sans être passée en force de chose jugée : elle fonde donc déjà une saisie.
Pour l’acte notarié de prêt, la Cour de cassation juge que sa formule exécutoire « confère force exécutoire à l’engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution » qui figure à l’acte (Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-11.482). La caution qui a payé le prêteur peut ainsi recouvrer sa créance contre la sous-caution, au titre de son action personnelle.
L’exécution d’une décision de justice se poursuit pendant dix ans
L’article L. 111-4 du CPCE dispose que l’exécution des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 « ne peut être poursuivie que pendant dix ans », sauf si l’action en recouvrement de la créance se prescrit par un délai plus long.
Ce délai borne l’exécution du titre sans prescrire la créance elle-même, et le texte écarte « le délai mentionné à l’article 2232 du code civil ». Un acte notarié, qui relève du 4°, n’entre pas dans son champ.
Les sommes que la saisie-attribution ne peut pas atteindre
L’article L. 211-1 du CPCE réserve « les dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code » : les salaires suivent donc un régime propre.
Sur un compte bancaire, le débiteur personne physique conserve en outre une somme à caractère alimentaire (article L. 162-2 du CPCE).
D’autres limites tiennent à la créance saisie : les critères de saisissabilité des créances éventuelles et futures, le sort des ouvertures de crédit non utilisées, ou le cas de qui veut saisir pour une pension alimentaire impayée, ou protéger celle que l’on perçoit.
L’acte de saisie, signifié au tiers saisi, obéit à des mentions prescrites à peine de nullité
Le commissaire de justice signifie l’acte de saisie-attribution au tiers saisi, et l’article R. 211-1 du CPCE énumère les mentions que cet acte contient à peine de nullité, dont l’heure de signification ; le tiers saisi doit ensuite répondre, en principe sur-le-champ.
Les mentions de l’article R. 211-1 du CPCE
L’article R. 211-1 du CPCE exige un acte « d’huissier de justice signifié au tiers ». Depuis le 1er juillet 2022, la référence désigne le commissaire de justice (décret n° 2022-949 du 29 juin 2022). L’acte contient, à peine de nullité :
- l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
- l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
- la reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique aussi l’heure de sa signification. Le 1° ne vise que le débiteur, pas le créancier. Le 4° parle de « défense de disposer » des sommes, non de « défense de payer ».
Un acte fondé sur plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes doit contenir un décompte distinct pour chacun d’eux. La Cour de cassation a approuvé l’annulation d’une saisie qui l’omettait (Cass. civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-10.338).
Où signifier : siège social, succursale qui tient les comptes, tiers établi en France
Pour une saisie sur compte bancaire, l’acte se signifie au siège social de l’établissement ou à la succursale qui tient les comptes du débiteur. À défaut, la saisie n’est pas valablement faite. La règle vient d’une saisie conservatoire (Cass. civ. 2e, 22 mars 2006, n° 05-12.569), que la Cour de cassation a rapprochée de la saisie-attribution en 2020.
L’arrêt de 2020 ajoute que la mesure « ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France ». Une personne morale y est établie par son siège social ou par une entité ayant le pouvoir de payer la créance du débiteur. La Cour a donc approuvé la mainlevée d’une saisie pratiquée à Paris, pour des comptes tenus à New York (Cass. civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-10.801).
Depuis le 1er avril 2021, l’article L. 211-1-1 du CPCE impose la voie électronique lorsque le tiers saisi est « un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ».
Le tiers saisi déclare « sur-le-champ » l’étendue de ses obligations
L’article R. 211-4 du CPCE oblige le tiers saisi à renseigner « sur-le-champ » le commissaire de justice, pièces justificatives à l’appui. Selon l’article L. 211-3, il déclare « l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ». Le tiers saisi signale aussi les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Le comptable public et la Caisse des dépôts et consignations disposent de vingt-quatre heures ; après un acte électronique, la réponse suit la même voie, au plus tard le premier jour ouvré suivant.
Un motif légitime peut excuser le retard. Dans un marché de construction partiellement inexécuté, la nécessité d’une récapitulation des comptes et l’absence de connaissance juridique du tiers ont, ensemble, caractérisé ce motif (Cass. civ. 2e, 28 janv. 1998, n° 95-18.340).
Le tiers saisi défaillant encourt l’une de deux sanctions, selon son manquement
Le tiers saisi défaillant encourt l’une des deux sanctions prévues, jamais les deux pour un même manquement : sa nature désigne laquelle. Selon la Cour de cassation, « seul un défaut de renseignement » autorise la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie. En revanche, « une déclaration inexacte ou mensongère ne peut que donner lieu à la condamnation à dommages-intérêts » (Cass. civ. 2e, 5 juill. 2000, n° 97-19.629, rendu sous l’article 60 du décret du 31 juillet 1992).
Le créancier qui demande les causes de la saisie doit donc établir un défaut de renseignement, non une simple inexactitude, y compris lorsque le tiers saisi est un banquier tenu de déclarer les comptes.
La dénonciation au débiteur dans les huit jours conditionne la survie de la saisie
Le commissaire de justice doit dénoncer la saisie-attribution au débiteur dans les huit jours de sa signification au tiers saisi, faute de quoi l’article R. 211-3 du CPCE frappe la saisie de caducité, et l’acte de dénonciation ouvre au débiteur le délai d’un mois pour contester.
Le délai de huit jours et la caducité de l’article R. 211-3
L’article R. 211-3 du CPCE réunit le délai et sa sanction dans une même phrase : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » La caducité prive la saisie d’effet. C’est donc la première date à contrôler sur l’acte reçu.
La règle n’a pas changé de place : avant le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, l’article R. 211-3 portait déjà la caducité de la saisie-attribution.
Une procédure y échappe. La signification au débiteur de l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution n’est pas soumise aux huit jours, parce qu’elle relève d’un texte distinct (Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898, publié au Bulletin).
Ce que l’acte de dénonciation doit indiquer au débiteur
L’article R. 211-3 du CPCE impose à l’acte de dénonciation, à peine de nullité, quatre mentions qui informent le débiteur de la saisie et de la manière de la contester :
- une copie du procès-verbal de saisie et, si l’acte a été signifié par voie électronique, la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi ;
- en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois par assignation, la date d’expiration de ce délai et la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant ;
- la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
- le montant de la somme à caractère alimentaire laissée au débiteur, en cas de saisie de compte.
L’acte rappelle aussi au débiteur qu’il peut autoriser par écrit un paiement immédiat du créancier par le tiers saisi.
L’effet attributif immédiat rend la créance saisie indisponible pour le débiteur et ses autres créanciers
L’effet attributif immédiat signifie que l’acte de saisie, signifié au tiers saisi, attribue aussitôt au créancier la créance saisie disponible entre les mains du tiers, avec tous ses accessoires (article L. 211-2 du CPCE) : le tiers devient personnellement débiteur, et ni une saisie postérieure ni un jugement d’ouverture ne remettent en cause cette attribution.
L’attribution joue « à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ».
L’attribution naît de l’acte de saisie, non de la déclaration du tiers
L’effet attributif ne dépend pas de la déclaration du tiers saisi : selon la Cour de cassation, l’obligation déclarative naît de la saisie, « qui entraîne par elle-même effet attributif » (Cass. civ. 2e, 30 septembre 2021, n° 20-14.060, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, le tiers saisi n’avait déclaré aucun montant. Son silence n’a pas privé la première saisie de son effet. Un tiers qui tarde à répondre ne retarde donc pas l’attribution.
Saisies ultérieures, saisies du même jour, procédure collective : l’ordre fixé par l’article L. 211-2
L’article L. 211-2 du CPCE protège le premier saisissant : la notification ultérieure d’autres saisies, « même émanant de créanciers privilégiés », ne remet pas en cause l’attribution, pas plus que l’ouverture d’une procédure collective : sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Les actes de saisie notifiés le même jour entre les mains du même tiers sont réputés simultanés. Si les sommes disponibles ne suffisent pas, les créanciers saisissants « viennent en concours ». Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies ultérieures prennent effet à leur date.
Une saisie-attribution peut porter sur une créance déjà rendue indisponible par une saisie conservatoire, « sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant ». La Cour de cassation le déduit des articles L. 211-2 et L. 523-1 du CPCE (Cass. civ. 2e, 15 janvier 2026, n° 23-13.416, publié au Bulletin).
Quant au délai de grâce, la décision prise sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil « suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ». Ce texte ne dit rien, en revanche, des sommes déjà attribuées par une saisie-attribution.
Les créances à exécution successive et la saisie entre ses propres mains
Une créance à exécution successive, payée par échéances en vertu d’un même contrat, se saisit en une seule fois : l’article L. 112-1 du CPCE l’autorise, et l’effet attributif s’étend alors aux sommes qui échoient après la signification.
La chambre mixte de la Cour de cassation l’a jugé pour des loyers à échoir. Ces loyers restent attribués quand la saisie précède le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La saisie « poursuit ses effets sur les sommes échues » après ce jugement (Cass. ch. mixte, 22 novembre 2002, n° 99-13.935, publié au Bulletin).
Le critère tient à l’unicité du contrat. Des sommes dues en vertu d’un contrat unique forment une créance à exécution successive, saisissable « jusqu’à parfait recouvrement des sommes dues » (Cass. civ. 2e, 14 avril 2022, n° 20-21.461, publié au Bulletin).
Le créancier muni d’un titre exécutoire peut même saisir entre ses propres mains, quand il doit lui-même de l’argent à son débiteur. La Cour de cassation juge cette saisie « pas par principe illicite » (Cass. civ. 1re, 13 mai 2014, n° 12-25.511, publié au Bulletin). Sur une créance à exécution successive, l’effet attributif court alors jusqu’à ce que le créancier soit rempli de ses droits, dans la limite de ce qu’il doit comme tiers saisi.
Sur un compte bancaire, la saisie bloque tous les comptes et ouvre quinze jours ouvrables de régularisation
La saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur, selon l’article R. 211-19 du CPCE ; la banque déclare le solde au jour de la saisie, puis, pendant quinze jours ouvrables, seules les opérations antérieures énumérées par l’article L. 162-1 peuvent modifier ce solde.
Le blocage dépasse donc le compte désigné dans l’acte : il atteint tous les comptes du débiteur « qui représentent des créances de sommes d’argent ». Pour des comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’article R. 162-2 du CPCE vise des « saisies de comptes » distinctes, chacune avec son tiers saisi. Restent à préciser les comptes et instruments financiers que la saisie peut atteindre et le sort d’un compte joint.
Les seules opérations qui modifient le solde saisi
Pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, les sommes laissées au compte sont indisponibles, et le solde déclaré ne varie que par des opérations dont la date antérieure à la saisie est prouvée (article L. 162-1 du CPCE). La liste de ces opérations de régularisation du solde saisi est limitative :
- au crédit, les remises de chèques ou d’effets de commerce à l’encaissement, non encore portées au compte ;
- au débit, les chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit, puis revenus impayés ;
- au débit, les retraits par billetterie et les paiements par carte dont les bénéficiaires ont été crédités avant la saisie.
Les effets de commerce remis à l’escompte et impayés peuvent, par dérogation, être contrepassés dans le mois qui suit la saisie. Ni les virements ni les prélèvements ne figurent dans le texte.
Le solde bancaire insaisissable, laissé sans demande du débiteur
Le solde bancaire insaisissable est la somme à caractère alimentaire que la banque, tiers saisi, laisse au débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, en application de l’article L. 162-2 du CPCE.
Cette somme égale le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul (article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles) : le montant du solde bancaire insaisissable suit donc ce forfait. Pour un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la règle ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
L’article R. 162-2 du CPCE organise la mise en œuvre de cette protection : aucune demande du débiteur n’est nécessaire, et, en cas de pluralité de comptes, la somme s’impute en priorité sur les fonds disponibles à vue. L’article R. 162-9 prévoit un mécanisme distinct, au profit de l’époux commun en biens dont les gains et salaires alimentent un compte saisi pour une dette du conjoint.
Le tiers saisi ne paie le créancier qu’une fois le délai de contestation écoulé ou le débiteur d’accord
Le tiers saisi paie le créancier sur présentation d’un certificat, délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie (article R. 211-6 du CPCE) ; le paiement peut intervenir plus tôt si le débiteur déclare ne pas contester.
Ni la signification de l’acte de saisie, ni l’expiration des quinze jours ouvrables propres aux comptes bancaires ne déclenchent donc le versement.
Le certificat de non-contestation et la déclaration écrite du débiteur
Depuis le 1er avril 2026 (décret n° 2026-96 du 16 février 2026), le commissaire de justice transmet ce certificat par voie électronique lorsque le tiers saisi est une banque.
Le débiteur peut abréger l’attente. Le tiers saisi paie avant l’expiration du délai d’un mois si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie, déclaration constatée par écrit : c’est l’acquiescement du débiteur.
L’article R. 211-7 du CPCE règle la suite. Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Surtout, « dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi ». Le recouvrement n’éteint donc la dette qu’à hauteur de ce que le tiers a versé : le surplus reste dû.
Le débiteur conteste devant le juge de l’exécution dans le mois qui suit la dénonciation
Le débiteur qui conteste une saisie-attribution saisit le juge de l’exécution par assignation dans le mois qui suit la dénonciation de la saisie, à peine d’irrecevabilité (article R. 211-11 du CPCE), puis dénonce sa contestation au commissaire de justice saisissant le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.
Un mois, une assignation, une dénonciation au commissaire de justice
L’article R. 211-11 du CPCE impose à la contestation quatre formalités : une assignation dans le mois, sa dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice, une lettre simple au tiers saisi, une copie au greffe.
Les deux premières sont prescrites à peine d’irrecevabilité. La copie de l’assignation parvient au greffe au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité de l’assignation.
La tolérance du « premier jour ouvrable suivant » date du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L’ancienne rédaction exigeait une dénonciation le jour même. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt qui admettait une dénonciation faite le lendemain (Cass. civ. 2e, 16 oct. 2003, n° 01-16.766).
L’irrecevabilité suppose toutefois un débiteur averti. Si l’acte de dénonciation omet l’obligation de dénoncer la contestation, l’irrecevabilité ne peut être opposée au débiteur, même assisté d’un avocat (Cass. civ. 2e, 10 mars 2004, n° 02-16.900).
Le délai couvre aussi les contestations qui visent le titre, comme la demande de constat du caractère non avenu d’un jugement (Cass. civ. 2e, 31 janv. 2019, n° 17-28.369).
Un mois suffit rarement pour choisir le motif et rédiger l’assignation : mieux vaut se faire assister par un avocat en saisie-attribution dès la réception de l’acte.
Les motifs de contestation et leur fondement
Chaque motif de contestation d’une saisie-attribution repose sur un texte ou un arrêt précis, et son issue diffère : nullité de l’acte, caducité de la saisie, mainlevée ou impossibilité de poursuivre l’exécution.
| Motif | Fondement | Issue |
|---|---|---|
| Mention manquante de l’acte de saisie | Article R. 211-1 du CPCE | Nullité de l’acte |
| Décompte non distinct pour plusieurs titres | Article R. 211-1, 3°, du CPCE ; Cass. civ. 2e, 23 fév. 2017, n° 16-10.338 | Nullité de l’acte |
| Titre exécutoire annulé | Cass. civ. 2e, 28 juin 2001, n° 99-17.972 | Mainlevée due par le créancier |
| Délai d’exécution du titre expiré | Article L. 111-4 du CPCE | Exécution qui ne peut plus être poursuivie |
| Créance non liquide ou non exigible | Article L. 211-1 du CPCE | Saisie privée de sa condition légale |
| Somme à caractère alimentaire non laissée | Article L. 162-2 du CPCE | Mise à disposition de cette somme |
| Dénonciation au-delà de huit jours | Article R. 211-3 du CPCE | Caducité de la saisie |
| Mesure excédant le nécessaire | Article L. 111-7 du CPCE ; Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-16.016 | Mainlevée |
Mainlevée, cantonnement et proportionnalité
La mainlevée met fin à la saisie, alors que le cantonnement la réduit au montant réellement dû ; le juge de l’exécution prononce l’une ou l’autre, mais le créancier doit parfois donner mainlevée de lui-même.
Le créancier doit donner mainlevée auprès du tiers saisi quand le titre exécutoire est annulé. Son abstention ne devient fautive qu’à compter de la signification de la décision d’annulation (Cass. civ. 2e, 28 juin 2001, n° 99-17.972). Le débiteur peut ensuite chercher à récupérer les fonds après l’annulation du titre.
Pour cantonner la saisie, le juge doit trancher la contestation qui lui est soumise, même sur le fond du droit. Une cour d’appel qui avait cantonné au capital sans statuer sur la déchéance des intérêts a été censurée (Cass. civ. 2e, 17 mai 2018, n° 16-25.917).
La proportionnalité borne enfin le choix du créancier : « l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation » (article L. 111-7 du CPCE). La preuve de l’excès incombe au débiteur qui poursuit la mainlevée (Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-16.016).