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Dénonciation de saisie-attribution : comment ça marche ?

Table des matières

La dénonciation de saisie-attribution permet au débiteur d’être informé de sa mise en œuvre entre les mains du tiers saisi.

La saisie-attribution : définition

La définition de la saisie-attribution est donnée à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La saisie-attribution permet ainsi de saisir les sommes d’argent que détient un tiers pour le compte d’un débiteur. La plupart du temps, la procédure de saisie-attribution sera pratiquée entre les mains d’une banque.

En effet, les huissiers de justice peuvent facilement trouver les comptes bancaires en consultant le FICOBA (fichier des comptes bancaires). Rien n’empêche, pour autant, de la pratiquer entre les mains d’un autre tiers saisi. Par exemple, un locataire (loyers), une société (salaires, dividendes), etc.

Les mentions de l’acte de saisie

L’acte de saisie comporte des mentions obligatoires. Celles-ci sont énumérées à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’acte doit contenir, à peine de nullité :

  • L’indication des nom et domicile du débiteur. S’il s’agit d’une personne morale, l’indication de sa dénomination et de son siège social.
  • L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
  • Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Les intérêts sont majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
  • L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant. L’indication, également, qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.
  • La reproduction de diverses mentions légales.

Les causes de nullité

La nullité ne peut être prononcée que lorsque l’erreur occasionne un grief au débiteur. La cour de cassation a donc précisé que :

  • L’absence de mention du titre exécutoire n’occasionne pas nécessairement un grief (Civ. 2e, 16 nov. 2017, no 16-20.527) ;
  • L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte. Par conséquent, réclamer une somme supérieure à celle constatée dans le titre exécutoire n’est pas une cause de nullité (Civ. 2e, 27 mai 2004, no 02-20.160) ;
  • L’acte de saisie-attribution qui vise plusieurs titres exécutoires doit comporter un décompte distinct pour chacun d’entre eux (Civ. 2e, 23 févr. 2017, no 16-10.338) ;
  • L’absence de décompte conforme peut entraîner la nullité de l’acte (Civ. 2e, 19 sept. 2002, no 00-22.086).
  • Néanmoins, le texte n’impose pas au créancier de détailler chacun des postes du décompte (Civ. 2e, 20 janv. 2011, no 09-72.080).

Une fois que l’acte de saisie a été signifié au tiers, il doit être dénoncé au débiteur.

La dénonciation de la saisie-attribution au débiteur dans un délai de 8 jours

Le débiteur doit être informé de la saisie-attribution dans les 8 jours qui suivent son exécution par l’huissier de justice. L’information est réalisée au moyen d’un procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution, qui est signifié par l’huissier au débiteur.

Schéma délai dénonciation saisie-attribution

Le débiteur disposera ensuite d’un délai de 1 mois pour la contester en assignant le créancier devant le juge de l’exécution.

En matière de computation des délais, les règles sont les suivantes (article 641 du code de procédure civile) :

  • Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le premier jour n’est pas comptabilisé.
  • Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le premier jour est comptabilisé. Si le délai se termine à une date qui n’existe pas, il se termine le dernier jour du mois. Par exemple, le délai de 1 mois qui commence le 31 janvier se termine le 28 février.
  • Si un délai se termine un jour non ouvrable, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Le délai de dénonciation de 8 jours est prévu à peine de caducité. La caducité anéantit l’acte et de le priver de tous ses effets, y compris de son effet interruptif de prescription.

Le délai de contestation de la saisie de 1 mois est, quant à lui, prévu à peine d’irrecevabilité.

Les mentions de l’acte de dénonce

L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, en plus de fixer les délais de dénonce et de contestation de 8 jours et de 1 mois, énumère les mentions qui devront figurer dans l’acte :

  • La copie du procès-verbal de saisie et la réponse du tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
  • Le délai de contestation de 1 mois, et l’indication que la saisie est dénoncée le même jour par lettre recommandée à l’huissier qui a pratiqué la saisie ;
  • La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
  • L’indication, en cas de saisie de compte, de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur. Cette somme est égale au montant du RSA (article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution).

L’acte rappelle également au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre les fonds sans délai.

Nous analysons les arguments à faire valoir à l’occasion d’une contestation dans une publication séparée.

L’absence de dénonciation de saisie-attribution

Parfois, la saisie n’est pas dénoncée.

Pour comprendre pourquoi, il faut bien comprendre la chronologie de la procédure.

Lorsqu’elle est pratiquée, le tiers saisi doit immédiatement dire à l’huissier s’il détient des fonds pour le compte du débiteur. S’il ne le fait pas, il peut être condamné à payer l’intégralité des sommes dues par le débiteur (articles R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution).

Ainsi, l’huissier sait s’il y a des sommes à saisir avant que le délai de dénonciation de 8 jours n’expire. S’il n’y a rien à saisir, alors il peut décider d’interrompre la procédure.

Cela permet au créancier de faire quelques économies, car la dénonce a un coût.

Si la saisie n’est pas dénoncée, alors le débiteur n’est informé de son existence que par le tiers saisi. Les banques, par exemple, avertissement le débiteur lorsqu’une saisie est pratiquée.

Elles prélèvent également des frais bancaires, dont le montant est variable. Ces frais sont prélevés même si la saisie n’est pas dénoncée.

L’absence de dénonce a donc un effet pervers. En effet, elle entraine le prélèvement de frais par la banque, sans donner au débiteur les informations nécessaires pour contester la saisie.

La dénonciation de la contestation de la saisie-attribution

Lorsque la saisie-attribution est contestée, un deuxième délai de dénonce commence à courir.

En effet, la contestation de la saisie-attribution doit être dénoncée :

  • A l’huissier qui a pratiqué la saisie, le jour même et par lettre recommandée,
  • Au tiers saisi, par lettre simple.

Schéma notification contestation saisie-attribution

En théorie, la copie de ces dénonces devra être remise au juge lors de la première audience. En pratique, il est courant de ne pas avoir reçu l’accusé de réception de la dénonce à temps.

Les juges acceptent donc souvent qu’elle soit déposée au moment de la mise en délibéré du dossier.

L’intérêt de ces dénonces supplémentaires est simple.

Lorsqu’une saisie-attribution est pratiquée, elle entraîne le blocage des fonds pendant le délai de contestation de 1 mois.

A l’issue de ce délai, l’huissier qui a pratiqué la mesure doit établir un certificat de non-contestation.

S’il reçoit une notification de contestation, il n’établira pas le certificat de non-contestation. Les fonds resteront alors bloqués entre les mains du tiers saisi (généralement, la banque) pendant la durée du procès.

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