Disparition du JEX mobilier – les mentions obligatoires de votre assignation aux fins de contestation d’une mesure de saisie mobilière

Attention ! Vous consultez un modèle d’acte destiné à un public de professionnels du droit. Nos actes sont issus de la bible d’actes que nous mettons à disposition de nos stagiaires dans le cadre de nos formations professionnelles. Nous ne garantissons pas qu’ils soient à jour et ne pouvons qu’inviter le lecteur à consulter leur date de publication, ainsi qu’à les utiliser à ses risques et périls. Les informations mentionnées dans les actes sont fictives et ne sont données qu’à titre d’exemple.

Date de fraîcheur : 30 novembre 2024

AVOCATS : Découvrez notre modèle d’assignation devant le Tribunal Judiciaire en contestation de saisie attribution devant le Tribunal Judiciaire à compter du 01/12/2024

Se repérer dans le tumulte des réformes

Chez SOLENT AVOCATS, nous avons conscience que vous n’avez pas toujours le temps nécessaire pour suivre les changements de législation, surtout lorsque le législateur lui-même n’a pas anticipé les conséquences d’une déclaration d’inconstitutionnalité.

Nous vous proposons un modèle d’assignation devant le Tribunal Judiciaire contenant la reproduction des mentions obligatoires pour toutes vos contestations de saisies mobilières qui seront dirigées devant le Tribunal Judiciaire à compter du 1er décembre 2024.

Notre modèle

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ET LE


A LA REQUETE DE :


Etat civil / dénomination du débiteur saisi

Ayant pour avocat qui se constitue sur la présente et ses suites, Maître


J’AI, HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNE :


DONNE ASSIGNATION A :

Etat civil / dénomination du créancier poursuivant

Demeurant et domicilié

OU /

Ayant élu domicile en l’étude de la [Commissaires de justice]
où étant et parlant à :






D’AVOIR A COMPARAÎTRE devant le tribunal judiciaire de X siégeant [] à l’audience du :

deux mille vingt-cinq à
JJ/MM/2025 à h




TRES IMPORTANT

En l’état de la période transitoire faisant suite à la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée de nature mobilière d’un titre exécutoire introduites après le 1er décembre 2024 relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, statuant en vertu de sa compétence de droit commun, jusqu’à la restauration de la compétence du juge de l’exécution prévue par le projet de loi de simplification de la vie économique, en vertu de l’article L. 211-3 du COJ.

Il en résulte que les dispositions relatives à la procédure écrite ordinaire sont désormais applicables (CPC, art. 775).

Les parties sont tenues de constituer avocat et la constitution de l’avocat emporte élection de domicile. (CPC, art. 760).

Dans les QUINZE JOURS de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve d’un allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile, vous êtes tenu(e), en vertu de la loi, de charger un avocat au barreau de RODEZ ou des autres barreaux de la cour dont dépend le tribunal saisi, mais seulement si vous n’entendez pas bénéficier de l’aide juridictionnelle ou que la présente affaire ne porte ni sur une saisie immobilière, ni sur un partage, ni sur une licitation et que l’avocat choisi soit l’avocat plaidant chargé de vous représenter devant le tribunal.

L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration (article 761 du code de procédure civile).

A DEFAUT, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Il vous est rappelé les dispositions suivantes :

Article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »

Article 643 du code de procédure civile :

« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1/ Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2/ Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »


Vous précisant que les pièces sur lesquelles est fondée la demande ci-après exposée sont énumérées, conformément à l’article 56 du code de procédure civile, sur le bordereau annexé à la présente assignation.

Le requérant donne son accord pour que la procédure se déroule sans audience, en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.



PLAISE AU TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,

sous toutes réserves

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