Indivision et créanciers : comprendre leurs droits et obligations
Un créancier veut saisir un bien que vous détenez en indivision avec d'autres héritiers ou copropriétaires : peut-il le faire ? Tout dépend d'une distinction fondamentale que l'article 815-17 du Code civil pose avec netteté. Un créancier de l'indivision peut poursuivre sur les biens indivis ; un créancier personnel d'un indivisaire ne le peut pas - il ne peut exiger que le partage. Nous exposons les deux régimes et leurs conséquences pratiques.
Vous êtes propriétaire d’un bien avec d’autres personnes – héritage, achat en commun, dissolution d’un régime matrimonial – et un créancier frappe à la porte. Peut-il saisir le bien ? Votre quote-part ? Rien du tout ? La réponse dépend d’une distinction que beaucoup de praticiens eux-mêmes peinent à maîtriser : ce créancier est-il créancier de l’indivision ou créancier personnel d’un indivisaire ? L’article 815-17 du Code civil organise deux régimes radicalement différents. Le premier ouvre un droit de poursuite sur les biens indivis. Le second l’interdit formellement.
Qu’est-ce que l’indivision ? Définition et enjeux pour les créanciers
Indivisaire : définition juridique
L’indivisaire est le titulaire d’une quote-part abstraite sur un ou plusieurs biens détenus en commun avec d’autres personnes. Cette quote-part (un tiers, une moitié, un quart) ne correspond à aucune portion matérielle du bien. L’indivisaire propriétaire d’un quart d’un immeuble ne possède pas un quart de la surface : il détient un quart des droits sur la totalité.
L’indivision naît le plus souvent d’une succession (les héritiers sont indivisaires de la masse successorale), d’une acquisition en commun ou de la dissolution d’un régime matrimonial communautaire. Elle peut aussi résulter d’une convention expresse entre les parties.
L’indivision : une entité sans personnalité morale mais avec un passif autonome
L’indivision n’est pas une personne juridique. Elle ne peut ni contracter, ni ester en justice, ni être mise en redressement. Pour autant, elle génère un passif propre : travaux de conservation sur un immeuble indivis, charges de copropriété, impôts fonciers, honoraires du mandataire désigné par le juge. Ce passif existe indépendamment des dettes personnelles de chaque indivisaire. La distinction est capitale, parce que le régime des poursuites diffère du tout au tout selon que la dette est née de l’indivision elle-même ou du patrimoine personnel d’un coïndivisaire.
Distinction fondamentale : créanciers de l’indivision vs créanciers personnels
Le créancier de l’indivision est celui dont la créance existait avant la naissance de l’indivision (un prêteur hypothécaire, par exemple) ou dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis (l’entrepreneur qui a réparé la toiture, le syndic de copropriété). L’article 815-17 alinéa 1 du Code civil lui reconnaît un droit de prélèvement sur l’actif indivis et un droit de saisie sur les biens eux-mêmes.
Le créancier personnel d’un indivisaire est celui qui a prêté de l’argent à un indivisaire pour ses besoins propres, qui détient un titre exécutoire contre lui pour une tout autre cause. L’article 815-17 alinéa 2 lui interdit toute saisie sur les biens indivis. Il ne peut que provoquer le partage, et encore, sous conditions.
Les droits des créanciers de l’indivision (article 815-17 alinéa 1)
Le droit de prélèvement : un paiement prioritaire, pas un acte de partage
Le prélèvement permet au créancier de l’indivision d’être payé sur l’actif indivis avant toute répartition entre les indivisaires. La Cour de cassation a clarifié sa nature dès 1996 : il s’agit d’un acte de paiement, distinct d’une demande en partage (Cass. civ. 1re, 3 déc. 1996, n° 94-19.229). Le créancier n’a pas besoin de provoquer la liquidation de l’indivision pour être désintéressé. Il se sert sur la masse, et le partage intervient ensuite sur le reliquat.
La construction jurisprudentielle remonte à l’arrêt Frécon de 1912, qui a posé le principe selon lequel le prélèvement des créanciers de l’indivision est un droit autonome, antérieur et supérieur au prélèvement des copartageants. Les copartageants ne prélèvent qu’après que tous les créanciers de l’indivision ont été désintéressés.
Qui peut en bénéficier ? Créanciers antérieurs et créanciers de conservation
Deux catégories de créanciers accèdent au prélèvement :
- Les créanciers antérieurs : ceux « qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision » (art. 815-17 al. 1). Le créancier hypothécaire du défunt, par exemple, ou le prêteur de deniers qui a financé l’acquisition du bien avant que l’indivision successorale ne se forme.
- Les créanciers de conservation ou de gestion : ceux dont la créance résulte directement de la préservation ou de l’administration des biens indivis – l’artisan qui a réparé l’immeuble, le syndic de copropriété, le notaire liquidateur, le fisc pour l’impôt foncier.
Le prêteur de deniers bénéficie d’une position particulièrement forte. La Cour de cassation a jugé, en formation de section, que son privilège porte sur la totalité de l’immeuble, même lorsque le prêt a été souscrit par un seul des acquéreurs en indivision (Cass. civ. 1re, 9 janv. 2019, n° 17-27.411).
La saisie et la vente des biens indivis : un gage indivisible
Au-delà du prélèvement, le créancier de l’indivision peut « poursuivre la saisie et la vente des biens indivis » (art. 815-17 al. 1). Ce droit de poursuite s’exerce sur le bien lui-même, en totalité, et non sur la seule quote-part du débiteur. Le créancier hypothécaire peut ainsi faire saisir et vendre l’immeuble indivis dans son entier, y compris lorsqu’un coïndivisaire fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière ou d’une liquidation judiciaire (Cass. civ. 1re, 28 juin 2005, n° 02-20.452).
Précision importante lorsqu’un usufruit grève le bien indivis : la licitation en pleine propriété requiert alors l’accord de l’usufruitier, la Cour de cassation refusant que les seuls nu-propriétaires indivis puissent disposer de droits qui ne leur appartiennent pas intégralement (Cass. civ. 1re, 13 juin 2019, n° 18-17.347).
L’indivisaire créancier de l’indivision (articles 815-12 et 815-13)
Quand un indivisaire devient créancier : dépenses de conservation et améliorations
Un indivisaire qui finance sur ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis – réparation urgente, paiement de la taxe foncière, remboursement d’échéances d’emprunt – devient lui-même créancier de l’indivision. L’article 815-13 du Code civil lui reconnaît un droit à indemnité selon deux régimes distincts.
Pour les dépenses nécessaires de conservation, le remboursement est dû intégralement, même si elles n’ont pas augmenté la valeur du bien. Pour les dépenses d’amélioration, l’indemnité est fixée « selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ». La Cour de cassation a récemment précisé l’articulation entre les articles 815-13 et 815-17 alinéa 1 pour le calcul de la masse à partager (Cass. civ. 1re, 22 nov. 2023, n° 21-25.251).
Inversement, l’indivisaire qui dégrade le bien indivis répond de la diminution de valeur, déduite de ses droits lors du partage.
Le choix entre le prélèvement immédiat et l’inscription au compte d’indivision
L’indivisaire créancier dispose d’une option. Il peut réclamer le prélèvement immédiat sur l’actif indivis, au même titre que tout créancier de l’indivision au sens de l’article 815-17 alinéa 1. Ou il peut inscrire sa créance au compte d’indivision, pour qu’elle soit prise en considération lors du partage. Le premier choix garantit un paiement rapide mais suppose des liquidités dans l’indivision. Le second diffère le règlement au jour du partage mais intègre la revalorisation prévue par l’article 815-13.
Les créanciers personnels des indivisaires (article 815-17 alinéas 2 et 3)
L’interdiction absolue de saisir la part indivise
Le principe est sans ambiguïté : « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles » (art. 815-17 al. 2). Cette interdiction est totale. Elle couvre la saisie-vente, la saisie immobilière, et même la saisie conservatoire. La Cour de cassation l’a confirmé à deux reprises : le créancier personnel ne peut pas même prendre une mesure conservatoire sur la quote-part indivise de son débiteur (Cass. civ. 2e, 4 oct. 2001, n° 00-11.126 ; Cass. civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 19-12.810).
La raison est structurelle. Tant que le partage n’a pas eu lieu, la quote-part est un droit abstrait qui ne se matérialise sur aucun bien déterminé. Saisir « un tiers de l’immeuble » n’a aucun sens juridique.
L’action en partage oblique : seul recours du créancier personnel
Le créancier personnel dispose d’un seul levier : provoquer le partage au nom de son débiteur, par voie d’action oblique (art. 815-17 al. 2, combiné avec l’art. 1341-1 C. civ.). Il se substitue à l’indivisaire défaillant pour demander la sortie de l’indivision, la licitation du bien, et le partage du prix. Une fois le partage opéré, les biens ou sommes attribués au débiteur tombent dans son patrimoine personnel et deviennent saisissables.
La Cour de cassation a jugé que l’article 1360 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur au partage de décrire précisément les biens indivis, ne s’applique pas au créancier agissant sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 (Cass. civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.272). La demande de licitation jointe au partage relève de la compétence de la chambre des saisies (Cass. civ. 2e, 19 févr. 2009, n° 08-11.869).
La faculté des coïndivisaires d’arrêter le partage en réglant la dette
Les coïndivisaires disposent d’une arme de défense redoutable. L’article 815-17 alinéa 3 leur permet d’« arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ». Concrètement, ils paient la dette du coïndivisaire défaillant pour éviter la vente forcée du bien. Ceux qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis.
Ce mécanisme préserve l’indivision lorsque les coïndivisaires ont intérêt à la maintenir – une résidence familiale, par exemple, ou un immeuble de rapport dont le rendement locatif justifie le statu quo.
Le concours entre créanciers : hiérarchie et répartition
La priorité absolue des créanciers de l’indivision sur les créanciers personnels
La hiérarchie est nette. Les créanciers de l’indivision se servent les premiers, sur l’ensemble de l’actif indivis, avant tout partage. Les créanciers personnels ne peuvent prétendre qu’à ce qui échoit à leur débiteur après le partage. Le prélèvement de l’article 815-17 alinéa 1 prime donc systématiquement l’action en partage oblique de l’alinéa 3.
Le concours entre créanciers de l’indivision : rangs et marc le franc
Lorsque plusieurs créanciers de l’indivision se présentent et que l’actif ne suffit pas à tous les désintéresser, les règles classiques du droit des sûretés s’appliquent. Les créanciers munis d’une sûreté réelle (hypothèque, privilège du prêteur de deniers, nantissement) sont payés selon leur rang d’inscription. Les créanciers chirographaires se partagent le solde au marc le franc, c’est-à-dire proportionnellement au montant de leurs créances respectives.
Le privilège de séparation des patrimoines (article 878)
En matière successorale, un mécanisme supplémentaire entre en jeu. L’article 878 du Code civil permet aux créanciers du défunt et aux légataires de sommes d’argent de « demander à être préférés sur l’actif successoral à tout créancier personnel de l’héritier ». Réciproquement, les créanciers personnels de l’héritier peuvent demander à être préférés sur les biens propres de l’héritier, hors succession.
Ce privilège de séparation des patrimoines renforce encore la distinction entre les deux masses patrimoniales. Il évite qu’un héritier surendetté à titre personnel ne fasse supporter ses dettes par la succession, au détriment des créanciers du défunt.
Indivision et procédures collectives
L’indivision antérieure à la procédure : les créanciers de l’indivision hors procédure
Lorsqu’un indivisaire est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, les biens indivis ne tombent pas purement et simplement dans le périmètre de la procédure collective. Les créanciers de l’indivision conservent leur droit de prélèvement et leur droit de saisie sur les biens indivis, indépendamment de la discipline collective qui s’impose aux créanciers personnels du débiteur.
La Cour de cassation a confirmé cette solution en formation de section : en indivision postcommunautaire, le créancier d’un époux peut agir sur le fondement de l’article 815-17 même en présence d’une procédure collective ouverte contre le coïndivisaire (Cass. civ. 1re, 24 mai 2018, n° 16-26.378). Le raisonnement est logique : la dette est née de l’indivision, pas du patrimoine personnel du débiteur. La procédure collective n’a pas vocation à geler des créances qui grèvent une masse patrimoniale distincte.
Le sort des créanciers personnels en procédure collective
Les créanciers personnels de l’indivisaire en procédure collective sont, eux, soumis à l’arrêt des poursuites individuelles et à la discipline de la procédure. Leur action en partage oblique est suspendue. Le liquidateur peut toutefois provoquer le partage au nom du débiteur, le bien attribué au débiteur intégrant alors l’actif de la procédure.
L’articulation est parfois délicate lorsque l’actif indivis constitue l’essentiel du patrimoine du débiteur. Le juge-commissaire et le tribunal de la procédure collective doivent alors composer avec le juge du partage, chacun restant compétent dans sa sphère. En cas de difficultés, l’assistance d’un avocat en voies d’exécution est déterminante pour coordonner les procédures et préserver vos droits.