La compétence du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière

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La compétence du juge de l’exécution, en matière de saisie immobilière, présente des spécificités qui la rendent parfois difficile à délimiter.

La compétence d’attribution du juge de l’exécution

La compétence d’attribution du juge de l’exécution résulte du troisième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »

Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire, sous réserve de délégation (article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire).

Le corps de phrase « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit » permet notamment au juge de l’exécution de purger les difficultés relatives à l’exécution des titres notariés. En effet, l’exécution d’un acte authentique sans la saisine préalable d’un juge du fond signifie que l’intégralité des contestations relatives à sa validité demeurent recevables devant le juge de l’exécution.

La question soumise au juge de l’exécution devra néanmoins naître à l’occasion de l’exécution forcée, à défaut de quoi elle relèvera de la compétence du juge du fond. Il a ainsi été jugé que faute de constituer une contestation de la saisie immobilière, la demande de condamnation du créancier au paiement de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution (Cass. civ., 2e, 25 sept. 2014, n° 13-20.561, publié au Bulletin ; Cass. civ., 2e, 22 juin 2017, n° 15-24.385).

Enfin, le juge de l’exécution est compétent à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, c’est-à-dire bien avant l’enrôlement de l’affaire qui intervient à l’occasion du dépôt de l’assignation à l’audience d’orientation au greffe des adjudications.

En effet, le premier alinéa de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ « En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. »

La compétence territoriale du juge de l’exécution

La compétence territoriale du juge de l’exécution est régie par les articles R. 311-2 et R. 311-3 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article R. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi. »

L’article R. 311-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Lorsqu’un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d’un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux judiciaires, la procédure est portée devant le juge de l’exécution du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort dans lequel est situé l’un quelconque des immeubles. »

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