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L’astreinte dans le domaine des voies d’exécution

Table des matières

L’astreinte est une mesure judiciaire. Elle a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter une obligation de faire. En effet, une décision de justice peut imposer deux types d’obligations au débiteur : des obligations de payer, et des obligations de faire.

L’exécution forcée des obligations de payée est facile à traiter. Il suffit de mettre en place une procédure de recouvrement comme une saisie immobilière ou une saisie-attribution.

Les choses sont plus délicates pour les obligations de faire. Comment contraindre quelqu’un à déplacer, par exemple, une clôture ? L’astreinte répond à cette problématique, en plaçant le débiteur de l’obligation sous une pression financière très forte.

Le principe de l’astreinte

Le juge n’a pas l’obligation de prononcer une astreinte. Néanmoins, il peut prendre cette décision d’office, sans avoir à motiver son choix (Civ. 2e, 8 déc. 2005, n° 04-13.592).

Le juge de l’exécution peut également assortir la décision d’un autre juge d’une astreinte. Le cas échéant, il doit constater des circonstances faisant apparaître la nécessité de cette mesure (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution).

Le prononcé de l’astreinte

Les modalités de l’astreinte (point de départ, taux, périodicité, durée, etc.) relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge.

La décision qui prononce l’astreinte n’a pas autorité de la chose jugée. Le juge peut, en conséquence, la supprimer que l’autorité de la chose jugée ne constitue un obstacle (Civ. 2e, 21 févr. 2019, n° 17-27.900).

L’astreinte provisoire ou définitive

L’astreinte peut être provisoire ou définitive. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.

Le montant d’une astreinte provisoire peut être modifié par le juge au moment de sa liquidation, en fonction de l’attitude du débiteur et des difficultés qu’il rencontre. Une astreinte définitive, quant à elle, ne peut pas être modifiée au moment de sa liquidation.

La liquidation de l’astreinte

L’astreinte est, en principe, liquidée par le juge de l’exécution. Par exception, le juge qui a ordonné l’astreinte peut procéder à sa liquidation :

  • lorsqu’il reste saisi de l’affaire,
  • ou lorsqu’il s’en est expressément réservé le pouvoir.

Pour liquider l’astreinte, le juge doit constater l’inexécution de l’obligation de faire concernée par l’astreinte.

La liquidation de l’astreinte entraîne la condamnation du débiteur à son paiement. Le débiteur qui n’a pas exécuté l’obligation de faire, est alors sanctionné par un titre exécutoire qui le condamne à payer.

Enfin, une astreinte peut être liquidée plusieurs fois, si le débiteur continue à ne pas s’exécuter.

Conclusion

L’astreinte est une mesure coercitive très puissante. Pour autant, elle ne permet pas automatiquement au créancier d’obtenir le paiement des sommes qu’elle prévoit.

En effet, le débiteur peut souvent justifier de circonstances légitimes bloquant l’exécution. En matière immobilière, par exemple, il pourra justifier de difficultés pratiques différent l’exécution de travaux mis à sa charge. Le juge pourra alors se montrer clément au stade de la liquidation… ou pas.

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