L’identification du propriétaire d’un immeuble d’une part, et l’identification d’un immeuble d’autre part, impose l’identification du titre en vertu duquel le propriétaire est propriétaire de l’immeuble.
La notion d’effet relatif
L’acte qui constate une translation de propriété doit mentionner l’effet relatif, c’est-à-dire l’acte par lequel le débiteur saisi est devenu propriétaire de l’immeuble saisi, avec ses références de publication, conformément à l’article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée au fichier immobilier à défaut de publicité préalable ou simultanée de l’acte, de la décision judiciaire ou de l’attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.
Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l’article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s’entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint – ou est susceptible de l’être – avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.
2. Pour permettre le contrôle de l’application du 1, et sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au 6° du 2 de l’article 55, tous bordereaux déposés au service de la publicité foncière à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l’attestation notariée de transmission par décès à son profit.
Si ce titre, ou cette attestation, n’a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément. »
L’effet relatif peut résulter d’une vente, d’une donation, d’une dévolution successorale, voire d’une combinaison de ces éléments.
La mention de l’effet relatif
Le défaut de mention de l’effet relatif entraîne le rejet de la publication de l’acte au visa de l’article 33 du même décret.
Néanmoins, l’acte qui « n’a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, […] » (article 36 1. du même décret) n’a pas à mentionner l’effet relatif. Cela signifie que le commandement de payer valant saisie, que l’assignation à l’audience d’orientation et que la dénonce à créanciers inscrits n’ont pas à mentionner l’effet relatif, mais qu’il faudra obligatoirement le mentionner dans le cahier des conditions de vente.
En effet, « Le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication » (article R. 322-61 du code des procédures civiles d’exécution). Or le titre de vente, puisqu’il constate une translation de propriété, devra mentionner l’effet relatif. Cette mention ne figurant pas dans le jugement d’adjudication, dont le contenu est précisément défini à l’article R. 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, elle sera obligatoirement reprise dans le cahier des conditions de vente.