Les actifs numériques : défis juridiques et solutions pratiques
Vous détenez des crypto-actifs ou des jetons et vous interrogez sur leur régime juridique, fiscal ou leur traitement en cas de litige : le cadre s'est considérablement structuré depuis 2019. Le droit français et le règlement européen MiCA offrent désormais des réponses sur la qualification, la fiscalité des cessions et les voies d'exécution applicables à ces actifs incorporels. Ce panorama vous en présente les axes essentiels.
Un actif numérique, au sens de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier, désigne tout jeton négociable – « bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits » – et toute crypto-monnaie, c’est-à-dire une « représentation numérique d’une valeur » non émise par une banque centrale. Cette définition large recouvre les bitcoins, les stablecoins, les jetons d’utilité et les NFT. Pour les détenteurs de ces actifs comme pour leurs créanciers, le droit français et européen offre désormais un cadre structuré – mais encore mouvant. Cet article en présente les axes principaux : qualification juridique, fiscalité des cessions, réglementation européenne MiCA/TFR, et saisie des actifs numériques dans le cadre des voies d’exécution.
Qualification juridique et catégories d’actifs numériques
Le droit français : jetons et crypto-monnaies
L’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier distingue deux catégories. Les jetons, d’abord, définis comme des biens incorporels représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé. Les crypto-monnaies, ensuite, qui sont des représentations numériques d’une valeur non émises ou garanties par une banque centrale, acceptées comme moyen d’échange et transférables par voie électronique.
Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies au sens juridique. Le tribunal de commerce de Nanterre, le 26 février 2020, les a qualifiées de biens fongibles et consomptibles. Cette qualification conditionne le régime applicable aux opérations qui les concernent : un paiement en bitcoins n’est pas un paiement en monnaie, mais un échange de biens meubles incorporels.
La classification européenne MiCA
Le règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA, définit le crypto-actif comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». Il distingue trois catégories :
- Les jetons d’utilité (Utility Tokens) : ils donnent accès à un bien ou un service fourni par leur émetteur, souvent dans le cadre d’une ICO.
- Les jetons se référant à des actifs (Asset-Referenced Tokens ou ARTs) : des stablecoins adossés à un panier de monnaies officielles, de matières premières ou d’autres crypto-actifs.
- Les jetons de monnaie électronique (E-Money Tokens ou EMTs) : des stablecoins référencés sur une seule monnaie officielle, considérés comme des substituts électroniques aux billets et pièces.
Les NFT uniques sont en principe exclus du champ de MiCA. Toutefois, le règlement privilégie la substance sur la forme : des NFT émis en grandes séries pourraient être requalifiés et soumis à la réglementation.
Les NFT : un instrumentum d’un genre nouveau
Le jeton non fongible n’est pas le bien lui-même. Il est un certificat unique inscrit sur une blockchain, qui établit un lien entre un détenteur et un sous-jacent – oeuvre d’art numérique, terrain dans un métavers, certificat d’authenticité. Sa valeur provient de la rareté créée par sa non-fongibilité. Contrairement aux crypto-monnaies, deux NFT ne sont pas interchangeables.
La notion de « maîtrise » : qui contrôle l’actif ?
Les Principes UNIDROIT relatifs aux actifs numériques (mai 2023) introduisent le concept central de « contrôle », défini comme la capacité factuelle de bénéficier de l’actif, d’en exclure les tiers et de transférer ces prérogatives. En pratique, cette maîtrise passe par la détention des clés cryptographiques ou des codes d’accès aux plateformes de conservation.
Le principe 8 des Principes UNIDROIT établit une règle protectrice pour les transactions : l’acquéreur qui obtient le contrôle d’un actif numérique à titre onéreux et sans connaissance des droits d’un tiers en devient le titulaire légitime. Cette approche, inspirée de l’adage « en fait de meubles, la possession vaut titre », vise à fluidifier les échanges sur les registres distribués.
La question de la maîtrise soulève des difficultés concrètes en droit des régimes matrimoniaux. Pour un couple marié sous le régime légal, les crypto-actifs sont généralement des biens communs. Mais celui qui détient les clés exerce seul le pouvoir de fait. Les bifurcations (forks) en cours de mariage ajoutent une couche de complexité : si des bitcoins propres génèrent des bitcoins cash par fork, ces nouveaux actifs peuvent être analysés comme des accessoires du bien d’origine.
Opérations juridiques sur actifs numériques
Cessions à titre onéreux : vente ou échange ?
La nature de la contrepartie détermine la qualification. Un actif numérique cédé contre des euros : c’est une vente. Cédé contre un autre actif, y compris un autre crypto-actif : c’est un échange. L’acquisition d’un bien immobilier « payé » en bitcoins s’analyse donc comme un échange, sauf clause contractuelle contraire.
Pour rester dans le cadre juridique de la vente, les contrats peuvent prévoir que la crypto-monnaie sert uniquement de référence de valeur (monnaie de compte), le prix étant libellé en euros avec conversion au moment du transfert. La volatilité impose dans tous les cas une clause de revalorisation ou un mécanisme de fixation du cours au plus près de l’opération.
Apport en société : nature et numéraire
L’apport d’actifs numériques au capital d’une société est un apport en nature. Les crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ether, sont des biens meubles incorporels – pas de la monnaie. Cette qualification impose l’intervention d’un commissaire aux apports dans les SARL et sociétés par actions dès que la valeur excède 30 000 euros ou représente plus de la moitié du capital social.
Seule exception envisageable : les jetons de monnaie électronique (EMTs), que MiCA définit comme des substituts à la monnaie. Un apport de tels jetons pourrait potentiellement être qualifié d’apport en numéraire.
Face à la complexité de l’apport en nature, l’avance en compte courant d’associé constitue une alternative. L’associé « prête » ses actifs numériques à la société, ce qui évite la nomination d’un commissaire et offre une souplesse de gestion. La convention de compte courant doit prévoir les modalités de conversion et d’évaluation pour gérer le risque de volatilité.
Garanties, donations et legs
Les actifs numériques peuvent faire l’objet de sûretés. Pour les tokens de sécurité qualifiés d’instruments financiers, le nantissement de titres financiers s’applique. Pour les autres, le gage avec dépossession (article 2355 du Code civil) semble le plus adapté, la dépossession s’opérant par transfert sur une adresse contrôlée par le créancier ou par un dispositif de multisignatures. Une clause d’arrosage peut compenser la volatilité en ajustant l’assiette de la garantie.
La donation d’actifs numériques exige d’identifier précisément les actifs et leur valeur, puis de transférer effectivement le pouvoir de fait. Le notaire doit veiller à ce que le donataire ouvre un compte, que le transfert soit réalisé en temps réel avec une capture d’écran annexée à l’acte. La donation-partage, qui fixe définitivement la valeur des biens donnés, est souvent la solution la plus sûre face à la volatilité. Pour les legs, le testament mystique ou international offre la confidentialité nécessaire à la transmission des clés privées.
Fiscalité des cessions d’actifs numériques
Obligation déclarative des comptes d’actifs numériques
L’article 1649 bis C du Code général des impôts impose aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France de déclarer les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entités établies à l’étranger. Cette obligation vise la quasi-totalité des plateformes d’échange, qui sont majoritairement étrangères. L’omission est sanctionnée par des amendes.
Régime des particuliers : le PFU à 30 %
Depuis le 1er janvier 2023, les plus-values de cession d’actifs numériques réalisées par des investisseurs non professionnels sont soumises par défaut au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux). L’imposition n’est déclenchée que lors de la conversion en monnaie ayant cours légal ou lors de l’acquisition d’un bien ou service. Les échanges crypto-à-crypto bénéficient d’un sursis d’imposition.
Le contribuable peut opter pour le barème progressif si cette solution lui est plus favorable. Une exonération s’applique lorsque le montant total annuel des cessions n’excède pas 305 euros.
Régime des professionnels : BNC et cotisations sociales
Pour les investisseurs dont l’activité est considérée comme professionnelle – en raison de la fréquence des opérations, du volume ou des outils utilisés -, les plus-values relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC). Elles sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales des travailleurs indépendants, soit une charge nettement plus élevée que le PFU.
La fiscalité incertaine des NFT
La question reste ouverte : un NFT doit-il suivre le régime fiscal général des actifs numériques, ou celui de son sous-jacent ? Si le NFT certifie une oeuvre d’art numérique, la plus-value de cession pourrait relever du régime des objets d’art (taxe forfaitaire). L’administration fiscale n’a pas tranché. L’analyse la plus prudente consiste à considérer la nature de l’actif sous-jacent au cas par cas.
Réglementation européenne : MiCA et TFR
MiCA : un passeport européen pour les prestataires
Le règlement MiCA, applicable depuis le 30 décembre 2024, remplace les régimes nationaux par un cadre harmonisé. Les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA, ex-PSAN en droit français) doivent obtenir un agrément unique auprès de l’autorité compétente d’un Etat membre. Cet agrément, fondé sur des exigences de gouvernance, de fonds propres et de sécurité informatique, fonctionne comme un passeport européen : un PSCA agréé dans un pays peut opérer dans tous les autres.
Les émetteurs de crypto-actifs sont également encadrés. Les obligations varient selon la catégorie : allégées pour les jetons d’utilité, strictes pour les ARTs et EMTs en raison des risques qu’ils présentent pour la stabilité financière.
Fin du régime PSAN et période transitoire
La France avait été pionnière avec la loi PACTE de 2019, qui avait créé le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), soumis à enregistrement auprès de l’AMF. MiCA met fin à ce régime national. Les PSAN qui exerçaient avant le 30 décembre 2024 bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2026 pour obtenir l’agrément PSCA. Au-delà, ils ne pourront plus exercer.
En France, l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 a réparti les compétences : l’AMF supervise les marchés et agrée la majorité des PSCA ; l’ACPR contrôle les émetteurs de jetons de monnaie électronique, en raison de leur proximité avec les activités de paiement.
TFR : la « Travel Rule » appliquée aux crypto-actifs
Le règlement (UE) 2023/1113, dit TFR, étend la « Travel Rule » aux transferts de crypto-actifs. Déjà en vigueur pour les virements bancaires, cette règle impose aux prestataires de collecter et transmettre les informations sur l’initiateur et le bénéficiaire de chaque transaction – nom, numéro de compte, adresse de portefeuille. L’obligation s’applique sans seuil de montant et vise à mettre fin à l’anonymat des transactions.
L’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 a transposé ces exigences en droit français. Les PSCA doivent mettre en place des procédures internes de collecte, vérification et transmission des informations pour chaque transfert. Le non-respect expose à des sanctions administratives et pénales.
Lutte contre le blanchiment : le réflexe TRACFIN
Les professionnels du droit doivent être vigilants face aux risques de blanchiment liés aux actifs numériques. Le réflexe TRACFIN s’impose pour tout paiement effectué au moyen de crypto-actifs. L’anonymat relatif de certaines transactions et la difficulté à tracer l’origine des fonds exigent des procédures de vérification rigoureuses.
Saisie des actifs numériques : voies d’exécution et patrimoine dématérialisé
L’expansion de l’économie numérique a fait naître de nouvelles formes de patrimoine saisissable. Noms de domaine, cryptoactifs, biens virtuels dans les métavers : ces actifs dématérialisés représentent une valeur économique réelle et, par conséquent, un enjeu majeur pour le recouvrement de créances. Les logiques de la saisie exécutoire et de la saisie conservatoire s’y appliquent, mais avec des adaptations significatives. Ces biens s’inscrivent dans la famille plus large des droits incorporels saisissables.
Saisie des noms de domaine
Un nom de domaine est un actif incorporel, un signe distinctif au même titre qu’une marque. Son titulaire dispose d’un droit d’usage exclusif, cessible et valorisable, qui entre dans son patrimoine et le rend saisissable. La procédure suit le régime de la saisie des droits incorporels : un commissaire de justice, mandaté par le créancier muni d’un titre exécutoire, signifie l’acte de saisie au bureau d’enregistrement (registrar) – OVH, Gandi, etc. – qui est le tiers saisi.
L’acte rend le nom de domaine indisponible. Le registrar ne peut plus procéder à son transfert ou à sa suppression. Le débiteur, informé dans les huit jours, dispose d’un mois pour contester. En l’absence de contestation, le créancier peut engager la vente forcée, qui se réalise aux enchères publiques.
Saisie des cryptoactifs : le défi de la décentralisation
La saisie des cryptoactifs se heurte à un obstacle technique fondamental. La possession et le contrôle d’un cryptoactif dépendent de la détention d’une clé privée – une suite de caractères secrète. Sans cette clé, impossible d’accéder aux actifs ou de les transférer. Un débiteur peut détenir ses clés lui-même, sur un portefeuille matériel ou un simple fichier, sans passer par aucun intermédiaire.
Deux situations se présentent. Lorsque les cryptoactifs sont conservés sur une plateforme d’échange centralisée (Coinbase, Binance), cette plateforme est le tiers saisi : le commissaire de justice peut lui signifier un acte de saisie ordonnant de bloquer les avoirs du débiteur. L’efficacité dépend alors de la coopération et de la localisation juridique de la plateforme.
Lorsque le débiteur détient ses clés en propre, seule une décision de justice peut le contraindre à les révéler. Le juge peut ordonner la communication sous astreinte. Le refus peut, dans certains contextes, être constitutif d’une infraction pénale.
Vente forcée des cryptoactifs : rapidité et volatilité
Une fois saisis, les cryptoactifs doivent être réalisés rapidement. Leur volatilité rend la vente forcée délicate : une dépréciation brutale entre la saisie et la vente peut réduire à néant l’intérêt de la mesure. La vente aux enchères publiques reste le principe, mais des plateformes et commissaires de justice formés à cet écosystème commencent à organiser des ventes adaptées. La mise à prix est déterminée par la cotation sur les principales plateformes au moment de la vente.
Biens virtuels dans les métavers et jeux en ligne
Les skins, terrains virtuels et objets acquis dans des jeux en ligne ou des métavers posent un problème préalable : celui du droit de propriété. Les conditions générales d’utilisation stipulent souvent que l’éditeur reste propriétaire de tous les éléments et n’accorde aux joueurs qu’une licence d’utilisation révocable. Cette analyse contractuelle fait obstacle à la saisie. Pourtant, l’investissement en temps et en argent du joueur, combiné à l’existence de marchés secondaires où ces objets se vendent contre de la monnaie réelle, plaide pour la reconnaissance d’un droit patrimonial saisissable.
En pratique, la saisie ciblerait l’éditeur du jeu ou de la plateforme en tant que tiers saisi, puisque c’est lui qui a le contrôle technique sur les comptes. Le créancier ferait signifier un acte ordonnant de bloquer l’objet litigieux, puis organiserait son transfert forcé après vente aux enchères. La procédure reste largement théorique et se heurte aux CGU et à la réticence des éditeurs.
Obstacles transversaux : identification du tiers saisi et compétence territoriale
Le principal défi, quel que soit l’actif, est d’identifier le bon tiers saisi et de s’assurer de la compétence du juge français. Les registrars, plateformes d’échange et éditeurs de jeux sont souvent établis à l’étranger. L’exécution transfrontalière suppose des procédures de coopération internationale (exequatur) longues et coûteuses, quand elles sont possibles. Le droit français des voies d’exécution offre un cadre suffisamment souple pour appréhender ces actifs, mais son application concrète exige de maîtriser à la fois le droit et la technologie sous-jacente.
Accompagnement juridique
Les actifs numériques touchent au droit des biens, des contrats, des régimes matrimoniaux, de la fiscalité, de la réglementation financière et des voies d’exécution. Chaque opération – acquisition, cession, apport en société, transmission, saisie – appelle une analyse spécifique. Notre cabinet intervient en droit commercial et en procédures d’exécution pour sécuriser vos opérations sur actifs numériques et, le cas échéant, recouvrer vos créances sur ce type de patrimoine.