Publié le 28 mars 2025. Mis à jour le 1er avril 2026 – refonte complète, texte intégral art. 648, FAQ.

Un acte d’huissier entache d’une erreur de domicile peut etre annule. L’article 648 du code de procedure civile enumere les mentions que doit contenir tout acte de commissaire de justice, a peine de nullite. Maitriser ces exigences est indispensable pour securiser une assignation, une signification ou un acte de saisie.

Le texte de l’article 648 du code de procedure civile

L’article 648 CPC, situe au Livre Ier (Titre XVII, Chapitre II : « La forme des actes d’huissier de justice »), dispose :

Tout acte d’huissier de justice indique, independamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requerant est une personne physique : ses nom, prenoms, profession, domicile, nationalite, date et lieu de naissance ;
b) Si le requerant est une personne morale : sa forme, sa denomination, son siege social et l’organe qui la represente legalement.
3. Les nom, prenoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit etre signifie, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa denomination et son siege social.
Ces mentions sont prescrites a peine de nullite.

Le texte n’a pas ete modifie depuis son entree en vigueur le 1er janvier 1976. Il utilise encore le terme « huissier de justice », bien que cette profession ait fusionne avec celle de commissaire-priseur judiciaire pour devenir commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022 (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016). Les regles de l’article 648 s’appliquent donc a tous les actes etablis par un commissaire de justice.

Les mentions obligatoires pour les personnes physiques

Lorsque le requerant est une personne physique, l’acte doit mentionner six informations : nom, prenoms, profession, domicile, nationalite, date et lieu de naissance (art. 648, 2°a CPC).

La notion de domicile au sens de l’article 102 du Code civil

Le domicile vise par l’article 648 s’entend du lieu ou la personne a son principal etablissement, conformement a l’article 102 du Code civil. Il ne se confond ni avec la residence (lieu ou la personne habite effectivement), ni avec l’adresse postale.

L’acte doit contenir un domicile exact et personnel. La Cour de cassation a casse un arret pour avoir refuse d’annuler un acte mentionnant une adresse qui n’etait pas le domicile reel du requerant (Cass. civ. 2e, 5 fevrier 2009, n° 07-19.668).

Le domicile du destinataire de l’acte

L’article 648, 4° impose egalement de mentionner le nom et le domicile du destinataire lorsque l’acte doit etre signifie. Cette exigence conditionne la validite de la signification a personne ou a domicile. Si le destinataire est introuvable a l’adresse indiquee, le commissaire de justice doit dresser un proces-verbal de recherches infructueuses (art. 659 CPC).

Les mentions obligatoires pour les personnes morales

L’article 648, 2°b impose, lorsque le requerant est une personne morale, de mentionner quatre informations distinctes : sa forme juridique, sa denomination, son siege social et l’organe qui la represente legalement.

Forme, denomination et siege social

La forme designe le type de societe (SA, SAS, SARL, SCI, etc.). La denomination est la raison sociale telle qu’elle figure au registre du commerce et des societes. Le siege social joue pour les personnes morales le role que le domicile joue pour les personnes physiques : c’est l’adresse officielle de la societe, celle qui permet de la localiser et, le cas echeant, d’executer une decision a son encontre.

L’organe de representation legale

L’acte doit identifier l’organe qui represente legalement la personne morale (gerant, president, directeur general, liquidateur, etc.). En pratique, l’erreur sur ce point est frequente, notamment pour les societes en cours de restructuration ou de liquidation.

La Cour de cassation a toutefois tempere la sanction : l’erreur dans la designation du representant d’une personne morale ne constitue qu’une irregularite pour vice de forme, qui n’entraine la nullite de l’acte qu’a charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irregularite (Cass. civ. 2e, 14 novembre 2019, n° 18-20.303, publie au Bulletin).

Lorsque l’acte est signifie a une personne morale (art. 648, 4°), il doit mentionner sa denomination et son siege social – et non le nom du representant legal a titre de destinataire.

Les actes concernes par l’article 648 CPC

L’article 648 s’applique a « tout acte d’huissier de justice ». Son champ est donc tres large. Mais d’autres textes imposent des mentions supplementaires selon le type d’acte.

L’assignation

L’assignation doit contenir, a peine de nullite, les mentions de l’article 648 plus celles de l’article 56 CPC : objet de la demande, expose des moyens en fait et en droit, indication de la juridiction saisie, constitution d’avocat le cas echeant. La Cour de cassation veille a ce que le controle de ces mentions reste un controle formel : le juge saisi d’une exception de nullite pour defaut d’enonciation des moyens de fait ne peut pas apprecier la pertinence des moyens ni la force probante des pieces (Cass. civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-15.316, publie au Bulletin).

La requete et la declaration

La requete conjointe (art. 57 CPC) et la requete unilaterale ou declaration au greffe (art. 58 CPC) doivent contenir, pour les personnes physiques, les nom, prenoms, profession, domicile, nationalite, date et lieu de naissance du demandeur. L’absence de ces mentions est sanctionnee par l’irrecevabilite (art. 57) ou la nullite de forme (art. 58), selon le type d’acte.

Une precision utile : l’irrecevabilite prevue a l’article 57 ne concerne que l’acte lui-meme, pas le droit d’action. Les parties peuvent reintroduire l’instance avec un acte conforme.

La declaration d’appel et les conclusions

L’article 901 du code de procedure civile impose que la declaration d’appel contienne, pour les personnes physiques, les mentions de l’article 57. Plus important encore en pratique : les conclusions d’appel doivent indiquer, a peine d’irrecevabilite, le domicile reel des personnes physiques (Cass. civ. 2e, 13 janvier 2022, n° 20-11.081). Une boite postale ou une adresse professionnelle ne suffit pas.

Les actes de saisie et d’execution

Les voies d’execution reposent sur des actes de commissaire de justice soumis a l’article 648 CPC, auxquels s’ajoutent des mentions specifiques prevues par le code des procedures civiles d’execution (CPCE). Le proces-verbal de saisie-attribution (art. R. 211-1 CPCE), la saisie de droits incorporels (art. R. 232-5 CPCE) ou le commandement de payer valant saisie immobiliere (art. R. 321-3 CPCE) doivent tous contenir les mentions de l’article 648, a peine de nullite.

Nullite de forme et nullite de fond : le regime des sanctions

L’article 648 prescrit ses mentions « a peine de nullite ». Mais cette nullite n’est pas automatique. L’article 649 CPC renvoie au regime general des nullites des actes de procedure, ce qui impose de distinguer deux hypotheses.

Le vice de forme : la preuve du grief est necessaire (art. 114 CPC)

L’omission ou l’inexactitude d’une mention de l’article 648 constitue un vice de forme. En application de l’article 114, alinea 2, du code de procedure civile, la nullite ne peut etre prononcee que si celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irregularite. Pas de grief, pas de nullite.

La jurisprudence identifie deux situations principales ou le grief est caracterise :

  • l’impossibilite de communiquer avec l’auteur de l’acte (adresse inexistante ou fictive) ;
  • l’impossibilite d’executer un jugement contre le requerant (Cass. civ. 2e, 14 juin 2001, n° 99-16.582).

A l’inverse, si le destinataire de l’acte a pu identifier son auteur sans difficulte et exercer ses droits de defense, l’erreur de domicile reste sans consequence.

L’irregularite de fond : pas de grief requis (art. 117 CPC)

Certains vices ne relevent pas de l’article 114 mais de l’article 117 CPC, qui vise le defaut de capacite d’ester en justice, le defaut de pouvoir d’une partie ou de son representant, et le defaut de capacite ou de pouvoir d’une personne assurant la representation en justice. Ces irregularites de fond entrainent la nullite de l’acte sans que le demandeur ait a prouver un grief.

En matiere de personnes morales, la confusion est frequente en pratique. L’erreur sur la designation du representant legal (par exemple, nommer un ancien gerant) releve du vice de forme et suppose la preuve d’un grief (Cass. civ. 2e, 14 novembre 2019, n° 18-20.303). En revanche, agir au nom d’une societe dissoute ou radiee releve du defaut de capacite – nullite de fond, sans grief.

La regularisation de l’acte (art. 115 CPC)

L’article 115 CPC prevoit que la nullite pour vice de forme est couverte par la regularisation ulterieure de l’acte, a condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue et que la regularisation ne laisse subsister aucun grief. En pratique, une nouvelle signification avec les mentions correctes peut sauver la procedure.

Les mentions de domicile dans les declarations de tiers

L’attestation (art. 202 CPC)

L’article 202 du code de procedure civile impose que les attestations mentionnent les nom, prenoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de leur auteur. Le legislateur a ici choisi le terme « demeure » et non « domicile » : l’auteur de l’attestation peut donc mentionner sa residence habituelle.

Surtout, ces regles de forme ne sont pas prescrites a peine de nullite. Le juge apprecie souverainement si une attestation non conforme presente des garanties suffisantes pour etre retenue comme element de preuve (Cass. civ. 1re, 30 novembre 2004, n° 03-19.190).

L’enquete et l’expertise

L’article 210 CPC prevoit que les temoins declarent leurs nom, prenoms, date et lieu de naissance, demeure et profession lors de l’enquete. Pour l’enquete ordinaire, les articles 223 et 224 exigent que la partie qui demande l’audition indique la demeure des personnes concernees.

De meme, l’article 242 CPC impose au technicien commis pour une expertise de preciser les nom, prenoms, demeure et profession des tiers entendus. Ces declarations n’ont valeur que de simples renseignements.

Le jugement et la sentence arbitrale

L’article 454 CPC prevoit que le jugement contient les nom, prenoms ou denomination des parties ainsi que leur domicile ou siege social. Mais l’article 458 ne sanctionne pas l’absence de ces mentions par la nullite. Il suffit que la decision contienne suffisamment d’elements pour identifier les parties sans risque de confusion.

La sentence arbitrale obeit a la meme logique. L’article 1481 CPC impose la mention du domicile ou du siege social des parties, mais l’absence de cette indication ne figure pas parmi les causes d’annulation enumerees a l’article 1492 CPC.

L’article 648 du code de procedure civile n’est pas qu’une question de formalisme. Pour le praticien, maitriser les mentions obligatoires des actes de commissaire de justice est un prealable a toute action en justice. Une erreur de domicile dans une assignation, une saisie ou une declaration d’appel peut compromettre des mois de procedure – surtout lorsque l’adversaire est en mesure de demontrer le grief que cette irregularite lui cause. Si vous etes confronte a un acte de procedure dont vous doutez de la regularite, notre cabinet peut vous accompagner pour en examiner la validite et securiser vos droits.