Un prêt est usuraire lorsque son taux effectif global excède de plus d’un tiers le taux moyen pratiqué pour des opérations similaires. Ce dépassement expose le prêteur à des sanctions pénales lourdes et ouvre à l’emprunteur un droit à restitution des sommes perçues en excès.

Le prêt usuraire : un taux qui dépasse le seuil légal

L’article L. 314-6 du Code de la consommation définit le prêt usuraire par référence à un seuil objectif : le taux effectif global du prêt ne doit pas excéder de plus d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature. Ce taux moyen, publié chaque trimestre par la Banque de France au Journal officiel, varie selon la catégorie de crédit (immobilier, consommation, découvert) et son montant.

Le mécanisme est arithmétique. Si le taux effectif moyen pour un crédit à la consommation de 5 000 euros est de 15 %, le seuil d’usure s’établit à 20 % (15 % + un tiers). Tout prêt consenti au-delà de ce plafond est usuraire, quelle que soit la bonne foi du prêteur.

Le calcul du TEG intègre l’ensemble des frais liés au crédit : intérêts, frais de dossier, commissions, coût de l’assurance emprunteur obligatoire, garanties exigées. C’est ce TEG « tous frais compris » qui est comparé au seuil d’usure, pas le seul taux nominal. Un taux nominal anodin peut masquer un TEG usuraire lorsque les frais annexes sont élevés.

Les professionnels échappent au plafond – sauf pour les découverts

Depuis les lois du 1er août 2003 et du 2 août 2005, les dispositions sur l’usure ne s’appliquent plus aux prêts accordés aux personnes morales exerçant une activité professionnelle ni aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels (article L. 314-9 du Code de la consommation). Le déplafonnement est total : ni le seuil d’usure ni le mécanisme de calcul ne s’appliquent.

La jurisprudence interprète largement cette exclusion. Un groupement foncier agricole louant ses parcelles exerce une activité professionnelle non commerciale et ne bénéficie pas de la protection contre l’usure (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23.224). Même solution pour les SCI.

Une exception subsiste : les découverts en compte consentis aux professionnels restent soumis au taux d’usure (article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier). Mais leur dépassement n’entraîne aucune sanction pénale – seules les sanctions civiles sont applicables.

Le délit d’usure : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende

L’article L. 341-50 du Code de la consommation érige l’usure en délit. Les peines sont sévères : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Ces deux peines sont cumulatives – le texte ne prévoit plus la possibilité de ne prononcer que l’une d’entre elles.

Un délit constitué par le simple dépassement du seuil

Le délit d’usure suppose la réunion de deux éléments. L’élément matériel est purement objectif : il suffit de constater que le TEG excède le seuil d’usure applicable à la date du prêt. L’élément intentionnel, en revanche, fait l’objet d’une présomption de fait en jurisprudence. Les tribunaux considèrent que les professionnels du crédit ne peuvent ignorer les taux d’usure publiés au Journal officiel. Le délit d’usure fonctionne en pratique comme une infraction matérielle.

Cette approche a des limites. La Cour de cassation a admis qu’un directeur d’agence bancaire accordant un prêt selon un barème calculé automatiquement par un système informatique ne pouvait être condamné en l’absence de volonté personnelle de proposer un taux usuraire.

Le prêteur n’est pas le seul visé

L’article L. 341-50 vise non seulement celui qui consent le prêt usuraire, mais aussi toute personne qui « apporte à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ». La formulation est volontairement large. Elle englobe les intermédiaires, courtiers, conseils financiers et même les notaires qui instrumenteraient sciemment un acte de prêt usuraire. Ces personnes encourent les mêmes peines que le prêteur.

Peines complémentaires : publication, fermeture, interdiction d’exercer

Au-delà de l’emprisonnement et de l’amende, le tribunal correctionnel peut prononcer des peines complémentaires :

  • la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux désignés, aux frais du condamné (article 131-35 du Code pénal) ;
  • la fermeture temporaire (cinq ans maximum) ou définitive de l’entreprise, assortie le cas échéant de la nomination d’un administrateur ou d’un liquidateur ;
  • l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle concernée ou une profession commerciale pour une durée maximale de cinq ans (article 131-27 du Code pénal).

En cas de fermeture, l’entreprise doit continuer à verser les salaires de son personnel pendant une durée fixée par le tribunal, qui ne peut excéder trois mois.

La prescription ne court qu’à compter du dernier paiement

Le délai de prescription de l’action publique est de six ans (article 8 du Code de procédure pénale). Sa particularité tient à son point de départ : il ne commence à courir qu’à compter du jour de la dernière perception d’intérêts ou de capital par le prêteur (article L. 341-51 du Code de la consommation). Tant que l’emprunteur rembourse, le délai ne court pas. Chaque versement usuraire constitue une nouvelle matérialisation de l’infraction.

Précision utile : le recouvrement de sommes en exécution d’une décision judiciaire n’est pas considéré comme une « perception » au sens de ce texte.

Les sanctions civiles protègent l’emprunteur sans annuler le prêt

Le constat du caractère usuraire d’un prêt n’entraîne pas sa nullité. Le législateur a retenu une solution plus protectrice : le contrat subsiste, mais les intérêts sont ramenés au seuil d’usure. Annuler le prêt obligerait l’emprunteur à restituer immédiatement le capital – ce qui aggraverait sa situation au lieu de la corriger.

L’imputation de plein droit des perceptions excessives

L’article L. 341-48 du Code de la consommation organise un mécanisme d’imputation automatique. Les perceptions excessives – c’est-à-dire la part des intérêts qui dépasse le seuil d’usure – sont imputées de plein droit, d’abord sur les intérêts normaux encore dus, puis subsidiairement sur le capital de la créance.

Ce mécanisme s’impose au prêteur sans qu’une décision de justice supplémentaire soit nécessaire. Il réduit mécaniquement l’encours de la dette : chaque euro perçu en excès vient en déduction de ce que l’emprunteur doit encore.

La restitution des sommes indûment perçues

Si, après imputation sur les intérêts et le capital, la créance se trouve intégralement éteinte, les sommes encore perçues en excès doivent être restituées à l’emprunteur. Cette restitution s’accompagne du paiement d’intérêts au taux légal à compter du jour de chaque paiement indu (article L. 341-48 du Code de la consommation).

La présence d’une caution ne change rien au régime. Le garant ne peut pas invoquer le caractère usuraire du prêt pour échapper à son engagement. La garantie demeure valable ; seul le quantum de la dette garantie est réduit.

Cette sanction civile peut se cumuler avec la déchéance du droit aux intérêts prévue en cas de TEG absent ou erroné (article L. 341-48-1 du Code de la consommation). Les deux actions sont distinctes mais peuvent être exercées simultanément lorsque le TEG est à la fois erroné et usuraire.

Le sort des découverts professionnels

Pour les découverts en compte accordés aux professionnels, l’article L. 313-5-2 du Code monétaire et financier prévoit un régime spécifique. Les perceptions excessives s’imputent de plein droit sur les intérêts contractuels, puis subsidiairement sur le capital. La restitution s’impose le cas échéant. Mais aucune sanction pénale n’est applicable – c’est le prix du déplafonnement partiel.

Le cumul des sanctions renforce l’arsenal contre l’usure

Les sanctions civiles et pénales sont parfaitement cumulables. L’emprunteur peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et obtenir à la fois la condamnation pénale du prêteur et la restitution des perceptions excessives, voire des dommages-intérêts complémentaires.

Les sanctions pénales elles-mêmes se cumulent entre elles. Et lorsque le prêt usuraire s’accompagne d’un TEG erroné, les sanctions pénales des deux infractions se cumulent dans la limite du maximum légal le plus élevé (article 132-3 du Code pénal). Les sanctions civiles, en revanche, ne se cumulent pas lorsqu’elles sont incompatibles : on ne peut pas à la fois prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et ordonner la restitution des seules perceptions excédant le seuil d’usure.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dispose par ailleurs d’un arsenal administratif gradué, allant de l’avertissement au retrait d’agrément (article L. 612-39 du Code monétaire et financier), lorsque le prêteur est un établissement de crédit.

Agir contre un prêt usuraire : les recours de l’emprunteur

L’emprunteur qui soupçonne un taux usuraire doit d’abord vérifier le TEG réel de son contrat en intégrant l’ensemble des frais liés au crédit, puis le comparer au taux d’usure applicable au trimestre de la signature. Les seuils historiques sont consultables sur le site de la Banque de France.

Trois voies s’offrent à lui. La voie civile – assignation devant le tribunal judiciaire en imputation des perceptions excessives – est la plus fréquente. Elle permet d’obtenir la réduction de la dette et la restitution des sommes indûment perçues. La voie pénale, par plainte au procureur ou constitution de partie civile, n’est pertinente que pour les prêts aux particuliers non professionnels. La voie administrative, par signalement à l’ACPR, est complémentaire lorsque le prêteur est un établissement régulé.

La prescription de l’action civile est de cinq ans (article 2224 du Code civil). Son point de départ est la date du contrat lorsque l’examen de sa teneur permet de constater le dépassement ; à défaut, la date à laquelle l’emprunteur a découvert ou aurait dû découvrir le caractère usuraire (Cass. civ. 1, 12 septembre 2019, n° 18-16.844).

Le recalcul du TEG et la détermination de la catégorie de prêt applicable sont des opérations techniques qui conditionnent l’ensemble du contentieux. L’intervention d’un avocat en droit du crédit est déterminante pour sécuriser l’analyse et quantifier les sommes à restituer.