La saisie-contrefaçon : procédure, exécution et recours
Votre concurrent copie votre produit et vous devez le prouver avant qu'il fasse disparaître les éléments. La saisie-contrefaçon permet d'obtenir, par ordonnance et sans débat préalable, une intervention d'huissier pour collecter ces preuves. Son formalisme est rigoureux : un défaut de procédure peut invalider toute l'opération.
Dernière mise à jour : 25 mars 2026 – consolidation et enrichissement de l’article (compétence, requête, mesures complémentaires)
La saisie-contrefaçon est le principal outil probatoire des titulaires de droits de propriété intellectuelle en droit français. Elle permet de collecter, par l’intermédiaire d’un huissier de justice autorisé par ordonnance, les preuves d’une contrefaçon – avant même toute action au fond. Procédure exorbitante du droit commun, elle se déroule sans débat contradictoire préalable, ce qui lui confère une efficacité redoutable mais impose un formalisme rigoureux.
La saisie-contrefaçon en bref
La saisie-contrefaçon est une mesure d’instruction à finalité probatoire. Elle vise à obtenir la preuve d’une contrefaçon par le biais d’un huissier mandaté par ordonnance judiciaire. Le Répertoire de procédure civile la qualifie d’« acte conservatoire qui peut intervenir avant une action en contrefaçon ou simultanément avec celle-ci » (Xavier Daverat, Rép. pr. civ., « Saisie-contrefaçon »).
Elle est prévue par le Code de la propriété intellectuelle pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle : droit d’auteur (art. L. 332-1), dessins et modèles (art. L. 521-4), brevets (art. L. 615-5), obtentions végétales (art. L. 623-27-1) et marques (art. L. 716-4-7). La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 a harmonisé ces régimes en rapprochant les dispositions applicables en propriété littéraire et artistique de celles en propriété industrielle.
Son recours n’est pas obligatoire. Les juges peuvent être directement saisis d’une action en contrefaçon sans saisie préalable (Com. 14 déc. 2010, n° 09-72.946). En pratique, la saisie-contrefaçon reste la voie privilégiée car elle offre des moyens d’investigation considérables : pénétration dans des locaux privés, appréhension matérielle des biens suspects, description détaillée des objets contrefaisants, accès aux documents du contrefacteur présumé.
L’absence de contradiction, qui fait l’efficacité de la procédure, est consacrée par les Accords ADPIC (art. 50) et la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004. En contrepartie, la procédure est strictement encadrée. La Cour de cassation sanctionne les « saisies-contrefaçon déguisées » réalisées hors du cadre légal (Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-20.531).
Devant quel juge présenter la requête ?
La compétence exclusive du tribunal judiciaire
Seul le président du tribunal judiciaire peut autoriser une saisie-contrefaçon (Com. 14 sept. 2010). Ni le tribunal de commerce (TGI Lyon, 20 mars 1995), ni le juge de la mise en état (Civ. 1re, 5 fév. 2014, n° 12-25.492), ni le juge de l’exécution ne disposent de cette compétence.
Plus précisément, la requête doit être présentée au président de la chambre spécialisée en propriété intellectuelle, et non au président du tribunal dans sa fonction générale. La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt important : une requête en saisie-contrefaçon de brevet doit être soumise au président de la chambre à laquelle est attribuée cette matière (Com. 1er fév. 2023, n° 21-22.225).
La spécialisation territoriale
En matière de brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection et topographies de semi-conducteurs, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent (COJ, art. D. 211-6).
Pour les marques, dessins et modèles et indications géographiques, dix tribunaux judiciaires sont désignés : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France (COJ, art. D. 211-6-1).
Une saisie ordonnée par un tribunal non spécialisé sera annulée (TGI Paris, 14 oct. 2016).
Préparer et obtenir l’ordonnance
La requête et ses mentions obligatoires
La requête est présentée par un avocat (C. pr. civ., art. 846). Elle doit identifier précisément le requérant et sa qualité pour agir, le titre de propriété intellectuelle invoqué, les fondements juridiques, les lieux visés, les produits ou procédés prétendument contrefaisants et les mesures sollicitées.
La Cour de cassation exige que « l’indication précise des pièces invoquées constitue une condition de la recevabilité de la requête » (Civ. 1re, 20 oct. 2011, n° 10-19.615). Le requérant doit justifier que son titre est en vigueur (Com. 29 janv. 2008). Il doit aussi signaler l’existence de procédures judiciaires en cours avec le saisi (Paris, 17 sept. 2019).
Saisie descriptive ou saisie réelle : le pouvoir d’appréciation du juge
Deux types de mesures coexistent. La saisie descriptive consiste à décrire en détail les objets suspectés – avec ou sans prélèvement d’échantillons – et à photographier, filmer ou photocopier des éléments (CPI, art. L. 615-5). Le juge est tenu de l’autoriser dès lors que le requérant justifie de ses droits : « le magistrat a le pouvoir de fixer les conditions et l’étendue de la saisie-contrefaçon, mais non celui de refuser l’autorisation » (Com. 22 juin 1999).
La saisie réelle suppose l’appréhension matérielle des biens. Le juge peut la refuser s’il estime qu’elle excède la finalité probatoire (Douai, 4 fév. 2002). Elle doit être expressément autorisée par l’ordonnance (TGI Paris, 1er avr. 1993). Les biens saisis sont conservés sous scellés (Com. 19 nov. 2002, n° 00-15.203).
Depuis 2007, la saisie peut aussi porter sur les matériels et instruments ayant servi à fabriquer ou distribuer les produits contrefaisants (CPI, art. L. 615-5). En droit d’auteur, des mesures spécifiques sont prévues : suspension de représentations publiques, saisie des recettes d’exploitation, remise des oeuvres illicites à un séquestre (CPI, art. L. 332-1).
Pour équilibrer cette procédure non contradictoire, le juge peut exiger la constitution de garanties par le requérant – caution bancaire, consignation ou séquestre (CPI, art. L. 615-5).
L’exécution de la saisie par l’huissier
Le rôle central de l’huissier de justice
L’huissier tient une place déterminante. Lui seul peut instrumenter, en vertu de l’ordonnance (Com. 3 mars 2009, n° 08-11.236). Il doit être clairement identifié dans le procès-verbal. L’indication de la seule société civile professionnelle sans mentionner l’huissier instrumentaire entraîne la nullité du procès-verbal (Civ. 1re, 31 oct. 2012).
Le requérant ou ses préposés ne peuvent assister aux opérations (Com. 8 juill. 2008, n° 07-15.075), même si l’ordonnance l’autorise (Paris, 17 mars 2017). Leur présence risquerait d’orienter les constatations et de porter atteinte au secret des affaires.
L’assistance d’experts et autres intervenants
L’huissier peut s’entourer d’experts pour les aspects techniques, à condition que l’ordonnance l’autorise (TGI Paris, 28 mai 1980). Ces experts ne sont pas tenus d’être inscrits sur une liste d’experts judiciaires (Paris, 11 mars 2005), mais leur indépendance est exigée au titre de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Com. 28 avr. 2004, n° 02-20.330). Ils doivent se limiter à une assistance technique (Paris, 5 nov. 2002) et ne peuvent emporter des disques durs à des fins d’analyse (Aix-en-Provence, 3 sept. 2009).
Les conseils en propriété industrielle bénéficient d’une présomption d’indépendance garantie par leurs règles déontologiques (Com. 8 mars 2005). La force publique peut prêter main-forte en cas de résistance, même si l’ordonnance ne le précise pas (TGI Paris, 29 mai 1987).
Signification de l’ordonnance et délais
Avant de débuter les opérations, l’huissier doit remettre au saisi une copie de l’ordonnance et de la requête annexée (CPI, art. R. 521-3, R. 615-2-1). Le respect du contradictoire « requiert que copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne » (Civ. 2e, 10 fév. 2011, n° 10-13.894). Une simple lecture de l’ordonnance ne suffit pas (TGI Paris, 11 janv. 1995).
La saisie s’effectue entre 6 heures et 21 heures (C. pr. civ., art. 664). Un délai raisonnable doit séparer la signification du début des opérations. La jurisprudence retient des délais très courts : quinze minutes (TGI Paris, 19 mai 2017), dix minutes (Paris, 8 fév. 2013), voire quatre minutes (Rennes, 14 mars 2017). Un délai d’une minute a été jugé insuffisant (Bordeaux, 5 mai 2014).
Le respect strict du périmètre autorisé
L’huissier doit suivre les termes de l’ordonnance. Toute extension peut entraîner la nullité. Il ne peut intervenir qu’auprès de la personne désignée (TGI Paris, 21 janv. 1994), dans les seuls locaux visés (Paris, 29 oct. 1984) et uniquement pour la contrefaçon se rapportant aux titres en cause (TGI Paris, 28 nov. 1986). Il ne peut étendre ses investigations à d’autres marques que celles mentionnées dans l’ordonnance (Com. 3 juill. 2019, n° 16-28.543).
Le déroulement des opérations et le procès-verbal
Le comportement du saisi
Le saisi doit apporter son concours à la justice (C. civ., art. 10). Il ne peut faire obstacle à la procédure – par exemple en coupant l’électricité pour empêcher la mise en marche d’un appareil (TGI Paris, 16 janv. 1989). Des pièces remises spontanément peuvent être annexées au procès-verbal, même si elles ne figurent pas sur la liste des éléments appréhensibles (TGI Paris, 27 janv. 2009).
L’huissier peut poser des questions utiles et recueillir les explications du saisi (Paris, 15 janv. 1997), sans que ces échanges ne dégénèrent en interrogatoire. Il ne peut recourir à des stratagèmes comme se faire passer pour un client (Paris, 25 janv. 2013 ; Civ. 1re, 20 mars 2014, n° 12-18.518). Les opérations peuvent s’étendre sur plusieurs jours (Paris, 30 mai 2001), mais une fois le procès-verbal clos, l’huissier ne peut revenir compléter ses investigations (Paris, 28 fév. 2001).
Le procès-verbal : contenu et formalisme
Le procès-verbal respecte l’article 648 du Code de procédure civile : date, identité du requérant, nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier, identité du destinataire. Le défaut d’identification du requérant entraîne la nullité (Paris, 27 fév. 1989). Les personnes accompagnant l’huissier doivent y figurer (Paris, 1er fév. 2006).
L’huissier doit remettre au saisi une copie du procès-verbal. Cette remise peut intervenir sous quelques jours (Paris, 14 mars 1991). L’irrégularité du procès-verbal constitue un vice de fond – et non un simple vice de forme -, ce qui dispense celui qui l’invoque de prouver un grief (Civ. 1re, 9 avr. 2015, n° 14-11.853).
La valeur probante du procès-verbal
Le procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux (Com. 4 janv. 1984), y compris lorsque l’huissier est assisté d’un expert (TGI Paris, 22 nov. 1996). Cette valeur probante ne s’étend pas aux éléments apportés par l’expert que l’huissier aurait simplement transcrits (Paris, 1er juill. 1977). Les photographies, films et photocopies annexés ont une forte valeur probante, à condition de porter le sceau de l’huissier (Paris, 28 mai 1985).
Les délais après la saisie
La saisie-contrefaçon n’est qu’une étape probatoire. Le titulaire des droits doit engager une action au fond dans un délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils (le plus long des deux), à compter de la date du procès-verbal (CPI, art. L. 332-1, 4°). Ce délai, issu de la loi du 11 mars 2014, remplace l’ancien délai de quinze jours.
Le non-respect de ce délai entraîne la mainlevée de la saisie et la restitution des objets appréhendés, sur simple demande du saisi. L’ensemble des constatations effectuées devient alors inutilisable au soutien d’une action ultérieure.
Les mesures complémentaires
Le droit d’information
Introduit par la loi de 2007, le droit d’information permet au demandeur d’obtenir sur décision de justice des documents et informations détenus par le défendeur ou des tiers (CPI, art. L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 716-4-9). La Cour de cassation a validé une interprétation extensive : le juge peut ordonner « la production d’informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon » (Com. 8 oct. 2013, n° 12-23.349).
L’intervention en douane
La retenue en douane constitue un complément efficace. La loi du 11 mars 2014 a renforcé les moyens des douanes : possibilité de « coup d’achat » et accès aux locaux des prestataires postaux et entreprises de fret express. Si une mainlevée de la retenue douanière intervient, les informations obtenues ne sont utilisables dans le cadre d’une saisie-contrefaçon que si celle-ci a été demandée avant la mainlevée (Com. 18 déc. 2019, n° 18-10.272).