En droit français, le taux usuraire constitue le plafond au-delà duquel un prêt devient illicite. Ce mécanisme de protection, codifié aux articles L. 314-6 et suivants du Code de la consommation, vise à protéger les emprunteurs contre les pratiques abusives des prêteurs. Comprendre le fonctionnement du taux d’usure — sa définition, son mode de calcul, les opérations concernées et les sanctions encourues — est essentiel pour tout emprunteur confronté à un litige bancaire.

Qu’est-ce que le taux usuraire ?

Définition juridique

L’article L. 314-6 du Code de la consommation définit le prêt usuraire en ces termes :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. »

Le caractère usuraire d’un prêt s’apprécie donc au moment de la conclusion du contrat, et non au cours de son exécution. Il repose sur une comparaison objective : le taux effectif global (TEG) ou le taux annuel effectif global (TAEG) du prêt consenti ne doit pas dépasser un seuil — le taux d’usure — calculé à partir des taux moyens pratiqués sur le marché.

Il convient de distinguer clairement l’usure de l’intérêt. L’intérêt est la rémunération légitime du prêteur pour la mise à disposition d’un capital. L’usure, en revanche, désigne le dépassement du seuil légal au-delà duquel cette rémunération devient excessive et sanctionnée par la loi. Tout prêteur a le droit de percevoir des intérêts ; il n’a pas le droit de pratiquer un taux usuraire.

Bref historique du droit de l’usure

La prohibition de l’usure est l’une des plus anciennes règles du droit des obligations. Dans l’Antiquité romaine, la Lex Genucia (342 av. J.-C.) interdisait déjà le prêt à intérêt entre citoyens. Au Moyen Âge, le droit canonique condamnait l’usure comme un péché, interdisant purement et simplement le prêt à intérêt — une prohibition qui a façonné le droit européen pendant des siècles.

La Révolution française a libéralisé le prêt à intérêt par le décret du 12 octobre 1789. Toutefois, le législateur n’a jamais renoncé à encadrer les taux excessifs. La loi du 3 septembre 1807 a fixé un plafond à 5 % en matière civile et 6 % en matière commerciale. Ce système a été profondément remanié par la loi du 28 décembre 1966, qui a introduit le mécanisme actuel de l’usure, fondé sur la référence aux taux moyens du marché majorés d’un tiers.

Le dispositif a ensuite été intégré dans le Code de la consommation lors de la recodification de 2016, aux articles L. 314-6 à L. 314-9 pour la définition et le calcul, et L. 341-48 à L. 341-51 pour les sanctions.

L’objectif du dispositif

Le mécanisme de l’usure poursuit un double objectif. Sur le plan économique, il empêche les prêteurs de profiter de la situation de faiblesse ou de dépendance d’un emprunteur pour lui imposer un coût du crédit disproportionné. Sur le plan de l’ordre public, il fixe une limite objective et quantifiable au-delà de laquelle la liberté contractuelle cède devant la protection de l’emprunteur. C’est pourquoi la réglementation de l’usure est considérée comme une loi de police, applicable y compris dans les relations internationales.

Qui fixe le taux d’usure et comment est-il calculé ?

Conformément à l’article L. 314-7 du Code de la consommation, la Banque de France calcule et publie chaque trimestre les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit. Les seuils d’usure correspondants sont publiés au Journal officiel.

La formule de calcul

Le taux d’usure est obtenu en majorant d’un tiers le taux effectif moyen constaté :

Taux d’usure = Taux effectif moyen x (4/3)

Autrement dit, le taux d’usure est égal au taux effectif moyen augmenté d’un tiers de ce même taux. Par exemple, si le taux effectif moyen constaté pour les prêts immobiliers à taux fixe d’une durée supérieure à 20 ans est de 3,60 %, le seuil de l’usure pour cette catégorie s’établit à 4,80 % (3,60 % x 4/3).

Ce mode de calcul présente une caractéristique importante : le taux d’usure évolue mécaniquement avec les conditions du marché. En période de hausse des taux directeurs, le taux d’usure monte avec un trimestre de décalage. En période de baisse, il diminue de la même manière. Ce décalage temporel peut parfois créer un « effet ciseaux » où le taux d’usure descend plus lentement que les taux proposés par les banques, ou inversement.

Les catégories de prêts de référence

Le calcul du taux d’usure ne s’effectue pas de manière globale mais par catégorie de prêts. L’arrêté du 24 août 2006, modifié par l’arrêté du 27 juillet 2016, distingue onze catégories de référence, parmi lesquelles :

  • Les prêts immobiliers à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans
  • Les prêts immobiliers à taux fixe d’une durée comprise entre 10 et 20 ans
  • Les prêts immobiliers à taux fixe d’une durée supérieure à 20 ans
  • Les prêts immobiliers à taux variable
  • Les prêts-relais
  • Les crédits à la consommation d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros
  • Les crédits à la consommation d’un montant compris entre 3 000 et 6 000 euros
  • Les crédits à la consommation d’un montant supérieur à 6 000 euros
  • Les prêts à taux fixe aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle
  • Les découverts en compte

Cette classification est essentielle car un taux peut être licite pour une catégorie et usuraire pour une autre. Le seuil applicable est celui de la catégorie à laquelle le prêt appartient objectivement, indépendamment de la qualification donnée par le contrat.

Les seuils d’usure par catégorie

Les seuils d’usure sont mis à jour chaque trimestre et publiés au Journal officiel. Ils varient considérablement selon la catégorie de prêt : les crédits à la consommation de faible montant admettent des seuils nettement supérieurs à ceux des prêts immobiliers, en raison du risque et des coûts de gestion plus élevés.

Les seuils en vigueur sont consultables sur le site de la Banque de France, qui publie un tableau détaillé actualisé au début de chaque trimestre.

Le domaine d’application : quels prêts sont concernés ?

Les opérations soumises à la réglementation de l’usure

La réglementation de l’usure s’applique à un large éventail d’opérations de crédit. Sont notamment concernés :

  • Les prêts d’argent, quelle que soit leur forme (prêt amortissable, prêt in fine, ligne de crédit)
  • Les avances en compte courant
  • Les découverts bancaires
  • L’escompte d’effets de commerce (lettres de change, billets à ordre)
  • L’affacturage
  • Les ventes à tempérament et les crédits liés
  • Les crédits-bails mobiliers et immobiliers
  • Les opérations de préfinancement

Le critère déterminant est l’existence d’une rémunération perçue par le prêteur en contrepartie de la mise à disposition de fonds. Dès lors qu’une opération comporte un coût assimilable à un intérêt, elle entre potentiellement dans le champ de la réglementation de l’usure.

L’exclusion des crédits professionnels

Depuis la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, complétée par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, les prêts consentis aux personnes morales exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ne sont plus soumis à la réglementation de l’usure (article L. 314-9 du Code de la consommation).

Cette exclusion, souvent qualifiée de « déplafonnement », a été justifiée par le législateur par la volonté de ne pas brider l’accès au crédit pour les entreprises présentant un profil de risque élevé. En pratique, elle signifie qu’une banque peut accorder un prêt professionnel à un taux qui serait considéré comme usuraire s’il était consenti à un particulier, sans encourir de sanction.

Cette exclusion est toutefois strictement encadrée. Elle ne concerne que les prêts accordés pour les besoins de l’activité professionnelle. Un prêt personnel souscrit par un dirigeant, même garanti par les actifs de son entreprise, reste soumis au taux d’usure.

L’exception des découverts en compte

L’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier maintient toutefois les découverts en compte dans le champ de l’usure, y compris lorsqu’ils sont consentis à des personnes morales exerçant une activité professionnelle. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation (Cass. crim., 2005, n° 04-87.835), en soulignant que la loi MURCEF n’avait pas entendu exclure les découverts bancaires professionnels du dispositif de l’usure.

En conséquence, un découvert bancaire accordé à une société commerciale doit respecter le seuil de l’usure applicable à cette catégorie d’opérations.

L’application internationale

La réglementation de l’usure relève de l’ordre public en droit français. Elle s’applique indépendamment de la loi choisie par les parties pour régir le contrat de prêt, dès lors que le prêt est exécuté en France ou que l’emprunteur y est domicilié. Cette qualification de loi de police a été confirmée par la jurisprudence, tant en matière pénale (le délit d’usure étant poursuivi dès lors qu’il produit ses effets sur le territoire français) qu’en matière civile (le juge français appliquant d’office les seuils de l’usure aux prêts internationaux relevant de son for).

Cette dimension internationale est particulièrement pertinente dans le contexte des prêts transfrontaliers, des financements adossés à des comptes offshore ou des prêts consentis par des établissements étrangers à des résidents français.

Les éléments constitutifs du TEG/TAEG

Le caractère usuraire d’un prêt dépend du niveau de son taux effectif global (TEG) ou de son taux annuel effectif global (TAEG). La détermination exacte de ce taux suppose d’identifier avec précision les éléments qui le composent. Une erreur dans le calcul du TEG peut conduire soit à masquer un dépassement du seuil de l’usure, soit à fonder une action en déchéance du droit aux intérêts.

Les intérêts et la problématique de l’année lombarde

Le premier élément du TEG est constitué par les intérêts conventionnels eux-mêmes. Leur calcul doit être effectué sur la base d’une année civile de 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles). Le recours à l’année dite « lombarde » de 360 jours — pratique héritée des usages bancaires médiévaux — est interdit pour les prêts consentis à des consommateurs et constitue une source fréquente de contentieux.

En effet, le calcul des intérêts sur 360 jours au lieu de 365 majore mécaniquement le coût réel du crédit d’environ 1,39 %. Cette différence, apparemment minime, peut suffire à faire basculer un prêt au-dessus du seuil de l’usure. La jurisprudence sanctionne systématiquement cette pratique, y compris lorsque le contrat mentionne expressément un calcul sur 360 jours, une telle clause étant réputée non écrite.

La question des dates de valeur s’inscrit dans la même logique : si le prêteur débite les intérêts en avance par rapport à la date effective de mise à disposition des fonds, le surcoût résultant doit être intégré dans le TEG.

Les frais et commissions inclus dans le TEG

Le TEG doit intégrer l’ensemble des frais qui conditionnent l’octroi du crédit ou qui sont directement liés à celui-ci. Doivent notamment être inclus :

  • Les frais de dossier : toute somme facturée par l’établissement de crédit pour l’instruction et la mise en place du prêt
  • Les frais de sûretés : frais d’inscription d’hypothèque, de cautionnement (Crédit Logement, CAMCA, etc.), de nantissement
  • Les commissions d’intermédiaire : rémunération du courtier en crédit, si elle est imposée par le prêteur
  • Les frais de forçage : commissions prélevées par la banque lorsqu’elle autorise un dépassement de découvert
  • Les parts sociales : dans les banques mutualistes, lorsque la souscription de parts sociales est une condition d’octroi du crédit
  • Les frais de préfinancement : intérêts intercalaires ou frais liés à une phase de préfinancement avant le déblocage définitif du prêt

L’omission de l’un de ces éléments dans le calcul du TEG constitue une erreur susceptible de fonder une action en déchéance du droit aux intérêts, indépendamment de la question de l’usure.

Les primes d’assurance : obligatoires et facultatives

Le traitement des primes d’assurance dans le TEG obéit à une distinction fondamentale :

  • Les assurances obligatoires (exigées par le prêteur comme condition d’octroi du crédit) doivent être intégrées dans le calcul du TAEG. Il s’agit principalement de l’assurance décès-invalidité et, dans certains cas, de l’assurance perte d’emploi. Leur coût vient s’ajouter aux intérêts et frais pour la détermination du taux effectif.
  • Les assurances facultatives (proposées mais non imposées par le prêteur) sont en principe exclues du calcul du TEG. Toutefois, si le prêteur subordonne en pratique l’octroi du crédit à la souscription de l’assurance — même sans le formaliser — celle-ci doit être requalifiée en assurance obligatoire et intégrée au TEG.

Cette distinction est une source de contentieux abondante, car les établissements de crédit présentent parfois comme « facultatives » des assurances dont la souscription conditionne en réalité l’octroi du prêt.

Les éléments exclus du calcul

Certains éléments sont expressément exclus du TEG :

  • La clause pénale : les pénalités contractuelles prévues en cas de défaillance de l’emprunteur (intérêts de retard majorés, indemnité de résiliation) ne sont pas intégrées dans le TEG car elles ne sont pas exigibles au moment de la conclusion du contrat
  • Les frais d’acte notarié : les émoluments du notaire et les droits d’enregistrement liés à l’acquisition du bien financé
  • Les services accessoires non liés au crédit : assurance habitation, frais de gestion de compte courant, carte bancaire

Les méthodes de calcul : TEG proportionnel et TAEG actuariel

Le droit français distingue deux méthodes de calcul du taux effectif, selon la nature du crédit.

La méthode proportionnelle (TEG)

La méthode proportionnelle consiste à multiplier le taux de période par le nombre de périodes dans l’année. Si le prêt prévoit des échéances mensuelles, le TEG est égal à 12 fois le taux mensuel. La Cour de cassation a consacré cette méthode dans un arrêt du 9 janvier 1985, applicable aux prêts aux professionnels et, historiquement, à l’ensemble des prêts.

Cette méthode sous-estime légèrement le coût réel du crédit car elle ne tient pas compte de l’effet de capitalisation des intérêts d’une période sur l’autre.

La méthode actuarielle (TAEG)

Depuis la transposition des directives européennes sur le crédit à la consommation (2008/48/CE) et le crédit immobilier (2014/17/UE), les prêts aux consommateurs doivent obligatoirement afficher un taux annuel effectif global (TAEG) calculé selon la méthode d’équivalence, dite actuarielle. Cette méthode, plus précise, tient compte de la capitalisation et de l’effet du temps sur le coût des flux financiers.

Le TAEG est le taux d’intérêt annuel qui, appliqué à l’ensemble des flux de trésorerie (versements et remboursements), rend leur valeur actuelle nette égale à zéro. Il fournit une mesure plus exacte du coût total du crédit que le TEG proportionnel.

Cas particuliers de calcul

Certaines opérations de crédit posent des difficultés particulières de calcul :

  • Le prêt amortissable classique : le calcul du TEG/TAEG intègre l’ensemble des flux prévus par le tableau d’amortissement, y compris les frais initiaux répartis sur la durée
  • Le découvert bancaire : en l’absence de durée déterminée, le TEG est calculé sur la base des agios effectivement facturés, des commissions d’intervention et des frais de forçage sur la période considérée
  • L’escompte commercial : le TEG doit intégrer non seulement l’escompte proprement dit (intérêts précomptés), mais aussi les commissions de manipulation, les jours de banque et les éventuels frais de rejet

Dans tous les cas, le TEG ou TAEG obtenu est comparé au seuil de l’usure de la catégorie correspondante. Un dépassement, même minime, caractérise le prêt usuraire.

Les sanctions du prêt usuraire

Le prêt usuraire expose le prêteur à un double régime de sanctions : civiles et pénales. Contrairement à une idée répandue, le contrat de prêt usuraire n’est pas nul. La Cour de cassation a posé ce principe dès 1982 (Cass. civ. 1re, 25 mars 1982, n° 81-11.193) : le contrat est maintenu, mais les perceptions excessives sont restituées.

Sanctions civiles : la réduction du taux et l’imputation

L’article L. 341-48 du Code de la consommation organise le mécanisme de restitution :

« Les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux. »

Ce mécanisme d’imputation fonctionne en cascade :

  1. Première imputation : les sommes perçues en excès sont d’abord déduites des intérêts normalement échus mais non encore payés
  2. Deuxième imputation : si les intérêts échus sont insuffisants pour absorber l’excédent, celui-ci s’impute sur le capital restant dû
  3. Restitution : si la créance est intégralement éteinte (capital et intérêts), le prêteur doit restituer le surplus avec les intérêts au taux légal

L’action en répétition de l’indu est ouverte à l’emprunteur, sans que celui-ci ait à démontrer la mauvaise foi du prêteur. Le caractère usuraire est un fait objectif, résultant d’un simple calcul mathématique (Cass. com., 22 mars 2011, n° 10-14.359).

L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 a harmonisé les sanctions applicables aux erreurs affectant le TEG : pour tout défaut de mention ou erreur dans le calcul du taux effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Cette réforme a unifié le régime auparavant éclaté entre nullité de la stipulation d’intérêts, substitution du taux légal et déchéance.

Sanctions pénales : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende

L’article L. 341-50 du Code de la consommation prévoit des sanctions pénales sévères :

« Quiconque consent ou fait consentir un prêt usuraire est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »

Plusieurs aspects de cette incrimination méritent d’être soulignés :

  • Les personnes visées : le texte ne se limite pas au prêteur lui-même. Sont également punissables « quiconque apporte son concours à l’obtention ou l’octroi d’un prêt usuraire ». Cette rédaction permet de poursuivre les intermédiaires, courtiers ou apporteurs d’affaires ayant participé à l’opération.
  • L’élément intentionnel : le délit d’usure est un délit objectif, voire « mathématique ». Pour les professionnels du crédit, l’élément intentionnel est présumé : un établissement bancaire ne peut se prévaloir de son ignorance du seuil de l’usure.
  • Les peines complémentaires : le tribunal peut ordonner la publication ou l’affichage du jugement de condamnation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement et l’interdiction d’exercer l’activité de prêteur.

La prescription de l’action publique obéit à une règle spéciale, prévue par l’article L. 341-51 : elle court à compter du jour de la dernière perception d’intérêts ou de capital. Cette règle est particulièrement favorable à l’emprunteur, car elle retarde le point de départ de la prescription à la dernière échéance payée, et non à la conclusion du contrat.

L’harmonisation par l’ordonnance du 17 juillet 2019

L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 a simplifié et harmonisé le régime des sanctions applicables en matière de TEG. Avant cette réforme, le droit positif distinguait selon le type de prêt et la nature de l’erreur : nullité de la clause d’intérêts, substitution du taux légal, déchéance du droit aux intérêts. Cette multiplicité de sanctions créait une insécurité juridique tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs.

Depuis l’ordonnance, la sanction unifiée est la déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle, dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur. Le juge dispose ainsi d’une marge d’appréciation pour proportionner la sanction à la gravité de l’erreur.

Que faire si votre prêt est usuraire ? Recours et procédure

L’emprunteur qui soupçonne un dépassement du taux d’usure dispose de plusieurs voies de recours, qu’il est recommandé de suivre dans un ordre méthodique.

Vérifier le TEG/TAEG de votre contrat

La première étape consiste à faire vérifier le taux effectif global de votre contrat de prêt par un professionnel. Cette vérification implique de :

  • Recalculer le TEG/TAEG en intégrant l’ensemble des éléments obligatoires (intérêts, frais, commissions, assurances obligatoires)
  • Vérifier que le calcul a été effectué sur la base de l’année civile de 365 jours et non sur 360 jours
  • Comparer le taux recalculé avec le seuil d’usure applicable à la catégorie du prêt, au trimestre de sa conclusion
  • Contrôler la cohérence entre le taux annoncé dans l’offre de prêt et le taux résultant du tableau d’amortissement

Cette analyse technique, qui nécessite souvent l’intervention d’un avocat spécialisé en droit bancaire ou d’un expert financier, permet de déterminer si le prêt est effectivement usuraire et de quantifier le montant des perceptions excessives.

Mise en demeure et action en justice

Si la vérification confirme le dépassement du seuil d’usure, l’emprunteur peut engager les démarches suivantes :

  1. Mise en demeure : adresser au prêteur une mise en demeure détaillée exposant l’erreur de TEG et le dépassement du taux d’usure, et demandant la régularisation amiable (recalcul du taux, restitution des perceptions excessives). Cette démarche extrajudiciaire peut suffire à obtenir une correction.
  2. Action civile devant le tribunal judiciaire : en l’absence de réponse favorable, l’emprunteur saisit le tribunal judiciaire d’une action en répétition de l’indu et/ou en déchéance du droit aux intérêts (article L. 341-48 du Code de la consommation). Le juge ordonne l’imputation des perceptions excessives selon le mécanisme décrit ci-dessus.
  3. Plainte pénale : dans les cas les plus graves, l’emprunteur peut déposer plainte auprès du procureur de la République pour le délit d’usure (article L. 341-50). La voie pénale est particulièrement adaptée lorsque le prêteur a sciemment dissimulé le coût réel du crédit ou lorsque l’opération émane d’un prêteur non professionnel pratiquant des taux excessifs.

Délais de prescription

Les délais pour agir varient selon la voie choisie :

  • Action civile : prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du Code civil). Le point de départ court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit — en pratique, la date à laquelle l’erreur de TEG a été découverte.
  • Action pénale : la prescription de l’action publique court à compter de la dernière perception d’intérêts ou de capital (article L. 341-51 du Code de la consommation). Ce point de départ glissant signifie que, tant que l’emprunteur continue à payer ses échéances, le délai de prescription ne commence pas à courir.

Ces délais doivent être surveillés avec attention. Un emprunteur qui découvre tardivement le caractère usuraire de son prêt risque de voir son action prescrite en matière civile, alors que l’action pénale reste ouverte tant que le prêt est en cours de remboursement.

Questions fréquentes sur le taux usuraire

Qu’est-ce qu’un taux d’intérêt usuraire ?

Un taux d’intérêt usuraire est un taux effectif global (TEG ou TAEG) qui excède de plus d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent, pour des opérations de même nature comportant des risques analogues (article L. 314-6 du Code de la consommation). En d’autres termes, un prêt est usuraire lorsque son coût total dépasse le plafond — le taux d’usure — fixé trimestriellement par la Banque de France.

Comment est calculé le taux d’usure ?

Le taux d’usure est calculé par la Banque de France chaque trimestre. La formule est simple : taux d’usure = taux effectif moyen × 4/3, soit le taux effectif moyen majoré d’un tiers. Par exemple, si le taux effectif moyen constaté est de 3 %, le seuil de l’usure s’établit à 4 % (3 % + 1 %). Le calcul est effectué par catégorie de prêts (immobilier à taux fixe, crédit à la consommation, découverts, etc.).

Qui décide du taux d’usure ?

C’est la Banque de France qui calcule et publie les taux d’usure, conformément à l’article L. 314-7 du Code de la consommation. Les seuils sont publiés au Journal officiel au début de chaque trimestre. Ils sont établis à partir des taux effectifs moyens constatés auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement au cours du trimestre précédent.

Quelles sont les sanctions en cas de prêt usuraire ?

Le prêt usuraire expose à des sanctions civiles et pénales. Sur le plan civil, les perceptions excessives sont imputées sur les intérêts échus, puis sur le capital, et restituées si la créance est éteinte (article L. 341-48 du Code de la consommation). Sur le plan pénal, le prêteur encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (article L. 341-50). Le contrat de prêt n’est toutefois pas annulé : seules les sommes perçues en excès sont restituées.

Quelle est la différence entre l’usure et l’intérêt ?

L’intérêt est la rémunération légitime du prêteur pour la mise à disposition d’un capital. Il est librement fixé par les parties dans les limites de la loi. L’usure, en revanche, désigne le dépassement du seuil légal au-delà duquel cette rémunération devient excessive. Tout prêteur peut percevoir des intérêts, mais lorsque le taux effectif global dépasse le taux d’usure fixé par la Banque de France, le prêt devient usuraire et tombe sous le coup de sanctions civiles et pénales.

L’usure s’applique-t-elle aux crédits professionnels ?

Non, depuis les lois du 1er août 2003 et du 2 août 2005, les prêts consentis aux personnes morales et aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels sont exclus du champ de la réglementation de l’usure (article L. 314-9 du Code de la consommation). Toutefois, une exception importante existe : les découverts en compte restent soumis au taux d’usure, même lorsqu’ils sont accordés à des professionnels (article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier).

Quel est le délai pour contester un prêt usuraire ?

En matière civile, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a découvert ou aurait dû découvrir le caractère usuraire du prêt (article 2224 du Code civil). En matière pénale, la prescription court à compter de la dernière perception d’intérêts ou de capital (article L. 341-51 du Code de la consommation), ce qui signifie que tant que le prêt est en cours de remboursement, le délai de prescription ne commence pas à courir.