Derniere mise a jour : 25 mars 2026 – ajout dimension internationale (loi applicable, opposabilite)

Votre entreprise recourt a l’affacturage pour financer son cycle d’exploitation. Le factor vous verse le montant de vos factures, puis recouvre les creances aupres de vos clients. L’operation parait simple. Elle repose pourtant sur des mecanismes juridiques precis dont la maitrise conditionne la securite du montage – et dont les consequences varient considerablement selon que le transfert s’opere par subrogation ou par cession Dailly. Pour une vue d’ensemble du dispositif, consultez notre guide sur l’affacturage.

La subrogation personnelle : support juridique historique de l’affacturage

Fondement et mecanisme

La subrogation personnelle est le premier mecanisme utilise en France pour structurer l’affacturage. Fondee sur les articles 1346 et suivants du Code civil (anciennement 1249 et suivants), elle permet au factor de se substituer au creancier initial dans l’ensemble de ses droits contre le debiteur.

Le schema est le suivant : l’affactureur paie l’adherent (creancier subrogeant), qui lui transmet en pleine propriete sa creance sur le client (debiteur cede). Ce paiement s’effectue generalement par inscription au credit du compte courant de l’adherent – inscription qui vaut paiement selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Conditions de validite

Pour que la subrogation soit valable, trois conditions doivent etre reunies :

  1. La creance doit exister au moment du paiement et de la subrogation. L’affactureur ne pourrait se prevaloir d’une creance artificielle ou fictive.
  2. La volonte du subrogeant doit s’exprimer de facon univoque. La stipulation doit etre expresse et ne laisser aucun doute sur l’intention de subroger, comme l’a rappele la Cour de cassation dans un arret du 13 mars 2001.
  3. Les formalites doivent etre concomitantes au paiement. Le Code civil interdit les subrogations differees : un reglement sans reserves eteindrait definitivement la creance, rendant toute subrogation ulterieure impossible.

En pratique, le terme de subrogation figure sur les quittances remises a l’affactureur chaque fois qu’il paie une facture a son adherent. La dematerialisation de ces quittances subrogatives est legalement admise depuis la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 sur la preuve electronique.

Effets juridiques

La subrogation produit des effets puissants, tant entre les parties qu’a l’egard des tiers.

Entre les parties, l’affactureur devient proprietaire de la creance a la date de l’inscription en compte. Il acquiert non seulement le principal, mais egalement toutes les actions et suretes qui la garantissent : effets de commerce, gage, police d’assurance-credit, clause de reserve de propriete.

A l’egard des tiers, la subrogation opere le transfert sans autre formalite, le rendant opposable aux creanciers de l’adherent. Un creancier de l’adherent ne pourrait plus, apres la subrogation, saisir la creance transmise a l’affactureur, comme l’a confirme la Cour de cassation dans un arret du 25 janvier 2005.

Cette technique comporte toutefois des limites importantes concernant les exceptions que peut soulever le debiteur. Le debiteur cede conserve en principe le droit d’opposer au factor les exceptions qu’il pouvait opposer a son creancier initial – un defaut de livraison, une non-conformite, une compensation. C’est la une difference majeure avec la cession Dailly assortie d’une acceptation.

La cession de creances professionnelles (loi Dailly)

Principe et cadre legal (articles L. 313-23 a L. 313-35 CMF)

La cession de creances professionnelles, instituee par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 (dite loi Dailly), constitue une alternative legislative a la subrogation. Codifiee aux articles L. 313-23 et suivants du Code monetaire et financier, elle permet de transferer en propriete une serie de creances professionnelles regroupees dans un bordereau unique.

Ce support est particulierement adapte a deux situations : l’affacturage international, ou le mecanisme de subrogation francais peut derouter les factors etrangers, et le transfert de creances futures, qui n’exige pas le paiement immediat du montant des creances cedees. L’un des atouts majeurs du dispositif est que la cession prend effet et devient opposable aux tiers des la date portee sur le bordereau, sans qu’aucune notification au debiteur ne soit necessaire a ce stade.

Formalisme et validite

Le bordereau Dailly est soumis a des regles de forme strictes. L’article L. 313-23 du Code monetaire et financier impose des mentions obligatoires, parmi lesquelles la denomination « acte de cession de creances professionnelles », le caractere professionnel des creances et des relations entre les protagonistes, ainsi que l’identification de chaque creance cedee.

La date apposee par le cessionnaire fixe la prise d’effet du transfert. C’est cette date qui determine l’opposabilite aux tiers – un point crucial en cas de procedure collective de l’adherent.

L’article L. 313-23 autorise expressement le recours a des procedes informatiques pour individualiser les creances transmises en masse. Cette souplesse rend le mecanisme compatible avec les volumes traites par les societes d’affacturage modernes.

Effets juridiques

La remise du bordereau a l’affactureur l’investit, sans autre formalite, de toutes les creances visees avec leurs suretes, garanties et accessoires. Le transfert produit ses effets entre les parties et est opposable aux tiers des la date du bordereau.

Pour renforcer sa securite, l’affactureur dispose de deux outils supplementaires. Le premier est la notification au debiteur cede (article L. 313-28 CMF), qui interdit au debiteur de payer a un autre que le cessionnaire. Le second, plus radical, est l’acceptation par le debiteur cede (article L. 313-29 CMF). Cette acceptation produit des consequences analogues a l’acceptation d’une lettre de change : le debiteur ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cedant. C’est un avantage considerable par rapport a la subrogation.

Choisir entre subrogation et cession Dailly

Le choix entre les deux mecanismes n’est pas anodin. Il depend de la nature des creances, du contexte operationnel et du niveau de securite recherche.

La subrogation reste plus souple dans sa mise en oeuvre quotidienne. Elle est bien connue des acteurs economiques francais et ne requiert pas le formalisme du bordereau Dailly. Elle convient aux operations courantes, domestiques, portant sur des creances certaines et exigibles.

La cession Dailly l’emporte des que l’operation porte sur des creances futures (le transfert produit effet des la date du bordereau, meme si la creance n’est pas encore certaine ni exigible), dans un contexte international (les partenaires etrangers apprehendent mieux un mecanisme de cession qu’une subrogation conventionnelle a la francaise), ou lorsque l’adherent presente un risque de defaillance (la date certaine du bordereau constitue une protection en cas de procedure collective).

Sur le terrain de la notification au debiteur, les deux mecanismes divergent. Dans la subrogation, la notification n’est pas une condition d’opposabilite aux tiers, mais elle interdit au debiteur de payer un autre que l’affactureur : apres notification, un paiement a l’adherent ne serait plus liberatoire (article 1342-3 du Code civil). Pour la cession Dailly, la notification obeit a un formalisme specifique prevu aux articles R. 313-15 et suivants du CMF, et l’acceptation par le debiteur cede va plus loin en purgeant les exceptions opposables.

L’enjeu de la procedure collective

Le choix du mecanisme de transfert prend toute son importance en cas d’ouverture d’une procedure collective a l’encontre de l’adherent. Les transferts effectues regulierement avant le jugement d’ouverture sont generalement consideres comme valides. La jurisprudence considere que les operations qui ne sont que l’application d’un contrat-cadre conclu avant la periode suspecte ne devraient pas etre remises en cause.

La cession Dailly presente ici un avantage structurel : la date certaine du bordereau, apposee par le cessionnaire, constitue une preuve quasi irrefragable de l’anteriorite du transfert. La subrogation, dont la preuve de la concomitance avec le paiement peut etre plus delicate a etablir, offre une securite moindre dans ce contexte.

L’affacturage et la cession Dailly en contexte international

Lorsque l’operation d’affacturage implique des partenaires etablis dans differents pays – un adherent francais, un factor etranger, des debiteurs cedes situes dans des Etats tiers -, la question de la loi applicable se pose avec acuite. Le Reglement europeen Rome I (n° 593/2008) a clarifie une partie du cadre, mais des zones d’incertitude subsistent.

La loi applicable aux rapports cedant/cessionnaire

La relation entre l’adherent (cedant) et le factor (cessionnaire) est regie, conformement a l’article 14, paragraphe 1, du Reglement Rome I, par la loi applicable au contrat qui les lie. Les parties disposent donc d’une large liberte pour choisir cette loi.

A defaut de choix expres, l’article 4 du Reglement designe la loi du pays de residence habituelle de la partie qui fournit la prestation caracteristique. Dans une operation de mobilisation de creances, c’est l’etablissement financier qui fournit les fonds : la loi du pays ou le factor a son administration centrale s’appliquera. Cette solution offre une previsibilite appreciable, puisque l’ensemble des contrats-types du factor peut etre soumis a une loi unique.

Un point merite attention : sous l’empire de la Convention de Rome de 1980, subrogation (article 13) et cession de creances (article 12) obeissaient a des regimes de conflit de lois distincts. Le Reglement Rome I a mis fin a cette difficulte en assimilant, dans son article 14, la subrogation conventionnelle a une cession de creances. Cette harmonisation simplifie considerablement la structuration des operations d’affacturage au sein de l’Union europeenne.

L’opposabilite de la cession aux debiteurs cedes etrangers

L’article 14, paragraphe 2, du Reglement Rome I est clair : la loi qui regit la creance cedee determine son caractere cessible, les rapports entre le cessionnaire et le debiteur, les conditions d’opposabilite de la cession au debiteur et le caractere liberatoire de la prestation faite par le debiteur.

Concretement, la situation du debiteur cede ne doit pas etre affectee par une cession intervenue sans son consentement. Il conserve les memes droits et exceptions qu’il aurait pu opposer a son creancier initial. Si une entreprise francaise cede a un factor francais une creance sur un client allemand issue d’un contrat de vente soumis au droit allemand, c’est le droit allemand qui determinera si le client doit payer le factor et dans quelles conditions.

La question de l’opposabilite aux autres creanciers du cedant (et non plus au seul debiteur cede) est en revanche beaucoup plus incertaine. Le Reglement Rome I est silencieux sur ce point. Plusieurs rattachements sont defends en doctrine : la loi du domicile du debiteur cede (solution traditionnelle francaise), la loi de la creance cedee (droit anglais et allemand), ou la loi de la residence habituelle du cedant (Convention CNUDCI). Cette derniere solution, qui soumet tout le portefeuille de creances d’une entreprise a une loi unique, est celle qui recueille aujourd’hui le plus large consensus.

La Commission europeenne a d’ailleurs presente en 2018 une proposition de reglement visant a unifier ces regles de conflit (COM(2018) 96 final). Le projet consacre comme principe general l’application de la loi du pays de residence habituelle du cedant, avec des exceptions pour la titrisation et les soldes de comptes bancaires. Le texte n’est pas encore adopte, mais il indique une orientation claire du droit europeen.

Le caractere de loi de police de l’article L. 313-27 du Code monetaire et financier

L’article L. 313-27 du CMF affirme l’efficacite de la cession Dailly des la date portee sur le bordereau « quelles que soient la loi applicable aux creances et la loi du pays de residence des debiteurs ». Cette formulation pose une question specifique au droit francais : peut-on y voir une loi de police au sens de l’article 9 du Reglement Rome I ?

Une loi de police est une norme imperative dont le respect est juge essentiel par un Etat pour la sauvegarde de ses interets publics, au point d’en exiger l’application quelle que soit la loi normalement competente. Si cette qualification etait retenue, la loi francaise s’appliquerait a l’opposabilite de toute cession Dailly consentie en France, balayant les lois etrangeres qui pourraient imposer d’autres conditions – une notification au debiteur, par exemple.

La doctrine majoritaire reste sceptique. La simplification du credit, bien qu’economiquement importante, ne constitue probablement pas un interet public suffisamment « crucial » pour justifier le statut de loi de police. La question demeure ouverte devant les juridictions et constitue un risque juridique a evaluer dans toute operation de cession Dailly internationale impliquant un rattachement avec la France.

La structuration d’une operation d’affacturage – a fortiori dans un contexte international – exige une analyse rigoureuse des mecanismes de transfert et de leurs implications. Le choix entre subrogation et cession Dailly, la redaction des clauses de la convention d’affacturage, l’anticipation des risques lies aux procedures collectives ou aux conflits de lois : chaque parametre merite une attention specifique. Notre cabinet accompagne les entreprises et les etablissements financiers dans la mise en place et la securisation de ces operations.