Procédure devant l’Autorité de la concurrence : comment une affaire est-elle lancée ?
Votre entreprise fait l'objet d'une enquête de concurrence, ou vous envisagez de saisir l'Autorité pour une pratique que vous subissez. La procédure obéit à des règles précises, de la saisine à la sanction, et chaque étape conditionne la solidité de votre position. Ce guide couvre l'intégralité du parcours devant l'Autorité de la concurrence.
Derniere mise a jour : 25 mars 2026 – consolidation et enrichissement jurisprudentiel
Votre entreprise fait l’objet d’une enquete de concurrence, ou vous envisagez de saisir l’Autorite de la concurrence d’une pratique que vous subissez. Dans les deux cas, la procedure devant l’Autorite de la concurrence obeit a des regles precises qu’il faut maitriser pour agir efficacement. Ce guide couvre l’ensemble du parcours : de la saisine initiale au pourvoi en cassation, en passant par l’enquete, l’instruction, les procedures negociees et les sanctions.
Qu’est-ce que l’Autorite de la concurrence ?
L’Autorite de la concurrence est une autorite administrative independante (AAI) chargee de veiller au bon fonctionnement concurrentiel des marches en France. Creee sous sa forme actuelle par la loi de modernisation de l’economie du 4 aout 2008 (loi LME), elle succede au Conseil de la concurrence et dispose de pouvoirs elargis en matiere d’enquete, de sanction et de regulation.
Pour toute entreprise confrontee a une question de concurrence — qu’il s’agisse d’une pratique subie ou d’un risque de mise en cause –, comprendre le fonctionnement de cette institution est un prealable indispensable.
Role et missions
L’Autorite de la concurrence exerce trois missions principales :
- La repression des pratiques anticoncurrentielles : elle instruit et sanctionne les ententes illicites (art. L. 420-1 du Code de commerce) et les abus de position dominante (art. L. 420-2 C. com.). Elle peut prononcer des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe concerne.
- Le controle des concentrations : toute operation de fusion ou d’acquisition depassant certains seuils de chiffre d’affaires doit etre notifiee a l’Autorite, qui peut l’autoriser, la soumettre a des engagements ou l’interdire.
- La fonction consultative : l’Autorite rend des avis au gouvernement et au Parlement sur toute question de concurrence, ainsi que des avis sectoriels de sa propre initiative. Ces avis, bien que non contraignants, constituent une source d’analyse economique de reference.
L’Autorite dispose egalement de pouvoirs d’enquete etendus : ses rapporteurs peuvent proceder a des auditions, exiger la communication de documents, et — avec l’autorisation du juge des libertes et de la detention — effectuer des operations de visite et saisie dans les locaux des entreprises (art. L. 450-4 C. com.).
Difference avec la DGCCRF
La confusion entre l’Autorite de la concurrence et la DGCCRF (Direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes) est frequente. Leurs missions sont pourtant distinctes et complementaires :
- La DGCCRF est une direction du ministere de l’Economie. Elle mene des enquetes de terrain sur les pratiques commerciales (transparence tarifaire, pratiques restrictives de concurrence, protection du consommateur) et peut saisir l’Autorite de la concurrence lorsqu’elle identifie une pratique anticoncurrentielle.
- L’Autorite de la concurrence est une autorite independante. Elle seule peut sanctionner les ententes et abus de position dominante au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce.
Les enqueteurs de la DGCCRF agissent souvent comme bras operationnel de l’Autorite sur le terrain, notamment lors des operations de visite et saisie. Mais la decision de poursuivre et de sanctionner appartient exclusivement a l’Autorite.
Les pratiques anticoncurrentielles sanctionnees
Le droit francais de la concurrence repose sur deux piliers : la prohibition des ententes anticoncurrentielles et celle de l’abus de position dominante. Ces deux infractions sont sanctionnees tant par le droit national (art. L. 420-1 et L. 420-2 C. com.) que par le droit de l’Union europeenne (art. 101 et 102 TFUE) lorsque la pratique affecte le commerce entre Etats membres.
Les ententes anticoncurrentielles (art. L. 420-1 C. com.)
L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertees, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions qui ont pour objet ou pour effet d’empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marche.
La notion d’entente recouvre une realite tres large. Il peut s’agir :
- d’un contrat formalise entre concurrents (repartition de marche, fixation de prix) ;
- d’un accord verbal ou d’une pratique concertee deduite d’un faisceau d’indices ;
- d’une acceptation tacite : le simple fait de participer a une reunion ou des informations sensibles sont echangees peut suffire a caracteriser l’adhesion a une entente.
La Cour de cassation retient une conception large de l’entente, fondee sur l’idee de substituer une cooperation pratique aux risques normaux de la concurrence. La preuve peut etre rapportee par un faisceau d’indices graves, precis et concordants (Cass. com. 26 janvier 2022, n. 20-14.000). La Cour a toutefois rappele que les ententes par objet — celles dont le caractere anticoncurrentiel est presume sans qu’il soit necessaire de demontrer leurs effets — doivent etre interpretees de maniere restrictive (Cass. com. 29 janvier 2020, n. 18-10.967). Elle a par ailleurs precise les conditions de mise en oeuvre de la presomption irrefragable de participation a une entente (Cass. com. 25 septembre 2024, n. 23-13.067).
La notion d’entreprise est definie de maniere fonctionnelle : toute entite exercant une activite economique, independamment de son statut juridique. Cela inclut les personnes physiques exercant une activite commerciale, les personnes publiques dans leurs activites economiques, les organismes a but non lucratif et les groupements d’interet economique.
Au sein d’un groupe de societes, un accord entre une societe mere et sa filiale ne constitue pas une entente si la filiale ne dispose pas d’une autonomie reelle de decision. La CJUE a toutefois abandonne l’exception des marches publics, considerant que des societes d’un meme groupe soumissionnant de maniere independante peuvent etre sanctionnees (CJUE, 17 mai 2018, aff. C-531/16, Ecoservice projektai). Par ailleurs, la societe mere peut etre presumee responsable des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale (Cass. com. 7 juin 2023, n. 22-10.545).
L’argument de la contrainte economique — l’idee qu’une entreprise aurait ete forcee de participer a une entente sous la pression d’un partenaire puissant — est tres rarement accueilli par les juridictions.
L’abus de position dominante (art. L. 420-2 C. com.)
L’article L. 420-2 du Code de commerce interdit l’exploitation abusive d’une position dominante sur un marche. Ce texte transpose en droit interne la prohibition posee par l’article 102 du TFUE.
La notion de position dominante designe la capacite d’une entreprise a se comporter de maniere independante vis-a-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs et de ses clients. Elle est appreciee sur un marche pertinent defini a la fois en termes de produits (substituabilite) et de zone geographique.
L’abus peut prendre des formes variees :
- les prix predateurs (vente a perte pour eliminer un concurrent) ;
- les rabais d’exclusivite ou de fidelite (subordonnes au caractere exclusif de la relation commerciale) ;
- le refus d’acces a une infrastructure essentielle ;
- les prix excessifs, c’est-a-dire sans rapport raisonnable avec la valeur economique de la prestation ;
- les ventes liees ou les pratiques discriminatoires.
En matiere de rabais d’exclusivite, la Cour de cassation a precise que l’Autorite a l’obligation de demontrer les effets anticoncurrentiels de la pratique, et non de se contenter de la presomption d’abus (Cass. com. 2 septembre 2020, n. 18-18.501). S’agissant des prix excessifs, la charge de la preuve pese sur l’Autorite, qui doit etablir le caractere deraisonnable du prix pratique (Cass. com. 7 juillet 2021, n. 19-25.586).
La sanction de l’entite qui doit supporter l’amende obeit a une regle precise : c’est la personne morale qui dirigeait l’exploitation au moment ou l’abus a ete commis qui est responsable, meme si l’entreprise a depuis change de mains (Cass. com. 20 mars 2024, n. 22-11.648).
Sanctions encourues. L’Autorite peut prononcer :
- des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolide du groupe ;
- des injonctions de cesser la pratique ou de modifier le comportement ;
- des mesures conservatoires en cas d’urgence (art. L. 464-1 C. com.).
Les exemptions. L’article L. 420-4 du Code de commerce prevoit deux cas d’exemption :
- la pratique resulte de l’application d’un texte legislatif ou reglementaire ;
- la pratique contribue au progres economique (gains d’efficience), a condition que les consommateurs en beneficient, que les restrictions soient proportionnees et qu’il subsiste une concurrence residuelle suffisante.
Ces exemptions restent d’application exceptionnelle. L’entreprise peut egalement invoquer une justification par necessite objective (Cons. conc. 93-D-36) ou des gains d’efficience au titre de l’article L. 420-4 III tel que modifie en 2016.
Strategies de defense. Face a une mise en cause pour abus de position dominante, plusieurs axes de contestation sont envisageables :
- contester la definition du marche pertinent (un marche plus large dilue la position dominante) ;
- contester l’existence meme de la position dominante ;
- contester le caractere abusif de la pratique (justification objective, gains d’efficience) ;
- proposer des engagements a l’Autorite pour mettre fin aux preoccupations de concurrence sans reconnaissance d’infraction.
Il est recommande aux entreprises en position forte sur un marche d’evaluer regulierement leur position concurrentielle, de mettre en place un programme de conformite et de documenter les justifications economiques de leurs pratiques commerciales. Un avocat en droit de la concurrence peut accompagner cette demarche preventive.
La procedure devant l’Autorite : etape par etape
La procedure devant l’Autorite de la concurrence obeit a un formalisme precis, organise par le livre IV du Code de commerce et par le reglement interieur de l’Autorite. Elle repose sur un principe fondamental de separation entre les fonctions d’instruction et de decision.
Qui peut saisir l’Autorite ?
Plusieurs acteurs disposent du pouvoir de saisir l’Autorite de la concurrence :
- Le ministre charge de l’Economie (art. L. 462-5 I C. com.) : il peut saisir l’Autorite de toute pratique anticoncurrentielle dont il a connaissance. Cette saisine intervient souvent a la suite d’une enquete de la DGCCRF.
- Les entreprises (art. L. 462-5 II C. com.) : toute entreprise qui s’estime victime d’une pratique anticoncurrentielle peut saisir l’Autorite. Elle doit demontrer un interet a agir — c’est-a-dire etre directement et personnellement affectee par la pratique denoncee.
- Les organismes professionnels et syndicaux, les organisations de consommateurs agreees, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de metiers et les chambres d’agriculture (art. L. 462-5 III C. com.) : ces entites peuvent saisir l’Autorite pour des pratiques affectant les interets qu’elles representent.
- Les collectivites territoriales : elles peuvent saisir l’Autorite lorsqu’une pratique anticoncurrentielle affecte un marche local.
- L’auto-saisine (art. L. 462-5 IV C. com.) : l’Autorite peut se saisir d’office de toute pratique anticoncurrentielle. Ce pouvoir d’auto-saisine est frequemment utilise, notamment a la suite d’informations recueillies dans le cadre d’autres procedures ou d’etudes sectorielles.
Comment se presente une saisine ?
La saisine de l’Autorite doit respecter un formalisme prevu par les articles R. 463-1 et suivants du Code de commerce. Elle doit contenir :
- l’identite complete du saisissant et de l’entreprise mise en cause ;
- l’expose detaille des pratiques denoncees ;
- les pieces justificatives appuyant les allegations ;
- l’indication du marche concerne et de l’impact de la pratique sur la concurrence.
La saisine est gratuite. Elle n’est soumise a aucune condition de delai de prescription au stade du depot, mais les faits denonces doivent ne pas etre prescrits (voir la section consacree a la prescription ci-dessous).
Un point essentiel : la saisine n’est pas une plainte au sens penal du terme. L’Autorite apprecie souverainement l’opportunite de donner suite. Le saisissant n’est pas partie a la procedure au meme titre que le mis en cause — il est entendu comme plaignant, mais n’a pas acces au dossier d’instruction dans les memes conditions.
La saisine est par ailleurs in rem : elle porte sur des pratiques et non sur des entreprises nommement designees. L’Autorite peut donc, au cours de l’instruction, etendre son examen a des entreprises non visees dans la saisine initiale ou a des pratiques connexes.
L’examen initial et le filtrage
Une fois la saisine enregistree, l’Autorite procede a un examen preliminaire qui peut aboutir a plusieurs issues :
- L’irrecevabilite (art. L. 462-8 C. com.) : la saisine est declaree irrecevable si le saisissant n’a pas qualite ou interet a agir, si les faits ne sont pas appuyes d’elements suffisamment probants, ou si les pratiques denoncees n’entrent pas dans le champ de competence de l’Autorite.
- Le rejet pour defaut d’elements suffisamment probants : meme si la saisine est recevable, l’Autorite peut la rejeter si les elements fournis ne permettent pas d’etayer raisonnablement l’existence d’une pratique anticoncurrentielle.
- Le rejet au titre de l’opportunite des poursuites : l’Autorite dispose d’un pouvoir d’appreciation de l’opportunite des poursuites. Elle peut decider de ne pas donner suite a une saisine recevable et etayee si la pratique denoncee n’a qu’un impact limite sur le fonctionnement concurrentiel du marche.
L’enquete de concurrence : anticiper et reagir
Avant meme la phase d’instruction formelle, l’Autorite de la concurrence dispose de pouvoirs d’enquete qui lui permettent de collecter les preuves necessaires a la caracterisation des pratiques anticoncurrentielles. Deux types d’agents sont habilites a mener ces enquetes sur le territoire francais.
D’une part, les agents des services d’instruction de l’Autorite, habilites par le rapporteur general, interviennent pour rechercher des pratiques anticoncurrentielles ou pour controler des operations de concentration. D’autre part, les fonctionnaires de la DGCCRF, habilites par le ministre de l’Economie, disposent d’une competence plus large couvrant l’ensemble des dispositions du livre IV du Code de commerce. Dans le cadre de la cooperation europeenne, des agents d’une autorite de concurrence d’un autre Etat membre peuvent egalement assister les agents francais.
Enquete simple ou visite domiciliaire ?
Les interventions des enqueteurs prennent deux formes principales, dont le degre de contrainte differe considerablement.
L’enquete simple, regie par l’article L. 450-3 du Code de commerce, est la forme la plus courante. Les agents peuvent acceder aux locaux professionnels pendant les heures ouvrables (8h-20h), demander la communication de documents comptables, commerciaux ou numeriques, et recueillir des renseignements sur place ou par convocation. Ce type d’enquete ne permet pas aux agents de fouiller les locaux ni de saisir des documents contre la volonte de l’entreprise.
La visite et saisie — souvent designee sous le terme de « dawn raid » — est regie par l’article L. 450-4 du Code de commerce. Beaucoup plus intrusive, elle ne peut etre menee que sur autorisation prealable et motivee du juge des libertes et de la detention (JLD). Cette autorisation n’est accordee que s’il existe des presomptions serieuses laissant supposer l’existence de pratiques anticoncurrentielles graves.
Lors d’une visite et saisie, les enqueteurs peuvent penetrer dans tous les lieux vises par l’ordonnance (y compris le domicile s’il est utilise a des fins professionnelles), examiner tous documents professionnels, prendre copie ou saisir tous supports d’information — papiers, ordinateurs, serveurs, telephones –, et apposer des scelles. L’operation se deroule obligatoirement sous le controle du JLD et en presence d’un officier de police judiciaire. La Cour de cassation a precise que les saisies doivent se limiter aux documents et supports en lien avec l’objet de l’enquete, dans les lieux designes par le juge (Cass. crim. 21 fevrier 2023, n. 21-85.572).
Droits et obligations de l’entreprise pendant l’enquete
L’entreprise a une obligation generale de cooperer et de ne pas entraver le deroulement de l’enquete. Cette obligation trouve cependant une limite essentielle dans le droit de ne pas s’auto-incriminer. Concretement : vous devez fournir les documents existants et repondre aux questions factuelles, mais vous n’etes pas tenu d’avouer avoir commis une infraction. La nuance est importante — on ne peut vous forcer a produire une confession, mais on peut vous demander de fournir les elements materiels existants, meme s’ils s’averent compromettants.
Vous avez le droit de vous faire assister par un avocat. Lors d’une visite et saisie, il est vivement recommande de contacter votre conseil des l’arrivee des enqueteurs. L’ordonnance du JLD doit mentionner cette faculte. Meme si les enqueteurs ne sont pas tenus d’attendre son arrivee pour commencer leurs operations, la presence de l’avocat est essentielle pour verifier la regularite des operations et veiller au respect de vos droits.
La protection de la confidentialite des correspondances avocat-client (legal privilege) merite une attention particuliere. Les echanges ecrits avec votre avocat externe, dans le cadre de l’exercice de vos droits de la defense, sont confidentiels et ne peuvent en principe pas etre saisis. La chambre criminelle de la Cour de cassation a recemment precise que seules les correspondances relevant strictement de l’exercice des droits de la defense beneficient de cette protection (Cass. crim. 24 septembre 2024, n. 23-84.244). Les documents relevant du secret des affaires peuvent egalement etre signales lors de la saisie pour beneficier d’une protection specifique lors de l’instruction.
Chaque etape de l’enquete doit faire l’objet d’un proces-verbal relatant le deroulement des operations, listant les documents saisis et consignant les declarations recueillies. Vous avez le droit d’y faire consigner vos observations avant de signer. Une copie doit vous etre remise.
Que risquez-vous en cas d’obstruction ?
Tenter de faire obstruction a une enquete de concurrence expose a des sanctions severes. L’opposition peut prendre la forme d’un refus d’acces aux locaux, d’une dissimulation ou destruction de documents, de declarations fausses ou deliberement incompletes, ou du bris de scelles.
Sur le plan penal, l’article L. 450-8 du Code de commerce prevoit jusqu’a deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Sur le plan administratif, l’article L. 464-2 V permet a l’Autorite d’infliger une sanction pecuniaire pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires mondial. Le legislateur a amenage l’articulation entre ces deux regimes : lorsque la personne morale fait l’objet d’une sanction administrative pour obstruction, elle ne peut etre poursuivie penalement pour les memes faits.
L’instruction et la notification des griefs
Lorsque l’Autorite decide de donner suite a la saisine, elle ouvre une instruction confiee a un rapporteur designe par le rapporteur general. Le rapporteur est un agent de l’Autorite independant du college decisionnel — c’est la garantie de la separation des fonctions d’instruction et de decision.
L’instruction comprend des demandes de communication de documents aux entreprises concernees, des auditions de temoins, de plaignants et de mis en cause, le cas echeant des operations de visite et saisie autorisees par le JLD, et une analyse economique du marche et des pratiques.
Si le rapporteur estime que les elements recueillis caracterisent une infraction, il etablit une notification des griefs, document fondamental de la procedure. La notification des griefs expose les faits retenus, leur qualification juridique et les entreprises auxquelles ils sont imputes.
Les entreprises mises en cause disposent alors d’un delai de deux mois (extensible) pour presenter leurs observations ecrites en defense. Elles ont acces au dossier d’instruction, a l’exception des pieces couvertes par le secret des affaires ou le privilege de la correspondance avocat-client.
La Cour de cassation a precise que meme en cas d’annulation du rapport du rapporteur pour vice de procedure, le juge doit neanmoins statuer sur les griefs notifies (Cass. com. 6 septembre 2023, n. 20-23.582). Le rapport n’est qu’un element preparatoire ; c’est la notification des griefs qui fixe le cadre de la procedure.
La seance et la decision
Apres l’instruction et l’echange des memoires, l’affaire est examinee en seance devant le college de l’Autorite. La seance est contradictoire : les parties, leurs avocats, le rapporteur et le commissaire du gouvernement (representant du ministre de l’Economie) sont entendus.
Le college delibere ensuite a huis clos et rend sa decision, qui peut :
- constater l’infraction et prononcer une sanction pecuniaire ;
- prononcer des injonctions (cesser la pratique, modifier le comportement) ;
- accepter des engagements proposes par les entreprises ;
- relaxer les entreprises mises en cause si les griefs ne sont pas etablis.
Le montant de la sanction est determine en fonction de la gravite des faits, de l’importance du dommage cause a l’economie, de la situation individuelle de l’entreprise et de l’eventuelle reiteration. L’Autorite a publie un communique de procedure detaillant sa methode de calcul des sanctions.
La competence de l’Autorite porte sur l’analyse des pratiques au regard de la reglementation applicable, mais elle ne s’etend pas aux appreciations d’ordre scientifique ou technique qui relevent d’autres autorites (Cass. com. 1er juin 2022, n. 19-20.999).
La prescription des pratiques anticoncurrentielles
La question de la prescription est un enjeu majeur de la procedure devant l’Autorite de la concurrence. L’article L. 462-7 du Code de commerce fixe un regime de prescription specifique, distinct de la prescription de droit commun.
Le delai de prescription de l’action publique est de cinq ans. Ce delai court a compter du jour ou la pratique anticoncurrentielle a cesse. Pour les pratiques continues (une entente qui se poursuit dans le temps, par exemple), le delai ne commence a courir qu’a compter de la cessation effective de la pratique.
Le delai butoir est de dix ans a compter de la commission des faits. Ce delai butoir est absolu : meme si des actes interruptifs ont eu lieu, l’action est prescrite au-dela de dix ans apres les faits.
L’interruption de la prescription. Certains actes interrompent le delai de cinq ans et font courir un nouveau delai de meme duree :
- tout acte d’enquete ou d’instruction (proces-verbal d’audition, demande de communication de pieces, operation de visite et saisie) ;
- la notification des griefs ;
- la saisine de l’Autorite elle-meme.
La suspension de la prescription. Le delai est suspendu pendant la duree de certaines procedures, notamment lorsqu’une question prejudicielle est posee a une autre juridiction.
En ce qui concerne la prescription de l’action en reparation civile (action en dommages-interets devant les tribunaux judiciaires), la Cour de cassation a precise que le point de depart du delai de prescription est la date a laquelle la victime a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. La decision de l’Autorite de la concurrence constatant l’infraction peut constituer ce point de depart (Cass. com. 30 aout 2023, n. 22-14.094). Ce mecanisme permet aux victimes d’agir en reparation meme longtemps apres les faits, des lors qu’elles n’avaient pas connaissance de la pratique anticoncurrentielle avant la decision de l’Autorite.
Les alternatives a la procedure classique
La procedure contentieuse classique — instruction, notification des griefs, seance, decision, recours — est longue et couteuse. Le Code de commerce offre trois mecanismes alternatifs qui permettent, selon les circonstances, d’obtenir un traitement plus rapide ou plus favorable de l’affaire.
Le programme de clemence (art. L. 464-2 IV)
Le programme de clemence est l’outil le plus puissant dont dispose une entreprise impliquee dans un cartel secret. Il permet d’obtenir une immunite totale ou une reduction substantielle de l’amende en echange de la denonciation de l’entente et de la cooperation avec l’Autorite.
Il existe deux types de clemence :
- La clemence de type 1 (immunite totale) : elle beneficie a la premiere entreprise qui denonce l’existence d’un cartel dont l’Autorite n’avait pas connaissance, ou qui apporte des elements determinants permettant de le prouver. Aucune amende n’est prononcee.
- La clemence de type 2 (reduction d’amende) : elle beneficie aux entreprises qui, apres la premiere denonciation, apportent des elements de preuve representant une valeur ajoutee significative. La reduction est proportionnelle a l’ordre d’arrivee et a la valeur probante des elements fournis.
Le benefice de la clemence est subordonne a plusieurs conditions strictes :
- cesser immediatement toute participation a l’entente (sauf demande contraire de l’Autorite pour les besoins de l’enquete) ;
- cooperer pleinement et de maniere continue tout au long de la procedure ;
- ne pas avoir ete l’instigateur de l’entente (condition pour la clemence de type 1).
L’article L. 420-6-1 du Code de commerce etend la protection aux personnes physiques : un dirigeant ou salarie qui a participe a la mise en oeuvre de l’entente ne peut pas etre poursuivi penalement sur le fondement de l’article L. 420-6 si l’entreprise a beneficie de la clemence.
La clemence ne protege pas contre les actions civiles en dommages-interets des victimes de l’entente. Elle ne s’applique qu’aux ententes horizontales secretes (cartels), pas aux abus de position dominante ni aux ententes verticales. La Cour de cassation a par ailleurs juge que le principe d’egalite de traitement ne permet pas a une entreprise sanctionnee d’invoquer le fait qu’un autre participant a beneficie de la clemence (Cass. com. 8 janvier 2025, n. 22-22.610).
La procedure de transaction (art. L. 464-2 III)
La procedure de transaction — egalement appelee procedure de non-contestation des griefs — intervient apres la notification des griefs. L’entreprise qui renonce a contester les faits qui lui sont reproches beneficie en contrepartie d’une fourchette de sanction connue a l’avance et reduite.
- Initiative de l’Autorite : c’est le rapporteur general qui propose la transaction, pas l’entreprise. L’entreprise ne peut que l’accepter ou la refuser.
- Fourchette de sanction : l’Autorite communique une fourchette minimale et maximale. L’entreprise sait, avant de s’engager, dans quelle plage se situera sa sanction.
- Non-contestation, pas aveu : l’entreprise ne conteste pas les griefs, mais ne reconnait pas formellement une infraction. Toutefois, la decision de l’Autorite constatera l’infraction et pourra etre utilisee dans le cadre d’actions en dommages-interets.
La transaction est particulierement pertinente lorsque les griefs sont solidement etayes et qu’une contestation aurait peu de chances de succes. Elle offre previsibilite et economie de temps.
La procedure d’engagements (art. L. 464-2 I)
La procedure d’engagements se distingue fondamentalement des deux precedentes : elle intervient avant la notification des griefs et aboutit a une decision qui ne constate aucune infraction et ne prononce aucune sanction.
L’entreprise propose a l’Autorite des mesures correctrices — comportementales ou structurelles — de nature a repondre aux preoccupations de concurrence identifiees au cours de l’evaluation preliminaire. L’Autorite dispose d’un pouvoir discretionnaire pour accepter ou refuser les engagements proposes (Cass. com. 2 septembre 2020, n. 18-18.501).
Le processus se deroule en plusieurs etapes :
- L’Autorite adresse a l’entreprise une evaluation preliminaire exposant ses preoccupations de concurrence.
- L’entreprise propose des engagements pour repondre a ces preoccupations.
- L’Autorite soumet les engagements a un test de marche : elle publie les engagements proposes et recueille les observations des tiers interesses (concurrents, clients, fournisseurs).
- L’Autorite accepte ou refuse les engagements, eventuellement apres modifications.
- Les engagements acceptes deviennent obligatoires. Leur violation expose l’entreprise a une sanction pecuniaire.
Point important : la Cour de cassation a juge que le refus d’engagement par l’Autorite est susceptible d’un recours en legalite devant la cour d’appel de Paris (Cass. com. 31 janvier 2024, n. 22-16.616). Cette decision ouvre une voie de contestation nouvelle pour les entreprises dont les engagements sont refuses.
Quelle procedure choisir ?
- Clemence : reservee aux cartels secrets (ententes horizontales). Interessante uniquement si l’entreprise est prete a denoncer l’entente et a cooperer pleinement. Plus l’entreprise agit tot, plus le benefice est important.
- Transaction : pertinente lorsque les griefs sont deja notifies et que la contestation est risquee. Elle offre une visibilite sur le montant de la sanction et un gain de temps.
- Engagements : la voie la plus favorable lorsque la qualification d’infraction n’est pas encore etablie. Elle evite toute sanction et toute constatation d’infraction — un avantage considerable pour les actions en dommages-interets ulterieures.
Ces procedures ne sont pas mutuellement exclusives dans le temps : une entreprise peut tenter la voie des engagements, puis — si l’Autorite refuse — se tourner vers la transaction apres notification des griefs. En revanche, la clemence suppose une demarche proactive avant toute procedure.
Les sanctions de l’Autorite de la concurrence
Le pouvoir de sanction de l’Autorite de la concurrence est considerable. L’article L. 464-2 du Code de commerce lui permet de prononcer des sanctions pecuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolide de l’entreprise ou du groupe concerne. Ce plafond n’est pas theorique : en 2024, l’Autorite a prononce 1,4 milliard d’euros de sanctions.
Le calcul de la sanction obeit a une methodologie detaillee dans le communique de procedure de l’Autorite relatif aux sanctions. Plusieurs criteres sont pris en compte :
- la gravite de l’infraction (nature de la pratique, impact sur le marche) ;
- la duree de la pratique ;
- la situation individuelle de l’entreprise (taille, part de marche, cooperation) ;
- la reiteration (recidive).
Au-dela des amendes, l’Autorite peut prononcer des injonctions de cesser la pratique ou de modifier le comportement, des astreintes d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen (art. L. 464-2 II C. com.), et ordonner la publication de sa decision — mesure dont l’impact reputationnel peut etre considerable.
Contester une decision de l’Autorite : les voies de recours
Une decision de l’Autorite de la concurrence, meme defavorable, ne marque pas necessairement la fin du processus. Le droit francais prevoit des voies de recours specifiques, encadrees par des delais stricts dont le non-respect entraine l’irrecevabilite.
Quelles decisions sont susceptibles de recours ?
L’article L. 464-8 du Code de commerce liste precisement les decisions ouvrant droit a un recours devant la cour d’appel de Paris :
- les decisions au fond constatant une pratique anticoncurrentielle et prononcant des sanctions, injonctions ou obligations de publication ;
- les decisions declarant une saisine irrecevable ou la rejetant faute d’elements probants ;
- les decisions acceptant des engagements (contestables par un tiers y ayant interet) ;
- les decisions sur mesures conservatoires (art. L. 464-1 C. com.) ;
- les decisions sanctionnant le non-respect d’injonctions ou d’engagements anterieurs ;
- les decisions du rapporteur general sur le secret des affaires (art. L. 464-8-1 C. com., recours devant le Premier President de la cour d’appel).
En revanche, les simples mesures d’organisation de la procedure (decision d’ouvrir une enquete, de joindre ou disjoindre des affaires, de nommer un expert) ou les actes preparatoires (la notification des griefs elle-meme) ne sont generalement pas susceptibles d’un recours immediat. Leur regularite pourra cependant etre contestee lors du recours contre la decision finale.
L’appel devant la cour d’appel de Paris
La voie de recours principale est l’appel devant la cour d’appel de Paris (chambre 5-7, pole economique). Cette competence exclusive a ete confirmee par la Cour de cassation, qui a precise qu’elle s’etend aux demandes tendant a interdire la publication d’une decision de sanction (Cass. com. 22 mars 2023, n. 21-16.868).
Le recours est ouvert aux parties en cause devant l’Autorite, au ministre de l’Economie, et a l’Autorite elle-meme qui peut defendre sa decision.
Des delais imperatifs encadrent la procedure :
- Un mois a compter de la notification de la decision pour deposer la declaration d’appel au greffe de la cour (art. R. 464-12 C. com.).
- Deux mois a compter de cette meme notification pour deposer les observations ecrites contenant l’expose detaille des moyens et la liste des pieces justificatives (art. R. 464-15 C. com.). Le non-respect de ce delai entraine la caducite de l’appel, relevee d’office.
La Cour de cassation a recemment juge que ces formalites sont conformes au droit a un proces equitable (Cass. com. 28 mai 2025, n. 23-14.180).
La cour d’appel exerce un controle entier sur la decision de l’Autorite. Elle reexamine l’affaire en fait et en droit, et peut confirmer, annuler ou reformer la decision — par exemple en reduisant le montant de la sanction, en annulant certains griefs ou en modifiant les injonctions. Elle dispose egalement du pouvoir d’evoquer l’affaire : si elle annule la decision pour un vice de procedure, elle peut juger elle-meme au fond plutot que de renvoyer a l’Autorite.
Le sursis a execution
L’appel n’est pas suspensif. La decision de l’Autorite doit donc etre executee immediatement, meme en cas de recours : les amendes sont exigibles par le Tresor public, les injonctions doivent etre respectees.
Pour pallier les effets potentiellement devastateurs d’une execution immediate, l’entreprise peut saisir le Premier President de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis a execution. Les conditions sont strictes : il faut demontrer que l’execution immediate entrainerait des consequences manifestement excessives (risque avere de cessation d’activite, desorganisation irreversible) ou que des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravite sont intervenus depuis la decision. La simple gene financiere ou la contestation du bien-fonde de la decision ne suffisent pas.
Le pourvoi en cassation
L’arret de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un delai d’un mois a compter de sa notification. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : son controle est limite a la bonne application du droit et au respect des principes fondamentaux de procedure. En cas de cassation, l’affaire est renvoyee devant la cour d’appel de Paris autrement composee.
Le pourvoi est ouvert aux parties qui etaient presentes devant la cour d’appel, au president de l’Autorite et au ministre de l’Economie.
La regulation des marches numeriques (DMA)
Le reglement europeen sur les marches numeriques (Digital Markets Act ou DMA, reglement UE 2022/1925), entre en application le 2 mai 2023, marque un tournant dans la regulation de la concurrence en introduisant un cadre reglementaire ex ante pour les grandes plateformes numeriques.
Le DMA : une regulation ex ante des controleurs d’acces
Le DMA cible les entreprises qualifiees de controleurs d’acces (gatekeepers) — les plateformes qui occupent une position d’intermediation incontournable entre les utilisateurs professionnels et les consommateurs finaux.
Pour etre designee comme controleur d’acces, une entreprise doit fournir un service de plateforme essentiel (moteur de recherche, systeme d’exploitation, reseau social, place de marche, navigateur, assistant virtuel, service de cloud, etc.) et depasser certains seuils quantitatifs en termes de chiffre d’affaires et de nombre d’utilisateurs.
Une fois designes, les controleurs d’acces doivent respecter une serie d’obligations structurelles :
- ne pas favoriser leurs propres produits ou services par rapport a ceux des tiers (interdiction de l’auto-preference) ;
- permettre aux utilisateurs professionnels d’acceder aux donnees generees par leur activite sur la plateforme ;
- permettre la desinstallation des applications preinstallees ;
- garantir l’interoperabilite avec les services tiers ;
- ne pas utiliser les donnees des utilisateurs professionnels pour les concurrencer sur leur propre plateforme.
Sanctions. Le non-respect de ces obligations expose les controleurs d’acces a des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial, portees a 20 % en cas de recidive.
DMA et droit de la concurrence : complementarite
Le DMA ne remplace pas le droit de la concurrence classique. Les deux corpus juridiques s’appliquent de maniere cumulative :
- Le DMA agit en amont (ex ante) : il impose des obligations preventives aux controleurs d’acces, sans qu’il soit necessaire de demontrer une infraction.
- Le droit de la concurrence agit en aval (ex post) : il sanctionne les pratiques anticoncurrentielles averees apres instruction et preuve de l’infraction.
Une meme pratique peut donc etre apprehendee a la fois sous l’angle du DMA et du droit de la concurrence. La Commission europeenne est l’autorite competente pour l’application du DMA, mais les autorites nationales de concurrence — dont l’Autorite francaise — conservent leur competence pour appliquer le droit national et europeen de la concurrence.
Le role de l’Autorite francaise dans le cadre du DMA
La loi SREN du 21 mai 2024 a renforce le role de l’Autorite de la concurrence dans le cadre du DMA :
- Assistance a la Commission europeenne : l’Autorite peut mener des enquetes a la demande de la Commission pour verifier le respect des obligations du DMA sur le territoire francais.
- Enquetes nationales d’initiative : l’Autorite peut ouvrir des enquetes de sa propre initiative sur des comportements de controleurs d’acces susceptibles de relever du DMA, et transmettre ses conclusions a la Commission.
- Point de contact national : l’Autorite sert de point d’entree pour les entreprises francaises souhaitant signaler des manquements aux obligations du DMA.
- Application continue du droit national : l’Autorite conserve sa competence pour appliquer les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce aux pratiques des plateformes numeriques, y compris celles designees comme controleurs d’acces.
Le role de l’avocat dans la procedure
Qu’il s’agisse d’une entreprise saisissant l’Autorite, d’une entreprise mise en cause ou d’un acteur confronte a des pratiques anticoncurrentielles sur un marche numerique, l’assistance d’un avocat en droit de la concurrence est determinante a chaque etape.
En amont : prevention et conformite. L’avocat aide l’entreprise a evaluer les risques concurrentiels de ses pratiques commerciales. Cela passe par un audit de la position de l’entreprise sur ses marches, l’analyse de ses accords commerciaux et la mise en place d’un programme de conformite. Ce travail preventif est particulierement important pour les entreprises en position forte sur un marche, qui s’exposent a des mises en cause pour abus de position dominante.
Lors de la saisine. Pour une entreprise victime d’une pratique anticoncurrentielle, l’avocat structure la saisine de l’Autorite, rassemble et hierarchise les preuves, et definit la strategie procedurale. La qualite de la saisine conditionne largement les chances d’aboutir : une saisine mal documentee sera rejetee au stade de l’examen initial.
Pendant l’instruction. L’avocat assure la defense de l’entreprise mise en cause face aux actes d’instruction du rapporteur. Il repond aux demandes de communication de pieces, prepare les auditions, analyse la notification des griefs et redige les observations en defense.
Lors d’une enquete de concurrence. Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une visite et saisie (art. L. 450-4 C. com.), la presence de l’avocat est essentielle pour veiller au respect de la procedure, identifier les documents couverts par le secret professionnel et preparer les eventuels recours contre l’ordonnance d’autorisation.
En recours. L’avocat prepare et plaide le recours devant la cour d’appel de Paris, puis le pourvoi en cassation le cas echeant. La jurisprudence de la chambre commerciale montre que les questions de preuve, de prescription et de procedure offrent regulierement des arguments de contestation efficaces.
Dans le cadre du DMA. L’avocat accompagne les utilisateurs professionnels de plateformes numeriques pour identifier les manquements des controleurs d’acces a leurs obligations, structurer les signalements aupres de l’Autorite ou de la Commission europeenne, et le cas echeant, engager des actions en reparation.