La mise sous séquestre consiste à confier un bien ou une somme d’argent litigieuse à un tiers neutre, chargé de la conserver jusqu’au règlement du différend. Mesure conservatoire prévue aux articles 1955 et suivants du Code civil, elle protège les droits de chaque partie en gelant la situation. Le droit français distingue deux mécanismes : le séquestre conventionnel, né d’un accord entre les parties, et le séquestre judiciaire, ordonné par un juge.

Qu’est-ce que le séquestre en droit français ?

Le terme « séquestre » désigne à la fois la mesure juridique et la personne chargée de conserver le bien. L’article 1955 du Code civil pose le principe : « Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. » Cette distinction, simple en apparence, recouvre deux régimes aux conditions et aux effets différents.

Le séquestre peut porter sur des biens meubles comme sur des immeubles (article 1959 du Code civil). C’est une particularité importante : contrairement au dépôt ordinaire, limité aux meubles, le séquestre permet de placer un immeuble entier sous la garde d’un tiers pendant la durée d’un litige.

Définition et fondements légaux

L’article 1956 du Code civil fournit la définition de référence du séquestre conventionnel : « le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ». Trois éléments sont indissociables : une chose contentieuse, un tiers dépositaire et l’obligation de restitution au bénéficiaire désigné.

Le séquestre judiciaire est régi par les articles 1961 à 1963 du même code. Il peut être ordonné dans trois cas : pour des meubles saisis sur un débiteur, pour un bien dont la propriété ou la possession est litigieuse, ou pour des choses offertes par un débiteur en vue de sa libération. La Cour de cassation a toutefois jugé que cette liste n’est pas limitative : le juge peut ordonner un séquestre chaque fois que les circonstances le justifient (Cass. com., 30 avril 1965, n° 63-12.859).

Ce que le séquestre n’est pas : séquestration, consignation, saisie

Séquestre et séquestration n’ont rien en commun. La séquestration est un délit pénal d’atteinte à la liberté des personnes. Le séquestre, lui, ne concerne que des biens.

Le séquestre se distingue aussi de la consignation, simple dépôt d’une somme d’argent auprès de la Caisse des dépôts, sans les obligations d’administration et de conservation propres au séquestre. Il ne constitue pas non plus un paiement : le dépôt de fonds entre les mains d’un séquestre ne fait pas échapper ces fonds à l’action directe des créanciers (Cass. 3e civ., 6 janvier 1999).

Enfin, le séquestre n’est pas une saisie. La saisie est le premier acte d’une voie d’exécution, dont la finalité est d’attribuer la valeur d’un bien à un créancier. Le séquestre, mesure purement conservatoire, n’attribue aucun droit sur le bien : il le gèle dans l’attente d’une décision.

Le séquestre conventionnel : la voie négociée

Le séquestre conventionnel est un contrat. Les parties en litige s’accordent pour remettre un bien contentieux à un tiers de confiance, selon des conditions qu’elles définissent librement. C’est la solution la plus souple, mais elle suppose un minimum de dialogue entre les antagonistes.

Les conditions de validité du contrat de séquestre

Le contrat de séquestre est consensuel : il n’exige pas de forme écrite pour être valable. La Cour de cassation admet qu’une mission de séquestre peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants. Un échange de courriers et le versement effectif d’une somme sur le compte CARPA d’un avocat suffisent à caractériser l’existence d’une convention de séquestre (Cass. 1re civ., 8 septembre 2021, n° 19-25.760).

Deux éléments de fond sont néanmoins requis. La qualification de séquestre suppose la preuve d’une convention et d’une contestation (Cass. 1re civ., 15 décembre 1999, n° 97-16.940). Sans litige, pas de séquestre : le mécanisme perdrait sa raison d’être. L’accord doit porter sur la description précise de la chose séquestrée, la durée de la mission, les modalités de gestion et les conditions de restitution.

En revanche, de simples instructions vagues ne constituent pas un contrat de séquestre. La Cour de cassation a rejeté la qualification pour une demande de « ne pas perdre de vue une saisie-arrêt » (Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.385).

Les obligations du dépositaire et sa rémunération

Le séquestre est présumé gratuit (article 1957 du Code civil). En pratique, une rémunération est souvent prévue, surtout lorsque la mission implique des actes de gestion active. Le séquestre rémunéré assume des obligations plus strictes et doit prouver l’absence de faute en cas de perte ou de détérioration du bien (article 1928 du Code civil).

L’obligation cardinale du dépositaire est la conservation. Il doit « conserver et administrer le bien séquestré dans la mesure que commandent la nature de celui-ci et l’étendue de sa mission » (Cass. 1re civ., 21 février 1995, n° 93-12.436 ; Cass. 1re civ., 19 novembre 2009, n° 07-20.302). Pour garantir le paiement de ses honoraires, le séquestre rémunéré dispose d’un droit de rétention sur la chose confiée (article 1948 du Code civil), opposable à toutes les parties.

Le séquestre ne peut être déchargé de sa mission avant la fin de la contestation que « du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime » (article 1960 du Code civil). La Cour de cassation a précisé que les « parties intéressées » ne se limitent pas aux signataires de la convention : elles incluent toute personne ayant un intérêt sur la chose séquestrée (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-18.567).

Le séquestre judiciaire : quand le juge l’ordonne

Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord ou que l’urgence commande une action rapide, le séquestre peut être ordonné par décision de justice. L’article 1963 du Code civil précise que le séquestre judiciaire est soumis à « toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel ». Les régimes convergent donc largement sur les obligations du dépositaire.

Les cas d’ouverture et les juridictions compétentes

Trois juridictions peuvent ordonner un séquestre selon le contexte procédural :

Le juge des référés est l’acteur principal. Il intervient sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile en cas d’urgence, ou des articles 809 et 849 si un dommage imminent est constaté. L’appréciation de l’urgence relève de son pouvoir souverain (Cass. 2e civ., 27 juin 1979). Le président du tribunal de commerce dispose des mêmes pouvoirs en vertu de l’article 872 du Code de procédure civile.

Le juge de la mise en état (article 789 du Code de procédure civile) devient seul compétent dès qu’il est désigné. Le juge des référés perd alors sa compétence pour les mesures provisoires (Cass. 2e civ., 18 mars 1998). Seule exception : si le juge des référés a été saisi avant la désignation du juge de la mise en état, il reste compétent.

Point important pour les litiges internationaux : une clause compromissoire rend le juge étatique incompétent pour ordonner la mainlevée d’un séquestre prévu par le protocole contenant cette clause (Cass. 2e civ., 30 mars 2000). En revanche, une décision étrangère ne fait pas obstacle au pouvoir du juge français d’ordonner un séquestre sur le territoire national (Cass. 1re civ., 4 mai 1994).

La décision de nomination et l’étendue de la mission

La demande de séquestre obéit au principe du contradictoire. Toutefois, la procédure sur requête (article 493 du Code de procédure civile) reste possible lorsqu’on craint que le détenteur ne fasse disparaître les biens.

Le juge n’est pas tenu de désigner le séquestre proposé par le demandeur, sauf accord de toutes les parties (article 1963 du Code civil). À défaut, il nomme d’office une personne offrant des garanties de neutralité : mandataire judiciaire, auxiliaire de justice ou tiers de confiance.

La décision fixe l’étendue de la mission : biens concernés, durée, actes autorisés, modalités de reddition des comptes et rémunération. Le séquestre acquiert la qualité d’auxiliaire de justice et peut demander une provision sur ses frais et honoraires (Cass. 1re civ., 3 février 1983).

La mise sous séquestre en pratique

Qui peut être désigné séquestre ?

La mission de séquestre n’est pas obligatoire. Le tiers désigné peut la refuser. Font exception certains auxiliaires de justice – huissiers, notaires, commissaires-priseurs – qui ne peuvent décliner qu’en invoquant un motif légitime : lien de parenté avec une partie, relations d’affaires ou conflit d’intérêts.

Le remplacement du séquestre suit la même procédure que sa nomination initiale. Il intervient en cas de décès, d’indisponibilité prolongée, de démission ou de malversation. Si le détenteur du bien résiste à la remise, le juge peut prononcer une astreinte ou ordonner l’expulsion des occupants d’un immeuble.

Le séquestre chez le notaire, l’avocat et la CARPA

Dans les transactions immobilières, le notaire est fréquemment désigné séquestre de l’acompte versé lors du compromis de vente, généralement entre 5 et 10 % du prix. Les fonds restent bloqués jusqu’à la réalisation des conditions suspensives (obtention du prêt, absence de servitude, etc.) ou jusqu’au consentement de toutes les parties. Le notaire qui libère les fonds en violation des conditions de la convention de séquestre engage sa responsabilité (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-18.567).

L’avocat séquestre est tenu de déposer les fonds sans délai à la CARPA (Caisse des règlements pécuniaires des avocats), conformément à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971. Particularité notable : la CARPA acquiert la propriété des fonds lors de leur remise. Il s’agit d’un dépôt irrégulier de choses fongibles ; le déposant ne conserve qu’un droit de créance en restitution (Cass. 1re civ., 30 septembre 2015, n° 14-21.111). Les fonds consignés à la CARPA peuvent néanmoins faire l’objet de saisies-attributions.

Pour les sommes d’argent, le dépôt s’effectue à la Caisse des dépôts et consignations ou dans un établissement bancaire. Dans la saisie immobilière, l’avocat souhaitant enchérir doit obtenir une caution bancaire ou un chèque de banque à l’ordre du séquestre (article R. 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution).

Durée, frais et levée du séquestre

Combien de temps dure un séquestre ?

La durée du séquestre dépend de la nature de la contestation qu’il protège. Le séquestre conventionnel dure jusqu’à la résolution du litige, par décision judiciaire définitive ou accord amiable. Il n’existe pas de durée maximale légale : tant que la contestation perdure, le séquestre se maintient.

Le séquestre judiciaire prend fin sur décision du juge qui l’a ordonné. La mainlevée relève de son appréciation souveraine (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-20.317). Une cour d’appel peut d’ailleurs ordonner la levée totale d’un séquestre alors que seule une levée partielle était demandée.

Cas particulier du séquestre dans la cession de fonds de commerce : le séquestre peut durer jusqu’à 105 jours à compter de la date de l’acte de vente. Un délai supplémentaire de 60 jours s’ajoute si le cédant n’a pas effectué sa déclaration de bénéfice réel dans les temps.

Les frais de séquestre : qui paie ?

Le séquestre conventionnel est gratuit par défaut (article 1957 du Code civil). La convention peut prévoir une rémunération, déterminée librement : forfait, pourcentage ou vacation horaire.

Le séquestre judiciaire est généralement rémunéré. Le juge fixe le montant ou le mode de calcul dans sa décision de nomination. Cette rémunération entre dans la catégorie des frais de justice.

Pour garantir son paiement, le séquestre dispose de deux garanties puissantes : le droit de rétention sur le bien séquestré et le privilège des frais de justice, qui prime même les créances hypothécaires. Le séquestre peut obtenir la taxe de ses frais pour disposer d’un titre exécutoire (Cass. 1re civ., 9 février 1988).

Comment obtenir la levée du séquestre ?

La levée du séquestre conventionnel exige le consentement de toutes les parties intéressées, ou une « cause jugée légitime » appréciée par le juge (article 1960 du Code civil). Le dépositaire peut lui-même demander sa décharge pour cause légitime, même sans le consentement de toutes les parties (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-20.951).

Pour le séquestre judiciaire, la mainlevée est demandée à la juridiction qui l’a ordonné. La procédure exige la présence de tous les intéressés, y compris le séquestre lui-même. Trois cas de mainlevée sont classiques : les conditions du séquestre ne sont plus remplies, la convention est expirée, ou le bien risque de se détériorer.

À la fin de sa mission, le séquestre procède à la reddition des comptes : restitution du bien, règlement du compte de gestion (loyers perçus, charges payées), versement des honoraires et décharge comptable.

La responsabilité du dépositaire séquestre

Fautes engageant la responsabilité

La nature de la responsabilité varie selon le type de séquestre. Le séquestre conventionnel engage une responsabilité contractuelle. Le séquestre judiciaire, désigné par le juge sans lien contractuel avec les parties, engage une responsabilité extracontractuelle (Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 16-20.278).

Trois catégories de fautes sont identifiées par la jurisprudence :

La perte ou la détérioration du bien. Le séquestre doit prouver qu’il a apporté des « soins raisonnables » à la chose (article 1927 du Code civil). Un séquestre chargé de la garde d’une marchandise a été condamné pour mauvaise conservation du vin confié, faute de prouver que la marchandise n’était pas de qualité loyale lors de la remise (Cass. 1re civ., 15 mai 2008).

La restitution fautive. Un bâtonnier, séquestre judiciaire de sommes provenant d’une société créée par deux époux, a été condamné pour avoir remis les fonds à l’époux sans l’accord de l’ex-femme (Cass. 1re civ., 7 mai 2002). De même, un notaire séquestre qui libère les fonds sur la base d’un protocole insuffisant commet une imprudence fautive (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-18.567).

Les manquements de gestion. Le séquestre du prix de vente d’un fonds de commerce qui omet d’informer les créanciers inscrits de la cession engage sa responsabilité délictuelle (Cass. com., 28 avril 2004). L’avocat rédacteur d’un acte créant une obligation de séquestre à sa charge doit prendre toutes mesures pour en assurer l’efficacité (Cass. 1re civ., 8 juillet 1994).

Séquestre et procédures collectives

Que se passe-t-il lorsque le séquestre fait l’objet d’une procédure collective ? La Cour de cassation a tranché sans ambiguïté : le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, « même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire » (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-15.122). La demande de restitution ne se heurte ni à l’interdiction de payer une créance antérieure, ni à l’interdiction des procédures de distribution.

Cette solution protège efficacement le déposant : les fonds séquestrés échappent au patrimoine du séquestre défaillant. Le séquestre judiciaire bénéficie du même régime (Cass. com., 11 juin 2003, n° 00-10.992).

Questions fréquentes sur la mise sous séquestre

Qu’est-ce qu’une mise sous séquestre ?
La mise sous séquestre est une mesure conservatoire qui consiste à confier un bien ou une somme d’argent litigieuse à un tiers neutre (le séquestre), chargé de la conserver jusqu’à la résolution du litige. Elle est prévue aux articles 1955 et suivants du Code civil et peut être conventionnelle (par accord) ou judiciaire (ordonnée par le juge).

Combien de temps dure un séquestre ?
Il n’existe pas de durée maximale légale. Le séquestre dure tant que la contestation n’est pas résolue. Dans le cas particulier de la cession d’un fonds de commerce, le séquestre dure généralement 105 jours à compter de l’acte de vente, éventuellement prolongé de 60 jours supplémentaires.

Qui doit payer les frais de séquestre ?
Le séquestre conventionnel est gratuit par défaut (article 1957 du Code civil), mais les parties peuvent prévoir une rémunération dans la convention. Le séquestre judiciaire est généralement rémunéré, le juge fixant les honoraires dans la décision de nomination. Ces frais entrent dans la catégorie des frais de justice.

Comment lever un séquestre ?
Le séquestre conventionnel prend fin par le consentement de toutes les parties intéressées ou pour une « cause jugée légitime ». Le séquestre judiciaire est levé sur décision du juge qui l’a ordonné. Dans les deux cas, la fin du litige entraîne automatiquement la fin du séquestre.

Est-ce que le séquestre est obligatoire ?
Non. Le séquestre conventionnel est un acte volontaire. Le séquestre judiciaire peut être ordonné par le juge, mais uniquement si les conditions légales sont réunies (contestation sérieuse, nécessité de la mesure). La Cour de cassation exige que la controverse revête un caractère sérieux.

Comment mettre de l’argent sous séquestre ?
Le plus simple est de conclure une convention de séquestre avec un tiers de confiance (avocat, notaire, huissier). Les fonds sont alors déposés sur un compte dédié (CARPA pour les avocats, Caisse des dépôts, ou compte séquestre notarial). En cas de désaccord entre les parties, le juge des référés peut être saisi pour ordonner le séquestre.

Qu’est-ce qu’un compte séquestre ?
Un compte séquestre est un compte bancaire dédié sur lequel sont déposés les fonds séquestrés. Il peut être ouvert à la CARPA (avocats), chez un notaire, à la Caisse des dépôts et consignations ou dans un établissement bancaire. Les fonds y sont bloqués et indisponibles jusqu’à la levée du séquestre.

Quels sont les pouvoirs d’un séquestre ?
Le séquestre a le pouvoir d’exercer toute action en justice pour obtenir la détention matérielle du bien qu’il doit garder. Ses pouvoirs de gestion et d’administration sont définis par la convention ou la décision de justice. Il doit conserver le bien, tenir une comptabilité et rendre des comptes à la fin de sa mission.