Dernière mise à jour : 31 mars 2026 – corrections juridiques (n° de pourvoi, distinction nullité/irrecevabilité), ajout de jurisprudence récente, FAQ

L’article 54 du Code de procédure civile fixe les mentions que doit contenir toute demande initiale en justice, qu’elle soit formée par assignation ou par requête. Son non-respect expose l’acte à la nullité. Associé à l’article 57, qui ajoute des exigences propres à la requête, il constitue le socle du formalisme procédural devant les juridictions civiles. Ces règles ne sont pas de pure forme : une mention manquante peut faire tomber une procédure engagée depuis des mois. Ce guide analyse les conditions de validité de la requête civile, ses mentions obligatoires, les sanctions encourues et les possibilités de régularisation.

Les conditions de fond de la requête civile

La capacité d’ester en justice

Agir en justice suppose d’abord la capacité d’ester, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits (capacité de jouissance) et à les exercer soi-même (capacité d’exercice). Pour les personnes physiques, la capacité de jouissance est un principe général ; la capacité d’exercice fait défaut chez les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle, qui doivent être représentés.

Pour les personnes morales, la capacité est limitée par la spécialité statutaire. Une requête introduite au nom d’une entité dépourvue de personnalité juridique – société en participation, société en formation non encore immatriculée – est nulle. La Cour de cassation a rappelé que cette irrégularité de fond ne peut être couverte par une régularisation rétroactive (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.829).

Le pouvoir et la représentation à l’instance

Il faut distinguer la représentation à l’action (ad agendum), pouvoir d’engager le procès au nom d’autrui, de la représentation à l’instance (ad litem), mandat donné à un professionnel pour accomplir les actes de procédure. Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire et soumise aux règles de postulation territoriale.

Le mandat ad litem de l’avocat est présumé : il n’a pas à justifier d’un pouvoir écrit pour les actes courants. Un pouvoir spécial reste toutefois requis pour les actes les plus graves, comme un désistement d’action. Le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond, soulevable en tout état de cause et sans obligation de prouver un grief. Pour mieux comprendre les différents types de requêtes et leur régime respectif, un détour par les fondamentaux s’impose.

Les mentions obligatoires de la requête (articles 54 et 57 CPC)

Le support de la requête : papier, numérique et signature

La requête peut être rédigée sur papier libre, au moyen d’un formulaire Cerfa ou par voie électronique via le portail Justice.fr. La dématérialisation progresse, mais soulève la question de la signature électronique.

La loi reconnaît à la signature électronique la même valeur qu’une signature manuscrite, à condition qu’elle repose sur un procédé fiable d’identification. Une signature qualifiée au sens du règlement européen eIDAS bénéficie d’une présomption de fiabilité. Si elle ne remplit pas ces conditions, la nullité n’est pas automatique : la Cour de cassation a jugé que l’irrégularité de signature électronique constitue un vice de forme, soumis à la preuve d’un grief (Civ. 1re, 23 septembre 2020, n° 19-12.894).

Les mentions imposées par l’article 54 CPC

L’article 54 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, impose à toute demande initiale – assignation ou requête – les mentions suivantes, à peine de nullité :

  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’objet de la demande ;
  • Pour les personnes physiques : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • Pour les personnes morales : forme, dénomination, siège social et organe qui les représente légalement ;
  • Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles pour la publication au fichier immobilier.

L’omission d’une de ces mentions constitue un vice de forme : la nullité ne sera prononcée que si l’adversaire démontre le grief que lui cause l’irrégularité (article 114 CPC). En pratique, si l’identification du demandeur ne fait aucun doute malgré l’absence de sa date de naissance, le grief sera difficile à établir.

Un sixième alinéa impose, lorsque la tentative préalable de résolution amiable est obligatoire, de mentionner les diligences entreprises (médiation, conciliation, procédure participative). Attention : cette exigence est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, et non par la nullité. La distinction est fondamentale. L’irrecevabilité ne peut généralement pas être régularisée en cours d’instance et fait perdre le bénéfice de l’interruption de la prescription.

Les mentions propres à la requête : l’article 57 CPC

L’article 57 du Code de procédure civile complète l’article 54 lorsque la demande initiale est formée par requête. Outre les mentions de l’article 54, la requête doit contenir, à peine de nullité :

  • Un exposé sommaire des motifs de la demande ;
  • La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, dans un bordereau annexé.

Le texte prescrit également que la requête soit datée et signée. Nuance importante : la date et la signature ne sont pas expressément assorties de la sanction « à peine de nullité ». Leur absence reste susceptible de constituer un vice de forme au titre des formalités substantielles (article 114 CPC), mais le juge exigera la preuve d’un grief.

Requête unilatérale et requête conjointe

La requête unilatérale est le mode de saisine le plus courant : le demandeur saisit le juge sans en informer préalablement son adversaire. L’identification précise du défendeur est alors indispensable pour permettre au greffe de le convoquer.

La requête conjointe obéit à un régime différent. Présentée d’un commun accord, elle doit exposer les prétentions respectives des parties, les points de désaccord et leurs moyens. Les parties peuvent y insérer des clauses spécifiques : renonciation à l’appel, accord pour que le juge statue en amiable compositeur.

La transmission au greffe

La requête est remise ou adressée au greffe de la juridiction compétente, par remise en main propre, envoi postal ou voie électronique. C’est la date de réception par le greffe qui marque la saisine de la juridiction. Le greffe inscrit l’affaire au répertoire général et, dans le cas d’une requête unilatérale, adresse la convocation au défendeur.

Requête et assignation : les différences clés (article 56 CPC)

Requête et assignation sont les deux modes de saisine prévus par l’article 54 CPC pour la demande initiale. Leur régime diffère sur plusieurs points.

L’assignation est un acte de commissaire de justice signifié directement au défendeur. Elle contient, outre les mentions de l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit (article 56 CPC) – exigence nettement plus lourde que l’« exposé sommaire des motifs » requis pour la requête. L’assignation doit également indiquer les modalités de comparution et avertir le défendeur qu’il s’expose à un jugement par défaut.

La requête, elle, saisit d’abord le juge : c’est le greffe qui se charge de convoquer le défendeur. Ce mode de saisine est privilégié devant certaines juridictions (juge des contentieux de la protection, tribunal de commerce pour certaines procédures) et en matière gracieuse, où il n’y a pas d’adversaire. En matière contentieuse, le choix entre requête et assignation n’est pas toujours libre : certains textes imposent l’un ou l’autre. Dans le doute, l’assignation offre une meilleure sécurité procédurale par son formalisme plus complet.

Les sanctions des irrégularités et la régularisation

Vice de forme et irrégularité de fond : une distinction capitale

Le droit procédural distingue deux régimes de nullité aux conséquences très différentes.

La nullité pour vice de forme sanctionne la méconnaissance d’une règle formelle de l’acte. Trois conditions cumulatives : un texte doit prévoir la nullité (ou la formalité doit être substantielle), l’adversaire doit prouver un grief, et l’exception doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. L’exigence de grief limite considérablement les annulations pour des erreurs mineures. L’omission de la profession du demandeur, par exemple, ne sera annulée que si le défendeur démontre que cette lacune a porté atteinte à ses droits de la défense.

L’irrégularité de fond touche aux conditions essentielles de l’action : défaut de capacité d’ester, défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant (article 117 CPC). Son régime est plus sévère : elle peut être soulevée en tout état de cause, sans preuve d’un grief.

La frontière entre les deux n’est pas toujours intuitive. La Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que le défaut de mention de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme, et non une irrégularité de fond (Ch. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639). La preuve du grief est alors requise. La Cour a par ailleurs précisé que le juge, lorsqu’il examine les mentions obligatoires, vérifie leur présence formelle mais n’apprécie pas le bien-fondé des allégations qu’elles contiennent (Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-15.316).

La régularisation et ses limites

Le principe directeur est que la nullité doit être évitée. L’article 121 CPC prévoit que la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Un acte vicié peut donc être régularisé : l’oubli d’une mention dans la requête initiale peut être corrigé dans des conclusions ultérieures.

Cette faculté s’étend même aux irrégularités de fond dans certains cas. La Cour de cassation a admis que le défaut de pouvoir peut être couvert par le dépôt de conclusions au nom de la partie concernée avant que le juge ne statue (Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 06-22.024). L’action au nom d’une personne morale inexistante reste en revanche insusceptible de régularisation.

L’article 2241 du Code civil offre un filet de sécurité supplémentaire : la demande en justice interrompt la prescription « même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Cet effet interruptif joue que le vice soit de forme ou de fond (Civ. 3e, 11 mars 2015, n° 14-15.198). Le demandeur conserve le temps de corriger son acte sans risquer la forclusion – à condition que la sanction soit bien une nullité et non une irrecevabilité.

Les effets du dépôt de la requête

La saisine de la juridiction

Le dépôt de la requête au greffe introduit l’instance et crée le lien juridique d’instance entre les parties et le juge compétent. La juridiction est saisie à compter de la date de réception de l’acte par le greffe.

L’interruption de la prescription et de la forclusion

L’un des effets majeurs de la demande en justice est l’interruption des délais de prescription. L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cet effet se produit même si la juridiction saisie est incompétente.

Certaines requêtes échappent toutefois à cette règle. La requête aux fins de mesure d’instruction avant tout procès (article 145 CPC) et la requête en injonction de payer n’interrompent pas la prescription.

Les effets sur le fond du droit

La demande initiale vaut mise en demeure : elle fait courir les intérêts moratoires sur les sommes d’argent dues. Elle opère le transfert des risques au débiteur d’une obligation de délivrer un corps certain. L’obligation de restituer les fruits (loyers d’un immeuble, par exemple) ne court qu’à compter de la date de la demande en justice.

La validité de la requête conditionne l’accès au juge et l’efficacité des droits du demandeur. Le formalisme des articles 54 et 57 CPC ne laisse aucune place à l’improvisation. Notre cabinet vous accompagne dans la rédaction de vos actes de procédure et la sécurisation de vos droits.