Dernière mise à jour : 5 août 2026 – réforme de la saisie des rémunérations.

Ne pas pouvoir payer l’huissier, devenu commissaire de justice, enferme le débiteur dans un calendrier qui ne s’arrête pas. Trois leviers existent : vérifier que la dette est exigible, chiffrer une offre que le créancier a intérêt à accepter, saisir le juge.

I. Le commissaire de justice, ses pouvoirs et le moment où ils s’ouvrent

Le commissaire de justice, anciennement huissier de justice, est un officier public et ministériel qui détient le monopole de l’exécution forcée. Cette qualité le distingue d’une société de recouvrement, laquelle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte. Mais ses prérogatives ne s’ouvrent qu’à partir du moment où il détient un titre exécutoire.

Avant le titre : une phase amiable sans contrainte

Tant qu’aucune décision de justice n’a été rendue, le créancier mandate le commissaire de justice pour obtenir un paiement volontaire. À ce stade, vous recevez des lettres et, éventuellement, une sommation de payer. Aucune saisie ne peut être pratiquée. La loi ne fixe d’ailleurs aucun montant minimum pour qu’un huissier intervienne, même si les petites créances sont rarement poursuivies : les frais dépassent souvent la dette.

Après le titre : saisie des comptes, du salaire, des meubles

Armé d’un jugement ou d’une ordonnance portant injonction de payer, le commissaire de justice peut saisir vos comptes bancaires, votre salaire ou vos biens meubles. Il n’a plus besoin de votre accord. C’est ce basculement qui change la nature de la négociation, parce qu’il modifie ce que le créancier obtiendrait sans vous.

II. Le tiers saisi, votre banque ou votre employeur, doit déclarer sur-le-champ

Le tiers saisi est celui qui détient des fonds pour votre compte : votre banque en cas de saisie-attribution, votre employeur en cas de saisie des rémunérations. L’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution fixe le contenu de sa déclaration, et l’article R. 211-4 le moment où elle doit intervenir.

La déclaration se fait sur-le-champ, avec deux exceptions que l’on oublie souvent : le comptable public et la Caisse des dépôts disposent de vingt-quatre heures, et la signification par voie électronique reporte le délai au premier jour ouvrable suivant. Le tiers saisi doit préciser le solde de vos comptes ou la nature de votre contrat de travail, et signaler les saisies déjà en cours.

Cette obligation est un levier de défense méconnu. Une déclaration tardive, inexacte ou absente expose le tiers saisi à devoir payer la dette à votre place. S’il reconnaît détenir des fonds puis refuse de les verser, le créancier doit saisir le juge de l’exécution, qui peut alors délivrer un titre exécutoire contre lui (art. R. 211-9).

III. Vérifier que la dette est encore exigible avant de payer quoi que ce soit

Une dette réclamée n’est pas toujours une dette due. Trois vérifications s’imposent avant tout versement : la prescription peut être acquise, le titre exécutoire peut être irrégulier, le montant peut être contestable. Un paiement, même partiel, vaut reconnaissance de dette et fait repartir le délai de prescription à zéro.

Les délais de prescription, première arme du débiteur

Passé un certain délai, la dette est prescrite : elle existe toujours mais ne peut plus être recouvrée par la contrainte. Les délais de prescription des créances varient selon la nature de la dette :

  • 5 ans pour les créances civiles et commerciales (art. 2224 du Code civil) ;
  • 2 ans pour l’action d’un professionnel contre un consommateur, quel que soit le bien ou le service fourni : le crédit à la consommation, mais aussi le prêt immobilier (art. L. 218-2 du Code de la consommation) ;
  • 3 ans pour toute action dérivant d’un contrat de bail, dont les loyers et charges impayés (art. 7-1 de la loi du 6 juillet 1989).

Attention au mécanisme d’interruption : une action en justice, une mesure d’exécution ou une reconnaissance de dette effacent le délai écoulé et en font courir un nouveau. Accepter un échéancier interrompt donc la prescription. Une simple mise en demeure, en revanche, ne l’interrompt pas.

Le titre exécutoire est-il régulier ?

Le commissaire de justice doit détenir un titre figurant à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Vérifiez qu’il porte la formule exécutoire et qu’il vous a été régulièrement signifié : une signification irrégulière vicie toute la procédure d’exécution qui en découle. Demandez-en copie pour l’examiner.

Attention à une idée reçue sur la durée. Le délai de dix ans de l’article L. 111-4 ne vaut que pour les titres des 1° à 3° de l’article L. 111-3 : décisions de justice, actes et jugements étrangers rendus exécutoires, procès-verbaux de conciliation. Un acte notarié, le titre délivré par le commissaire de justice sur chèque impayé ou celui d’une personne publique n’en bénéficient pas. Ces titres suivent la prescription de la créance elle-même, souvent bien plus courte, ce qui joue en votre faveur.

IV. Négocier utilement suppose de chiffrer ce que le créancier obtiendrait sans vous

Un commissaire de justice préfère souvent un accord à une procédure longue et coûteuse. Encore faut-il que votre offre soit crédible. La plupart des conseils s’arrêtent à « présentez un budget détaillé » : c’est insuffisant, parce que cela ne dit rien du seuil en dessous duquel votre proposition sera refusée.

La quotité saisissable, socle chiffré de votre proposition

Porteur d’un titre exécutoire, le commissaire de justice obtient des administrations l’identité et l’adresse de votre employeur, sans que le secret professionnel lui soit opposable (art. L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Ce droit de communication, ouvert par la loi du 22 décembre 2010, lui donne aussi accès à vos comptes bancaires. Autrement dit, il peut aller chercher votre salaire.

Votre offre se compare donc à ce que rapporterait une saisie des rémunérations. Le Code du travail fixe une quotité saisissable par tranches de rémunération, corrigée pour chaque personne à charge et révisée chaque année par décret (art. L. 3252-2 et R. 3252-2). Sous cette quotité, une fraction demeure absolument insaisissable : 651,69 euros par mois, montant du revenu de solidarité active pour une personne seule (art. L. 3252-3).

Le barème s’exprime en rémunération annuelle. Voici les sept tranches en vigueur depuis le 1er janvier 2026, fixées par le décret du 24 décembre 2025 :

Tranche de rémunération annuelle Part saisissable
Jusqu’à 4 480 euros 1/20
De 4 480 à 8 730 euros 1/10
De 8 730 à 13 000 euros 1/5
De 13 000 à 17 230 euros 1/4
De 17 230 à 21 470 euros 1/3
De 21 470 à 25 810 euros 2/3
Au-delà de 25 810 euros Totalité

Chaque seuil est relevé de 1 740 euros par personne à charge, sur justificatif (art. R. 3252-3). Pour l’application mois par mois, la pratique constante des juridictions divise ces seuils annuels par douze, alors qu’aucun texte ne l’écrit. Un salaire net de 1 400 euros par mois dégage ainsi de l’ordre de 200 euros saisissables.

Cette quotité est le vrai plancher de la négociation. Proposer moins que ce que la saisie rapporterait n’aboutit pas. Proposer à ce niveau, ou légèrement au-dessus, retire au créancier tout intérêt à engager une procédure plus lente et plus coûteuse. C’est le seul chiffrage qui donne du poids à une offre amiable, et c’est celui que nous établissons avec nos clients.

Demander des délais au juge

Si la négociation échoue, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement sur vingt-quatre mois au plus. La demande s’adresse au juge de l’exécution lorsque le créancier détient déjà un titre.

Une précision compte ici, parce qu’elle est souvent mal comprise. Le barème de la quotité saisissable ne se plaide pas : il est fixé par décret et le juge l’applique sans pouvoir le modifier (art. L. 212-5 du Code des procédures civiles d’exécution). Ce que le juge peut décider, à votre demande seule, c’est un taux d’intérêt réduit ou l’imputation des sommes retenues d’abord sur le capital (art. L. 212-13). Ce qui se discute utilement, ce sont les données du calcul : l’assiette après déductions, et le correctif pour personne à charge.

V. Le surendettement, quand l’échelonnement ne suffit plus

Lorsque les dettes dépassent toute capacité de remboursement, la procédure de surendettement ouvre une protection que la négociation ne procure pas. Elle s’adresse à toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes (art. L. 711-1 du Code de la consommation).

Un point a changé et reste mal connu, y compris dans beaucoup d’articles en ligne : depuis la loi du 14 février 2022, la définition légale vise l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles. Le critère qui excluait les dettes professionnelles ne vaut plus. Un entrepreneur individuel écarté de la procédure sur ce fondement a donc intérêt à réexaminer sa situation.

Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement, hébergée par la Banque de France. La commission examine d’abord la recevabilité, puis oriente vers un plan conventionnel de redressement, des mesures imposées, ou un rétablissement personnel.

La décision de recevabilité produit l’effet le plus utile : elle suspend les procédures d’exécution en cours, jusqu’à l’issue de la procédure et dans la limite de deux ans (art. L. 722-2 du Code de la consommation). Deux réserves comptent ici. La suspension ne court pas du dépôt du dossier mais de cette décision, et elle ne couvre pas les dettes alimentaires. En contrepartie, vous ne pouvez plus payer les dettes antérieures ni contracter de crédit, et vous êtes inscrit au fichier des incidents de remboursement.

VI. Contester une saisie déjà engagée devant le juge de l’exécution

Le juge de l’exécution tranche toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations nées d’une mesure d’exécution (art. L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire). Vous pouvez le saisir pour contester une saisie irrégulière, discuter le montant réclamé, ou demander des délais.

La négligence du créancier peut vous libérer

La saisie-attribution transfère immédiatement au créancier les sommes disponibles sur le compte, mais leur paiement effectif est différé. Durant cette période, le créancier doit rester diligent. L’article R. 211-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit une sanction sévère : si le défaut de paiement par la banque procède de la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits contre vous à hauteur des sommes en cause. Un créancier inactif après avoir saisi s’expose donc à la mainlevée.

VII. La saisie des rémunérations relève du commissaire de justice depuis juillet 2025

Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations ne commence plus devant un juge. La loi du 20 novembre 2023 a confié la procédure à un commissaire de justice répartiteur et supprimé la tentative de conciliation judiciaire qui ouvrait l’ancien régime. Le changement est effectif, pas annoncé.

Concrètement, le créancier muni d’un titre s’adresse désormais directement au commissaire de justice répartiteur, qui délivre un procès-verbal de saisie à l’employeur et répartit les fonds entre les créanciers. Un registre numérique national recense les saisies en cours. Le juge de l’exécution demeure compétent, mais sur contestation seulement : il n’intervient plus en amont.

Cette accélération pèse sur le débiteur. L’étape judiciaire préalable offrait un délai et une occasion d’être entendu ; elle a disparu. Réagir dès le procès-verbal de saisie, et non après les premières retenues, devient déterminant. Le barème de la quotité saisissable, lui, n’a pas bougé : il reste au Code du travail.

VIII. Faire le point sur votre dossier

Chaque situation se juge sur pièces : la nature du titre, sa date de signification, l’état de la prescription et vos ressources réelles déterminent la stratégie. Notre cabinet en voies d’exécution vérifie la régularité de la procédure, chiffre votre marge de négociation et vous représente devant le juge de l’exécution. Contactez-nous pour un premier examen.