Dernière mise à jour : 25 mars 2026 – consolidation avec les articles sur le cadre européen et la loi applicable

Une entreprise étrangère vous doit de l’argent et dépose le bilan. Ou votre société française, implantée dans plusieurs pays, fait l’objet d’une procédure collective ouverte à l’étranger. Dans les deux cas, une question se pose immédiatement : les tribunaux français peuvent-ils intervenir, et si oui, quelle loi vont-ils appliquer ?

La faillite internationale obéit à des règles distinctes selon que l’on se situe dans le cadre européen (Règlement UE 2015/848) ou en droit commun. Les enjeux sont considérables : compétence du tribunal, étendue de la procédure, sort des créanciers, protection des sûretés. Voici ce qu’il faut savoir.

Quand un tribunal français est-il compétent ? (droit commun)

En dehors de l’Union européenne, la compétence des juridictions françaises pour ouvrir une procédure collective repose sur plusieurs critères alternatifs, forgés par la jurisprudence et codifiés pour partie dans le Code de commerce.

Le critère principal : le siège de l’entreprise en France

L’article R. 600-1 du Code de commerce attribue compétence au tribunal du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise. La formulation est volontairement large. Elle ne vise pas le siège statutaire – celui inscrit dans les statuts – mais le siège réel, c’est-à-dire le lieu où s’exerce effectivement la direction de l’entreprise.

Cette distinction a des conséquences pratiques majeures. Une société immatriculée aux îles Caïmans mais dirigée depuis Paris relève des tribunaux français. L’arrêt Banque Worms (Cass. com., 21 mars 2006) a posé le principe : la procédure ouverte en France sur la base du siège réel a une portée universelle. Elle s’étend, en principe, à l’ensemble du patrimoine du débiteur, y compris ses actifs situés à l’étranger.

En principe seulement. Car l’universalité de la faillite française se heurte à la souveraineté des États étrangers. Les actifs situés hors de France ne pourront être appréhendés que si l’État étranger accepte de reconnaître la procédure française – ce qui n’a rien d’automatique en dehors de l’Union européenne.

Un fondement plus controversé mérite d’être mentionné : les articles 14 et 15 du Code civil, qui attribuent compétence aux tribunaux français lorsque l’une des parties est de nationalité française. La Cour de cassation a longtemps admis ce chef de compétence pour les procédures collectives. Mais un arrêt du 12 juin 2024 (Cass. com., n° 22-18.962) a sensiblement restreint sa portée, confirmant une tendance de fond à limiter ces privilèges de juridiction en matière internationale.

L’implantation d’un établissement secondaire

Même sans siège en France, un tribunal français peut ouvrir une procédure collective dès lors que le débiteur étranger possède un établissement sur le territoire. La jurisprudence a précisé cette notion à travers deux arrêts fondateurs.

L’affaire BCCI Overseas (Cass. com., 7 décembre 1995) a admis l’ouverture d’une procédure en France à l’encontre d’une banque luxembourgeoise disposant d’une succursale à Paris. L’affaire Khalifa Airways (Cass. com., 27 juin 2006) a confirmé cette solution pour une compagnie aérienne algérienne exploitant des liaisons depuis la France. Le critère déterminant : l’existence d’une activité économique effective sur le territoire, avec des moyens humains et matériels, même modestes.

La procédure ainsi ouverte reste cependant territoriale. Elle ne concerne que les actifs du débiteur situés en France et les créanciers ayant un lien avec l’établissement français. C’est une différence fondamentale avec la procédure ouverte sur la base du siège, qui a vocation universelle.

L’extension de procédure : confusion de patrimoines ou fictivité

L’article L. 621-2 du Code de commerce permet d’étendre une procédure collective à une autre personne – y compris une entité étrangère – dans deux hypothèses : la confusion des patrimoines (flux financiers anormaux entre les entités, imbrication des comptes rendant impossible la distinction des actifs) et la fictivité (l’entité n’a pas d’existence propre, elle n’est qu’une façade).

Ce mécanisme est régulièrement utilisé pour attraire dans la procédure française des sociétés off-shore ou des holdings étrangères dont le patrimoine est indissociable de celui du débiteur principal. La charge de la preuve incombe au demandeur à l’extension, et les tribunaux exigent des éléments concrets, pas de simples présomptions.

Le cadre européen : le Règlement 2015/848

Entre États membres de l’Union européenne, les règles du jeu changent radicalement. Le Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (qui a remplacé le Règlement 1346/2000) instaure un système unifié de compétence, de reconnaissance et de coordination. Le Danemark n’y participe pas.

Le COMI : critère de compétence dans l’Union européenne

Le critère central est le COMI – centre des intérêts principaux du débiteur (article 3 du Règlement). C’est le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par les tiers. L’État membre sur le territoire duquel se situe le COMI est compétent pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale.

Le Règlement pose des présomptions : pour une société, le COMI est présumé se situer au lieu du siège statutaire ; pour un entrepreneur individuel, au lieu de son activité principale ; pour une personne physique, au lieu de sa résidence habituelle. Ces présomptions sont réfragables. L’arrêt Interedil (CJUE, 20 octobre 2011, C-396/09) a précisé que la présomption tombe lorsque des éléments objectifs et vérifiables par les tiers démontrent que le centre effectif de gestion se situe ailleurs.

La Cour de cassation française a tiré les conséquences de ce cadre. Dans un arrêt du 11 mars 2020 (n° 19-10.657), elle a rappelé que le juge français doit vérifier d’office la localisation du COMI avant d’ouvrir une procédure. Pas question d’ouvrir une liquidation judiciaire en France par défaut, au motif que personne ne conteste la compétence.

Toutes les procédures françaises ne relèvent pas du Règlement. L’Annexe A liste limitativement les procédures couvertes : sauvegarde, sauvegarde accélérée, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Le mandat ad hoc et la conciliation non homologuée, procédures amiables et confidentielles, en sont exclus. Sont également exclus les débiteurs relevant de régimes sectoriels : entreprises d’assurance, établissements de crédit, entreprises d’investissement soumises à des régulations propres.

Procédure principale vs procédure secondaire

Le Règlement organise un système à deux niveaux. La procédure principale, ouverte dans l’État du COMI, a une portée universelle : elle couvre l’ensemble des biens du débiteur, quel que soit l’État membre où ils se trouvent.

Parallèlement, un autre État membre peut ouvrir une procédure secondaire (ou territoriale), à condition que le débiteur possède un établissement sur son territoire. La Cour de cassation a toutefois posé des limites claires : dans un arrêt du 7 février 2018 (n° 17-10.056), elle a rappelé que la procédure secondaire ne peut porter que sur les biens situés dans l’État d’ouverture. Son périmètre est strictement territorial.

L’intérêt d’une procédure secondaire est double. Elle protège les créanciers locaux, qui peuvent déclarer leurs créances devant un tribunal de proximité. Elle permet aussi d’appliquer les règles locales de classement des créances, parfois plus favorables que celles de l’État de la procédure principale.

Le Règlement impose en contrepartie une obligation de coopération entre praticiens de l’insolvabilité (articles 41 à 43). Les mandataires de la procédure principale et des procédures secondaires doivent s’informer mutuellement, coordonner la réalisation des actifs et, dans la mesure du possible, conclure des protocoles de coopération. En pratique, cette coordination fonctionne inégalement selon les États et les praticiens impliqués.

La reconnaissance mutuelle automatique

L’un des apports majeurs du Règlement : la reconnaissance automatique des procédures d’insolvabilité dans l’ensemble de l’Union. L’article 19 dispose que toute procédure ouverte par un tribunal compétent d’un État membre est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. Pas d’exequatur, pas de procédure de validation. La confiance mutuelle entre États membres fonde le système.

La Cour de cassation a confirmé ce mécanisme dans un arrêt du 27 mai 2014 (n° 13-14.956) : le mandataire judiciaire désigné dans un autre État membre peut exercer ses pouvoirs en France sans formalité préalable, sur simple production d’une copie certifiée conforme de la décision d’ouverture.

Seul tempérament : l’exception d’ordre public. Un État membre peut refuser de reconnaître une procédure étrangère si ses effets sont manifestement contraires à son ordre public, et notamment aux droits fondamentaux. La Cour de cassation a jugé que l’arrêt des poursuites individuelles constitue une règle d’ordre public international français (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-18.849) – ce qui, paradoxalement, renforce la reconnaissance plutôt qu’elle ne la limite.

Quelle loi s’applique ?

Le principe : la lex fori concursus

Que l’on soit en droit commun ou en droit européen, le principe fondamental est le même : la procédure collective est régie par la lex fori concursus, c’est-à-dire la loi de l’État dont le tribunal a ouvert la procédure. Si un tribunal français ouvre une liquidation judiciaire, c’est le droit français des procédures collectives qui s’applique, même si le débiteur est étranger.

Le champ de la lex fori concursus est très large. L’article 7 du Règlement 2015/848 en donne une liste non exhaustive : conditions d’ouverture, déroulement et clôture de la procédure, catégories de créances admissibles, sort des biens acquis après l’ouverture, pouvoirs du mandataire, effets sur les contrats en cours, règles de déclaration et de vérification des créances, règles de distribution du prix, conditions de clôture, droits des créanciers après clôture.

En droit commun français (hors UE), des interactions existent avec d’autres lois. La validité d’une sûreté constituée à l’étranger sera appréciée selon la loi du lieu de situation du bien (lex rei sitae). Un contrat de travail international reste soumis à sa loi propre pour déterminer les droits du salarié, même si la procédure collective est française. Ces ajustements pragmatiques évitent qu’une procédure française ne bouleverse des situations juridiques constituées à l’étranger sous l’empire d’une autre loi.

Les exceptions européennes : quand une autre loi protège vos droits

Le Règlement 2015/848 va plus loin en codifiant huit exceptions au principe de la lex fori concursus (articles 8 à 18). Ces exceptions protègent des droits acquis sous l’empire d’une loi étrangère et constituent un filet de sécurité pour les créanciers.

Les droits réels des tiers (article 8) ne sont pas affectés par l’ouverture de la procédure lorsque le bien grevé se situe dans un autre État membre. Concrètement, si une banque française détient une hypothèque sur un immeuble en Espagne et que le débiteur fait l’objet d’une procédure en Allemagne, l’hypothèque française reste régie par le droit espagnol. Le mandataire allemand ne peut pas l’ignorer.

Le même raisonnement protège la réserve de propriété (article 10). Un vendeur qui a livré des marchandises sous clause de réserve de propriété dans un État membre conserve ses droits selon la loi applicable à cette clause, même si la procédure est ouverte dans un autre État.

Les contrats de travail (article 13) restent soumis à la loi désignée par le Règlement Rome I. Un salarié travaillant en France pour le compte d’un employeur dont la procédure est ouverte en Italie conserve le bénéfice des dispositions protectrices du droit français du travail – notamment le superprivilège des salaires.

Les contrats portant sur un immeuble (article 11) relèvent exclusivement de la loi de l’État où l’immeuble est situé. La compensation (article 9) reste possible si elle est autorisée par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. Les droits inscrits dans un registre public (article 14) – registre foncier, registre des sociétés – sont régis par la loi de l’État qui tient le registre.

Deux exceptions protègent les tiers de bonne foi. L’article 16 empêche l’annulation d’un acte préjudiciable aux créanciers si la loi applicable à cet acte ne permet pas de le remettre en cause (protection contre les actions en nullité de la période suspecte). L’article 17 protège le tiers acquéreur d’un bien du débiteur lorsque la loi du lieu de situation du bien le permet.

Enfin, les instances en cours (article 18) concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi restent régies par la loi de l’État membre où l’instance est pendante.

Ces exceptions ne sont pas anecdotiques. Elles constituent souvent l’argument central des créanciers étrangers pour faire valoir leurs droits face à un mandataire qui voudrait appliquer uniformément la lex fori concursus.

Faillite ouverte à l’étranger : quels effets en France ?

Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’étranger (hors UE, où la reconnaissance est automatique), ses effets en France dépendent entièrement de la question de l’exequatur.

Sans exequatur : des effets très limités

Une procédure collective étrangère non revêtue de l’exequatur n’est pas dépourvue de tout effet en France. Elle constitue un fait juridique que les tribunaux français peuvent prendre en considération. Le mandataire étranger peut, par exemple, intervenir dans une instance française pour informer le tribunal de l’existence de la procédure.

Mais les effets coercitifs – dessaisissement du débiteur, arrêt des poursuites individuelles, interdiction de payer les créanciers antérieurs – ne s’imposent pas en France sans exequatur. Un créancier français peut donc poursuivre individuellement le débiteur étranger en France, saisir ses actifs français, obtenir un titre exécutoire et le faire exécuter, comme si la procédure étrangère n’existait pas.

La procédure d’exequatur et ses conditions

Pour produire ses effets en France, la décision étrangère ouvrant une procédure collective doit être revêtue de l’exequatur par le tribunal judiciaire français compétent. Les conditions ont été fixées par la jurisprudence Munzer (Cass. civ. 1re, 7 janvier 1964), puis reformulées par l’arrêt Cornelissen (Cass. civ. 1re, 20 février 2007).

Le juge français vérifie trois éléments : la compétence indirecte du tribunal étranger (le tribunal étranger était-il raisonnablement compétent selon ses propres règles ?), la conformité à l’ordre public international français (procès équitable, respect des droits de la défense, absence de fraude), et l’absence de fraude à la loi.

Depuis l’arrêt Cornelissen, le juge français ne contrôle plus la loi appliquée par le tribunal étranger. La condition de contrôle de la loi applicable, qui figurait dans la jurisprudence Munzer, a été abandonnée. Seule compte la régularité internationale du jugement.

Les effets de l’exequatur

L’exequatur produit un effet rétroactif. L’arrêt Kléber (Cass. com., 19 novembre 1986) a posé le principe : une fois l’exequatur accordé, la décision étrangère produit ses effets en France à compter de la date à laquelle elle a été rendue, et non à compter de l’exequatur. Cela signifie que les actes accomplis en France entre la date de la décision étrangère et l’exequatur peuvent être remis en cause.

Les conséquences pratiques sont lourdes. L’arrêt des poursuites individuelles s’impose rétroactivement. Les paiements reçus par des créanciers français pendant cette période intermédiaire peuvent devoir être restitués. Les saisies pratiquées sont annulables.

Pour les créanciers français, la prudence commande donc de surveiller les procédures ouvertes à l’étranger contre leurs débiteurs, même avant tout exequatur. Attendre passivement expose à des surprises désagréables.