Dernière mise à jour : 25 mars 2026 – enrichissement compétence juridictionnelle et jurisprudence CJUE

L’injonction de payer européenne (IPE) est une procédure judiciaire simplifiée permettant à un créancier de recouvrer une créance pécuniaire transfrontalière au sein de l’Union européenne, sans avoir à engager une procédure contentieuse classique dans chaque État membre. Instituée par le Règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006, elle constitue la première véritable procédure civile européenne uniforme.

Face à la complexité du recouvrement transfrontalier de créances en Europe, cette procédure offre aux entreprises et aux particuliers un outil rapide, peu coûteux et directement exécutoire dans l’ensemble des États membres — sans passer par la procédure d’exequatur. Que vous soyez créancier cherchant à recouvrer une facture impayée à l’étranger ou débiteur confronté à une injonction, cet article détaille l’intégralité du mécanisme : conditions, procédure, opposition à l’injonction de payer européenne, exécution et jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Qu’est-ce que l’injonction de payer européenne ?

L’injonction de payer européenne est une procédure civile uniforme, commune à l’ensemble des États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), créée par le Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, modifié par le Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015.

Comme l’a souligné la Commission européenne dans son Rapport COM(2015) 495 final, il s’agit de la « première véritable procédure civile européenne », en ce qu’elle ne se contente pas d’harmoniser les droits nationaux mais institue un mécanisme procédural autonome, directement applicable dans tous les États membres participants.

L’IPE repose sur plusieurs principes fondamentaux :

  • L’inversion du contentieux : le juge délivre l’injonction sur la base de la seule demande du créancier, sans entendre le débiteur. C’est au débiteur, s’il conteste, de former opposition pour déclencher une procédure contradictoire.
  • Une procédure intégralement écrite : aucune audience n’est nécessaire. Le traitement de la demande peut même être automatisé (article 8 du règlement).
  • Des formulaires standardisés : sept formulaires types (A à G), disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union, structurent chaque étape de la procédure.
  • La suppression de l’exequatur : l’injonction de payer européenne non frappée d’opposition constitue un titre exécutoire européen circulant librement, sans qu’aucune procédure de reconnaissance ne soit nécessaire dans l’État d’exécution.

Contrairement à certaines procédures nationales d’injonction de payer, l’IPE ne connaît aucun plafond de montant. Elle peut être utilisée pour recouvrer des créances de quelques centaines d’euros comme de plusieurs millions.

Il est important de souligner que cette procédure n’est pas obligatoire. Elle constitue une alternative aux voies nationales de recouvrement : le créancier conserve toujours la faculté de recourir aux procédures de droit commun de l’État membre compétent, y compris à l’injonction de payer de droit interne.

Champ d’application de l’injonction de payer européenne

Le règlement délimite avec précision le domaine dans lequel l’IPE peut être utilisée. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : la matière doit être civile ou commerciale, la créance doit présenter certaines caractéristiques, et le litige doit revêtir un caractère transfrontalier.

Domaine matériel : civil et commercial uniquement

L’article 2 du Règlement (CE) n° 1896/2006 limite le champ d’application de l’IPE aux matières civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction saisie. Cette notion est interprétée de manière autonome par la Cour de justice de l’Union européenne, indépendamment des qualifications nationales.

Sont expressément exclues :

  • Les matières fiscales, douanières et administratives ;
  • La responsabilité de l’État pour les actes ou omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) ;
  • Les régimes matrimoniaux et les obligations alimentaires ;
  • Les testaments et successions ;
  • Les faillites, concordats et procédures analogues ;
  • La sécurité sociale.

En revanche, l’arbitrage n’est pas explicitement exclu du champ d’application du règlement, contrairement à ce que prévoit le Règlement Bruxelles I bis. La circulaire DACS C3 06-09 du 26 mai 2009 du ministère de la Justice français relève cette particularité sans trancher définitivement la question.

Par un arrêt majeur du 19 décembre 2019 (affaires jointes C-453/18 et C-494/18), la CJUE a précisé que le juge saisi d’une demande d’injonction de payer européenne dispose d’un office étendu en matière de contrôle des clauses abusives. Lorsque la créance trouve son fondement dans un contrat conclu avec un consommateur, le juge doit vérifier, même d’office, que les stipulations contractuelles ne sont pas abusives au sens de la directive 93/13/CEE.

Types de créances admissibles

L’article 4 du règlement définit les caractéristiques que doit présenter la créance pour donner lieu à une injonction de payer européenne. La créance doit être :

  • Pécuniaire : elle doit porter sur le paiement d’une somme d’argent déterminée ;
  • Liquide : son montant doit être chiffré avec précision ;
  • Exigible : elle doit être arrivée à échéance au moment de l’introduction de la demande.

Les créances admissibles sont principalement d’origine contractuelle, mais le règlement ne se limite pas à cette seule source. Sont également éligibles les créances fondées sur un accord entre les parties, une reconnaissance de dette, ou découlant de la propriété conjointe d’un bien.

Aucun plafond de montant ne limite le recours à l’IPE, ce qui la distingue avantageusement de la procédure européenne de règlement des petits litiges (plafonnée à 5 000 euros).

Dans son arrêt Pebros Servizi du 16 juin 2016 (C-511/14), la CJUE a apporté des précisions importantes sur la notion de créance incontestée dans le contexte des procédures européennes de recouvrement. La Cour a souligné que le caractère incontesté de la créance ne se présume pas et doit résulter du comportement procédural du débiteur — ce qui, dans le cadre de l’IPE, se manifeste par l’absence d’opposition dans le délai imparti.

Champ territorial : litiges transfrontaliers

L’article 3 du règlement pose une condition essentielle : l’IPE ne peut être utilisée que pour les litiges transfrontaliers, c’est-à-dire ceux dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie.

Le caractère transfrontalier s’apprécie au moment de l’introduction de la demande. Un déménagement ultérieur du débiteur dans le même État que le demandeur ne remet pas en cause la compétence de la juridiction saisie.

La procédure s’applique dans tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, qui a exercé son droit d’opt-out en matière de coopération judiciaire civile.

Pour la France, il convient de noter une particularité territoriale importante : l’IPE s’applique en métropole et à Mayotte, mais pas dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy) ni en Nouvelle-Calédonie, ces territoires ne faisant pas partie du territoire de l’Union européenne au sens des traités.

Comment obtenir une injonction de payer européenne ?

La procédure d’obtention d’une IPE se déroule en quatre étapes principales : la détermination de la juridiction compétente, l’introduction de la demande, l’examen par la juridiction et la notification au défendeur.

Déterminer la juridiction compétente

La compétence juridictionnelle est déterminée conformément aux règles du Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis). Le principe général est celui de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, sous réserve des règles spéciales de compétence et des clauses attributives de juridiction.

En France, la compétence d’attribution est répartie comme suit, conformément à l’article 1424-1 du Code de procédure civile :

  • En matière civile : le tribunal judiciaire est compétent ;
  • En matière commerciale : le président du tribunal de commerce est compétent.

L’article 24 du règlement prévoit expressément que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Le créancier peut agir seul, en remplissant lui-même le formulaire standardisé. Toutefois, le recours à un avocat spécialisé en recouvrement de créances est vivement recommandé, notamment pour déterminer correctement la juridiction compétente et sécuriser la procédure de notification.

La CJUE a confirmé que les règles de compétence du règlement Bruxelles I bis s’appliquent pleinement à la procédure d’injonction de payer européenne (CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten, aff. C-144/12).

Une protection renforcée existe en faveur des consommateurs. L’article 6, paragraphe 2 du règlement stipule que lorsque la créance se rapporte à un contrat conclu par un consommateur pour un usage non professionnel et que le consommateur est défendeur, la compétence appartient aux seules juridictions de l’État membre où le défendeur a son domicile. Un professionnel ne peut donc pas contraindre un consommateur à se défendre devant une juridiction étrangère.

Introduire la demande (formulaire type A)

La demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A, standardisé et disponible dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

Conformément à l’article 7 du règlement, la demande doit contenir :

  • L’identification complète des parties ;
  • Le fondement de la créance : nature du contrat, date, circonstances ;
  • Le montant principal de la créance et la devise ;
  • Les intérêts réclamés, avec indication du taux et de la période ;
  • La description des éléments de preuve invoqués.

Point fondamental : le demandeur n’est pas tenu de joindre les pièces justificatives à sa demande. Le règlement exige uniquement leur description dans le formulaire. Cette caractéristique allège considérablement la procédure, en évitant les difficultés liées à la traduction de documents et à leur transmission matérielle.

Examen et délivrance de l’injonction

L’article 12 du règlement fixe un délai indicatif de 30 jours pour la délivrance de l’injonction. Si la demande est recevable et fondée, l’injonction de payer européenne est délivrée au moyen du formulaire type E.

L’article 10 du règlement prévoit la possibilité d’une délivrance partielle : lorsque seule une partie de la demande remplit les conditions requises, le juge peut proposer au demandeur d’accepter une injonction portant sur cette seule partie.

L’examen de la demande ne requiert pas nécessairement l’intervention d’un juge. L’article 8 du règlement autorise le recours à des procédures automatisées. Toutefois, comme l’a rappelé la CJUE dans ses arrêts du 19 décembre 2019 (C-453/18 et C-494/18), le juge conserve un pouvoir d’investigation propre pour vérifier d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles.

Notification au défendeur : une étape cruciale

La notification de l’injonction au défendeur constitue l’étape la plus sensible de la procédure. C’est elle qui conditionne la régularité du titre exécutoire et sa force exécutoire dans l’ensemble de l’Union européenne.

Le règlement distingue deux catégories de modes de notification :

  • Article 13 : notification avec preuve de réception par le défendeur ;
  • Article 14 : notification sans preuve de réception personnelle, admise uniquement si l’adresse du défendeur est connue avec certitude.

Ces normes minimales strictes constituent le fondement même du système de suppression de l’exequatur.

La CJUE a rappelé avec force l’importance de ces règles. Dans son arrêt Eco cosmetics du 4 septembre 2014 (C-119/13 et C-120/13), la Cour a jugé qu’une injonction non notifiée conformément aux normes minimales du règlement ne peut pas être déclarée exécutoire.

Plus récemment, dans son arrêt du 5 décembre 2024 (C-389/23), la CJUE a confirmé que le droit national peut prévoir la nullité de la signification lorsque celle-ci ne respecte pas les conditions posées par les articles 13 et 14 du règlement.

En France, il est vivement recommandé de privilégier la signification par commissaire de justice pour sécuriser le titre.

Opposition et voies de recours

Le règlement organise deux mécanismes de contestation au bénéfice du défendeur : l’opposition à l’injonction de payer européenne dans les 30 jours, et le réexamen dans des cas exceptionnels.

L’opposition dans les 30 jours

L’article 16 du règlement offre au défendeur la faculté de former opposition dans un délai de 30 jours à compter de la notification, au moyen du formulaire type F.

L’opposition n’a pas à être motivée. Le simple fait de manifester sa volonté de s’opposer suffit à faire basculer l’affaire dans le régime contradictoire.

En droit français, l’article 1424-14 du Code de procédure civile ajoute un délai de distance de 10 jours lorsque l’opposition doit être acheminée depuis un autre État.

Lorsqu’une opposition est formée dans les délais :

  1. La procédure se poursuit selon les règles de la procédure civile ordinaire de l’État membre d’origine ;
  2. Depuis la réforme de 2015 (Règlement 2015/2421), elle peut se poursuivre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, si les conditions sont réunies (litige ≤ 5 000 euros).

Le demandeur peut également demander la fin de la procédure en cas d’opposition (article 17 du règlement).

Le réexamen dans des cas exceptionnels (article 20)

L’article 20 du règlement institue une voie de recours extraordinaire : le réexamen, ouvert après l’expiration du délai d’opposition.

Deux cas d’ouverture sont prévus :

  1. Article 20, paragraphe 1 : notification tardive ou empêchement par force majeure ou circonstances extraordinaires, sans faute du défendeur ;
  2. Article 20, paragraphe 2 : injonction manifestement délivrée à tort, eu égard aux conditions posées par le règlement.

Le défendeur doit agir « promptement ». Aucun délai chiffré n’est fixé par le règlement.

En droit français, la demande de réexamen est formée conformément aux articles 1424-8 à 1424-15 du Code de procédure civile, par déclaration contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction.

Si le réexamen est accordé, l’injonction est déclarée nulle et non avenue. L’article 23 du règlement offre en outre au défendeur la possibilité de demander la suspension de l’exécution pendant la procédure de réexamen.

Jurisprudence CJUE : une interprétation restrictive du réexamen

La Cour de justice a systématiquement adopté une interprétation restrictive des conditions du réexamen, afin de préserver l’efficacité de la procédure.

Dans son ordonnance du 21 mars 2013, Novontech-Zala (C-324/12), la Cour a jugé que le manque de diligence d’un représentant du défendeur ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l’article 20.

Dans son arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium (C-245/14), la Cour a posé que le défendeur ne peut pas invoquer le réexamen pour contester la compétence de la juridiction d’origine. L’incompétence alléguée ne relève pas des cas d’ouverture de l’article 20.

L’objectif de cette jurisprudence est clair : préserver l’effet utile de la procédure d’injonction de payer européenne.

La Cour a par ailleurs précisé que lorsqu’une opposition est formée et que la procédure se poursuit selon le droit national, les règles procédurales de l’État membre d’origine s’appliquent, y compris pour la désignation de la juridiction territorialement compétente (CJUE, 10 mars 2016, Flight Refund, aff. C-94/14).

Exécution transfrontalière : de la force exécutoire à l’exécution effective

L’intérêt principal de l’IPE réside dans sa force exécutoire transfrontalière. Une fois devenue exécutoire, elle permet au créancier de procéder à des mesures d’exécution forcée dans tout État membre, sans formalité intermédiaire.

La suppression de l’exequatur

L’article 19 du règlement consacre le principe fondamental : l’injonction devenue exécutoire dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.

Le greffier de la juridiction d’origine délivre le formulaire type G, certificat de force exécutoire accompagnant l’injonction. Ce formulaire, présenté aux autorités d’exécution de l’État requis, suffit à déclencher les mesures d’exécution forcée.

La doctrine qualifie l’IPE de « titre exécutoire européen spécifique » (G. Payan, Répertoire de procédure civile, Dalloz, 2018), bénéficiant du même régime que la procédure européenne de règlement des petits litiges quant à l’abolition de l’exequatur.

L’article 22, paragraphe 3 pose une règle impérative : l’injonction ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.

Motifs de refus d’exécution

Le règlement prévoit des motifs limitatifs de refus d’exécution :

  • Article 22, paragraphe 1 : incompatibilité avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties, pour le même objet, reconnue dans l’État d’exécution ;
  • Article 22, paragraphe 2 : paiement effectué par le débiteur.

Cette liste est limitative. Le règlement n’admet pas l’exception d’ordre public comme motif de refus d’exécution, pas plus qu’il ne permet un contrôle de proportionnalité.

L’exécution concrète : le renvoi aux droits nationaux

L’article 21, paragraphe 1 dispose que les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution. Le règlement ne crée pas de procédure d’exécution européenne uniforme.

Le créancier muni d’une IPE exécutoire doit se conformer aux règles d’exécution forcée du pays dans lequel se trouvent les biens du débiteur : saisie-attribution, saisie immobilière, saisie des rémunérations, selon le droit local. Le recours à un avocat ou commissaire de justice local est souvent nécessaire.

Le règlement pose un principe de non-discrimination : l’IPE ne peut être traitée de manière moins favorable que les décisions nationales comparables.

L’obstacle de la transparence patrimoniale

Le Rapport COM(2015) 495 final identifie la transparence patrimoniale comme l’un des obstacles majeurs à l’efficacité du recouvrement transfrontalier. Disposer d’un titre exécutoire ne sert à rien si le créancier ne parvient pas à identifier les biens du débiteur.

Les arsenaux juridiques nationaux en matière d’investigation patrimoniale sont extrêmement disparates. Dès 2008, la Commission avait publié un Livre vert COM(2008) 128 final sur l’exécution effective des décisions judiciaires. Si ce livre vert a conduit à l’adoption du Règlement (UE) n° 655/2014 sur la saisie conservatoire des comptes bancaires, aucun instrument législatif européen dédié à la transparence patrimoniale au sens large n’a encore vu le jour.

Avantages et limites de l’injonction de payer européenne

L’IPE présente des avantages indéniables :

  • Rapidité : délai de délivrance de 30 jours ;
  • Coût réduit : frais limités aux frais de greffe, pas d’avocat obligatoire ;
  • Suppression de l’exequatur : circulation libre dans toute l’UE ;
  • Formulaires multilingues : accessibilité dans toutes les langues de l’Union ;
  • Pas de plafond : utilisable pour des créances de tout montant.

Elle présente néanmoins des limites significatives :

  • Créances transfrontalières incontestées uniquement : dès que le défendeur forme opposition, la procédure bascule dans le droit commun ;
  • Renvoi aux droits nationaux pour l’exécution : la suppression de l’exequatur ne résout pas les particularités de chaque droit national ;
  • Transparence patrimoniale déficiente : identification des biens du débiteur reste un obstacle majeur ;
  • La notification comme point de fragilité : une notification irrégulière prive l’injonction de toute force exécutoire.

Articulation avec les autres instruments européens

L’injonction de payer européenne s’inscrit dans un ensemble d’instruments européens de coopération judiciaire civile :

  • Titre exécutoire européen — Règlement (CE) n° 805/2004 : permet de certifier comme titre exécutoire européen une décision ou un acte authentique portant sur une créance incontestée déjà jugée. Pertinent lorsque le créancier dispose déjà d’un jugement.
  • Procédure européenne de règlement des petits litiges — Règlement (CE) n° 861/2007 : procédure simplifiée et contradictoire pour les litiges transfrontaliers ≤ 5 000 euros. Privilégiée lorsqu’une contestation est anticipée.
  • Règlement Bruxelles I bis — Règlement (UE) n° 1215/2012 : cadre général régissant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le choix entre ces instruments dépend du montant de la créance, de l’existence d’une décision préalable, de la probabilité de contestation et de la localisation des biens à saisir.

Questions fréquentes sur l’injonction de payer européenne

Qu’est-ce que la procédure d’injonction de payer européenne ?

L’injonction de payer européenne est une procédure judiciaire simplifiée permettant à un créancier de recouvrer une créance pécuniaire transfrontalière au sein de l’Union européenne. Instaurée par le Règlement (CE) n° 1896/2006, elle aboutit à un titre exécutoire européen directement applicable dans tous les États membres (sauf le Danemark), sans procédure d’exequatur.

Quel est le délai pour s’opposer à une injonction de payer européenne ?

Le défendeur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification (article 16 du règlement). En France, un délai de distance de 10 jours s’ajoute (article 1424-14 CPC). L’opposition n’a pas à être motivée.

Y a-t-il un montant maximum pour l’injonction de payer européenne ?

Non. Contrairement à la procédure européenne des petits litiges (plafonnée à 5 000 euros), l’IPE ne connaît aucun plafond de montant.

Comment faire exécuter un jugement à l’étranger dans l’Union européenne ?

L’injonction de payer européenne non frappée d’opposition constitue un titre exécutoire européen circulant librement. Le créancier obtient le formulaire type G auprès du greffier de la juridiction d’origine, puis le présente aux autorités d’exécution de l’État où se trouvent les biens du débiteur.

Qu’est-ce qu’un titre exécutoire européen ?

Un titre exécutoire européen est un certificat attestant qu’une décision judiciaire portant sur une créance incontestée peut être exécutée dans un autre État membre sans procédure d’exequatur. Dans le cadre de l’IPE, il se matérialise par le formulaire type G.

Quel est le coût d’une injonction de payer européenne ?

Le coût se compose principalement des frais de greffe de la juridiction saisie, qui varient selon l’État membre. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire (article 24), mais le recours à un professionnel est recommandé pour sécuriser la notification et l’exécution transfrontalière.

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