Article 695 CPC : liste des dépens d’un procès civil
Être condamné aux dépens ne signifie pas rembourser tous les frais de la partie adverse - la liste de l'article 695 du CPC est strictement limitative. Comprendre ce qu'elle inclut, et surtout ce qu'elle exclut, est indispensable pour évaluer le risque financier réel d'un procès.
Dernière mise à jour : 31 mars 2026 – enrichissement juridique (ajout art. 696, 699 et 700, jurisprudence Cour de cassation, aide juridictionnelle, FAQ)
La conclusion d’un procès soulève une question essentielle pour le client et son conseil : qui paie les frais de justice ? L’article 696 du Code de procédure civile pose un principe général : la partie perdante est, sauf décision motivée du juge, condamnée aux dépens. Cependant, une confusion fréquente persiste entre les dépens — une catégorie de frais précisément définie par la loi — et l’ensemble des coûts réellement supportés au cours d’une procédure. Une part significative des dépenses, notamment la quasi-totalité des honoraires de votre avocat, n’est pas comprise dans les dépens et relève d’un mécanisme distinct : l’article 700 du CPC.
Que recouvre alors précisément le terme de « dépens » ? L’article 695 du Code de procédure civile en dresse la liste, et cette liste est strictement limitative. Si un frais n’y figure pas, il ne peut être qualifié de dépens. Comprendre cette distinction est indispensable pour évaluer le risque financier d’un procès et les sommes que la condamnation aux dépens permet réellement de récupérer.
L’inventaire limitatif de l’article 695 du Code de procédure civile
Situé au Livre Ier du CPC, Titre XVIII « Les frais et les dépens », Chapitre Ier « La charge des dépens », l’article 695 dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent » une liste de douze postes. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, rappelle régulièrement que cette liste est exhaustive : si une dépense n’est pas expressément mentionnée dans cet article, elle ne peut être mise à la charge de la partie perdante au titre des dépens (Cass. 2e civ., 22 février 2012, n° 11-11.772). Elle pourra éventuellement faire l’objet d’une demande au titre de l’article 700, mais son remboursement est alors laissé à l’appréciation du juge.
Les frais administratifs et fiscaux directement liés à la justice
Le premier poste de dépens, visé par le 1° de l’article 695, concerne les coûts générés par le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Il s’agit des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou par l’administration des impôts. Sont par exemple concernés les frais de publication d’actes auprès d’un officier de la publicité foncière lorsqu’une procédure porte sur un bien immobilier, comme dans le cas d’une saisie immobilière.
Des contributions spécifiques entrent aussi dans cette catégorie : le droit affecté au fonds d’indemnisation des avoués, ou la contribution pour la justice économique instituée à titre expérimental depuis le 1er janvier 2025, limitée à certains litiges devant les tribunaux de commerce.
L’article 695 exclut toutefois expressément « les droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ». Un jugement qui constate une vente génère des droits d’enregistrement : ceux-ci ne sont pas des dépens car ils ne sont pas nés de la procédure elle-même.
Les coûts liés à l’intervention des professionnels de justice
Une part importante des dépens est constituée par la rémunération de certains professionnels dont l’intervention est requise par la loi ou une décision de justice.
Les émoluments et débours des commissaires de justice
Les dépens incluent les « débours tarifés » (art. 695, 5°) et les « émoluments des officiers publics ou ministériels » (art. 695, 6°). Cela vise principalement les commissaires de justice pour les actes de procédure qu’ils accomplissent : signification d’une assignation, saisie auprès d’un tiers saisi, exécution d’une décision d’expulsion. Leurs émoluments correspondent à la partie de leur rémunération fixée par un tarif réglementé, tandis que les débours sont les frais avancés pour réaliser un acte (frais de serrurier lors d’une expulsion, par exemple).
Si un notaire est commis par le juge pour une tâche précise dans le cadre du procès — élaborer un projet de partage, par exemple — sa rémunération tarifée entre également dans les dépens.
La rémunération réglementée et limitée de l’avocat
C’est un point souvent source de confusion. L’article 695, 7° précise que seule la rémunération des avocats « dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de plaidoirie » constitue un dépens. Or, cette part réglementée — l’émolument de postulation — a été très largement supprimée. Elle ne subsiste que pour certaines matières spécifiques : saisie immobilière, partage judiciaire, licitation, sûretés judiciaires.
S’y ajoute le droit de plaidoirie, une contribution fixe de 13 euros par plaidoirie. En dehors de ces cas résiduels, l’essentiel du travail de votre avocat (conseil, analyse, rédaction des conclusions, plaidoirie) est rémunéré par des honoraires libres qui ne sont pas des dépens.
La rémunération des experts et techniciens désignés par le juge
C’est souvent le poste le plus conséquent. L’article 695, 4° vise la rémunération des « techniciens » : experts judiciaires, consultants ou constatants désignés par une décision de justice pour éclairer le tribunal sur un point technique. Le point fondamental est le suivant : seule la rémunération du technicien officiellement commis par le juge entre dans les dépens (Cass. 2e civ., 9 juin 2016, n° 15-20.456). Si vous mandatez un expert de votre propre initiative pour obtenir un rapport privé, ses honoraires ne seront pas des dépens. Ils pourront, au mieux, être partiellement remboursés sur le fondement de l’article 700.
Les frais liés à l’audition et à la protection des personnes
Un procès peut nécessiter de faire entendre des personnes ou de protéger leurs intérêts. Les frais associés sont des dépens :
- L’indemnité des témoins (art. 695, 3°) : lorsqu’une personne est officiellement citée à comparaître, elle a droit à une indemnité couvrant ses frais de transport, d’hébergement et la compensation pour la perte de salaire.
- L’audition du mineur (art. 695, 11°) : la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du Code civil, est un dépens.
- L’enquête sociale (art. 695, 10°) : les frais des enquêtes sociales ordonnées par le juge en matière familiale sont des dépens.
- Les mesures de retour d’un enfant déplacé illicitement (art. 695, 12°) : les rémunérations et frais afférents aux mesures requises en application de l’article 1210-8 du CPC sont également compris dans les dépens. Cet alinéa, ajouté par le décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, concerne les déplacements internationaux illicites d’enfants.
Les frais de procédure à dimension internationale
Quand une affaire a une dimension internationale, l’article 695 du CPC prend en compte les coûts spécifiques qui en découlent :
- Les frais de traduction des actes lorsque la loi ou un engagement international de la France l’exige (art. 695, 2°).
- Les frais de notification d’un acte à l’étranger (art. 695, 8°).
- Les frais d’interprétariat et de traduction nécessaires pour des mesures d’instruction effectuées à l’étranger, dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres en matière civile et commerciale pour l’obtention des preuves (art. 695, 9°).
La règle est stricte : si vous faites traduire des documents pour les besoins de votre dossier sans qu’une obligation légale ou une décision du juge ne l’impose, ces frais ne sont pas des dépens.
Qui supporte la charge des dépens ? Le principe de l’article 696
L’article 696 du CPC pose un principe simple : « la partie perdante est condamnée aux dépens ». C’est ce que l’on appelle la condamnation aux dépens. Le juge dispose cependant d’un pouvoir d’appréciation : par décision motivée, il peut mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie. Lorsque les parties succombent respectivement sur certains chefs de demande, la Cour de cassation reconnaît au juge un pouvoir discrétionnaire pour répartir la charge des dépens entre elles (Cass. 2e civ., 2 octobre 1980, n° 79-12.078).
En pratique, la condamnation aux dépens est prononcée dans le dispositif du jugement. Le juge doit statuer sur ce point même en référé — il ne peut pas renvoyer la question à l’instance au fond (Cass. 2e civ., 29 octobre 1990, n° 89-14.925).
L’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Dans les procédures de partage (successions, liquidation de régime matrimonial), le juge peut ordonner que les dépens soient « employés en frais privilégiés de partage ». Cette formule signifie que les dépens seront prélevés sur la masse à partager avant la répartition entre les parties, chacune les supportant à proportion de ses droits (Cass. 1re civ., 3 juillet 2024, n° 22-13.639). Les honoraires libres de votre avocat, en revanche, restent à votre charge et ne peuvent pas être inclus dans ces frais privilégiés (Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-17.051).
Ce que les dépens ne couvrent pas : les frais irrépétibles de l’article 700
L’analyse de l’article 695 est incomplète si l’on n’aborde pas ce qu’il exclut. C’est souvent là que se situe la plus grande part des coûts réels d’un procès. Ces frais, dits « irrépétibles », sont régis par l’article 700 du CPC.
La distinction fondamentale avec les honoraires de l’avocat
La quasi-totalité des honoraires que vous versez à votre avocat — conseil, analyse stratégique, rédaction d’écritures, plaidoirie — n’est pas comprise dans les dépens. La partie qui gagne le procès peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens à lui payer la somme qu’il détermine au titre des frais d’avocat et autres frais non compris dans les dépens. Mais le juge « tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » et « peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». La somme accordée est souvent forfaitaire et couvre rarement l’intégralité des frais d’avocat réellement engagés.
La différence essentielle : les dépens sont dus de plein droit en vertu de la loi, leur montant est vérifiable et objectif ; l’indemnité de l’article 700 est discrétionnaire, forfaitaire, et son octroi n’est jamais garanti. La distinction entre dépens et article 700 est fondamentale pour évaluer correctement le coût d’un procès.
Les autres frais non compris dans les dépens
Au-delà des honoraires de l’avocat, de nombreux autres frais ne sont pas des dépens :
- Les honoraires d’un expert ou d’un consultant privé que vous mandatez vous-même.
- Vos frais de déplacement personnels pour assister aux audiences ou aux expertises.
- Les coûts de documentation et de recherche pour constituer votre dossier.
- Les frais de constat de commissaire de justice réalisés à votre initiative, sans décision judiciaire préalable.
Pour l’ensemble de ces frais, la seule voie de remboursement possible, hors prise en charge par un contrat d’assurance protection juridique, est une demande fondée sur l’article 700, avec l’aléa que cela comporte.
Le cas particulier des actes nuls par la faute d’un professionnel
Le Code de procédure civile protège le justiciable contre les erreurs des professionnels du droit. Si un acte de procédure se révèle inutile ou est annulé en raison d’une faute d’un avocat ou d’un commissaire de justice, les frais afférents ne sont pas considérés comme des dépens. Les articles 697 et 698 prévoient même que ces frais peuvent être mis directement à la charge du professionnel fautif. C’est une garantie importante pour que la négligence d’un auxiliaire de justice n’alourdisse pas la charge financière du procès pour le client.
Recouvrement et contestation des dépens
Une fois la condamnation aux dépens prononcée, leur recouvrement n’est pas automatique. Il suit une procédure spécifique, détaillée dans notre article dédié à la récupération des dépens après un procès.
La procédure de vérification et l’ordonnance de taxe
La partie qui a obtenu la condamnation doit d’abord faire établir un compte détaillé de l’ensemble des dépens. Ce décompte est soumis au greffe pour vérification. Le greffier délivre un certificat de vérification notifié à la partie condamnée, qui dispose d’un délai d’un mois pour le contester. En l’absence de contestation, le certificat devient un titre exécutoire de plein droit. En cas de désaccord, la contestation est portée devant le président de la juridiction, qui statue par une ordonnance de taxe (Cass. 2e civ., 14 décembre 1992, n° 91-16.515). Le respect du contradictoire s’impose lors de cette procédure (Cass. 2e civ., 4 janvier 2006, n° 04-14.080).
Le recouvrement direct par l’avocat (article 699 du CPC)
L’article 699 du CPC prévoit un mécanisme propre à l’avocat : le recouvrement direct des dépens (anciennement appelé « distraction des dépens »). Dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, celui-ci peut demander que la condamnation aux dépens soit assortie, à son profit, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens qu’il a avancés sans avoir reçu provision.
Ce droit n’est pas d’ordre public : il doit être expressément demandé par l’avocat et accordé par le juge dans sa décision (Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, n° 08-21.323). À défaut, l’avocat ne peut poursuivre le recouvrement directement (Cass. 2e civ., 10 janvier 2013, n° 11-19.522). Le recouvrement direct est limité aux procédures avec représentation obligatoire : il est exclu devant le juge des référés (Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n° 07-16.207) et en matière prud’homale (Cass. soc., 20 mai 1985, n° 82-41.683).
La partie adverse peut déduire, par compensation légale, le montant de sa propre créance de dépens.
Dépens et aide juridictionnelle
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensé de l’avance des dépens (art. 40, al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991). Lorsque la partie adverse qui ne bénéficie pas de l’aide est condamnée aux dépens, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide une somme qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % (art. 700, 2° du CPC, renvoyant à l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991). L’avocat dispose alors de quatre ans pour choisir entre recouvrer cette somme ou percevoir l’indemnité versée par l’État.
Prescription et délais pour réclamer les dépens
L’action en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement qui les a accordés (Cass. 2e civ., 17 mai 2001, n° 98-12.637). Ce délai relativement court impose de ne pas tarder après l’obtention d’une décision favorable. Une fois le certificat de vérification ou l’ordonnance de taxe obtenus, le créancier dispose d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à l’exécution forcée des dépens.
Questions fréquentes sur les dépens
Qu’est-ce qui est compris dans les dépens ?
Les dépens comprennent exclusivement les frais listés à l’article 695 du Code de procédure civile : droits de greffe, frais de commissaire de justice (signification, saisie), rémunération des experts judiciaires, indemnités de témoins, émoluments réglementés de l’avocat (droit de plaidoirie de 13 euros), frais de traduction et de notification à l’étranger, frais d’enquête sociale et d’audition du mineur. Les honoraires libres de l’avocat ne sont pas des dépens.
Quelle est la différence entre les dépens et l’article 700 ?
Les dépens sont les frais de procédure limitativement énumérés par l’article 695 du CPC : ils sont dus de plein droit par la partie perdante. L’article 700 couvre les frais non compris dans les dépens — principalement les honoraires d’avocat. Leur remboursement est laissé à l’appréciation du juge, qui tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Comment connaître le montant des dépens ?
Le montant des dépens est déterminé par l’inventaire de tous les frais entrant dans la liste de l’article 695 du CPC. L’avocat fait vérifier ce décompte par le greffe du tribunal, qui délivre un certificat de vérification. Si le montant est contesté, le président de la juridiction statue par ordonnance de taxe.
Quel est le délai pour réclamer les dépens ?
L’action en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement (Cass. 2e civ., 17 mai 2001, n° 98-12.637). Passé ce délai, il n’est plus possible de réclamer le remboursement des dépens à la partie condamnée.
Que signifie l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ?
Dans les procédures de partage (succession, divorce), le juge peut ordonner que les dépens soient prélevés sur la masse à partager avant la répartition. Chaque partie les supporte alors à proportion de ses droits dans l’indivision. Cette formule évite qu’une seule partie assume la totalité des frais de procédure.