Crédit et intérêts

Calculette d’intérêts de retard

Établissez un décompte d'intérêts de retard complet : plusieurs lignes de créance au taux légal (les deux catégories, semestre par semestre) ou conventionnel, majoration de cinq points à compter de la date que vous fixez, anatocisme, arrêté d'intérêts et périodes particulières propres à chaque créance (moratoire, plan de surendettement, délai de grâce), et paiements affectés manuellement ou répartis automatiquement de la façon la plus favorable au débiteur.

Le retard de paiement se répare par l'intérêt, sans preuve d'un préjudice

Le débiteur d'une somme d'argent en retard doit les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ait à justifier d'une perte (art. 1231-6 du code civil). La mise en demeure résulte d'une sommation ou d'un acte portant interpellation suffisante — ou de la seule exigibilité si le contrat le prévoit (art. 1344 et 1344-1). Quand la créance naît d'une condamnation, les intérêts courent de plein droit du prononcé du jugement, même sans demande (art. 1231-7). La date de départ se choisit donc ligne par ligne dans la calculette.

Deux taux légaux, révisés chaque semestre

Depuis le 1er janvier 2015, le taux légal est double : un taux pour le créancier personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, un autre pour tous les autres cas, chacun fixé par arrêté pour six mois (art. L. 313-2 du code monétaire et financier, formule à l'art. D. 313-1-A). Au second semestre 2026 : 6,84 % et 2,75 % (arrêté du 26 juin 2026). La calculette embarque la table complète des taux depuis 2010 — vingt-quatre arrêtés semestriels et cinq décrets annuels, lus un à un — et découpe le calcul à chaque changement de semestre : un taux unique appliqué à une période à cheval fausserait le décompte.

La majoration de cinq points punit l'inexécution des condamnations

En cas de condamnation, le taux légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois (art. L. 313-3 CMF) — délai qui court de la signification de la décision, et non de la date à laquelle elle est devenue exécutoire (Cass. civ. 2e, 12 janvier 2023, n° 20-20.063). La calculette applique la majoration à compter de la date d'effet que vous fixez sur la créance : cette date se détermine selon la règle applicable au dossier — signification plus deux mois dans le cas général, prononcé plus quatre mois pour le jugement d'adjudication. Règle propre à la saisie immobilière : la majoration s'attache de plein droit au jugement d'adjudication, quatre mois après son prononcé. Le juge de l'exécution peut en exonérer le débiteur ou la réduire, en considération de toute circonstance indépendante de sa volonté faisant obstacle à l'exécution (Ass. plén., 29 avril 2022, n° 18-18.542). La lettre du texte ne majore que le taux légal : la calculette ne propose donc pas la majoration sur une ligne à taux conventionnel.

L'anatocisme capitalise les intérêts d'une année entière

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise (art. 1343-2 du code civil). Demandée en justice, la capitalisation est de droit — le juge doit l'ordonner — mais elle ne remonte jamais avant le point de départ des intérêts augmenté d'un an (Cass. civ. 3e, 20 mars 2025, n° 23-16.765). Elle cède devant les textes spéciaux : le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts et interdit la capitalisation « nonobstant l'article 1343-2 » (art. L. 622-28 du code de commerce). Dans la calculette, l'anatocisme s'active ligne par ligne et capitalise à chaque anniversaire du point de départ.

Les moratoires et plans modifient le cours des intérêts, période par période

La vie d'une créance n'est pas linéaire : un plan de surendettement, un moratoire ou un délai de grâce peuvent en suspendre ou en réduire les intérêts pour un temps. La commission de surendettement peut ainsi rééchelonner les dettes, imputer les paiements d'abord sur le capital, prescrire un taux réduit qui ne peut jamais dépasser le taux légal, ou suspendre l'exigibilité des créances pour deux ans au plus — la suspension emportant, sauf décision contraire, celle du paiement des intérêts (art. L. 733-1 du code de la consommation). Le juge dispose de pouvoirs voisins au titre du délai de grâce : taux réduit au moins égal au taux légal, imputation d'abord sur le capital, et majorations non encourues pendant le délai (art. 1343-5 du code civil).

La calculette traduit ces mesures en « périodes particulières », propres à chaque créance : entre deux dates, les intérêts sont suspendus, plafonnés au taux légal ou réduits au taux fixé par la décision ; la majoration de cinq points n'est pas appliquée pendant la période ; et les paiements reçus pendant la période peuvent s'imputer d'abord sur le capital si la mesure le prévoit. Plusieurs périodes peuvent se succéder sur une même créance.

L'ordre d'imputation des paiements se règle avant le calcul

Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts (art. 1343-1 du code civil), et la Cour de cassation range les frais de recouvrement parmi les accessoires soumis à la même priorité, sans hiérarchiser frais et intérêts entre eux (Cass. civ. 2e, 7 février 2019, n° 18-10.003). Chaque paiement s'affecte de deux manières dans la calculette. Manuellement, quand le débiteur a désigné la dette qu'il entend acquitter (art. 1342-10, alinéa 1) : le paiement sert alors cette seule créance, accessoires puis capital. Automatiquement, à défaut d'indication : l'alinéa 2 impute sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, et la calculette répartit le paiement de façon à réduire au mieux les intérêts restant à courir — un même paiement peut ainsi se ventiler sur plusieurs créances, la plus onéreuse servie d'abord, la plus ancienne à avantage égal. Le calcul se rejoue sur l'ensemble de la chronologie à chaque saisie : l'affectation tient compte de tous les paiements enregistrés, et le journal montre chaque ventilation. Reste l'exception du juge : l'imputation d'abord sur le capital peut être ordonnée au titre du délai de grâce (art. 1343-5) ou en saisie des rémunérations (art. L. 212-13 CPCE, où les majorations cessent en outre sur les sommes retenues) — la calculette le propose en option.

La prescription retranche les intérêts échus hors délai

Le titre exécutoire se poursuit pendant dix ans (art. L. 111-4 CPCE), mais chaque intérêt échu se prescrit par son propre délai : cinq ans en droit commun (art. 2224 du code civil — le créancier ne peut pas recouvrer les arriérés échus plus de cinq ans avant sa demande : Cass. civ. 2e, 26 octobre 2023, n° 21-23.704), deux ans pour l'action des professionnels contre les consommateurs (art. L. 218-2 du code de la consommation). La calculette applique le régime choisi sur chaque créance — quinquennal, biennal ou personnalisé — et retranche du décompte les intérêts échus hors délai, en les affichant séparément.

L'interruption se paramètre aussi par créance : aucune ; ou un acte interruptif à la date saisie — demande en justice, acte d'exécution forcée ou mesure conservatoire (art. 2244 du code civil), reconnaissance du débiteur ; ou le calcul automatique, chaque paiement enregistré valant reconnaissance interruptive (art. 2240). L'acte interruptif conserve les intérêts échus dans le délai qui le précède et fait courir un nouveau délai de même durée (art. 2231) : si ce nouveau délai est lui-même expiré à la date du décompte, la calculette signale que l'interruption est restée sans effet. Les intérêts déjà capitalisés restent soumis à la prescription quinquennale (Cass. civ. 2e, 15 janvier 2026, n° 23-15.650) : quand anatocisme et prescription coexistent, l'outil le signale — le point s'examine au dossier.

Conventions de calcul et limites

Les intérêts sont calculés simples, au jour le jour, sur une base de 365 jours ; chaque créance peut porter son propre arrêté d'intérêts, distinct de la date du décompte. Le décompte est ventilé en principal, frais et intérêts avec l'indication du taux — la forme que l'article R. 321-3 du CPCE exige d'un commandement de payer valant saisie. La table des taux commence en 2010 : une créance plus ancienne est signalée plutôt que calculée sur des taux non vérifiés. Le résultat reste un instrument de travail : un décompte opposable suppose la vérification des dates, des actes interruptifs et des textes spéciaux du dossier.

D'où viennent les chiffres

Chaque taux de la table embarquée provient de l'arrêté ou du décret officiel, lu sur Légifrance le 19 août 2026 — la vérification arrêté par arrêté a d'ailleurs corrigé trois erreurs d'une source secondaire de référence. Les textes et les huit décisions cités dans cette notice ont été lus en texte intégral le même jour. Le moteur de calcul est recetté par des tests automatisés : changement de semestre, majoration, capitalisation, imputation dans les deux ordres, trop-versé.

Sources