Un tiers se fait passer pour le dirigeant et obtient d’un salarié un ordre de virement : c’est la fraude au président, dont le faux RIB d’un fournisseur est une variante. La banque peut ensuite objecter que l’ordre venait de l’entreprise victime. Le recours contre la banque dépend de deux faits : qui a donné l’ordre, et sous quelle forme.

En cas de fraude au président, la responsabilité de la banque dépend de l’autorisation de l’ordre

Face à une fraude au président, ce que l’entreprise peut reprocher à sa banque dépend de la qualification de l’ordre de virement : selon le Code monétaire et financier (CMF), l’opération est autorisée si l’entreprise y a consenti sous la forme convenue avec sa banque.

Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7, le consentement du payeur est donné « sous la forme convenue », celle que fixe la convention de compte ; à défaut, l’opération est « réputée non autorisée ».

Dans l’arnaque au président, le faux ordre de virement naît de deux façons : un salarié, trompé par une usurpation d’identité du dirigeant, transmet l’ordre, ou le fraudeur pirate la messagerie du dirigeant et envoie lui-même les ordres. Dans ce second cas, l’entreprise contestant en être l’auteur, seul l’article L. 133-18 pouvait fonder la responsabilité de la banque (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, publié au Bulletin).

Pour le premier, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que le régime de responsabilité du CMF, exclusif du droit commun, « ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées » (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-17.056, publié au Bulletin). La secrétaire qui avait passé l’ordre y avait procuration sur les comptes en ligne : les juges du fond ont retenu une opération autorisée.

À l’inverse, une autre convention exigeait, selon les juges du fond, une confirmation portant la signature d’un dirigeant. La seule preuve de l’ordre passé par la comptable avec les codes qui lui étaient confiés « n’établissait pas que l’opération de paiement avait été autorisée » (Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-18.859, inédit).

La banque rembourse l’opération que l’entreprise n’a pas autorisée

Quand l’ordre n’émane pas de l’entreprise, parce qu’un tiers l’a envoyé ou que la forme convenue n’a pas été respectée, l’opération est non autorisée : la banque doit en principe la rembourser immédiatement après en avoir pris connaissance ou en avoir été informée, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant (article L. 133-18).

Ce remboursement suppose un signalement conforme à l’article L. 133-24, mais aucune faute de la banque. La banque n’en est dispensée que si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

La banque doit prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, sans déficience technique ou autre, si l’entreprise nie l’avoir autorisée (article L. 133-23). L’utilisation enregistrée de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement à prouver l’autorisation.

Une entreprise doit cependant lire sa convention : le contrat peut déroger notamment aux articles L. 133-19 et L. 133-23, sauf pour une « personne physique agissant pour des besoins non professionnels » (article L. 133-2). Or l’article L. 133-19 répartit la perte selon la fraude ou la négligence grave du payeur et l’exigence d’une authentification forte : notre guide explique comment obtenir le remboursement d’une opération non autorisée.

L’opération se signale « sans tarder » et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, « sous peine de forclusion », c’est-à-dire de perte du droit au remboursement de l’article L. 133-18 (article L. 133-24). La forclusion est écartée si la banque n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération prévues par le CMF. Notre article explique comment contester un virement auprès de sa banque dans les délais.

Le recours fondé sur le devoir de vigilance suppose une opération jugée autorisée

Quand un salarié trompé par une fraude au président a passé l’ordre, l’entreprise peut rechercher un manquement de la banque à son obligation contractuelle de vigilance si deux conditions sont réunies : les juges retiennent une opération autorisée, consentie sous la forme convenue et sans mauvaise exécution invoquée, et l’article L. 133-21 n’exclut pas ce fondement.

Deux arrêts publiés du 19 novembre 2025 (n° 24-17.056 et n° 24-17.780) jugent que la cour d’appel a « à bon droit » recherché un manquement de la banque à son obligation contractuelle de vigilance. L’arrêt n° 24-17.056 pose la limite de ce devoir : « Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent ». Le devoir de non-immixtion compte parmi les obligations du banquier envers son client.

L’anomalie apparente oblige la banque à alerter la société « afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la banque aurait dû vérifier les ordres auprès du dirigeant, « seule personne contractuellement habilitée à les valider ». Un arrêt publié du 19 novembre 2025 (n° 24-19.776) situe cette vérification « auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre ». L’arrêt casse une condamnation, la secrétaire comptable étant habilitée par convention à réaliser des virements externes sans limite de montant.

Le point commun des deux arrêts : l’habilitation conventionnelle.

Les juges comparent le virement litigieux aux opérations habituelles de l’entreprise

L’anomalie apparente s’apprécie au regard des opérations habituelles de l’entreprise : la Cour de cassation a approuvé en 2024 la condamnation d’une banque qui n’avait pas fait confirmer sept virements inhabituels vers Hong-Kong, puis censuré en 2025 des condamnations dont les motifs, compte tenu de l’historique du client, étaient impropres à caractériser une anomalie apparente.

En 2024 (n° 23-13.282), la comptable d’une société avait adressé sept ordres totalisant 2 121 903,81 euros. Selon la cour d’appel, ils étaient rapprochés et répétés, d’un montant élevé au regard des ordres habituels, au profit de bénéficiaires étrangers aux relations d’affaires. Ces constatations faisaient « ressortir l’existence d’anomalies apparentes » : le pourvoi de la banque est rejeté.

À l’inverse, le 12 juin 2025 (n° 24-10.168, publié au Bulletin), quatre ordres passés par une comptable victime d’une fraude au président restaient dans les plafonds quotidiens convenus et couverts par le solde. Les virements visaient un compte d’une banque agréée dans un pays de l’Union « qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité ». De cet ensemble de constatations, la cour d’appel « a pu déduire que la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance ».

Le 19 novembre 2025, les motifs d’une cour d’appel, salariée non dirigeante, virement important, période estivale et bénéficiaire nouveau, sont jugés « impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes » (n° 24-17.056). La société avait en effet déjà fait un virement important et été en relation avec une société établie, comme le bénéficiaire, au Portugal. Même censure pour un virement de 231 078 euros vers une banque hongroise, la société ayant déjà ordonné un virement important vers l’étranger (n° 24-17.780).

Ces cassations pour défaut de base légale ne disent pas que la banque a bien agi.

Les partages de la perte viennent des juges du fond : moitié pour chacune, société et banque, en 2022 selon les motifs d’appel, moitié du virement (n° 24-17.056) et 70 % (n° 25-15.593) à la charge de la banque selon les moyens des pourvois. La Cour de cassation ne s’est prononcée sur aucun de ces partages.

Le faux RIB d’un fournisseur expose l’entreprise à l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier

Quand l’entreprise a ordonné un virement vers le faux IBAN qu’un fraudeur a substitué à celui d’un fournisseur, plusieurs arrêts de la Cour de cassation appliquent l’article L. 133-21 du CMF et excluent le recours fondé sur le devoir de vigilance de droit commun.

La règle : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ».

Un arrêt publié du 15 janvier 2025 (n° 23-15.437), rendu pour des particuliers dont la messagerie piratée avait servi à substituer un IBAN, juge ce texte « exclusif de toute application des règles de droit commun ». Deux arrêts non publiés l’appliquent à une société trompée par un faux fournisseur et à des particuliers (n° 24-15.485 et n° 25-14.005).

Encore faut-il établir ce que l’entreprise a réellement ordonné, comme le montre Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.225, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2026:CO00431). Une société avait relayé à sa banque le courriel d’un faux fournisseur : le premier virement, ordonné vers le nouvel IBAN selon les juges du fond, relève de l’article L. 133-21. Le second était transmis avec une facture au véritable IBAN : la banque, « sur qui reposait la charge de prouver que l’opération avait été autorisée quant au bénéficiaire », devait produire l’ordre.

Un arrêt non publié du 1er juillet 2026 (n° 25-15.593) juge pourtant ce texte inapplicable : le payeur, un particulier, n’avait ni contesté l’autorisation des virements ni allégué de discordance entre comptes crédités et identifiants remis. Aucun des arrêts cités n’articule les deux solutions. L’entreprise victime d’un faux RIB doit donc s’attendre à se voir opposer l’article L. 133-21, sans que son application soit certaine.

Depuis le 9 octobre 2025, les prestataires de services de paiement de la zone euro doivent offrir, avant l’autorisation d’un virement en euros relevant du règlement (UE) n° 260/2012, un service gratuit vérifiant la concordance entre l’IBAN et le nom du bénéficiaire (règlement (UE) 2024/886).

L’entreprise réunit sa convention de compte et ses ordres avant d’agir contre la banque

Après une fraude au président, l’entreprise rassemble sa convention de compte et les ordres réellement transmis, puis signale l’opération sans tarder : une fois l’ordre reçu par la banque du payeur, bloquer un virement suppose, hors exceptions comme l’exécution différée convenue, l’accord de la banque (articles L. 133-8 et L. 133-24).

La convention de compte dit qui consent à un virement et sous quelle forme, qui la banque doit interroger en cas d’anomalie apparente, et si preuve, perte ou délai de signalement sont aménagés.

Les ordres pèsent autant, comme le montre la facture au véritable IBAN de l’arrêt du 9 septembre 2026 : ordres, confirmations et échanges se conservent.

La plainte pour escroquerie vise le fraudeur, qui trompe l’entreprise par un faux nom ou une fausse qualité pour la déterminer à remettre des fonds à son préjudice. L’article 313-1 du Code pénal, qui punit l’escroquerie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ne crée aucun droit contre la banque.

Le cabinet intervient pour les entreprises victimes de fraude au président et de faux RIB : un avocat en fraude bancaire examine la convention et les ordres avant d’agir.

Questions fréquentes sur la fraude au président

La banque doit-elle rembourser une fraude au président ?

Pas toujours. La banque rembourse en principe l’opération non autorisée, dont l’ordre vient d’un tiers ou méconnaît la forme convenue, si elle est signalée dans les conditions de l’article L. 133-24 (article L. 133-18). L’entreprise peut rechercher un manquement de la banque à son devoir de vigilance, limité aux anomalies apparentes, si l’opération est jugée autorisée sans mauvaise exécution invoquée, sous réserve de l’article L. 133-21.

Qu’est-ce qu’une anomalie apparente ?

Selon la Cour de cassation, une anomalie qu’un professionnel normalement diligent décèle aisément. Des ordres rapprochés, répétés, inhabituels par leur montant et leurs bénéficiaires l’ont caractérisée en 2024.

La banque est-elle responsable d’un virement vers un faux RIB ?

Plusieurs arrêts écartent sa responsabilité au titre de la vigilance : l’ordre exécuté sur l’IBAN fourni est réputé dûment exécuté (article L. 133-21 ; arrêt publié du 15 janvier 2025). Un arrêt non publié du 1er juillet 2026 a pourtant écarté ce texte, le payeur n’ayant ni contesté l’autorisation des virements ni allégué de discordance entre comptes crédités et identifiants remis. Aucun de ces arrêts n’articule les deux solutions.

Dans quel délai signaler l’opération à la banque ?

Une opération non autorisée se signale sans tarder, et au plus tard treize mois après la date de débit, sous peine de forclusion (article L. 133-24). La forclusion est écartée si la banque n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération prévues par le CMF. Une entreprise peut avoir convenu d’un délai distinct : il faut relire la convention de compte.