Un débiteur refuse de payer une somme qu’il ne peut pas sérieusement contester : le référé-provision permet au créancier d’obtenir une avance sans attendre le procès au fond. Le juge des référés peut y accorder une provision, c’est-à-dire une somme à valoir sur la créance. La voie est rapide mais provisoire, et le créancier y court des risques qu’il vaut mieux mesurer avant d’assigner.

Le référé-provision permet au créancier d’obtenir une avance sans attendre le procès au fond

Le référé-provision permet au créancier d’obtenir du juge des référés une provision, somme à valoir sur sa créance, sans attendre le jugement au fond, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (articles 835, alinéa 2, et 873, alinéa 2, du Code de procédure civile) ; l’ordonnance rendue est provisoire.

Les deux textes posent la même règle et ouvrent une faculté au juge, qui peut accorder la provision : le créancier n’y a pas droit.

L’ordonnance de référé est « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée » (article 484). Le juge des référés « n’est pas saisi du principal » : le litige lui-même reste au juge du fond. La loi lui permet en revanche d’« ordonner immédiatement les mesures nécessaires », d’où la place à part du référé dans les règles générales du procès civil.

Le débat contradictoire distingue le référé de l’ordonnance sur requête, rendue sans débat contradictoire, que l’article 875 réserve, devant le tribunal de commerce, aux mesures urgentes que les circonstances interdisent de prendre contradictoirement.

L’alinéa 1 de l’article 835 permet des mesures conservatoires ou de remise en état, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge peut les prescrire « même en présence d’une contestation sérieuse », c’est-à-dire d’une objection qui rend l’obligation réellement discutable ; la provision exige l’inverse. L’urgence, elle, conditionne le référé de l’article 834 (« Dans tous les cas d’urgence ») : les textes ne subordonnent pas la provision à l’urgence.

Le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statue dans sa compétence

Le juge saisi dépend de la juridiction compétente : président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence (article 835), président du tribunal de commerce pour une créance relevant de ce tribunal (articles 872 et 873).

La provision suppose une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable

Le juge des référés n’accorde une provision que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : la contestation du débiteur ne fait obstacle que si elle est sérieuse, et plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont écarté, dans des espèces déterminées, des objections qui laissaient intact le fait à l’origine de la créance.

La Cour de cassation a écarté des objections qui laissaient intact le fait à l’origine de la créance

Le 11 mars 2026 (Cass. com., n° 24-15.111, publié au Bulletin), la chambre commerciale a censuré l’arrêt qui voyait une contestation sérieuse dans la demande formée pour une société contre son gérant. La cour d’appel avait constaté que ni les statuts ni les associés n’avaient autorisé la rémunération du gérant. Dès lors, l’obligation de réparation du préjudice de la société « ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable », et l’argument tiré de ce que le gérant faisait vivre la société n’y changeait rien.

La troisième chambre civile a validé, le 23 novembre 2022 (Cass. 3e civ., n° 22-12.753, publié au Bulletin), des provisions sur des loyers commerciaux. La cour d’appel avait relevé que la clause de suspension du loyer ne jouait que dans des cas précis, dont des circonstances exceptionnelles affectant le bien loué lui-même. La locataire ne caractérisait pas en quoi les mesures sanitaires affectaient le bien : la cour d’appel, « qui n’a pas interprété le contrat », pouvait juger l’obligation de payer non sérieusement contestable.

Dans un arrêt du 25 mai 2022 (Cass. 3e civ., n° 21-18.098, publié au Bulletin), la même chambre a censuré l’arrêt qui jugeait « prématurée », dans l’attente d’une expertise sur la cause du sinistre, une demande de restitution du prix de travaux non livrés. La demande reposait sur l’article 1788 du Code civil, qui joue même lorsque la cause des dommages demeure inconnue : la solution tient à ce texte.

Une demande accessoire discutable expose le créancier à une contestation sérieuse

Le 24 avril 2024 (Cass. com., n° 22-24.275, publié au Bulletin), sur des factures impayées, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel. Les pénalités de retard de l’article L. 441-10, II, du Code de commerce et les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du Code civil ont la même nature : leur cumul, réclamé en référé, « se heurtait à une contestation sérieuse qui ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction du référé ». Mieux vaut chiffrer sa demande sans cumul discutable.

Le juge accorde la provision à hauteur de la part non sérieusement contestable

Le juge des référés fixe le montant de la provision à hauteur de la part de la créance qui n’est pas sérieusement contestable : le texte ne prévoit aucun plafond chiffré, et la Cour de cassation laisse ce montant à l’appréciation souveraine des juges qui statuent en référé.

Le juge peut donc n’allouer qu’une partie de la somme demandée. Le 31 mars 2022 (Cass. 2e civ., n° 21-12.296, publié au Bulletin), la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel avait caractérisé l’obligation non sérieusement contestable « à hauteur du montant qu’elle a retenu ». L’espèce portait sur un dommage corporel : l’étendre à une créance contractuelle relève de l’analogie.

Un arrêt du 5 février 2020 (Cass. 1re civ., n° 18-23.752, publié au Bulletin), rendu sous l’ancien article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, le montre. L’obligation n’y étant pas sérieusement contestable « en son principe », la cour d’appel avait fixé le montant « dans l’exercice de son pouvoir souverain », appréciation que la Cour de cassation ne contrôle pas. Le juge des référés, enfin, « statue sur les dépens » (article 491).

Le créancier assigne le débiteur à l’audience des référés, en principe avec un avocat

Le créancier saisit le juge des référés par une assignation, l’acte qui cite le débiteur devant le juge, à l’audience des référés tenue aux jour et heure habituels. Le juge peut autoriser une assignation à heure indiquée si le cas requiert célérité, et la représentation par avocat est en principe obligatoire, sauf dispense.

L’article 485, commun à toutes les juridictions, permet alors au juge des référés d’autoriser l’assignation « à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ».

L’article 486 ne fixe aucun délai chiffré : le juge s’assure qu’il s’est écoulé « un temps suffisant » entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Devant le tribunal judiciaire (article 760) comme devant le tribunal de commerce (article 853), les parties sont, « sauf disposition contraire », tenues de constituer avocat. Les dispenses figurent aux articles 761 et 853 et dans les textes auxquels ils renvoient.

Le cabinet assiste les créanciers dans ces procédures : un avocat en recouvrement de créances chiffre la demande et rassemble les pièces qui établissent l’obligation.

L’ordonnance de référé-provision est exécutoire de droit, mais le créancier l’exécute à ses risques

L’ordonnance qui accorde une provision en référé est exécutoire de droit à titre provisoire, c’est-à-dire exécutable malgré un recours (article 514 du Code de procédure civile), et le juge des référés ne peut pas écarter cette exécution provisoire (article 514-1) ; le créancier l’exécute toutefois à ses risques.

L’article 514 réserve le cas où « la loi ou la décision rendue » en dispose autrement, mais « le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé » (article 514-1, alinéa 3).

L’ordonnance exécutoire sert de titre aux mesures d’exécution : l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution vise, sans la nommer, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire qui ont force exécutoire, et notre guide explique ce qui fait d’une décision un titre exécutoire.

Le débiteur dispose en principe de quinze jours pour faire appel et peut demander l’arrêt de l’exécution provisoire

Le débiteur peut faire appel dans un délai de quinze jours, sauf si l’ordonnance émane du premier président de la cour d’appel ou a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande (article 490).

Le premier président, saisi en cas d’appel, peut arrêter l’exécution provisoire « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (article 514-3). La demande du débiteur qui a comparu en première instance sans rien dire de l’exécution provisoire n’est recevable que si ces conséquences se sont révélées après la décision. Le guide sur l’exécution provisoire et son arrêt en appel détaille ce régime.

L’ordonnance ne tranche pas le fond, et le créancier rétablit le débiteur si elle est modifiée

Le créancier qui a obtenu la provision ne tient pas une décision sur le fond : l’ordonnance de référé « n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée » (article 488), autrement dit elle ne lie pas le juge du fond, que le débiteur peut saisir. Le juge des référés, lui, ne peut modifier ou rapporter son ordonnance qu’en cas de circonstances nouvelles.

L’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution permet, sous réserve de l’article L. 311-4, de poursuivre l’exécution forcée jusqu’à son terme sur un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est alors poursuivie « aux risques du créancier », qui « rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ». Le texte pose une obligation de rétablir, donc de restituer.

Un redressement judiciaire ouvert pendant l’appel rend la demande de provision irrecevable

La cour d’appel saisie par le débiteur doit infirmer l’ordonnance de référé-provision et dire n’y avoir lieu à référé si ce débiteur est placé en redressement judiciaire pendant l’appel, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de l’interdiction des poursuites (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 23-16.430, publié au Bulletin).

L’instance en référé tendant au paiement d’une provision n’est pas interrompue par l’ouverture de la procédure collective (article L. 622-22 du Code de commerce). En revanche, dans cette affaire, l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 a rendu la demande en paiement irrecevable.

Dans l’espèce, l’ordonnance rendue le 22 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris avait été frappée d’appel le 13 juillet 2022, avant le redressement judiciaire de la société débitrice, ouvert le 27 décembre 2022.

Pour le créancier, l’appel est donc le moment à risque. L’arrêt porte sur un redressement judiciaire ouvert pendant l’appel : il ne traite ni du créancier déjà payé, ni du sort de la créance au passif.

Questions fréquentes sur le référé-provision

Faut-il justifier d’une urgence pour engager un référé-provision ?

Les textes ne l’exigent pas : les articles 835, alinéa 2, et 873, alinéa 2, du Code de procédure civile subordonnent la provision à une obligation non sérieusement contestable, non à l’urgence, condition du référé de l’article 834.

Référé-provision ou injonction de payer : comment choisir ?

L’injonction de payer vise une créance contractuelle ou statutaire d’un montant déterminé, fixé en matière contractuelle par les stipulations du contrat. L’article 1405 du Code de procédure civile ouvre aussi cette voie aux engagements qu’il énumère, comme l’acceptation ou le tirage d’une lettre de change. La provision en référé suppose une obligation non sérieusement contestable, débattue contradictoirement (articles 484 et 835). Notre article sur la procédure d’injonction de payer la décrit.

L’ordonnance de référé-provision est-elle définitive ?

Non. L’ordonnance de référé est une décision provisoire (article 484), sans autorité de la chose jugée au principal (article 488). L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, sauf si elle émane du premier président ou a été rendue en dernier ressort (article 490). Le créancier qui l’exécute rétablit le débiteur dans ses droits si le titre est modifié (article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution).

Peut-on demander une provision quand un procès au fond est déjà engagé ?

Oui, lorsqu’un juge de la mise en état a été désigné : jusqu’à son dessaisissement, il est « seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », pour accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 789, 3°, du Code de procédure civile, rédaction applicable aux instances introduites depuis le 7 mai 2026).