Dénonciation de saisie-attribution : ce que l’acte doit contenir
Le créancier doit faire dénoncer sa saisie-attribution au débiteur saisi par un acte qui porte quatre mentions, à peine de nullité. L'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution fixe ces mentions, et le décret du 16 février 2026 en a réécrit une. La nullité frappe l'acte de dénonciation, quand la caducité frappe la saisie.
Vous avez fait pratiquer une saisie-attribution, et vous devez la faire dénoncer au débiteur saisi par un commissaire de justice (anciennement huissier). La dénonciation de la saisie-attribution doit contenir quatre mentions, prescrites à peine de nullité par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE). La caducité sanctionne le défaut de dénonciation dans les huit jours et anéantit la saisie ; la nullité n’atteint que l’acte.
Ce que l’acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité
L’acte de dénonciation contient quatre mentions prescrites à peine de nullité par l’article R. 211-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution : copie du procès-verbal de saisie, indication en caractères très apparents du délai de contestation et de sa date d’expiration, désignation de la juridiction, solde à caractère alimentaire en cas de saisie de compte.
Le créancier est tenu de faire figurer ces mentions obligatoires :
- Copie du procès-verbal de saisie, et des renseignements du tiers saisi si la signification est électronique.
- Indication du délai d’un mois et de sa date d’expiration.
- Désignation de la juridiction compétente.
- Solde à caractère alimentaire, en cas de saisie de compte.
Le dernier alinéa se lit à part : l’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre les sommes dues. Ce rappel figure hors de l’énumération sanctionnée, donc son omission n’est pas, à la lettre, une cause de nullité.
Le commissaire de justice signifie cet acte au débiteur saisi. La signification de l’acte de saisie au tiers saisi fait courir le délai de huit jours de la dénonciation. La computation du délai suit le droit commun (articles 641 et 642 du code de procédure civile). L’alinéa 1er dit « À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur ». Le sujet grammatical de la sanction est donc la saisie, non l’acte.
La copie du procès-verbal de saisie, et le décompte qu’elle transporte
Le 1° impose la copie du procès-verbal de saisie, or cet acte de saisie contient lui-même, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus (article R. 211-1, 3°, du CPCE). Le décompte voyage donc avec la dénonciation.
Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348 juge, au visa de ce texte, que « seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure ». L’erreur sur la somme réclamée n’ouvre qu’une « réduction du montant » de la saisie. L’arrêt est inédit et porte sur l’acte de saisie : le rapprochement avec la dénonciation est une lecture des textes, pas une règle jugée. La Cour écrit « nullité de la mesure » là où R. 211-1 sanctionne l’acte : l’imprécision est dans l’arrêt.
Le solde à caractère alimentaire, quand la saisie porte sur un compte
Le 4° ne joue qu’en cas de saisie de compte : la dénonciation indique alors le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur (article R. 162-2 du CPCE). La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui n’avait pas répondu au moyen tiré du grief causé par l’absence de cette mention (Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 12-17.232). L’omission est donc un moyen sérieux.
La mention du délai d’un mois, et la discordance que le décret du 16 février 2026 a levée
Le 2° de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose trois indications, en caractères très apparents. Les contestations sont irrecevables passé le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte. L’acte en donne la date d’expiration. L’assignation est dénoncée au commissaire de justice le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.
L’indication du 2° n’est qu’une mention : la règle figure à l’article R. 211-11 du même code. Ce texte fait courir le délai « à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». La dénonciation ouvre le délai d’un mois pour contester la saisie-attribution, et le 2° impose d’en indiquer le terme. L’assignation en contestation est dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, en vigueur depuis le 1er avril, n’a apporté que deux modifications à cet article. Au premier alinéa, « d’huissier » devient « de commissaire », simple mise à jour terminologique. Au 2°, « à l’huissier » devient « ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire ». Le délai de dénonciation, la caducité de la saisie et les quatre mentions restent identiques. R. 211-11, que le décret n’a pas touché, dit encore « huissier de justice ».
La formule ajoutée au 2° n’a pourtant rien de nouveau. L’article R. 211-11 la porte depuis le 11 mai 2017, par l’effet du décret n° 2017-892. Or R. 211-3 n’a connu aucune version entre le 1er septembre 2012 et le 1er avril 2026. Pendant près de neuf ans, l’acte de dénonciation a donc dû énoncer, à peine de nullité, une règle plus restrictive que le droit applicable. Le 2° annonçait « le même jour » quand R. 211-11 accordait déjà le premier jour ouvrable suivant. Le décret de 2026 n’a rien assoupli ; il a levé une discordance. L’article 659 du code de procédure civile emploie la même tournure depuis 1989.
Aucune décision de la Cour de cassation n’a tiré de conséquence de cette discordance. L’objection se comprend : une mention annonçant le premier jour ouvrable suivant aurait été plus exacte que le texte, non omise. Or le 2° sanctionne ce que l’acte doit contenir.
Pour le créancier, le risque tient au modèle d’acte. Un acte de dénonciation recopié d’un formulaire antérieur à mars 2026 porte aujourd’hui une mention inexacte. Or la mention du 2° est prescrite à peine de nullité de l’acte. De cette inexactitude à la nullité prononcée, le pas n’est pas acquis.
La nullité de l’acte : ce qu’elle suppose, ce que personne n’a tranché
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prescrit quatre mentions « à peine de nullité ». La nullité est donc expressément prévue par la loi, première condition de l’article 114 du code de procédure civile. Aucune décision ne dit si ces mentions relèvent des nullités de forme, qui exigent un grief, ou d’une nullité de fond.
Le vice de forme est l’irrégularité qui affecte la présentation de l’acte, non le pouvoir de son auteur. L’article 114 exige la preuve du « grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». L’adverbe « même » est décisif : aucune nullité de forme n’échappe à cette preuve.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique ce régime aux irrégularités de la saisie-attribution. Un arrêt inédit du 14 septembre 2023 qualifie de vice de forme une assignation en contestation délivrée pour une audience inexistante. Faute de grief, la Cour écarte la nullité. Mais l’acte vicié était l’assignation, non la dénonciation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu l’inverse, pour une dénonciation signifiée à une personne non habilitée. Selon ses motifs, « il ne s’agit pas d’une nullité de forme, dont le prononcé est subordonné à la démonstration d’un grief ». La Cour de cassation a censuré cet arrêt en 2011 sur une autre branche, sans se prononcer sur cette qualification. Savoir laquelle des deux qualifications gouverne les mentions de R. 211-3 n’est, à notre connaissance, tranché par aucune décision.
Pour le créancier, l’article 115 porte la conséquence utile. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si aucun grief ne subsiste. Une dénonciation incomplète peut donc être reprise, tant que le délai de huit jours court.
Passé ce délai, la forclusion fait obstacle à la régularisation, et la caducité sanctionne le défaut de dénonciation dans les huit jours. Les deux sanctions ne se compensent pas, parce qu’elles ne frappent pas le même objet. La nullité atteint l’acte de dénonciation, tandis que la caducité atteint la saisie. La contestation, elle, se porte devant le juge de l’exécution dans le mois qui suit la signification de la dénonciation, à peine d’irrecevabilité.
À qui la dénonciation doit être signifiée, et sous quelle forme
La saisie est dénoncée par acte de commissaire de justice au débiteur à la tête de ses biens au jour de l’acte. La qualité du destinataire s’apprécie à cette date. Une liquidation judiciaire déjà ouverte impose de dénoncer au liquidateur, à peine de caducité de la saisie.
L’acte s’inscrit dans une procédure plus large : notre guide expose le déroulement complet de la saisie-attribution. Depuis le 1er avril 2026, l’article R. 211-3 du CPCE désigne le commissaire de justice, l’huissier de justice renommé en 2022. Le décret du 16 février 2026 dispense le commissaire de justice de la lettre simple de l’article 662-1 du code de procédure civile, quand l’acte de saisie est signifié électroniquement à domicile (article R. 211-18-1). Le délai est bref, et l’avocat accompagne le créancier dans la conduite de la saisie-attribution.
Le débiteur en procédure collective
Trois arrêts publiés au Bulletin règlent l’incidence d’une procédure collective, et ils se lisent ensemble. Ce qui compte est la personne à la tête des biens au jour où court le délai de huit jours.
Ces arrêts appliquent l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, « devenu l’article R. 211-3 » selon la Cour. La liquidation déjà ouverte oblige à dénoncer la saisie « dès la liquidation judiciaire, à son liquidateur » (Cass. com., 4 mars 2003, n° 00-13.020). Une dénonciation régulière antérieure à l’ouverture n’a pas à être réitérée (Cass. 2e civ., 8 décembre 2011, n° 10-24.420). Passé les huit jours, la caducité ne peut plus être encourue : le délai ne renaît pas (Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-22.387).
Le compte joint, le débiteur sans adresse connue
L’article R. 211-22 impose de dénoncer la saisie à chacun des titulaires d’un compte joint, sans assortir cette obligation d’aucune sanction. Le défaut de dénonciation au cotitulaire n’entraîne donc pas la caducité de la mesure (Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-20.923).
Le second alinéa n’astreint pas le créancier saisissant à l’impossible : le commissaire de justice qui ignore les cotitulaires demande à la banque de les informer.
Le débiteur sans domicile, résidence ni lieu de travail connus relève de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice dresse un procès-verbal relatant avec précision ses diligences, expédie une lettre recommandée à la dernière adresse connue à peine de nullité, puis avise le débiteur saisi par lettre simple. L’acte est alors signifié dans les huit jours. Cette lecture des textes n’est soutenue par aucune décision publiée.