Solde bancaire insaisissable : montant, calcul et recours
Face à une saisie-attribution, la banque doit laisser 651,69 euros sur le compte du débiteur, sans qu'il ait à le demander. Le solde bancaire insaisissable reste plafonné au solde créditeur du compte : un compte peu approvisionné ne donne droit à rien de plus. Le débiteur peut saisir le juge de l'exécution si la banque ne verse pas le solde insaisissable d'elle-même.
Une saisie-attribution a bloqué votre compte, et vous cherchez ce qu’il vous reste pour vivre. Face à une saisie sur compte bancaire, la banque doit laisser sur le solde de votre compte le solde bancaire insaisissable (SBI) : 651,69 euros depuis le 1er avril 2026.
Le solde bancaire insaisissable s’élève à 651,69 euros depuis le 1er avril 2026
Le solde insaisissable laissé sur un compte bancaire saisi s’élève à 651,69 euros depuis le 1er avril 2026. Ce montant est celui du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule. Le tiers saisi, c’est-à-dire la banque, le laisse à la disposition du débiteur personne physique dont le compte est saisi.
Le code des procédures civiles d’exécution (CPCE) ne chiffre nulle part cette somme. L’article L. 162-2 du CPCE procède par renvoi.
« Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. »
Ce forfait est celui de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce montant forfaitaire fixe le seuil de ressources jusqu’auquel le RSA, allocation d’aide sociale, porte le foyer. Le décret n° 2026-220 du 30 mars 2026 le fixe à 651,69 euros à compter du 1er avril 2026. Cette définition par renvoi fait changer le montant du SBI chaque 1er avril, sans que la loi soit réécrite.
Le montant du SBI ne varie pas avec la situation familiale du débiteur. Le texte vise le forfait « pour un allocataire seul », jamais le RSA majoré du foyer. Un débiteur ayant trois enfants à charge conserve le même solde insaisissable qu’une personne vivant seule. La somme laissée garde un caractère alimentaire : elle couvre les dépenses courantes. 651,69 euros sont le montant maximum protégé, jamais une somme minimum garantie.
La banque doit laisser cette somme sans que le débiteur ait à la demander
Aucune demande du débiteur n’est nécessaire pour obtenir le solde insaisissable sur un compte saisi. L’article R. 162-2 du CPCE impose à la banque de laisser cette somme d’elle-même. Le tiers saisi avertit ensuite aussitôt le titulaire du compte de la mise à disposition.
Le tiers saisi laisse le solde bancaire insaisissable à la disposition du débiteur, sans qu’aucune lettre de demande soit nécessaire. Des modèles de « demande de solde bancaire » circulent pourtant sur les sites grand public. Aucune démarche n’est utile : la banque agit automatiquement, sur les soldes créditeurs arrêtés au jour de la saisie faite entre ses mains. Le texte ne chiffre pas l’avertissement, car « aussitôt » n’est assorti d’aucun nombre de jours.
La pluralité de comptes ne multiplie pas la protection. Le débiteur qui détient plusieurs comptes dans le même établissement obtient une seule mise à disposition. La banque la calcule au regard de l’ensemble des soldes créditeurs et l’impute en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le commissaire de justice ou le comptable public chargé du recouvrement intervient lorsque les comptes sont ouverts dans des établissements différents. Le poursuivant désigne alors les tiers saisis chargés de laisser la somme et les en informe. La banque lui indique sans délai le montant laissé et les comptes concernés.
La saisie d’un compte de dépôt suit le régime général de la saisie-attribution, sous réserve de règles propres. Le solde est déclaré au jour de la saisie, puis indisponible quinze jours ouvrables (article L. 162-1 du CPCE). Savoir quels comptes bancaires peuvent être saisis délimite l’assiette sur laquelle la banque prélève.
Une seule mise à disposition par mois, même si une nouvelle saisie tombe
Le débiteur n’obtient une nouvelle mise à disposition du solde insaisissable qu’en cas de nouvelle saisie, intervenue plus d’un mois après la précédente. Pendant ce délai d’un mois, la somme déjà laissée sur le compte reste à sa disposition. L’article R. 162-3 du CPCE fixe cette règle.
La mise à disposition désigne la part du solde créditeur que la banque laisse au débiteur malgré la saisie. L’article R. 162-3 la cale sur un rythme mensuel :
« Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. » (article R. 162-3 du CPCE)
Une saisie nouvelle ne recharge pas le solde insaisissable. La règle empêche la multiplication des mises à disposition par saisies successives rapprochées. Une deuxième saisie faite quinze jours après la première ne rouvre aucun droit à une somme supplémentaire. Le compte reste objet d’une saisie, mais le débiteur conserve la somme qui lui a déjà été laissée. Le délai d’un mois court depuis le jour de la saisie qui a donné lieu à la précédente mise à disposition.
Un compte peu approvisionné ne donne droit à rien de plus que son solde
Le solde bancaire insaisissable est plafonné au solde créditeur du compte au jour de la saisie. Un compte qui porte 40 euros laisse 40 euros disponibles à son titulaire, pas 651,69. La Cour de cassation a confirmé ce plafond le 6 mars 2025 : la banque ne doit aucun complément.
L’article L. 162-2 du CPCE enferme la protection « dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie ». Le solde saisissable correspond au solde créditeur du compte, diminué de cette somme insaisissable. Si le compte porte moins que le montant forfaitaire, aucune somme n’est due au titre du différentiel, ni par la banque ni par le créancier.
L’espèce jugée le 6 mars 2025 portait sur un compte affichant 10,82 euros. Le débiteur soutenait qu’à défaut de solde supérieur à la somme insaisissable, la saisie n’avait rien rendu indisponible. La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement : « manque en droit, le moyen qui postule que, du fait d’un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire […], la saisie attribution n’a pas d’effet d’indisponibilité et ne fait pas courir le délai d’opposition ». Un compte presque vide reste saisi.
La protection juridique porte donc sur le solde de votre compte tel qu’il existe, non sur un revenu saisissable calculé par barème. Lorsque le compte est détenu à deux, le compte joint obéit à des règles propres.
Salaires, pensions et allocations relèvent d’une protection distincte, sur demande
Les sommes provenant de créances à échéance périodique (rémunérations du travail, pensions de retraite, allocations familiales, indemnités de chômage) relèvent d’un mécanisme distinct du solde insaisissable. L’article R. 162-4 du CPCE permet au titulaire du compte d’en demander la mise à disposition immédiate, sur justification de leur origine.
À la différence du SBI, cette protection ne joue pas d’elle-même. Le titulaire du compte doit la demander et établir le caractère alimentaire des sommes créditées. L’insaisissabilité de ces sommes tient à leur nature ; la demande ne la crée pas, elle en obtient l’effet immédiat sur le compte.
Le montant libéré n’a rien d’un forfait. Ce montant se calcule sur les versements réels, « déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable ».
Deux mécanismes coexistent donc sur le même compte. Les textes ne règlent pas leur articulation.
La banque qui n’a pas laissé le solde insaisissable engage sa responsabilité
La banque qui ne laisse pas le solde insaisissable manque à une obligation légale. Tout retard de mise à disposition constitue en lui-même un préjudice pour le débiteur. La sanction relève du droit commun de la responsabilité du tiers saisi : des dommages-intérêts, que le juge de l’exécution alloue.
L’obligation d’avertir aussitôt le débiteur, posée par l’article R. 162-2 du CPCE, n’est assortie d’aucune sanction propre. Le silence de la banque reste un manquement, car le titulaire du compte ignore alors la somme laissée.
La Cour de cassation a validé le raisonnement d’une cour d’appel, le 22 mars 2018. Les juges d’appel ont imposé une mise à disposition sans retard : tout retard est en lui-même de nature à constituer un préjudice. La banque poursuivie n’avait pas libéré la part insaisissable des salaires. Ce défaut avait creusé le solde débiteur du compte et provoqué le rejet de prélèvements.
Cet arrêt a été rendu en matière d’avis à tiers détenteur (ATD), une procédure fiscale. L’affaire portait sur la demande de mise à disposition de l’article R. 162-4, non sur le solde insaisissable automatique. Le rapprochement vaut donc par analogie, non par application directe. L’automaticité du solde insaisissable dispense le débiteur de cette demande, donc du risque de retard.
Le débiteur qui constate l’absence de mise à disposition saisit le juge de l’exécution. La contestation de la saisie et les dommages-intérêts contre le tiers saisi relèvent du même magistrat. Le cabinet intervient pour faire valoir vos droits face à une saisie-attribution, de la mise en demeure à la banque jusqu’à l’audience.
Les autres créances que la saisie-attribution ne peut pas atteindre
Le solde bancaire insaisissable n’est pas la seule limite à la saisie-attribution : d’autres créances échappent au saisissant, soit par leur nature, comme les pensions alimentaires, soit parce qu’elles ont quitté le patrimoine du débiteur avant la saisie, comme une créance déjà cédée.
L’effet attributif immédiat transporte la créance saisie au créancier dès la signification de l’acte. Cet effet ne joue que sur une créance saisissable, encore présente dans le patrimoine du débiteur au jour de la saisie. Ainsi, une créance cédée avant la saisie échappe au saisissant, puisque la cession a transféré le droit au cessionnaire.
Les créances cambiaires échappent elles aussi à la saisie-attribution, parce que l’effet de commerce en circulation incorpore le droit lui-même. Une ouverture de crédit non utilisée ne peut pas davantage faire l’objet d’une saisie, faute de créance de somme d’argent. Les pensions alimentaires bénéficient d’une protection propre, posée par l’article L. 112-2, 3° du CPCE. Pour les créances à exécution successive, voir les effets de la saisie-attribution et leurs contestations.