Relevé de forclusion : un créancier tardif peut-il être payé ?
Votre débiteur est en procédure collective et votre déclaration de créance est arrivée trop tard, ou n'a jamais été faite. Le relevé de forclusion peut vous rouvrir les distributions, à condition d'agir en principe dans les six mois. Cet article détaille les deux motifs de relevé, la procédure devant le juge-commissaire et la déclaration qui suit.
Votre débiteur est en procédure collective et votre déclaration de créance est arrivée trop tard, ou n’a jamais été faite : seul un relevé de forclusion peut encore vous ouvrir les distributions à venir. Encore faut-il le demander à temps, en principe dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture.
Le créancier qui a déclaré hors délai est exclu des répartitions, sauf relevé de forclusion
Selon l’article L. 622-26 du Code de commerce, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » : le relevé ne vaut que pour les distributions postérieures à sa demande.
Cette exclusion s’appelle la forclusion. Le juge-commissaire, juge de la procédure collective, peut en relever le créancier.
La déclaration se fait en principe dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC, article R. 622-24) : notre guide explique comment déclarer sa créance dans les deux mois.
Déclarer tard sans demander le relevé ne suffit pas : sous le texte actuel, la Cour de cassation a approuvé l’irrecevabilité de la demande d’admission d’une banque qui n’avait pas agi en relevé dans les six mois, la mention de sa créance dans la demande de sauvegarde ne valant pas déclaration (arrêt inédit du 10 décembre 2025).
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan, et après si les engagements du plan ont été tenus ; elles le sont dans les mêmes conditions aux personnes physiques coobligées ou garantes (article L. 622-26, alinéa 2, rédaction de 2021).
La Cour de cassation a jugé, sous une rédaction du texte antérieure à 2008, que la créance non déclarée « n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective » : le créancier pouvait donc la déclarer à la nouvelle procédure du même débiteur, ouverte après l’exécution du plan (arrêt inédit du 30 avril 2025).
La demande de relevé de forclusion se forme en principe dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture
« L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui courent de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article L. 622-26, alinéa 3) ; pour le titulaire d’une sûreté publiée, de la réception de l’avis, avec un report si le créancier ne pouvait pas connaître l’obligation du débiteur.
Le titulaire d’une sûreté publiée compte ses six mois à partir de l’avis reçu
Pour le titulaire d’une sûreté publiée, ou le créancier lié au débiteur par un contrat publié, le texte prévoit que les six mois courent « à compter de la réception de l’avis qui leur est donné ».
Le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus dans les quinze jours du jugement d’ouverture, en reproduisant les règles du relevé, et les titulaires d’une sûreté publiée personnellement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 622-21). Notre article sur les droits du créancier titulaire d’une sûreté en procédure collective complète ce point.
Le report exige l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur, pas la seule ignorance de la procédure
Le point de départ est reporté si le créancier justifie avoir été « placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois » : les six mois courent alors du jour où « il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ».
La Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande d’une banque que les juges d’appel avaient admise parce qu’elle n’avait « aucune raison de consulter » le BODACC, faute d’impossibilité caractérisée de connaître l’obligation du débiteur (arrêt inédit du 23 mai 2024, procédure de 2016, texte identique sur ce point).
La découverte de la procédure, même onze ans après son ouverture, ne déplace pas davantage le départ fixé à la publication (arrêt inédit du 26 mars 2025, rendu sous la rédaction antérieure à 2014, qui parlait d’un délai « porté à un an » pour le créancier dans l’impossibilité de connaître sa créance avant l’expiration des six mois).
Le juge-commissaire relève le créancier dont la défaillance n’est pas de son fait ou qui a été omis par le débiteur
Le juge-commissaire relève de la forclusion le créancier qui établit soit que sa défaillance n’est pas due à son fait, soit qu’elle vient d’une omission du débiteur sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire (article L. 622-26, alinéa 1) ; les deux motifs sont alternatifs, et le second se prouve plus simplement.
La défaillance désigne ici le fait de ne pas avoir déclaré à temps, et la preuve pèse sur le créancier (« s’ils établissent »). La loi ne définit pas son « fait ». La liste est celle que le débiteur remet à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire (article L. 622-6, alinéa 2).
L’omission sur la liste du débiteur suffit, sans preuve de causalité
Le créancier omis sur la liste « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance », juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 16 juin 2021, et la règle vaut aussi quand le débiteur n’a établi aucune liste.
Deux créanciers omis « n’étaient pas tenus de prouver que leur défaillance n’était pas due à leur fait », a ajouté la Cour le 26 octobre 2022 (arrêt inédit). Un arrêt publié du 3 juillet 2024 parle d’un relevé « de plein droit », même quand le débiteur conteste la créance qu’il a omise.
Ces arrêts jugent des procédures ouvertes de 2016 à 2019, sous un premier alinéa inchangé depuis. Le relevé reste à demander dans les six mois (arrêt du 10 décembre 2025 précité).
Une créance signalée à temps au mandataire rétablit la charge de la preuve
Le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier lorsqu’il a omis la créance sur sa liste initiale mais l’a signalée au mandataire judiciaire pendant la période de déclaration (article L. 622-24 ; arrêt publié du 27 mars 2024, sauvegarde ouverte en 2020). La présomption vaut tant que le créancier n’a pas adressé sa déclaration de créance.
Le créancier qui veut alors être relevé pour un montant supérieur doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait : la Cour refuse dans ce cas tout relevé « automatique ».
Le juge-commissaire statue par ordonnance, contestable devant le tribunal dans les dix jours
En sauvegarde et en redressement judiciaire, le créancier forclos saisit le juge-commissaire par requête ; ce juge statue par ordonnance, que le greffe notifie aux parties et communique aux mandataires de justice, et qui se conteste par un recours devant le tribunal dans les dix jours (article R. 621-21), et non par un appel direct.
Le recours se forme « dans les dix jours de la communication ou de la notification », par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La Cour de cassation a jugé ce texte « seul applicable » au relevé : le recours « est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant seul susceptible d’appel » (arrêt publié du 5 février 2020, redressement judiciaire ouvert en 2014). Ce jugement est appelable quel que soit le montant de la créance, car la demande en relevé est « indéterminée » (arrêt publié du 12 janvier 2016, sauvegarde ouverte en 2013).
Les frais de l’instance en relevé incombent au créancier défaillant, mais le juge peut les mettre à la charge du débiteur qui n’a pas mentionné la créance sur sa liste ou ne l’a pas signalée utilement au mandataire judiciaire dans le temps de l’article R. 622-24 (article R. 622-25). Le salarié omis peut être relevé par le conseil de prud’hommes, dans le temps prévu par l’article L. 622-26 (article R. 625-3).
Le relevé s’applique aussi dans le redressement judiciaire (article L. 631-14) et dans la liquidation judiciaire, où les créanciers déclarent au liquidateur selon les modalités des articles L. 622-24 à L. 622-27 (article L. 641-3) ; en liquidation, l’application du recours de l’article R. 621-21 reste à vérifier dans les textes propres à cette procédure.
Chaque étape se joue sur des pièces et des dates, qu’un avocat en procédures collectives vérifie avant de saisir le juge-commissaire.
Une fois relevé, le créancier déclare dans des délais réduits de moitié
La décision de relevé ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance : pour lui, « les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié » (article L. 622-24, alinéa 1), dans les procédures ouvertes depuis le 1er juillet 2014.
La déclaration ordinaire se fait dans les deux mois de la publication (article R. 622-24), et le texte s’en tient à « réduits de moitié » sans chiffrer le résultat : mieux vaut ne pas attendre la limite.
Le juge-commissaire statue sur la créance dans les conditions de l’article L. 624-2 lorsque le relevé intervient après le dépôt de la liste des créances et que sa décision est devenue définitive (article R. 622-25).
La déclaration doit aussi pouvoir être prouvée : la charge en pèse sur le créancier, et la valeur d’un courriel dont l’objet n’est pas établi relève des juges du fond (arrêt publié du 4 février 2026, liquidation judiciaire ouverte le 8 juin 2021).
Le relevé ne joue que « pour les distributions postérieures à leur demande » (article L. 622-26) : chaque répartition antérieure à la requête est perdue.
La date d’ouverture de la procédure fixe la version du texte applicable
Le régime du relevé de forclusion dépend de la date d’ouverture de la procédure collective, et non de celle de la demande : les ordonnances du 12 mars 2014 et du 15 septembre 2021 excluent de leurs dispositions sur le relevé les « procédures en cours » à leur entrée en vigueur, le 1er juillet 2014 et le 1er octobre 2021.
Lue prudemment, l’expression vise les procédures ouvertes avant ces dates.
| Procédure ouverte | Ce qui change pour le relevé |
|---|---|
| Avant le 1er juillet 2014 | Omission du débiteur exigée « volontaire ». Action portée de six mois à un an pour le créancier qui ne pouvait connaître sa créance avant l’expiration des six mois. Créancier relevé tenu de déclarer avant la fin du temps ouvert pour agir en relevé, même sans décision (arrêt publié du 23 avril 2013). |
| Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2021 | Mot « volontaire » supprimé. Report du point de départ au lieu de l’année. Déclaration après relevé dans un temps réduit de moitié, courant de la notification. Garants personnes physiques protégés pendant l’exécution du plan seulement. |
| Depuis le 1er octobre 2021 | Inopposabilité étendue aux sûretés, et aux garants dans les mêmes conditions que le débiteur. Délai, points de départ et motifs du relevé inchangés. |
Avant d’invoquer un arrêt, vérifiez donc la date d’ouverture de la procédure jugée : rendu sous l’ancien texte, il ne vaut pas tel quel pour une procédure récente.