Le jugement d’orientation signifié, le débiteur saisi qui veut le contester découvre que l’appel ordinaire ne suffit pas. Il faut une assignation à jour fixe, l’acte par lequel l’appelant convoque la partie adverse à la date d’audience que le premier président a fixée. Le code de procédure civile (CPC) réserve cette procédure à jour fixe aux affaires urgentes ; la saisie immobilière l’impose, dans un délai bref.

La procédure à jour fixe fait juger l’appel en urgence quand les droits d’une partie sont en péril

La procédure à jour fixe est une voie d’appel accélérée du CPC. Le premier président de la cour d’appel l’autorise, sur requête, lorsque les droits d’une partie sont en péril. Le premier président fixe alors la date à laquelle l’affaire sera appelée par priorité et désigne la chambre saisie.

L’article 917 CPC pose cette condition de péril comme principe. Le texte confie au premier président le pouvoir de « fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité ». Le même article lui impose de désigner la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Le second alinéa ouvre la même faculté au conseiller de la mise en état, qui instruit l’appel. Le premier président en dispose aussi, en matière de référé ou d’exécution provisoire.

Le jour fixe abrège le calendrier, mais il ne dispense d’aucune forme. L’appelant obtient d’abord une ordonnance du premier président, puis il assigne la partie adverse.

L’appel du jugement d’orientation impose le jour fixe sans avoir à justifier d’un péril

L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) soumet l’appel du jugement d’orientation à la procédure à jour fixe. Le texte dispense l’appelant de se prévaloir d’un péril dans sa requête. La voie n’est pas choisie : la loi l’impose.

Le premier alinéa énonce : « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. » La dispense ne porte que sur le péril : les autres exigences de la requête subsistent.

L’article R. 311-7 CPCE fixe le délai d’appel à quinze jours à compter de la signification. Le régime de la saisie immobilière s’applique à l’appel du jugement d’orientation, quelle que soit l’urgence.

Le second alinéa lie l’appel au calendrier de la vente. Quand le jugement ordonne la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. À défaut, le juge de l’exécution peut reporter l’audience de vente forcée, à la demande du créancier poursuivant.

La requête au premier président se présente au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel

L’appelant ne peut assigner à jour fixe qu’après y avoir été autorisé par le premier président. L’autorisation se demande par requête. Cette requête se présente avant la déclaration d’appel, ou au plus tard dans les huit jours qui suivent cette déclaration.

L’article 918 CPC arrête la forme de cette demande. La requête porte :

  • l’exposé de la nature du péril, dont l’article R. 322-19 CPCE dispense ici l’appelant ;
  • les conclusions sur le fond ;
  • le visa des pièces justificatives ;
  • une expédition de la décision attaquée, ou sa copie certifiée conforme par l’avocat.

L’appelant remet aussi une copie de la requête et des pièces au premier président, pour le dossier de la cour.

La déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président, lorsque la requête précède l’appel. La requête déposée après l’appel obéit, en revanche, au délai de l’article 919 : huit jours au plus tard.

La Cour de cassation confirme ce délai. Un arrêt du 7 septembre 2017, publié au Bulletin, vise dans sa motivation le « défaut de dépôt dans le délai de huit jours d’une requête pour procéder à jour fixe » (Cass. 2e civ., n° 16-16.847).

La marche à suivre pour former l’appel du jugement d’orientation fait l’objet d’un article dédié : conduite de l’appel et dépôt de la requête au greffe.

L’assignation reprend l’ordonnance et avertit l’intimé de ce qu’il risque en gardant le silence

L’ordonnance du premier président fixe la date de l’audience et autorise l’assignation. L’appelant assigne alors la partie adverse pour ce jour. L’article 920 CPC impose de joindre trois pièces à l’acte. Le texte y ajoute deux mentions obligatoires destinées à l’intimé, la partie contre laquelle l’appel est dirigé.

Les trois pièces sont énumérées par le texte : la copie de la requête, la copie de l’ordonnance du premier président et la déclaration d’appel. La déclaration d’appel prend deux formes. L’appelant joint l’exemplaire visé par le greffier, si la requête a précédé l’appel. Une simple copie suffit, si la requête a suivi l’appel au titre du troisième alinéa de l’article 919 CPC.

Les deux mentions obligatoires visent la constitution d’avocat et la communication des pièces. L’assignation informe l’intimé qu’il sera « réputé s’en tenir à ses moyens de première instance », faute de constituer avocat avant la date de l’audience. L’acte indique aussi à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête. La même mention lui fait sommation de communiquer les nouvelles pièces avant la date de l’audience.

L’appelant fait signifier l’assignation à jour fixe par un commissaire de justice (anciennement huissier). Le texte impose ces deux mentions, mais il n’attache lui-même aucune sanction à leur omission. La prudence commande de les reproduire mot pour mot.

Deux sanctions distinctes menacent l’appel : l’irrecevabilité et la caducité

Deux fautes de procédure appellent deux sanctions différentes. L’appelant qui ne recourt pas à la procédure à jour fixe voit son appel déclaré irrecevable. L’appelant qui assigne à jour fixe, sans remettre la copie de l’assignation au greffe avant l’audience, voit sa déclaration d’appel frappée de caducité. La caducité prive l’appel de tout effet.

L’article R. 322-19 CPCE n’énonce pas la sanction de son inobservation. La qualification vient de la cour d’appel de Paris : « le formalisme ainsi prescrit est sanctionné par une fin de non-recevoir », moyen qui écarte la demande sans examen du fond. La Cour de cassation juge que ces juges ont fait « une exacte application de ces textes » en déclarant l’appel irrecevable (Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-22.143, publié au Bulletin).

Un jugement d’orientation mal signifié ne dispense pas du jour fixe : l’irrégularité retarde le délai d’appel, sans incidence sur sa recevabilité. Un arrêt du 7 septembre 2017 ajoute qu’une décision d’irrecevabilité ne ferme pas la voie (Cass. 2e civ., n° 16-16.847). Le nouvel appel doit se conformer au formalisme et rester dans le délai légal de quinze jours, le plus souvent expiré.

La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, selon l’article 922 CPC. Cette remise doit intervenir avant la date fixée pour l’audience, « faute de quoi la déclaration sera caduque ». La caducité atteint donc la déclaration d’appel elle-même, non la seule assignation. Le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée la constate d’office, par ordonnance.

L’exigence dépasse l’appel du débiteur saisi : la tierce opposition au jugement d’orientation obéit au même formalisme, sur un objet distinct. Requête, signification, remise au greffe : ces gestes se jouent en quelques jours. Le débiteur saisi a donc intérêt à se faire assister par un avocat en saisie immobilière dès la notification du jugement d’orientation.