Acquiescement à la saisie-attribution : ce que vous signez
Un débiteur saisi peut signer un acquiescement à la saisie-attribution : la banque paie alors sans attendre le délai d'un mois de contestation. Une fois signé, l'acte ne se reprend pas librement, et seule une action en nullité pour vice du consentement peut le remettre en cause. Il ne se confond pas avec l'acquiescement au jugement, qui porte sur le fond du droit.
Votre compte bancaire vient d’être saisi, et l’on vous présente un écrit à signer : une déclaration d’acquiescement. Le débiteur qui la signe renonce à contester la mesure et autorise sa banque à payer sans attendre. L’acquiescement à la saisie-attribution ferme la voie de la contestation, et il ne se reprend pas librement.
Ce que le débiteur signe quand il acquiesce à la saisie
L’acquiescement du débiteur à la saisie-attribution est une déclaration écrite par laquelle le débiteur saisi renonce à contester la mesure. L’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) en fixe le régime au deuxième alinéa. Le tiers saisi paie alors sans attendre l’expiration du délai de contestation.
L’acte de saisie précède toujours l’acquiescement : le commissaire de justice (anciennement huissier) pratique la saisie-attribution sur le compte bancaire, puis dénonce la mesure au débiteur, qui ne peut acquiescer qu’ensuite.
La déclaration écrite de l’article R. 211-6 du CPCE
L’article R. 211-6 du CPCE autorise le paiement anticipé lorsque le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Le texte pose ensuite l’exigence de forme : « Cette déclaration est constatée par écrit ».
L’écrit est donc une condition posée par le texte, non une précaution d’usage. Mais R. 211-6 n’impose ni formule légale ni mention obligatoire.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a réécrit cet article au 1er avril 2026 : il vise désormais le « commissaire de justice » et non plus l’« huissier de justice », et impose la transmission électronique de la déclaration lorsque le tiers saisi tient des comptes de dépôt.
Qui peut la rédiger, et à partir de quand
Le débiteur n’a pas à écrire lui-même son acquiescement, et il peut le signer dès que la saisie-attribution lui est dénoncée. La Cour de cassation l’a jugé le 3 mars 2022.
L’acte peut donc être préparé par le commissaire de justice ou par le créancier, puis signé par le débiteur. Un acte sous seing privé suffit, à condition que le débiteur soit capable de le consentir. Le document doit enfin parvenir au tiers saisi, puisque le paiement suppose sa présentation.
L’acquiescement autorise la banque à payer sans attendre
La banque tiers saisi ne paie le créancier que sur présentation d’un titre. Trois titres l’y autorisent : le certificat de non-contestation, la déclaration d’acquiescement du débiteur, la décision du juge de l’exécution (JEX). L’acquiescement dispense d’attendre l’expiration du délai d’un mois de contestation.
Le délai d’un mois que l’acquiescement dispense d’attendre
L’acte de saisie-attribution attribue immédiatement la créance au créancier saisissant, mais le paiement reste différé : le débiteur dispose d’un mois pour contester, et la banque attend l’expiration de ce délai.
Si l’acte de saisie-attribution emporte […] attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie […], le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
Cass. 2e civ., 1er octobre 2009, n° 08-19.051, publié au Bulletin
L’acquiescement ouvre donc au tiers saisi la faculté de payer immédiatement. Le débiteur qui acquiesce renonce au délai d’un mois pour contester la saisie-attribution, délai qui court à compter de la dénonciation de la saisie (article R. 211-11 du CPCE). Il n’abroge pas ce délai : il en anticipe l’issue pour le seul débiteur qui l’a signé, et le délai continue de courir pour tout autre intéressé.
Certificat de non-contestation ou acquiescement : deux titres pour payer
Le tiers saisi ne choisit pas librement le moment où il verse la somme due. La Cour de cassation juge qu’il doit payer sur présentation d’un certificat de non-contestation ou d’une déclaration d’acquiescement du débiteur. Deux titres alternatifs, donc, et non deux étapes successives.
Cet attendu de principe est celui de la deuxième chambre civile, le 8 juillet 2004, publié au Bulletin. Le créancier y avait fait signifier l’acquiescement au tiers saisi.
Le paiement effectué sur l’un de ces titres est libératoire pour la banque, dans la limite du montant qu’elle a déclaré devoir. La doctrine le confirme : « le paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi ».
Une fois signé, l’acquiescement ne se reprend pas librement
L’acquiescement produit ses effets dès sa signature, et le débiteur ne peut plus le défaire à sa guise. Un acte qualifié d’acquiescement ne peut être privé d’effet que s’il encourt la nullité, pour vice du consentement. La rétractation unilatérale, elle, ne suffit pas à rouvrir la contestation de la saisie.
La deuxième chambre civile l’a jugé le 3 mars 2022. Un débiteur avait signé son acquiescement le jour de la dénonciation ; trois semaines plus tard, il assignait pourtant la banque en contestation.
La cour d’appel avait annulé la saisie et ordonné sa mainlevée ; la Cour de cassation a censuré. Les juges ne pouvaient annuler la mesure sans prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement. L’acquiescement ne se remet donc en cause que par une action en nullité pour vice du consentement, pas par simple rétractation.
Une réserve s’impose : l’arrêt n’est pas publié au Bulletin, et la solution n’a donc pas l’autorité d’un arrêt de principe.
Il s’en déduit qu’une contestation ultérieure du même débiteur se heurte à son propre acte : la déduction est doctrinale, l’article R. 211-11 du CPCE ne réglant pas ce cas. L’acquiescement ne couvre pas pour autant les vices propres à la saisie, et la caducité de la saisie-attribution obéit à d’autres conditions.
Acquiescer à la saisie n’est pas acquiescer au jugement
Deux institutions portent le même nom. L’acquiescement à la saisie, prévu par l’article R. 211-6 du CPCE, porte sur la mesure d’exécution déjà pratiquée. L’acquiescement à la demande, prévu par l’article 408 du code de procédure civile (CPC), porte sur le fond du droit litigieux.
Le texte du code de procédure civile ne laisse aucune marge : « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action » (article 408 du CPC). La déclaration signée par le débiteur saisi ne produit rien de semblable.
Le titre exécutoire préexiste à la saisie. Le débiteur qui acquiesce ne reconnaît donc aucune dette nouvelle : il déclare seulement qu’il ne contestera pas la mesure. Acquiescer à la saisie n’emporte ni reconnaissance du bien-fondé de la créance, ni renonciation à l’action.
Les deux contentieux ne se croisent pas : les décisions rendues sur l’article R. 211-6 ne mobilisent jamais l’article 408. La confusion est verbale, pas juridique. Elle vaut d’être levée, car les effets de l’acquiescement au jugement sont autrement plus lourds : ils atteignent le droit d’agir, quand l’acquiescement à la saisie ne touche qu’au calendrier du paiement.
Ce que l’acquiescement ne règle pas
L’acquiescement ne garantit pas le paiement. Le tiers saisi peut encore refuser de verser les sommes qu’il a reconnu devoir. Le créancier porte alors la contestation devant le juge de l’exécution, qui peut délivrer un titre exécutoire contre la banque elle-même.
L’article R. 211-9 du CPCE y met une condition : le tiers saisi doit avoir « reconnu devoir » les sommes, ou en avoir été « jugé débiteur ». La Cour de cassation a cassé, le 10 janvier 2019, l’arrêt qui condamnait une banque sans constater cette reconnaissance.
Le juge de l’exécution connaît « de manière exclusive » des contestations nées de l’exécution forcée (article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire), et sa décision est le troisième titre qui autorise le paiement.
L’acquiescement ne couvre pas davantage les manquements de la banque. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements exigés est condamné à payer le créancier (article R. 211-5 du CPCE), sauf son recours « contre le débiteur ». Le fait générateur reste le défaut ou l’inexactitude de la déclaration, non un versement irrégulier : les obligations du banquier tiers saisi se jouent en amont du paiement.
Reste la voie de l’accord. La mainlevée de la saisie peut remplacer l’acquiescement lorsque le créancier consent à lever la mesure. Aucun texte du CPCE ne l’organise ; en matière de saisie-vente, l’article R. 221-47 la réserve au juge ou à l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants. L’analogie s’arrête là : la saisie-attribution ne connaît pas cette opposition.
Faire relire l’acte par un avocat en saisie-attribution avant de signer est le dernier moment utile.