Contestation de la saisie de navire : moyens, juge et délais
Un navire immobilisé au port ne rapporte plus rien. Le saisi dispose de plusieurs moyens pour contester la mesure : nullité de l'acte, caducité, rétractation de l'ordonnance. Le créancier dispose d'un mois pour agir au fond, faute de quoi la mesure tombe. Le juge compétent et le régime applicable dépendent du stade de la procédure.
Un navire immobilisé au port ne rapporte plus rien, et chaque jour d’escale forcée se facture. La contestation de la saisie de navire ouvre au saisi des moyens distincts : nullité de l’acte, caducité de la mesure, rétractation de l’ordonnance. Leur portée dépend d’abord du droit applicable, que le créancier saisissant ne choisit pas.
Le régime applicable commande ce que le saisi peut contester
Deux régimes gouvernent la saisie conservatoire d’un bâtiment de mer : la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et le Code des transports. L’élément d’extranéité commande lequel s’applique. Le standard de preuve opposable au créancier n’est pas le même dans les deux cas, et le saisi doit d’abord identifier son terrain.
Ce partage structure tout le régime de la saisie de navire. L’article 8.4 de la Convention réserve la loi interne dans un cas de rattachement purement français. Trois critères se cumulent alors : le lieu où la mesure est pratiquée, le pavillon du bâtiment et la résidence habituelle du saisissant. La première chambre civile l’a jugé le 20 décembre 2023 (n° 22-23.068, publié au Bulletin). La mesure « était régie par le code des transports », faute d’élément d’extranéité.
Sous le régime conventionnel, qui détermine le droit applicable à la saisie conservatoire, la contestation change de terrain. La chambre commerciale l’a jugé le 10 septembre 2025 (n° 24-12.424, publié au Bulletin). « La simple allégation par le saisissant (…) de l’une des créances maritimes de l’article 1er suffit à fonder son droit de saisir le navire. » La créance maritime se définit par la liste limitative de cet article 1er. Contester le bien-fondé de la créance devient donc inopérant. Deux angles subsistent : la qualification de la créance au regard de cette liste, et l’applicabilité même de la Convention.
Le Code des transports reprend la main dans le cas inverse. Son article L. 5114-22 n’ouvre la mesure qu’à « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe ». Le standard est plus exigeant, et le débiteur retrouve la voie de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Le juge donne mainlevée de la mesure lorsque les conditions de fond ne sont pas réunies.
Aucun des deux arrêts ne tranche l’hypothèse intermédiaire : pavillon étranger, saisissant établi en France, ou l’inverse. Le test se pose, il ne se généralise pas. Le bateau de navigation intérieure suit un autre régime, étranger au bâtiment de mer.
La nullité de l’acte de saisie : deux régimes, deux charges de preuve
L’acte de saisie conservatoire d’un navire contient sept mentions prescrites à peine de nullité par l’article R. 5114-18 du Code des transports. Ces mentions ne se valent pourtant pas. Le défaut d’autorisation judiciaire annule la mesure sans grief à prouver, quand les autres irrégularités supposent un préjudice démontré.
Le 7° de cette énumération intéresse directement le débiteur : l’acte doit lui indiquer qu’il peut contester la mesure et ses conditions d’exécution devant le juge qui l’a ordonnée. La voie de recours est donc connue dès la notification.
Le premier cas ne souffre aucune discussion. Le 1° exige que la décision d’autorisation soit annexée à l’acte. Le créancier qui immobilise un bâtiment sans autorisation judiciaire préalable n’a donc pas de mesure valable. La chambre commerciale l’a énoncé en ces termes : « il ne peut être pratiqué de saisie conservatoire d’un navire sans l’autorisation préalable du juge » (Cass. com. 1er octobre 1997, n° 95-15.499, publié au Bulletin). La mesure est alors nulle sans grief à prouver. L’arrêt vise le décret du 27 octobre 1967, aujourd’hui recodifié, mais le principe gouverne l’application de R. 5114-18.
Les six autres mentions relèvent d’une autre logique. L’article R. 5114-18 déroge expressément au droit commun de l’acte de saisie conservatoire (R. 522-1 du CPCE). La dérogation porte sur le contenu exigé, non sur le régime de la nullité. La nullité devrait donc supposer la démonstration d’un grief, par analogie avec la saisie immobilière. La deuxième chambre civile retient que la nullité de forme « ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité » (Cass. 2e civ. 13 janvier 2022, n° 20-18.155, publié au Bulletin). Le grief se prouve par un fait précis, non par l’irrégularité elle-même. Le raisonnement transpose le droit commun de la procédure civile, où la nullité pour vice de forme suppose un grief. Aucun précédent maritime ne le confirme.
La conséquence est pratique pour le débiteur : invoquer une mention manquante ne suffit pas. Le saisi doit identifier laquelle, puis établir en quoi l’omission lui a nui, sauf lorsque l’autorisation judiciaire fait défaut. Le vice se démontre sur pièces, à partir de l’acte et de ses annexes. Mieux vaut se faire assister par un avocat en saisie de navire avant de soulever une nullité qui ne prospérera pas.
La caducité : un mois pour engager l’action au fond
Le créancier qui a saisi sans détenir de titre exécutoire dispose d’un mois pour engager l’action au fond. Ce délai court à compter de l’exécution de la mesure. Son inobservation entraîne la caducité de la saisie, c’est-à-dire son anéantissement pour inaction, sans qu’aucune irrégularité soit en cause.
L’article R. 511-7 du CPCE porte cette règle. Le créancier doit « introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ». Le texte réserve le cas du saisissant déjà muni d’un titre exécutoire : le délai de caducité ne le concerne pas.
Le Code des transports ne prévoit rien sur ce point. La chambre commerciale a expressément étendu au bâtiment de mer le régime de droit commun des mesures conservatoires. Les dispositions générales sur la caducité sont, dans les termes mêmes de la Cour, « applicables à la saisie de navires ». L’arrêt est publié au Bulletin (Cass. com. 14 octobre 1997, n° 95-17.706). La décision vise des dispositions antérieures à la recodification, mais le principe gouverne aujourd’hui l’application de R. 511-7.
La portée du moyen se mesure avant de l’invoquer. Le créancier n’a pas à ouvrir une instance nouvelle : la poursuite d’une instance déjà pendante suffit, dès lors qu’elle tend au titre recherché. Un arbitrage engagé à Londres, repris par le cessionnaire de la créance, a satisfait à cette exigence en 1997. La procédure de recouvrement peut donc être pendante à l’étranger sans faire tomber la mesure. Le saisi qui invoque la caducité de la mesure conservatoire vérifie d’abord ce que son adversaire a entrepris.
La caducité ne se confond pas avec la nullité. L’une sanctionne l’inaction du créancier, l’autre un vice de l’acte. Le saisi peut donc les invoquer ensemble : les deux moyens sont cumulatifs, non alternatifs.
Le juge qui a autorisé la saisie statue sans attendre le fond
La demande se porte devant le juge qui a rendu l’ordonnance d’autorisation. Ce juge statue même lorsqu’une instance au fond oppose déjà les parties. Le rejet de la rétractation ne ferme rien : la juridiction saisie du fond peut ordonner ensuite la mainlevée de la mesure.
L’ordonnance qui autorise la saisie conservatoire d’un navire est rendue sur requête, non contradictoirement. Le deuxième alinéa de l’article 496 du code de procédure civile ouvre le recours. Tout intéressé peut en référer au magistrat qui a rendu l’ordonnance. Ce magistrat peut « modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » (art. 497). La pratique nomme ce recours « référé-rétractation ». Le mot est trompeur : le référé suppose l’autre partie « présente ou appelée » (art. 484).
La chambre commerciale a fixé la portée de ce pouvoir le 7 juin 1994 (n° 92-15.108, publié au Bulletin, sur le visa de l’art. 497). Le président du tribunal saisi d’une demande en rétractation « est compétent pour statuer malgré la saisine du juge (…) sans avoir à attendre cette dernière décision ».
La réciproque vaut, et elle intéresse davantage le débiteur. La deuxième chambre civile l’a jugé le 18 janvier 2001 (n° 98-10.249, publié au Bulletin). Le refus de rétracter n’interdit pas aux juges saisis du fond « d’ordonner la mainlevée (…) à tous les stades de la procédure ». Un premier échec ne referme donc aucune porte. Les deux voies sont concurrentes et non exclusives.
La compétence territoriale se règle sans difficulté. La mesure s’autorise au lieu de son exécution, non au domicile du débiteur (R. 5114-16 du code des transports). Le juge de l’exécution (JEX) autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations sur leur mise en oeuvre (L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire). Le droit positif ne pose toutefois pas de règle unique : le président du tribunal de commerce du port intervient là où le régime maritime déroge. Une saisine erronée coûte des semaines d’immobilisation.
Qui peut contester, et jusqu’à quand
La contestation appartient au débiteur visé par la mesure. Ce débiteur n’est pas toujours le propriétaire du bâtiment : c’est l’armateur, celui qui l’exploite en son nom. La fenêtre utile se referme ensuite, lorsque le créancier obtient son titre exécutoire et engage l’exécution forcée du bâtiment.
L’armateur est « celui qui exploite le navire ou le drone maritime en son nom, qu’il en soit ou non propriétaire » (L. 5411-1). Le propriétaire du bâtiment n’a donc aucun monopole de la contestation. La qualité d’armateur détermine surtout qui répond de la créance. Les dettes nées de l’exploitation courante grèvent l’armateur, y compris celles que font naître les actes du consignataire (L. 5114-8, 6°).
L’affrètement coque nue, c’est-à-dire la location du bâtiment sans équipage ni gestion nautique, transfère cette qualité à l’affréteur. La chambre commerciale a jugé le 5 mai 2021 (n° 19-21.688, publié au Bulletin) que l’affréteur reste armateur jusqu’à la restitution effective. Le terme contractuel de l’affrètement ne suffit donc pas. Une réserve s’impose toutefois : le transfert n’est opposable aux tiers, par publicité du contrat, que pour les navires francisés (Cass. com. 5 juin 2012, n° 09-14.501, publié au Bulletin). Sous pavillon étranger, cette voie de publicité française n’existe pas.
Les textes ne nomment ni l’armateur ni le capitaine comme destinataires des actes. Au stade conservatoire, l’acte est notifié à la capitainerie du port, et un gardien le signe (R. 5114-19 et R. 5114-18). Au stade de l’exécution forcée, le commandement de payer est signifié « au saisi ou à son représentant » (R. 5114-20).
Le débiteur peut obtenir la mainlevée contre une garantie. Le tribunal « accordera » cette mainlevée dès qu’une caution suffisante est fournie (Convention de Bruxelles de 1952, art. 5). Le maintien injustifié de la mesure engage la responsabilité du saisissant pour saisie abusive (Cass. com. 23 avril 2013, n° 12-12.101, publié au Bulletin). Le fondement en est la responsabilité délictuelle du code civil, l’arrêt visant l’ancien 1382, aujourd’hui 1240. L’autorisation donnée par le magistrat ne fait pas obstacle à cette recherche.
Le terrain change ensuite. Le juge de l’exécution fixe la mise à prix et les conditions de la vente forcée du navire aux enchères publiques. Ce magistrat constate ensuite la vente par un jugement qui met fin à l’instance (R. 5114-29). L’expédition de ces deux décisions forme le titre de vente, inscrit au registre des sûretés mobilières (R. 5114-34). Le JEX connaît encore des contestations sur la distribution du prix (R. 5114-38) et constate la purge des hypothèques et privilèges (R. 5114-46). La riposte se joue donc avant l’obtention du titre exécutoire.