La procédure de conciliation : négocier avec ses créanciers
La procédure de conciliation ouvre une négociation confidentielle entre un débiteur en difficulté et ses principaux créanciers, sous l'égide d'un conciliateur. Cet article décrit les conditions d'accès, la durée de la mission, le sort des poursuites et la différence entre constat et homologation de l'accord. L'article situe aussi la compétence du président du tribunal des activités économiques de Marseille.
La trésorerie de votre entreprise ne suit plus et vous cherchez un traitement amiable de vos dettes : la procédure de conciliation du Code de commerce y répond. Cette procédure ouvre une négociation confidentielle avec vos principaux créanciers, sous l’égide d’un conciliateur désigné par le président du tribunal, si vous n’êtes pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
La conciliation suppose une difficulté et pas plus de 45 jours de cessation des paiements
La procédure de conciliation est ouverte au débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, à la personne morale de droit privé et au professionnel indépendant qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (articles L. 611-4 et L. 611-5).
Une cessation des paiements récente n’interdit donc pas l’ouverture, et tout dépend de sa date : voyez comment est fixée la date de cessation des paiements.
L’article L. 611-5 rend le tribunal judiciaire compétent pour les débiteurs qu’il ajoute et exclut les personnes exerçant une activité agricole qui bénéficient du règlement amiable agricole des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. Le mandat ad hoc relève d’un autre texte, l’article L. 611-3, qui ne mentionne ni la cessation des paiements, ni durée, ni constat ou homologation.
Si les 45 jours expirent pendant la conciliation, le redressement se demande à sa fin
Le débiteur doit demander l’ouverture d’un redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours de la cessation des paiements, « s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (article L. 631-4).
Par un arrêt publié du 20 novembre 2024 (n° 23-12.297), la Cour de cassation juge le débiteur dispensé de cette obligation lorsque le délai expire au cours de la conciliation. À l’expiration de la procédure, « le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai ».
Le débiteur qui sort de la conciliation sans accord, toujours en cessation des paiements, doit aussitôt demander l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Le débiteur saisit seul le président du tribunal d’une requête exposant ses besoins de financement
Seul le débiteur saisit le président du tribunal par une requête exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale et ses besoins de financement ; le président le convoque pour recueillir ses explications, puis désigne le conciliateur par une ordonnance qui définit sa mission et fixe la durée de la procédure (articles L. 611-6 et R. 611-23).
Le débiteur peut y proposer un conciliateur. L’article R. 611-22 exige notamment l’état des créances et des dettes, la liste des principaux créanciers, les comptes et la situation du passif exigible des trois derniers exercices, s’ils ont été établis. Notre page avocat en procédures collectives présente l’intervention du cabinet.
L’ouverture est communiquée au ministère public, c’est-à-dire au parquet, qui peut faire appel, et, le cas échéant, aux commissaires aux comptes. Le débiteur n’est pas tenu d’en informer le comité social et économique (CSE), qui représente le personnel.
À Marseille, le président du tribunal des activités économiques est compétent
Le tribunal de commerce de Marseille a été désigné tribunal des activités économiques (TAE) pour une expérimentation prévue pour quatre ans à compter du 1er janvier 2025 (arrêté du 5 juillet 2024).
L’article 26, II, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 déroge à l’article L. 611-4 et au premier alinéa de l’article L. 611-5, « relatifs à la conciliation » : le président du TAE connaît des procédures amiables « quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés », sauf les professions visées au second alinéa de l’article L. 722-6-1.
Nous y lisons une règle de compétence : une association, qui relèverait ailleurs du tribunal judiciaire, saisit à Marseille le président du TAE, pour les procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2025. L’exclusion agricole de l’article L. 611-5 n’est pas visée.
Le conciliateur a quatre mois, cinq au plus, pour favoriser un accord avec les créanciers
Le président désigne le conciliateur pour quatre mois au plus, prorogeables par décision motivée, à la demande du conciliateur, sans que la procédure dépasse cinq mois au total ; sa mission est de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers et, le cas échéant, ses cocontractants habituels (articles L. 611-6 et L. 611-7).
Le conciliateur peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité et au maintien de l’emploi. Le texte ne lui donne aucun pouvoir de décision.
Une demande de constat ou d’homologation formée avant le terme prolonge la mission et la procédure jusqu’à la décision ; à défaut, elles prennent fin de plein droit, sans nouvelle conciliation possible pendant trois mois.
L’article L. 611-13 écarte notamment la personne payée ou rémunérée, directement ou indirectement, par le débiteur ou un créancier dans les vingt-quatre mois précédents, sauf exceptions, et le « juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans ». Le débiteur peut demander la récusation du conciliateur, c’est-à-dire qu’il soit écarté, pour l’un des cinq motifs de l’article R. 611-27.
Le président fixe les conditions de la rémunération à la désignation, après accord du débiteur et avis du ministère public. Cette rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances (article L. 611-14). Le conciliateur fait sans délai rapport au président s’il ne peut parvenir à un accord, et le président met fin à la procédure (article L. 611-7).
Pendant la négociation, la procédure reste confidentielle mais n’arrête pas les poursuites
Pendant la négociation, toute personne appelée à la conciliation ou qui la connaît par ses fonctions est tenue à la confidentialité, mais l’ouverture de la procédure de conciliation ne suspend pas, par elle-même, les poursuites des créanciers : le débiteur poursuivi peut demander des délais de grâce au juge qui l’a ouverte (articles L. 611-15 et L. 611-7).
La confidentialité lie les participants et la presse
Par un arrêt publié du 13 juin 2019 (n° 18-10.688), la Cour de cassation juge que l’effectivité du principe de confidentialité conduit à « ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l’hypothèse d’un débat d’intérêt général, des informations ainsi protégées ».
La confidentialité cède devant le tribunal saisi d’une sauvegarde lorsque le débiteur bénéficie ou a bénéficié d’une conciliation dans les dix-huit mois précédents : il peut en obtenir les pièces « nonobstant » l’article L. 611-15, hors patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (article L. 621-1).
Le débiteur poursuivi peut demander des délais de grâce
Pendant la négociation, le débiteur peut demander des délais de grâce, c’est-à-dire un report ou un échelonnement de sa dette accordé par le juge, dans deux cas :
- contre le créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, par application de l’article 1343-5 du Code civil ;
- contre le créancier qui n’a pas accepté, dans le délai imparti, la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de sa créance, c’est-à-dire d’en différer le paiement ; le juge peut alors reporter ou échelonner les seules créances non échues, dans la limite de la durée de la mission.
Le débiteur assigne le créancier devant le président, qui statue selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur. Informée de la demande, la juridiction saisie de la poursuite surseoit à statuer jusqu’à la décision sur les délais (article R. 611-35).
Le constat garde l’accord discret, l’homologation le soumet au tribunal et protège davantage
L’accord est soit constaté par le président du tribunal, sur requête conjointe des parties, avec force exécutoire mais sans publication ni recours, soit homologué par le tribunal à la demande du débiteur, après contrôle de trois conditions, par un jugement soumis à publicité (articles L. 611-8 et L. 611-10).
Pour le constat d’accord, le président statue au vu d’une déclaration certifiée du débiteur attestant qu’il n’était pas en cessation des paiements lors de l’accord, ou que l’accord y met fin. Déposé au greffe, l’accord n’est délivré en copie qu’aux parties et aux personnes qui peuvent s’en prévaloir ; ces copies valent titre exécutoire (article R. 611-39).
L’homologation de l’accord suppose trois conditions (article L. 611-8, II) :
- « Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin » ;
- « Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise » ;
- « L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ».
Le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé notamment le débiteur, les créanciers parties et le ministère public (article L. 611-9). Les parties à l’accord ne peuvent faire appel du jugement qu’en cas de contestation relative au privilège de conciliation (article L. 611-10). Seul l’accord homologué lève de plein droit l’interdiction d’émettre des chèques liée au rejet d’un chèque émis avant la conciliation (article L. 611-10-2).
| Constat | Homologation | |
|---|---|---|
| Publicité | Aucune | Dépôt au greffe, publicité |
| Recours | Aucun | Appel, tierce opposition |
| Privilège | Non | Oui |
Seul l’accord homologué ouvre le privilège de conciliation
Le privilège de conciliation joue si une procédure collective s’ouvre ensuite. Les personnes qui ont consenti, dans une conciliation ayant abouti à un accord homologué, un nouvel apport en trésorerie (new money) pour assurer la poursuite d’activité et la pérennité de l’entreprise sont alors payées, pour ce montant, « par privilège avant toutes les autres créances », selon le rang prévu aux articles L. 622-17, II, et L. 643-8, I (article L. 611-11).
Le fournisseur d’un nouveau bien ou service, dans le même cadre et le même but, bénéficie du même privilège pour son prix. Le privilège exclut les apports des actionnaires et associés lors d’une augmentation de capital, et les concours des créanciers signataires antérieurs à l’ouverture de la conciliation.
L’accord constaté ou homologué arrête les poursuites et prend fin si une procédure collective s’ouvre
Pendant son exécution, l’accord constaté ou homologué interrompt ou interdit les actions en justice et arrête ou interdit les poursuites individuelles tendant au paiement des créances qui en font l’objet (article L. 611-10-1) ; l’accord prend fin de plein droit si une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire s’ouvre (article L. 611-12).
Les coobligés et les garants peuvent se prévaloir des délais accordés au débiteur en application des articles L. 611-7 ou L. 611-10-1 et des dispositions de l’accord (article L. 611-10-2).
Saisi par une partie, par assignation, le président (accord constaté) ou le tribunal (accord homologué) prononce la résolution de l’accord, c’est-à-dire y met fin, s’il constate l’inexécution des engagements qui en résultent. Le juge peut aussi prononcer la déchéance des délais de paiement accordés en application des articles L. 611-7 ou L. 611-10-1 : le débiteur en perd le bénéfice (articles L. 611-10-3 et R. 611-46).
Lorsque l’une des trois procédures collectives s’ouvre, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice du privilège de conciliation (article L. 611-12).
La Cour de cassation l’a précisé le 26 octobre 2022 (n° 21-12.085, publié). Le créancier qui a consenti des délais ou des remises « ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues » en leur contrepartie. Le créancier qui a consenti, pour les besoins de l’accord, « une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement » peut en revanche en demander l’exécution à la caution, malgré la caducité de l’accord, c’est-à-dire sa fin de plein droit.