Votre société est en liquidation judiciaire et le liquidateur engage contre vous une action en comblement de passif, que la loi nomme responsabilité pour insuffisance d’actif. Vous risquez de payer, sur votre patrimoine personnel, tout ou partie des dettes que l’actif social ne couvre pas. Encore faut-il une faute de gestion, et non une simple négligence ; le créancier ne touche qu’une part proportionnelle des sommes versées.

L’action en comblement de passif fait supporter l’insuffisance d’actif au dirigeant fautif

L’action en comblement de passif permet au tribunal, selon l’article L. 651-2 du Code de commerce, de mettre à la charge du dirigeant de droit ou de fait tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’une personne morale en liquidation judiciaire, s’il a pris part à une faute de gestion qui a contribué à cette insuffisance.

Le texte, qui ne définit pas l’insuffisance d’actif, pose quatre conditions cumulatives :

  • la liquidation judiciaire d’une personne morale ;
  • une insuffisance d’actif ;
  • une faute de gestion ;
  • la contribution de cette faute à l’insuffisance d’actif.

Le tribunal « peut » alors condamner les dirigeants « en tout ou en partie » : c’est une faculté, non une obligation. Notre guide expose ce que la liquidation judiciaire entraîne pour le dirigeant.

Ces règles visent les dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, les représentants permanents personnes physiques des dirigeants personnes morales et certains entrepreneurs individuels, selon des règles d’imputation propres (articles L. 651-1 et L. 651-2). Pour une association régie par la loi de 1901 ou par le code civil local, le tribunal apprécie la faute « au regard de la qualité de bénévole du dirigeant ». Cette règle suppose l’association non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions du 1 bis de l’article 206 du Code général des impôts.

Le Conseil constitutionnel a jugé le premier alinéa de l’article conforme à la Constitution (décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2014), dans sa rédaction de 2008, antérieure à l’exception de simple négligence. La rédaction en vigueur depuis le 15 mai 2022 ne vaut pas pour les procédures alors en cours.

Cette responsabilité ne se confond pas avec la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, qui peuvent s’y ajouter.

La faute de gestion doit être caractérisée et avoir contribué à l’insuffisance d’actif

La loi ne définit pas la faute de gestion : le juge doit la caractériser et montrer en quoi elle a contribué à l’insuffisance d’actif, faute de quoi la condamnation encourt la cassation, comme pour un motif tiré de la seule insuffisance des pièces comptables.

Un arrêt publié du 2 octobre 2024 (n° 23-15.995) a censuré ce motif. La cour d’appel avait retenu que « les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer » que le dirigeant avait rempli ses obligations, motifs « impropres à caractériser » une faute excédant la simple négligence. Seul ce motif est en cause, non toute faute comptable.

Un arrêt non publié du 11 décembre 2024 (n° 23-17.667) a censuré une condamnation qui retenait un détournement de clientèle sans démontrer « en quoi » ce détournement « avait contribué à l’insuffisance d’actif ».

À l’inverse, dans un arrêt non publié du 14 janvier 2026 (n° 25-10.463), la cour d’appel avait relevé des impôts ni déclarés de façon exhaustive ni payés pendant plusieurs années, puis la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. La dette née du redressement fiscal représentait « environ 70 % du passif ». La Cour de cassation a jugé les fautes et leur lien de causalité ainsi caractérisés, sans fixer de seuil.

Un dirigeant tenu de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours en est dispensé si ce délai expire au cours d’une procédure de conciliation (arrêt publié du 20 novembre 2024, n° 23-12.297). À l’expiration de la conciliation, le débiteur est « tenu d’exécuter cette obligation sans délai » : c’est à cette date que s’apprécie une éventuelle faute.

Chaque faute reprochée se discute donc une à une : sa réalité d’abord, sa contribution à l’insuffisance d’actif ensuite.

La simple négligence écarte la responsabilité du dirigeant depuis la loi Sapin II

Depuis la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, l’article L. 651-2 exclut la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence ; la règle s’applique aux procédures et instances en cours, et le juge qui condamne doit caractériser une faute qui ne s’analyse pas en simple négligence.

Le texte actuel dispose : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Cette exception, issue de l’article 146 de la loi n° 2016-1691, figure dans l’article depuis le 11 décembre 2016. La Cour de cassation juge cette loi « applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (arrêt du 2 octobre 2024 précité).

Pour une société dont l’unique client avait brutalement rompu les relations, un arrêt publié du 13 avril 2022 (n° 20-20.137) a jugé que des motifs « tirés seulement d’un manque de vigilance » sont « impropres à établir » une faute « non susceptible d’être analysée en une simple négligence ».

La loi ne définit pas la simple négligence, et la Cour de cassation n’en a donné qu’une définition négative. Le 3 février 2021 (n° 19-20.004, arrêt publié), la Cour a refusé de la réduire « à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ». L’arrêt a ainsi rejeté un moyen qui subordonnait la simple négligence, pour l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, à l’ignorance de cet état, sans dire que toute omission de ce type en soit une.

Dans l’arrêt non publié du 14 janvier 2026, la cour d’appel, approuvée, avait exclu la simple négligence au vu de « la gravité et le caractère répété et délibéré » des fautes : un critère d’espèce, non une définition.

Le dirigeant a donc intérêt à contester, grief par grief, qu’une faute de gestion autre qu’une simple négligence soit caractérisée.

La qualité de dirigeant et la date de la faute limitent ce que le tribunal peut retenir

Le tribunal ne retient que les fautes d’une personne qui dirigeait alors la société, en droit ou en fait ; et quand un redressement judiciaire est converti en liquidation au cours ou à l’issue de sa période d’observation, les fautes de cette période ne comptent pas.

Le dirigeant de fait répond comme le dirigeant de droit, s’il a réellement dirigé

L’article L. 651-2 vise « tous les dirigeants de droit ou de fait » sans définir le dirigeant de fait ; le juge doit donc caractériser la direction de fait.

Un arrêt non publié du 19 avril 2023 (n° 22-11.229) a ainsi censuré une condamnation qui portait aussi sur deux filiales, faute d’avoir caractérisé « en quoi il avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction ». Un autre, non publié, du 20 novembre 2024 (n° 23-13.608), a rejeté le pourvoi du liquidateur, jugeant que la cour d’appel « a pu » écarter la direction de fait de banques prêteuses qui n’avaient « pas excédé l’exercice du contrôle et de la surveillance de leur risque ».

Un arrêt non publié du 5 juillet 2023 (n° 22-13.290) a jugé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à un directeur général avant qu’il ne dirige la société. Pour le dirigeant sorti de ses fonctions, l’arrêt du 19 avril 2023 a censuré une cour d’appel qui n’avait pas précisé si l’insuffisance d’actif existait à la date de cette cessation.

La conversion n’ouvre pas de nouvelle procédure, à la différence de la résolution du plan

Un arrêt publié du 8 mars 2023 (n° 21-24.650) statue sur un redressement judiciaire ouvert en juillet 2016 et converti en liquidation en juillet 2017. Selon la Cour, le jugement de conversion « n’ouvre pas une nouvelle procédure » lorsque la liquidation est prononcée « au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire ». Les fautes commises pendant cette période ne peuvent donc pas fonder la condamnation : seules comptent les fautes antérieures au jugement qui a ouvert le redressement.

La solution diffère quand la liquidation est ouverte par le jugement qui résout le plan après un nouvel état de cessation des paiements. La faute « doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action » (arrêt publié du 22 janvier 2020, n° 18-17.030) : des fautes de la période d’observation et de l’exécution du plan peuvent alors être retenues.

D’où l’intérêt, pour le dirigeant, de dater ses fonctions et chaque faute au regard de ces jugements.

La condamnation ne peut dépasser ni l’insuffisance d’actif ni la demande du liquidateur

La condamnation du dirigeant ne peut dépasser ni le montant de l’insuffisance d’actif, calculée sur les seules dettes nées avant le jugement d’ouverture, ni la somme que demande le liquidateur ; sous ces plafonds, le juge fixe souverainement le montant, et peut même ne rien mettre à la charge du dirigeant.

Le Conseil constitutionnel l’a rappelé en 2014 : « la condamnation ne peut excéder le montant » de l’insuffisance. Un arrêt publié du 23 octobre 2024 (n° 23-15.365) a jugé que seules « les dettes nées avant le jugement d’ouverture » entrent dans son calcul, à l’exclusion des frais de recouvrement et de ventes aux enchères. Le même arrêt fait de la demande du liquidateur « le plafond du montant de la condamnation ».

Le juge du fond apprécie souverainement le montant, « sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant » (arrêt publié du 9 mai 2018, n° 16-26.684). Le juge peut même s’abstenir : une cour d’appel qui n’a prononcé aucune sanction pécuniaire « n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 651-2 » (arrêt du 8 mars 2023 précité). Selon le Conseil constitutionnel, cette faculté permet de prendre en compte « la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l’état de leur patrimoine ».

La solidarité entre dirigeants n’est pas automatique : le tribunal « peut, par décision motivée », la prononcer. Et quand la condamnation repose sur plusieurs fautes, la cassation encourue pour l’une emporte toute la condamnation (arrêts n° 23-15.995 et 23-12.297 précités) : contester chaque faute a donc un sens.

La qualité pour agir, la prescription de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et les recours sont traités dans notre article sur la procédure de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et ses voies de recours.

Ces plafonds se vérifient sur pièces, ce qu’un avocat en liquidation judiciaire peut faire pour le dirigeant assigné.

Le créancier ne profite de l’action en comblement de passif qu’au marc le franc

Les sommes versées par le dirigeant condamné entrent dans le patrimoine de la société liquidée et sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers, sans priorité légale pour l’un d’eux ; le créancier ordinaire ne peut pas engager l’action lui-même.

L’article L. 651-2 dispose : « Les sommes versées par les dirigeants […] entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. » Au marc le franc signifie à proportion de la créance de chacun, « au prorata » selon le Conseil constitutionnel. Notre article détaille l’ordre de répartition des fonds entre les créanciers.

Le dirigeant condamné ne participe pas aux répartitions à concurrence de sa condamnation. La seule priorité que prévoient ces textes vise les dépens et frais irrépétibles mis à sa charge, qui « sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif » (article L. 651-3). Le créancier n’en tire aucune priorité pour sa créance.

L’article L. 651-3 confie l’action au liquidateur et au ministère public, et ne l’ouvre à la majorité des créanciers nommés contrôleurs que si le liquidateur ne l’a pas engagée, aux conditions qu’il prévoit.