Vous recevez une ordonnance de taxe des dépens (art. 704 à 718 du Code de procédure civile, CPC) : rendue par le président d’une juridiction de première instance, elle se conteste devant le premier président de la cour d’appel. Les frais de poursuite « taxés » d’une saisie immobilière obéissent notamment à l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), qui ne prévoit pas ce recours.

Le juge taxateur rend l’ordonnance de taxe quand le compte vérifié des dépens est contesté

L’ordonnance de taxe est la décision par laquelle le président de la juridiction, ou le magistrat délégué, statue sur le compte des dépens contesté après vérification par le greffier ; la demande, qui « doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification », se fait au greffe (art. 708 et 709 du CPC).

Avant toute ordonnance, le greffe vérifie le compte des dépens, frais d’instance et d’exécution énumérés à l’article 695 du CPC, et remet un certificat de vérification (art. 704 et 705). Notifié à l’adversaire avec les mentions qu’exige l’article 706 (délai de contestation, modalités, possibilité de rendre le certificat exécutoire), ce compte vérifié peut être contesté dans le mois. La Cour de cassation a jugé que la date d’une notification mentionnant ce délai l’avait fait courir (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-22.231, inédit).

Le juge statue « au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles », après avoir recueilli ou demandé les observations du défendeur à la contestation (art. 709). Son contrôle est tarifaire : il procède, « même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs » (art. 711). Sa compétence couvre aussi « les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens » (art. 710).

L’ordonnance de taxe exécutoire permet de poursuivre le recouvrement forcé des dépens d’instance

L’ordonnance qui taxe les dépens, revêtue de la formule exécutoire par le greffier, devient exécutoire faute de recours dans les délais et formes prévus (art. 713 du CPC) ; selon la Cour de cassation, une partie ne poursuit le recouvrement forcé des dépens d’instance qu’elle a avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance exécutoires.

À peine de nullité, la notification de l’ordonnance « susceptible d’appel » reproduit « la teneur des articles 714 et 715 » et la mention qu’elle deviendra exécutoire faute de recours (art. 713). La notification passe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou peut passer par simple bulletin du greffier aux avocats (art. 718).

La Cour l’a jugé dans une saisie immobilière : faute de ce titre pour les dépens inclus dans la créance, elle a cassé le chef qui fixait celle-ci, non celui qui ordonnait la vente forcée (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-13.887, inédit). La Cour y distingue ces dépens des « frais de l’exécution forcée », couverts par le titre qui fonde les poursuites.

Ce titre exécutoire, sans lequel aucune exécution forcée n’est possible, doit viser « la personne même qui doit exécuter » (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-10.764, inédit). La charge des dépens étant répartie entre ex-époux dans une proportion non définie, la Cour a approuvé l’absence de titre d’une société d’avocats contre son ex-cliente. L’arrêt ne dit pas que l’ordonnance n’est jamais un titre exécutoire.

Faute de contestation du compte vérifié dans le délai, le poursuivant peut faire mentionner cette absence sur le certificat : « Cette mention vaut titre exécutoire » (art. 707).

Le recours contre l’ordonnance de taxe d’une juridiction de première instance se porte dans le mois devant le premier président de la cour d’appel

Tout intéressé peut contester l’ordonnance qui taxe les dépens, rendue par le président d’une juridiction de première instance, devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai d’un mois ; ce délai et le recours formé dans ce délai suspendent l’exécution (art. 714 du CPC).

Le délai « n’est pas augmenté en raison des distances ». L’article 714 ne précise pas le point de départ du délai ; la notification de l’ordonnance doit reproduire ce texte (art. 713).

Un arrêt inédit applique à ce délai l’article 642, alinéa 2, du CPC, qui selon la Cour de cassation proroge jusqu’au premier jour ouvrable suivant le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Le mois expirait normalement un samedi : la Cour a cassé l’ordonnance jugeant tardif le recours formé le lundi (Cass. 2e civ., 10 sept. 2026, n° 23-20.679, inédit), sans statuer sur la durée ni sur le point de départ du délai.

Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant ses motifs (art. 715). Le piège tient à sa copie, « simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal », à peine d’irrecevabilité.

Dans une affaire qui concernait les ordonnances de taxe d’un mandataire successoral, et non des dépens d’avocat, la Cour de cassation a jugé qu’une fois les formalités de l’article 715 remplies par les parties, « la direction de la procédure leur échappe », sauf diligence particulière mise à leur charge par le premier président. La péremption ne peut donc leur être opposée pour n’avoir pas sollicité la fixation de l’affaire (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-20.384, publié au Bulletin, formation plénière de chambre).

En saisie immobilière, le juge taxe les frais de poursuite avant les enchères, et rien ne peut être exigé au-delà

Les frais de poursuite « dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères » ; « Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe » (art. R. 322-42 du CPCE).

Toute stipulation contraire est « réputée non écrite ». L’article dit « le juge », sans préciser lequel, et ne qualifie la taxe ni d’ordonnance ni de titre exécutoire. Le jugement d’adjudication mentionne, avec l’identité de l’adjudicataire et le prix, le montant des frais taxés (art. R. 322-59). Notre guide explique comment la saisie immobilière se déroule jusqu’à l’audience d’adjudication.

Deux juges de l’exécution divergent, en premier degré et sans publication. Le juge de Créteil qualifie cette taxe d’ordonnance (25 juin 2026, RG n° 26/00027) ; celui de Paris, dans une affaire où la vente n’était pas requise, écrit qu’« aucun article du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit que le juge de l’exécution rend une ordonnance de taxe » (17 sept. 2026, RG n° 26/00055). Aucune décision supérieure n’a été trouvée à la date de rédaction.

Les frais taxés font partie de ce que l’adjudicataire paie en plus du prix : le justificatif de leur paiement est fourni au greffe dans les deux mois de l’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères (art. R. 322-58). L’émolument tarifé des avocats va pour trois quarts à l’avocat poursuivant, pour un quart à celui de l’adjudicataire, hors surenchère et réitération (art. A. 444-191 du Code de commerce).

En cas de surenchère, offre d’enchérir d’au moins un dixième sur le prix principal (art. R. 322-50), l’adjudicataire paie aussi les frais « de surenchère taxés » (art. R. 322-58). Faute de paiement des frais taxés dans les délais, la réitération des enchères remet le bien en vente à la demande du poursuivant, d’un créancier inscrit ou du saisi (art. R. 322-66), et l’adjudicataire défaillant « conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication » (art. R. 322-72).

En vente amiable, la taxe figure dans le jugement qui autorise la vente

Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite à la demande du poursuivant (art. R. 322-21), et l’acquéreur les verse en sus du prix (art. R. 322-24).

La Cour de cassation tient cette règle pour impérative : seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire, et l’avocat poursuivant n’était pas recevable à en réclamer d’autres (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-12.882, publié au Bulletin).

En vente amiable encore, la Cour a jugé que toutes les sommes versées par l’acquéreur, « à l’exception des frais de la vente et des frais taxés », doivent être consignées et figurer au projet de distribution (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-20.194, publié au Bulletin). Reste à savoir qui est payé sur le prix de la vente.

La taxe des frais de saisie ne connaît aucun recours spécifique dans les articles qui la régissent

Les articles du CPCE qui régissent la taxe des frais de saisie ne prévoient aucun recours spécifique contre elle ; la contestation relève du droit commun de la saisie immobilière, où l’appel est ouvert « sauf disposition contraire » et limité, pour le jugement d’adjudication, au chef qui statue sur une contestation.

Sont en cause les articles R. 322-42, R. 322-58 et R. 322-59 en adjudication, R. 322-21 et R. 322-24 en vente amiable : aucun ne renvoie aux articles 714 et 715 du CPC. Selon l’article R. 311-7 du CPCE, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel », dans les quinze jours de leur notification.

Pour le jugement d’adjudication, l’article R. 322-60 en dispose autrement : « Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. » Aucune décision de la Cour de cassation appliquant cette règle à une contestation de la taxe n’a été trouvée à la date de rédaction.

Les parties étant tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat (art. R. 311-4), faire examiner l’état de frais par un avocat en saisie immobilière avant l’audience d’adjudication évite de découvrir la taxe à son annonce.