Vous avez engagé un procès et voulez l’arrêter, pour saisir le tribunal compétent ou tenter d’abord une conciliation obligatoire : le désistement d’instance sert à cela. Le désistement met fin au procès sans faire perdre le droit d’agir, mais exige parfois l’accord de l’adversaire. Le piège tient à la prescription : la demande abandonnée perd en principe son effet interruptif.

Le désistement d’instance éteint le procès sans faire perdre le droit d’agir

Le désistement d’instance permet au demandeur de mettre fin au procès (article 394 du Code de procédure civile, CPC) ; il « n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance » (article 398), si bien qu’une nouvelle instance reste possible si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (article 385).

L’instance est le procès en cours, l’action le droit d’agir en justice. Se désister est une faculté du seul demandeur, ouverte « en toute matière », devant le tribunal judiciaire comme ailleurs. Notre guide aide à comprendre le déroulement de l’instance civile.

Avec la péremption et la caducité de la citation, le désistement d’instance est l’une des trois causes d’extinction de l’instance « à titre principal » (article 385) ; notre article décrit ce que produit la péremption d’instance. La juridiction est alors dessaisie : elle n’est plus saisie du litige.

Deux arrêts inédits de la Cour de cassation s’en sont tenus à un simple désistement d’instance, quand le désistement répondait à une exception d’incompétence (Civ. 2e, 12 janvier 2023, n° 21-18.334) ou visait à mettre d’abord en œuvre une clause de conciliation préalable obligatoire (Civ. 2e, 11 décembre 2025, n° 23-13.773). Deux espèces, pas une règle.

Le désistement d’action, lui, renonce à exercer le droit en justice

Le désistement d’action va plus loin : son auteur, selon la Cour de cassation, renonce à exercer son droit en justice. L’article 384 du CPC le range parmi les causes d’extinction de l’instance « accessoirement à l’action », sans en fixer le régime, qui vient d’une jurisprudence inédite.

Le désistement d’action n’a pas besoin d’être accepté, produit immédiatement son effet extinctif et ne peut ensuite être rétracté (Com., 10 décembre 2025, n° 24-20.078, affaire de co-gérance). Un arrêt antérieur excepte, pour le désistement total, le cas où la partie adverse a « déjà formé une demande reconventionnelle » (Civ. 2e, 3 février 2022, n° 20-18.919). Enfin, l’auteur d’un désistement d’action ne peut revenir sur sa renonciation par une demande reconventionnelle (Civ. 3e, 19 septembre 2024, n° 23-12.403).

L’acceptation du défendeur est nécessaire s’il a déjà défendu au fond ou opposé une fin de non-recevoir

Le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (article 395 du CPC) ; en cas de refus sans motif légitime, le juge déclare quand même le désistement parfait (article 396).

Parfait, le désistement éteint l’instance. Deux moyens, présentés avant le désistement, rendent l’acceptation nécessaire :

  • la défense au fond, qui tend à faire rejeter la prétention adverse comme non justifiée, après examen au fond du droit (article 71) ;
  • la fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, comme la prescription ou la chose jugée (article 122).

Une compagnie aérienne qui concluait au rejet d’une demande d’indemnisation, déjà payée selon elle, présentait ainsi une défense au fond rendant son acceptation nécessaire (Civ. 2e, 3 février 2022, inédit, précité).

L’article 395 vise la défense au fond et la fin de non-recevoir ; la chambre commerciale y assimile la demande reconventionnelle (Com., 10 mars 2021, n° 19-23.479, inédit). Par cette demande, le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse. Le même arrêt exige une acceptation pure et simple : assortie de prétentions, comme dire l’action prescrite, l’acceptation n’avait pu rendre le désistement parfait.

Le désistement, comme l’acceptation, peut être exprès ou implicite (article 397).

Le juge passe outre un refus qui ne repose sur aucun motif légitime

Le défendeur n’a pas pour autant le dernier mot : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » (article 396).

Le texte ne définit pas ce motif, que les juges du fond apprécient souverainement (Civ. 3e, 1er février 2018, n° 17-13.980, publié au Bulletin). Un syndicat de copropriétaires s’y était désisté après l’annulation du mandat de son syndic, une autre instance pendante couvrant les charges du litige. Selon la Cour de cassation, la cour d’appel en a « souverainement déduit » que le copropriétaire ne justifiait pas d’un « intérêt légitime » à s’y opposer.

Qu’une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne soit pas un tel intérêt, c’est la cour d’appel qui l’a jugé ; la Cour de cassation ne l’a ni repris ni critiqué. L’article 395 désigne donc qui doit accepter, l’article 396 quand son refus est surmonté.

Le désistement d’instance rend en principe non avenue l’interruption de prescription due à la demande

Le désistement d’instance laisse l’action intacte, mais il rend en principe non avenue l’interruption de la prescription produite par la demande abandonnée (article 2243 du Code civil) ; la nouvelle demande est prescrite si le délai s’est écoulé. La Cour de cassation a toutefois maintenu cette interruption quand le désistement était motivé par l’incompétence du juge saisi.

L’interruption est l’effet protecteur que la demande avait sur le délai de prescription. L’article 2243 dispose : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Rapproché de l’article 385 du CPC, ce texte implique que la nouvelle instance se heurte à la prescription, fin de non-recevoir, si le délai s’est écoulé. Aucun des deux ne le dit seul.

La Cour de cassation a posé l’exception en appel : l’interruption du délai d’appel par une déclaration formée devant une cour incompétente n’est pas non avenue si le désistement intervient « en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente » (Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-20.766, publié). Un arrêt inédit a retenu la même solution en première instance, pour la prescription d’une créance. Le créancier s’était désisté face à une exception d’incompétence, sans renoncer à agir devant la juridiction compétente (Civ. 2e, 12 janvier 2023, précité).

Une interruption due à un autre acte peut survivre au désistement. L’action d’une banque désistée de son instance contre une caution n’était ainsi pas prescrite : sa déclaration de créance au passif du débiteur principal avait interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com., 25 octobre 2023, n° 22-18.680, publié pour la seule déclaration de créance).

Une précaution s’en déduit : avant de se désister pour saisir un autre juge, vérifier la prescription à la date de la nouvelle demande et garder la trace du motif. Un créancier peut confier ce calcul à un avocat en recouvrement de créances.

Le demandeur qui se désiste paie en principe les frais de l’instance éteinte

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du CPC) : un arrêt inédit les a mis à la charge de l’auteur du désistement. Après un désistement d’appel en procédure orale, un arrêt publié a toutefois réservé les demandes fondées sur l’article 700.

Le texte ne nomme pas le débiteur. La Cour a pourtant jugé qu’une passagère auteur du désistement « était tenue, en l’absence de convention contraire, de régler les frais de l’instance éteinte ». Le tribunal ne pouvait donc laisser les dépens à la charge de chaque partie (Civ. 2e, 3 février 2022, inédit, précité).

L’article 399 ne dit rien de l’article 700. Un arrêt publié porte sur un désistement d’appel en matière de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1re, 31 janvier 2024, n° 23-15.969). Selon cet arrêt, en procédure orale, le désistement formé par écrit avant l’audience éteint immédiatement l’instance. L’écrit doit manifester une volonté claire et non équivoque de se désister, en l’absence d’autres éléments le remettant en cause. Le juge ne peut alors plus statuer sur les demandes, « sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ». La Cour ne précise ni à quelles conditions ni au profit de qui. Notre guide aide à distinguer les dépens des frais de l’article 700.

En appel, le désistement n’a besoin d’être accepté que dans deux cas

En appel, le désistement « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » (article 401 du CPC) ; hors ces deux cas, il éteint aussitôt l’instance d’appel et emporte en principe acquiescement au jugement.

La règle s’inverse par rapport à la première instance : la partie visée est l’intimé, contre qui l’appel est formé, et l’appel incident celui qu’il forme à son tour. Ce désistement est « admis en toutes matières, sauf dispositions contraires » (article 400).

Le désistement d’appel qui n’a pas besoin d’être accepté éteint l’instance immédiatement

Le désistement de l’appel principal fait sans réserves, et non précédé d’un appel incident ou d’une demande incidente, « produit immédiatement son effet extinctif de l’instance d’appel et fait échec à un appel incident postérieur » (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 23-20.884, publié). Dans cette affaire prud’homale, l’appel incident formé le soir même est arrivé trop tard, et des réserves émises à la constitution d’avocat ne valaient pas appel incident.

Des conclusions de désistement qui n’avaient pas besoin d’être acceptées, parvenues pendant le délibéré, ont dessaisi immédiatement la cour d’appel (Civ. 2e, 5 décembre 2019, n° 18-22.504, publié).

Le désistement d’appel vaut acquiescement au jugement, sauf exceptions

L’article 403 du CPC ajoute un effet : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Selon la Cour de cassation, l’acquiescement emporte renonciation aux voies de recours ; voyez ce qu’emporte l’acquiescement au jugement.

L’acte de désistement « mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours » n’emporte pourtant pas acquiescement, mais « n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance » (Civ. 2e, 21 février 2019, n° 18-13.467, publié). Un arrêt inédit a aussi écarté l’acquiescement pour un désistement motivé par l’incompétence de la première juridiction saisie (Civ. 2e, 10 septembre 2026, n° 24-20.126). Pour cet arrêt, le désistement d’un appel formé contre une décision rendue en dernier ressort n’implique pas renonciation à se pourvoir en cassation.

L’opposition, l’injonction de payer et le pourvoi obéissent à des renvois au même régime

Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté « que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle » (article 402) ; fait sans réserve, ce désistement emporte acquiescement au jugement (article 404). Les articles 396, 397 et 399 s’appliquent au désistement d’appel comme d’opposition (article 405).

En injonction de payer, l’article 1419-1, en vigueur depuis le 1er mars 2022, soumet le désistement du débiteur opposant aux articles 400 à 405 ; notre article explique comment contester une injonction de payer par l’opposition. Le désistement du pourvoi suit les articles 396, 399, 400 et 403 (article 1025).

Questions fréquentes sur le désistement d’instance

Peut-on se désister sans l’accord de son adversaire ?

Oui, si le défendeur n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement (article 395 du CPC). La chambre commerciale assimile à la défense au fond une demande reconventionnelle préalable (arrêt inédit de 2021). Sinon, l’acceptation est nécessaire, mais le juge passe outre un refus sans motif légitime (article 396).

Après un désistement d’instance, peut-on agir de nouveau ?

Oui, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs : le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action (articles 385 et 398 du CPC). L’interruption de la prescription attachée à la première demande est en principe non avenue (article 2243 du Code civil).

Qui paie les frais en cas de désistement ?

Celui qui se désiste, selon un arrêt inédit de 2022 : le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du CPC). Un arrêt publié de 2024 a réservé les demandes de l’article 700 après un désistement d’appel en procédure orale, en matière de soins psychiatriques sans consentement.

Le désistement d’appel rend-il le jugement définitif ?

En principe oui : il emporte acquiescement au jugement (article 403 du CPC), donc renonciation aux voies de recours, sauf appel régulier ultérieur d’une autre partie. La Cour de cassation a écarté l’acquiescement quand l’acte annonçait un nouveau recours et, en appel d’une décision en dernier ressort, pour un désistement motivé par l’incompétence (arrêt inédit).