Votre débiteur est armateur, son navire est à quai, et vous détenez un titre exécutoire. Le commandement de payer qui précède la saisie-exécution d’un navire ouvre la procédure et fixe deux délais au créancier poursuivant. Quatre mentions sont exigées à peine de nullité, la saisie ne peut intervenir avant vingt-quatre heures, et l’acte se périme par dix jours.

Le commandement de payer ouvre la saisie-exécution du navire

Le commandement de payer précède toujours la saisie-exécution d’un navire : le créancier poursuivant, muni d’un titre exécutoire, y somme le débiteur de payer. L’article L. 5114-23 du Code des transports pose ce principe : aucune saisie-exécution de navire n’existe sans commandement préalable.

Une phrase de la partie législative suffit :

« La saisie exécution d’un navire est précédée de la signification d’un commandement de payer. » (Code des transports, article L. 5114-23)

La saisie-exécution est la mesure qui immobilise le navire pour le vendre aux enchères et payer le créancier sur le prix. Le commissaire de justice (anciennement huissier) signifie le commandement au saisi, puis engage la procédure de saisie à défaut de paiement.

Le recouvrement forcé suppose donc un titre exécutoire : jugement, acte notarié, titre délivré par un commissaire de justice. Ce titre n’est pas une simple condition d’ouverture, puisqu’il figure au 1° des mentions exigées par l’article R. 5114-20.

La saisie conservatoire d’un navire obéit à une autre logique. Cette mesure suppose une créance paraissant fondée en son principe et l’autorisation préalable du juge, donnée par ordonnance (article L. 5114-22). La saisie-exécution, à l’inverse, exige un titre exécutoire et la signification du commandement au débiteur. La Cour de cassation a resserré ce régime conservatoire le 19 novembre 2025 : la saisie d’un navire redélivré suppose une créance maritime privilégiée.

Les articles R. 5114-20 et R. 5114-21, qui en règlent le détail, sont issus du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016. Notre guide compare les régimes de saisie d’un navire et situe chacun d’eux dans la chronologie du dossier.

Quatre mentions sont exigées à peine de nullité

Le commandement de payer contient quatre mentions à peine de nullité, énumérées par l’article R. 5114-20 du Code des transports. Le titre exécutoire, la sommation de payer sous vingt-quatre heures, l’heure de la signification et l’élection de domicile du créancier y figurent.

La formule de l’article R. 5114-20 est générique : le commissaire de justice signifie l’acte « au saisi ou à son représentant ». Le texte ne nomme ni le capitaine, ni le consignataire du navire. La notification à la capitainerie du port relève, elle, de la saisie conservatoire (article R. 5114-19).

Le saisi est l’armateur : celui qui exploite le navire en son nom, qu’il en soit ou non propriétaire (article L. 5411-1). En affrètement coque nue, l’affréteur acquiert la qualité d’armateur (Cour de cassation, 5 mai 2021, à propos d’une redevance portuaire).

Quatre mentions, dans l’ordre du texte :

  • le titre exécutoire fondant les poursuites, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus, et l’indication du taux ;
  • le commandement d’avoir à payer la dette dans les vingt-quatre heures, sous peine de vente forcée du navire ;
  • l’indication de l’heure de la signification ;
  • l’élection de domicile du créancier, au siège du juge de l’exécution et au lieu où le navire est amarré.

L’élection de domicile désigne l’adresse à laquelle le créancier reçoit les actes de la procédure. Le texte en exige deux, parce que le lieu d’amarrage n’est pas celui du juge. La nullité est textuelle : un commandement incomplet est susceptible d’annulation, et le débiteur peut le contester devant le juge de l’exécution.

Contrôler ces mentions avant la signification coûte moins cher que d’en subir l’annulation. Notre équipe intervient pour sécuriser un commandement de payer avant saisie de navire, du titre jusqu’à l’acte.

La saisie ne peut intervenir avant vingt-quatre heures

L’article R. 5114-20 du Code des transports interdit de procéder à la saisie-exécution d’un navire avant vingt-quatre heures. Le délai court à compter de la signification du commandement de payer au saisi. Ce plancher impératif laisse au débiteur une dernière occasion de payer avant l’immobilisation de son navire.

« Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d’un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant. »

Le 2° du même article en dit la raison : le débiteur qui paie dans ce délai échappe à la vente forcée de son navire.

Un jugement du juge de l’exécution de Marseille, le 26 novembre 2024, en offre l’illustration : un commandement signifié le 6 mars 2023, un procès-verbal de saisie-exécution dès le lendemain.

Le commandement n’est pas la saisie. Passé les vingt-quatre heures et à défaut de paiement, le commissaire de justice dresse l’acte de saisie. Cet acte obéit à l’article R. 5114-22 et porte ses propres mentions à peine de nullité.

Le commandement de payer est suivi de la saisie-exécution de navire, puis du jugement du juge de l’exécution qui ordonne la vente forcée. Le 4° de l’article R. 5114-22 exige que l’acte de saisie porte « la date du commandement de payer ». Le texte prouve ainsi que les deux actes sont distincts et enchaînés.

Le commandement de payer se périme par dix jours

Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification, selon l’article R. 5114-21 du Code des transports. Le commandement périmé ne produit plus d’effet ; la saisie suppose alors la signification d’un nouveau commandement. Le créancier poursuivant dispose donc d’une fenêtre courte.

« Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification. »

L’article R. 5114-21 du Code des transports tient dans cette phrase unique, issue du décret du 28 décembre 2016 et jamais modifiée depuis. La péremption éteint l’acte par le seul écoulement du temps, sans qu’aucune décision de justice soit nécessaire.

Deux délais encadrent donc la saisie du navire. Le créancier ne peut pas saisir avant vingt-quatre heures, et il ne peut plus se prévaloir du commandement après dix jours. Cette fenêtre est le vrai calendrier du créancier poursuivant, et elle se compte en jours, pas en semaines.

La signification d’un nouveau commandement se déduit de l’effet extinctif de la péremption, car aucune disposition du Code des transports ne l’impose expressément. Le créancier qui dépasse les dix jours ne perd pas sa créance, mais il recommence sa procédure et en supporte le coût.

Le texte ne précise pas le mode de calcul de ces dix jours. L’article R. 5114-21 ne renvoie à aucune règle de computation. La question des jours calendaires ou des jours francs reste ouverte, et le créancier prudent compte au plus court.

La même affaire marseillaise en offre une seconde séquence : un second créancier fait signifier son commandement le 5 avril 2023, puis saisit sept jours plus tard, dans la fenêtre utile.