Une pension alimentaire n’arrive plus, et son créancier veut la récupérer. Ou l’inverse : la pension arrive sur un compte qu’un créancier saisissant vient de bloquer. La saisie-attribution d’une pension alimentaire couvre ces deux situations, que le droit traite en sens inverse : une voie de paiement privilégiée pour l’un, une protection pour l’autre.

Le paiement direct paie le créancier d’aliments avant tous les autres

Le paiement direct est une procédure propre aux pensions alimentaires, distincte de la saisie-attribution. Une seule échéance impayée l’ouvre, et la demande vaut attribution des sommes au créancier d’aliments, par préférence à tous autres créanciers. Le tiers débiteur verse ensuite la pension au bénéficiaire, selon les échéances fixées par le jugement.

L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) ouvre cette voie à tout créancier d’une pension alimentaire. Le texte emploie un verbe décisif : le créancier « peut » se faire payer directement par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles. Ce droit s’exerce entre les mains de l’employeur du débiteur ou de tout dépositaire de fonds.

Encore faut-il un titre. L’article L. 213-1 en dresse la liste : décision judiciaire devenue exécutoire, convention homologuée, acte notarié, transaction revêtue de la formule exécutoire. Une convention rendue exécutoire par la caisse y figure aussi, sur le fondement de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. Le paiement direct couvre encore la contribution aux charges du mariage, la rente de prestation compensatoire et les subsides.

La préférence, elle, se lit à l’article L. 213-2 du CPCE.

« La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles. »

La Cour de cassation en a tiré le droit du bénéficiaire d’agir lui-même contre le tiers (Cass. civ. 2e, 24 octobre 1984, n° 83-12.553). L’arrêt applique la loi du 2 janvier 1973, absorbée par le CPCE en 2012.

Rien n’oblige le créancier à passer d’abord par le paiement direct

Aucun texte n’impose au créancier d’aliments d’épuiser le paiement direct avant de pratiquer une saisie-attribution. L’article L. 213-1 du CPCE écrit que le créancier « peut » se faire payer directement. L’article L. 111-7 lui donne « le choix des mesures propres à assurer l’exécution » de sa créance.

Le créancier saisissant choisit donc sa procédure, sans ordre imposé. L’article L. 111-7 pose toutefois une limite : « L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

Le paiement direct donne la préférence sur tous les autres créanciers. La saisie-attribution donne, elle, un effet attributif immédiat : l’acte de saisie attribue la créance saisie au saisissant (L. 211-2 CPCE). Mais le même article traite comme simultanées les saisies notifiées le même jour au même tiers, et leurs auteurs viennent alors en concours.

En contrepartie, la saisie-attribution atteint toute créance de somme d’argent, quand le paiement direct suppose un tiers débiteur de sommes liquides et exigibles (L. 211-1 CPCE). La seule réserve de L. 211-1 vise la saisie des rémunérations, régie par le code du travail.

La saisie-attribution d’une pension alimentaire porte sur une créance à exécution successive, donc sur toutes les échéances à venir. Un seul acte suffit : le commissaire de justice (anciennement huissier) ne le renouvelle pas. Le tiers saisi se libère au fil des échéances, sur présentation du certificat de non-contestation ; une contestation bascule les versements vers un séquestre (R. 211-14 et suivants du CPCE). Le régime général de la saisie-attribution s’applique pour le reste.

Le juge de l’exécution peut réduire une saisie-attribution excessive

Les juges de l’exécution réduisent couramment une saisie-attribution au montant réellement dû, réduction que la pratique nomme « cantonnement ». Aucun texte du CPCE ne nomme pourtant le cantonnement pour la saisie-attribution de droit commun.

Cette pratique s’appuie sur la proportionnalité de L. 111-7 et sur l’attribution « à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée » (L. 211-2). La Cour de cassation, saisie en 2018 d’un cantonnement portant sur un prêt bancaire, ne s’est pas prononcée sur son fondement.

L’intermédiation de l’ARIPA s’interpose sans que personne la demande

L’intermédiation financière des pensions alimentaires est confiée aux organismes débiteurs des prestations familiales. Cette intermédiation est mise en place par défaut dès que la pension est fixée par un titre. Un refus conjoint des deux parents ou une décision motivée du juge l’écarte. Le parent créancier n’exerce alors plus lui-même les voies d’exécution.

Les organismes débiteurs des prestations familiales sont la caisse d’allocations familiales et la mutualité sociale agricole. Ces organismes recouvrent sous le nom d’ARIPA, agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires. L’article 373-2-2 du code civil commande cette mise en place ; l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale en règle les effets. Une demande n’est nécessaire que pour réactiver l’intermédiation après un refus ou une fin d’intermédiation.

L’intermédiation décharge le parent débiteur de l’obligation de verser la pension entre les mains du parent créancier. Le mécanisme emporte mandat au profit de l’organisme, qui recouvre la créance pour le compte du parent créancier. L’organisme recouvre dès le premier impayé, « selon toutes procédures appropriées ». La caisse se prévaut pour cela des pouvoirs d’information du CPCE, que le IX de l’article L. 582-1 lui ouvre.

Un parent créancier qui l’ignore engage des frais de commissaire de justice pour une créance déjà recouvrée par un service public, pour son compte. Vérifier si l’intermédiation est en place est donc le premier réflexe.

La pension alimentaire que vous percevez échappe à la saisie

Une pension alimentaire créditée sur le compte du débiteur saisi est insaisissable, c’est-à-dire hors d’atteinte des créanciers. L’article L. 112-2, 3° du CPCE pose cette protection, totale et sans plafond, à la différence du solde bancaire insaisissable. La protection ne cède qu’au créancier d’aliments déjà fournis.

« Ne peuvent être saisis : […] 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. »

L’insaisissabilité suit la pension jusque sur le compte bancaire où elle est versée. Mais la banque, tiers saisi, ne trie pas les écritures : l’article R. 112-4 du CPCE confie ce tri au juge de l’exécution.

Le débiteur saisi demande au juge de déterminer si et dans quelle mesure les sommes reçues ont un caractère alimentaire. La preuve lui incombe. Quand le compte mêle un salaire et une pension, le juge s’aide, en tant que de besoin, du barème de la saisie des rémunérations. Ce barème, celui des articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail, isole la fraction alimentaire sans rendre la pension saisissable.

Sur un même compte, le solde bancaire insaisissable obéit à ses propres règles : un plancher forfaitaire, laissé automatiquement, quelle que soit l’origine des fonds. L’insaisissabilité de l’article L. 112-2, 3° tient au contraire à cette origine et ignore tout plafond.

Le débiteur saisi apprend la saisie par l’acte de dénonciation que le commissaire de justice doit lui signifier. Les fonds sont bloqués, et récupérer une pension insaisissable suppose une démarche. Un avocat saisit le juge de l’exécution pour faire reconnaître le caractère alimentaire des sommes saisies et obtenir la mainlevée.

La réserve du texte est étroite. Le créancier qui poursuit le paiement d’aliments déjà fournis à la partie saisie peut, lui, les saisir.